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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2164 (Maroc) - Date de la plainte: 03-DÉC. -01 - Clos

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  1. 600. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai-juin 2002 lors de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 328e rapport, paragr. 477 à 490, approuvé par le Conseil d’administration à sa 284e session (juin 2002).]
  2. 601. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse dans des communications du 6 janvier 2004.
  3. 602. Le Maroc a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, il n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 603. Le cas concerne des actes de discrimination antisyndicale qui auraient été commis à la suite d’un conflit syndical opposant la Caisse nationale du crédit agricole (CNCA) au Syndicat national des banques (SNB)/CDT donnant lieu à deux grèves le 12 avril et les 13 et 14 juin 2001. Les allégations se réfèrent aux actes suivants: 1) expulsions et suspensions de 34 agents temporaires, dont deux membres du bureau syndical, MM. Karim Rachid et Aziz Youssef, à la suite de la grève du 12 avril 2001; 2) suspension disciplinaire de M. Chatri Abdelkader; 3) sanctions imposées aux travailleurs grévistes à la suite de la grève des 13 et 14 juin 2001 dont les mutations à l’encontre de responsables syndicaux (MM. Kamar Bensalem; Faiçal Balafrej; Jamal Boudina et sa révocation définitive des cadres de la CNCA le 7 décembre 2001; Ahmed Arrout; Abdessamad Mammad; Mustapha Hafidi; Mustapha Kounech; Mahjoube Ennaj; Said Benjamae; Lahcem Chkha et Mmes Naja Mimouni et Ouafae Chmaou).
  2. 604. Lors de son examen antérieur du cas en mai-juin 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 328e rapport, paragr. 490]:
    • a) Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans tarder des informations détaillées sur toutes les allégations, et en particulier sur les personnes citées par l’organisation plaignante et qui auraient été victimes d’actes de discrimination antisyndicale suite à leur participation aux grèves du 12 avril et des 13 et 14 juin 2001.
    • b) Le comité demande à l’organisation plaignante de fournir sans tarder des informations additionnelles sur le statut au sein du SNB/CDT de MM. Kamar Bensalem et Faiçal Balafrej, puisque ces derniers semblent avoir joué un rôle important dans le cadre du conflit social à la CNCA.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 605. Dans ses communications du 6 janvier 2004, le gouvernement réitère sa réponse précédente sur les allégations concernant M. Kamar Bensalem, secrétaire général du Bureau de coordination syndicale, et son adjoint, M. Faiçal Balafrej. Le gouvernement affirme que ce cas concerne un conflit intersyndical entre le Bureau national du SNB/CDT et le Bureau de coordination syndicale, et non pas la CNCA.
  2. 606. Par ailleurs, le gouvernement réfute toute allégation de refus de dialogue social et mentionne qu’il a toujours veillé à l’instauration d’un dialogue social permanent et constructif. D’ailleurs, afin d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, il a adopté la loi no 11-98 modifiant le dahir no 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels prévoyant, entre autres, l’interdiction à toute personne physique ou morale d’entraver l’exercice du droit syndical. Le gouvernement insiste en outre sur une série de mesures prises récemment, dont notamment l’adoption du nouveau Code du travail et sa publication au Bulletin officiel le 8 décembre 2003.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 607. Le comité déplore qu’en dépit de sa recommandation expresse lors du précédent examen du cas [voir 328e rapport, paragr. 490 a)] le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne les allégations relatives: 1) aux expulsions et suspensions de 34 agents temporaires, dont deux membres du bureau syndical, MM. Karim Rachid et Aziz Youssef, à la suite de la grève du 12 avril 2001; 2) à la suspension disciplinaire de M. Chatri Abdelkader; 3) aux sanctions imposées aux travailleurs grévistes à la suite de la grève des 13 et 14 juin 2001 dont les mutations à l’encontre des responsables syndicaux suivants: MM. Jamal Boudina et sa révocation définitive des cadres de la CNCA le 7 décembre 2001; Ahmed Arrout; Abdessamad Mammad; Mustapha Hafidi; Mustapha Kounech; Mahjoube Ennaj; Said Benjamae; Lahcem Chkha et Mmes Naja Mimouni et Ouafae Chmaou.
