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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2161 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 03-NOV. -01 - Clos

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  1. 1131. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 2002 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 328e rapport, paragr. 661 à 676, approuvé par le Conseil d’administration à sa 284e session (juin 2002).]
  2. 1132. L’organisation plaignante, le Syndicat unique de travailleurs du musée d’art contemporain de Caracas «Sofía Imbert» (SUTRAMACCSI), a envoyé de nouvelles allégations dans une communication du 25 septembre 2002.
  3. 1133. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communication datée du 22 novembre 2002.
  4. 1134. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1135. A sa session de juin 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes relatives aux allégations restées en suspens [voir 328e rapport, paragr. 676]:
  2. – en ce qui concerne le licenciement des dirigeantes syndicales Mmes Teresa Zottola et Sonia Chacón, le comité demande instamment au gouvernement d’ouvrir rapidement une enquête impartiale; s’il s’avère que ces licenciements sont antisyndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer sans délai les intéressées à leurs postes, et lui demande de le tenir informé à ce sujet;
  3. – en ce qui concerne l’allégation relative à la connivence entre l’inspection du travail et la Fondation (publique) du musée d’art contemporain pour former un syndicat parallèle, encouragé par le directeur des ressources humaines, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à cette allégation et le prie instamment d’envoyer de toute urgence ses observations. Le comité demande au gouvernement de garantir l’application effective de l’article 2 de la convention no 98, relatif à la protection contre les actes d’ingérence antisyndicale.
  4. B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  5. 1136. Dans sa communication du 25 septembre 2002, l’organisation plaignante indique que la Fondation (publique) du musée d’art contemporain de Caracas a licencié sans l’autorisation préalable de l’inspection du travail (ce qui est une obligation légale) les dirigeants syndicaux MM. Jorge Moreno (secrétaire général), José Gregorio González (secrétaire de l’organisation), Delvis Beomont (secrétaire des finances), Alfonso Perdomo (secrétaire des relations publiques) et Omar Burgos (secrétaire pour les questions de travail et les plaintes). L’organisation plaignante ajoute que, le 2 septembre 2002, le ministère du Travail a adopté un décret administratif par lequel il décidait ce qui suit:
  6. Pour les raisons exposées ci-dessus, cette inspection du travail du district de la capitale, suivant les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail au paragraphe 676 du 328e rapport (juin 2002), et exerçant ses attributions légales, déclare RECEVABLE l’action engagée contre la Fondation du musée d’art contemporain de Caracas «Sofía Imbert» en vue d’obtenir la réintégration et le paiement des salaires non perçus par les citoyens Omar Burgos, titulaire de la carte d’identité no 8.177.614, Sandra Velásquez, titulaire de la carte d’identité no 6.048.198, Delvis Beomont, titulaire de la carte d’identité no 12.117.673, et Alfonso Perdomo, titulaire de la carte d’identité no 11.320.570. Par voie de conséquence, ordre est donné à cette fondation de réintégrer immédiatement les travailleurs mentionnés à leur poste de travail habituel, aux mêmes conditions qu’avant, et de verser les salaires non perçus depuis la date de leur licenciement nul en droit jusqu’à leur réintégration effective. Cet ordre porte également sur l’octroi de toute prestation ou autre avantage accessoire qui leur était dû en raison des activités qu’ils déployaient à la date de leur licenciement, prestation et autre avantage accessoire qui doivent également être accordés aux autres travailleurs de la fondation précitée sans aucune discrimination supplémentaire.
  7. 1137. La fondation refuse toutefois de prendre les mesures que lui impose le décret administratif susmentionné.
  8. C. Nouvelle réponse du gouvernement
  9. 1138. Dans sa communication du 22 novembre 2002, le gouvernement déclare que l’inspection du travail de la municipalité Libertador du district de la capitale a ouvert une enquête indépendante et impartiale dans le cadre des procédures relatives à la réintégration et au paiement des salaires non perçus. Cette enquête n’a toutefois pas obtenu la collaboration des représentants de l’employeur, Fondation musée d’art contemporain de Caracas, bien qu’il s’agisse d’un employeur public dépendant du ministère de l’Education, de la Culture et des Sports. En fait, les représentants de l’employeur ont cherché à invoquer de nouvelles irrégularités administratives, qui ont été rejetées par les fonctionnaires du ministère du Travail.
  10. 1139. Dans ce contexte, l’inspection du travail de la municipalité Libertador du district de la capitale a constitué et enregistré le dossier no 1010-01 relatif aux demandes en réintégration des dirigeants et affiliés syndicaux Jorge Moreno, Delvis Beomont, José Gregorio González, Omar Burgos, Alfonso Perdomo, Miriam Mayorga et Sandra Velásquez. La Direction des relations internationales et de la liaison avec l’OIT du ministère du Travail a porté à la connaissance de l’inspection du travail susmentionnée l’existence d’une procédure internationale, et a communiqué le contenu des conclusions et recommandations intérimaires du Comité de la liberté syndicale. C’est ainsi qu’en date du 2 septembre 2002, après que les objections de procédure formulées par l’employeur eurent été réfutées, il a été possible, en adoptant le décret administratif no 198-02, d’ordonner la réintégration des travailleurs concernés et le paiement des salaires non perçus par ces derniers.
