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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2171 (Suède) - Date de la plainte: 20-NOV. -01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 274. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 288-290.] A cette occasion, le comité a profondément regretté que, malgré sa recommandation de trouver prochainement une solution négociée au sujet de l’amendement législatif qui a affecté des clauses des conventions collectives sur la retraite anticipée obligatoire, le gouvernement ait fait part de sa ferme intention de ne prendre aucune nouvelle mesure à cet égard. Le comité a alors exhorté une nouvelle fois le gouvernement à mener de véritables négociations avec les partenaires sociaux afin de trouver une solution acceptable pour tous les intéressés, en particulier en ce qui concerne l’application de conventions qui demeureraient en vigueur alors qu’elles ne sont pas conformes à l’âge légal de départ à la retraite, et lui a demandé de le tenir informé de toutes les mesures prises à ce propos.
  2. 275. Dans une communication en date du 10 mars 2008, les organisations plaignantes déclarent que l’âge légal de départ obligatoire à la retraite, entré en vigueur depuis l’amendement de la loi suédoise pour la protection de l’emploi (LAS) de mai 2001, a affecté la négociation collective du fait que cette loi ne contient aucune disposition relative à un âge de départ obligatoire à la retraite autre que 67 ans. Selon les plaignants, la plupart des conventions collectives, qui couvrent la quasi-totalité des secteurs privé et public, se sont conformés au raisonnement du gouvernement. Dans les faits, les partenaires sociaux n’ont pas réellement eu le choix puisqu’ils auraient, autrement, couru le risque qu’un tribunal déclare nulles les dispositions de la convention collective relatives à la retraite.
  3. 276. En outre, les organisations plaignantes déclarent qu’il existe encore des conventions collectives dont les dispositions fixent un âge de départ à la retraite obligatoire différent; par exemple, l’âge de départ à la retraite des ouvriers des industries papetières, forestières et de transformation du bois est fixé à 65 ans. Les plaignants indiquent que la réticence du gouvernement à trouver une solution à cette situation a conduit à des incertitudes légales inacceptables pour les syndicats, les employeurs et les employés. Ils concluent que l’intervention du gouvernement a abouti à limiter le champ d’application de la négociation collective et à saper la confiance dans le système de négociation collective.
  4. 277. Dans des communications en date du 10 avril 2008 et du 24 février 2009, le gouvernement déclare qu’il ne souhaite ajouter aucun nouveau commentaire à ceux déjà formulés dans les communications précédemment adressées à l’OIT au sujet de ce cas.
  5. 278. Le comité note avec un profond regret que, bien qu’il ait recommandé au gouvernement de trouver prochainement une solution négociée au sujet de l’amendement législatif des clauses des conventions collectives sur la retraite anticipée obligatoire, celui-ci n’a fourni aucune nouvelle information sur les efforts accomplis à cet égard. Le comité rappelle que, lors de son premier examen du cas, il avait conclu que légiférer pour imposer une mesure comme l’amendement mis en cause dans le présent cas équivalait à revenir unilatéralement sur un système qui avait été accepté par les partenaires sociaux et à limiter de façon substantielle le champ d’application de la négociation collective.
  6. 279. Soulignant l’importance qu’il attache à la promotion du dialogue et des consultations sur les questions d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1067], le comité exhorte de nouveau le gouvernement à mener de véritables négociations avec les partenaires sociaux afin de trouver une solution acceptable pour tous les intéressés, en particulier en ce qui concerne l’application des conventions qui demeureraient en vigueur alors qu’elles ne sont pas conformes à l’âge légal de départ à la retraite. Le comité demande à être tenu informé de toutes les mesures prises à ce propos.
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