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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 291. Lors de son suivi antérieur du cas en novembre 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 348e rapport, paragr. 181]:
- Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui indiquer si le syndicaliste Otiel Montero a intenté une action en justice suite à son licenciement. Le comité réitère ses recommandations antérieures dans lesquelles il indiquait que les allégations datent de 2001 et que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Le comité exprime une fois de plus le ferme espoir que les autorités judiciaires prononceront un jugement sur les licenciements des syndicalistes Guido Siviria et Orlando Acuña dans un avenir très proche et demande au gouvernement de lui communiquer le jugement dès qu’il sera rendu.
- 292. Dans sa communication du 7 octobre 2008, le gouvernement déclare que le Syndicat des travailleurs révolutionnaires du nouveau millénaire de l’entreprise INCA, C.A. (auquel appartenaient ces syndicalistes) a présenté une liste qui ne comptait pas le minimum de 40 membres requis pour constituer un syndicat de professionnels, et que l’inspection du travail, après avoir accordé un délai de trente jours pour régulariser la situation, n’a pas enregistré ce syndicat au motif qu’il n’avait pas procédé à cette régularisation.
- 293. Le comité souhaite rappeler que les questions pendantes ne se réfèrent pas à l’enregistrement de ce syndicat mais au licenciement de trois syndicalistes (MM. Otiel Montero, Guido Siviria et Orlando Acuña) qui avaient saisi la justice suite à leur licenciement. Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui envoyer le texte des jugements correspondants. Il déplore le fait que, bien que les allégations datent de l’année 2001, on ne sait toujours pas si des jugements ont été prononcés sur ces licenciements. Le comité signale une nouvelle fois à l’attention du gouvernement que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.