  11. 1140. Se basant sur ce décret administratif, adopté en tenant compte des recommandations du Comité de la liberté syndicale, le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports, par une communication datée du 7 octobre 2002 adressée au vice-ministre de la Culture, a porté les décisions de l’Organisation internationale du Travail à la connaissance de l’employeur, Fondation musée d’art contemporain de Caracas. L’employeur persiste toutefois dans son refus de respecter les ordres de l’inspection du travail et du ministère de l’Education, de la Culture et des Sports. Les travailleurs n’ont pas été réintégrés dans leur poste de travail et certains d’entre eux ont renoncé à leurs initiatives syndicales par nécessité, en raison de la perte de leur salaire des derniers mois. Dans ces circonstances, l’inspection du travail a engagé une procédure afin de pouvoir imposer des sanctions pour le non-respect des ordres de réintégration et le paiement des salaires dus. Le 13 novembre 2002, l’inspection du travail a rendu l’ordonnance administrative no 097, qui impose à l’employeur une amende équivalant à 800 dollars des Etats-Unis.
  12. 1141. En outre, face à la persistance avec laquelle l’employeur a tenu à reconnaître une organisation syndicale parallèle, créée sous son contrôle, en violation flagrante de l’article 2 de la convention no 98, le gouvernement indique que l’inspection du travail précitée a décidé en novembre 2002 d’ordonner le classement de la procédure de négociation collective engagée en vue de conclure une convention collective au détriment des travailleurs. L’administration du travail a attiré l’attention du ministre de l’Education, de la Culture et des Sports sur la gravité de ces actes contraires aux droits de l’homme et aux obligations internationales de la République.
  13. 1142. Le gouvernement signale par ailleurs que la ministre du Travail a ordonné la révocation des inspecteurs du travail qui, en agissant à titre personnel, avaient commis des irrégularités à certains égards dans ce cas; confrontés à l’imminence de cette sanction, les inspecteurs concernés ont renoncé à leurs fonctions.
  14. 1143. L’administration du travail est préoccupée par le fait regrettable que, en dépit de toutes les mesures et initiatives prises, trois des cinq personnes licenciées, MM. José Gregorio González, Delvis Beomont et Miriam Mayorga, aient retiré leurs plaintes, prenant ainsi une décision irréversible du point de vue juridique. Cette situation alerte l’administration du travail sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures afin que la pratique administrative devienne plus rapide et adéquate, et que puisse être résolu un problème qui facilite depuis longtemps les violations des droits de l’homme dans notre pays.
  15. 1144. Le gouvernement conclut en relevant que le ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction des relations internationales et de la liaison avec l’OIT, tiendra l’inspection du travail informée des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale et proposera des mesures énergiques contre les représentants de la Fondation musée d’art contemporain de Caracas.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1145. En ce qui concerne le licenciement de cinq dirigeants syndicaux de la Fondation du Musée d’art contemporain de Caracas («Sofia Imbert», SUTRAMACCSI), le comité observe avec préoccupation que, selon la plaignante et le gouvernement, la fondation précitée continue à ne pas respecter le décret administratif de l’inspection du travail du 2 septembre 2002, ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et le paiement des salaires non perçus. Le comité prend bonne note du décret administratif susmentionné ainsi que du fait que l’inspection du travail a imposé, le 13 novembre 2002, à la fondation une amende équivalant à 800 dollars des Etats-Unis. Le comité regrette néanmoins que les décisions administratives n’aient été adoptées qu’en septembre et en novembre 2002, alors que les licenciements datent du 3 décembre 2001, ce qui a eu pour conséquence, comme l’indique le gouvernement, que trois des cinq dirigeants syndicaux licenciés ont retiré leurs plaintes. Le comité observe que le gouvernement reconnaît également la nécessité de disposer de procédures plus rapides et le prie de prendre des mesures législatives ou d’autre nature pour accélérer les procédures relatives à des actes de discrimination antisyndicale. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Le comité demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires (y compris des sanctions) afin d’assurer la réintégration des dirigeants syndicaux, qui restent sous le coup de licenciements, ainsi que le paiement des salaires qui leur sont dus, et de le tenir informé à cet égard.
  2. 1146. En ce qui concerne l’allégation relative à la connivence entre l’inspection du travail et la Fondation pour former un syndicat parallèle, le comité prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement selon lesquelles 1) le ministre a ordonné la révocation des inspecteurs du travail qui avaient commis des irrégularités, et 2) les nouveaux inspecteurs ont ordonné le classement de la procédure de négociation collective avec le syndicat parallèle engagée dans le but de conclure une convention collective au détriment des travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1147. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires (y compris des sanctions) pour assurer la réintégration des dirigeants syndicaux, qui restent sous le coup de licenciements par la Fondation du Muée d’art contemporain de Caracas et le paiement des salaires qui leur sont dus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) D’une manière générale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures législatives ou d’autre nature pour accélérer les procédures relatives à des actes de discrimination antisyndicale.
    • c) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la lenteur des procédures en suspens au sujet des licenciements antisyndicaux et les autres actes de discrimination antisyndicale.
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