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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2161 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 03-NOV. -01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 167. A sa session de novembre 2003, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée en vue de réintégrer à leur poste MM. Gregorio González et Delvis Beomont et Mme Sonia Chacón, dirigeants syndicaux, licenciés par la Fondation du musée d’art contemporain de Caracas «Sofia Imbert», ainsi que d’un projet de loi portant réforme du droit du travail – en ce qui concerne plus particulièrement la protection contre la discrimination antisyndicale – qui aurait été soumis au Congrès de la République. [Voir 332e rapport, paragr. 182 à 184.]
  2. 168. Dans une communication datée du 13 janvier 2004, le gouvernement fait savoir que les anciens employés MM. José Gregorio González et Delvis Beomont et Mme Sonia Chacón ont spontanément renoncé à leur poste en 2002. Ces anciens salariés ayant volontairement renoncé à continuer à travailler pour le MACCSI, les recours présentés à l’inspection du travail en vue d’obtenir une réintégration et le versement des salaires échus ont fait l’objet d’une fin de non-recevoir, raison pour laquelle l’inspection du travail n’y a plus donné suite. En outre, le gouvernement informe que toutes les prestations et autres obligations auxquelles leur donnait droit leur contrat de travail avaient été honorées, conformément à ce que prescrivent la Constitution et les lois de la République.
  3. 169. S’agissant du projet de loi visant à réformer le droit du travail, et plus particulièrement la protection contre la discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare avoir soumis le projet de réforme de la loi organique du travail à l’Assemblée nationale, qui l’a approuvé en première discussion le 17 juin 2003, et a entamé de concert avec les partenaires sociaux un processus de seconde discussion. Selon le gouvernement, ce projet de loi se fonde avant tout sur les recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT quant à la nécessité d’adapter les dispositions nationales aux obligations dérivant de la ratification et de l’application des conventions nos 87 et 98. Le projet de loi prévoit des mesures de protection des travailleurs et travailleuses contre les actes de discrimination antisyndicale et impose de lourdes sanctions à qui enfreint ces droits. Il garantit une justice rapide, moins rigide et plus efficace. Le projet rétablit également le régime d’indemnisation pour licenciement injustifié, protégeant de la sorte les travailleurs faisant l’objet d’une discrimination à la suite de la dernière réforme de la loi organique du travail de 1997. Les licenciements collectifs et d’autres questions font l’objet d’une réglementation plus précise.
  4. 170. Le comité prend note de ces informations. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer une copie de la loi dès son adoption.
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