  2. 608. Le comité rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et que nul ne devrait faire l’objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime. En particulier, le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d’emploi pour exercice d’activité syndicale licite contraire à la convention no 98. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 590 et 591.] A cet égard, le comité note que le dahir no 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels, tel que modifié et complété par la loi no 11-98, interdit notamment toute mesure de discrimination antisyndicale et que cette interdiction est assortie de lourdes peines.
  3. 609. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de s’assurer que des enquêtes seront rapidement ouvertes afin de déterminer si: 1) les 34 agents temporaires, dont deux membres du bureau syndical, MM. Karim Rachid et Aziz Youssef, ont fait l’objet de mesures préjudiciables en raison de leur participation à la grève du 12 avril 2001; 2) M. Chatri Abdelkader a fait l’objet d’une suspension disciplinaire en raison de ses activités syndicales; et 3) les travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux nommément désignés par l’organisation plaignante ont fait l’objet de sanctions à la suite de leur participation à la grève des 13 et 14 juin 2001. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur l’ensemble de ces questions.
  4. 610. Si le caractère antisyndical de ces mesures – ou d’une partie des mesures – était démontré, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, selon le cas, pour que: 1) les mesures concernant les 34 agents temporaires, dont les représentants syndicaux MM. Karim Rachid, Aziz Youssef et Chatri Abdelkader, soient immédiatement levées; et 2) les travailleurs grévistes et notamment les responsables syndicaux licenciés et nommément désignés par l’organisation plaignante soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail avec le paiement des salaires dus. Si une réintégration n’est pas possible, une compensation adéquate devrait être versée aux travailleurs concernés. Enfin, le comité demande au gouvernement de veiller à la stricte application des dispositions législatives relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et de le tenir informé sur l’ensemble de la question.
  5. 611. En ce qui concerne M. Kamar Bensalem, secrétaire général du Bureau de coordination syndicale, et son adjoint, M. Faiçal Balafrej, le comité note que l’organisation plaignante n’a pas fait parvenir d’informations additionnelles sur leur statut au sein du SNB/CDT, tel que requis par le comité dans ses recommandations lors du précédent examen du cas. [Voir 328e rapport, paragr. 490 b).] Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, le 24 avril 2001, le Bureau national du SNB/CDT a décidé de démettre de leurs fonctions MM. Bensalem et Balafrej qui avaient publié un communiqué réfutant la conclusion d’un accord le 18 avril 2001. Le comité conclut que cet aspect du cas concerne un conflit intersyndical, que la solution devrait être trouvée par les parties intéressées elles-mêmes et qu’il n’appelle pas d’examen additionnel de sa part.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 612. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que des enquêtes seront rapidement ouvertes afin de déterminer si: 1) les 34 agents temporaires, dont deux membres du bureau syndical, MM. Karim Rachid et Aziz Youssef, ont fait l’objet de mesures préjudiciables en raison de leur participation à la grève du 12 avril 2001; 2) M. Chatri Abdelkader a fait l’objet d’une suspension disciplinaire en raison de ses activités syndicales; et 3) les travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux nommément désignés par l’organisation plaignante ont fait l’objet de sanctions à la suite de leur participation à la grève des 13 et 14 juin 2001. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur l’ensemble de ces questions.
    • b) Si le caractère antisyndical de ces mesures – ou d’une partie des mesures – était démontré, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, selon le cas, pour que: 1) les mesures concernant les 34 agents temporaires, dont les représentants syndicaux MM. Karim Rachid, Aziz Youssef et Chatri Abdelkader, soient immédiatement levées; et 2) les travailleurs grévistes et notamment les responsables syndicaux licenciés et nommément désignés par l’organisation plaignante soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail avec le paiement des salaires dus. Si une réintégration n’est pas possible, une compensation adéquate devrait être versée aux travailleurs concernés. Enfin, le comité demande au gouvernement de veiller à la stricte application des dispositions législatives relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et de le tenir informé sur l’ensemble de la question.
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