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Rapport intérimaire - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2174 (Uruguay) - Date de la plainte: 21-JANV.-02 - Clos

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  1. 1013. Le comité a examiné cette affaire pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2002. [Voir 329e rapport, paragr. 779-798.] L’AFCASMU a présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 15 juin 2003.
  2. 1014. Le gouvernement a transmis ses observations par une communication du 22 décembre 2003.
  3. 1015. L’Uruguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • . Examen antérieur du cas
    1. 1016 A sa réunion de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 329e rapport, paragr. 798]:
      • a) Tenant compte des circonstances de ce cas, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir pourquoi le CASMU a suspendu sans salaire 46 travailleurs et ouvert une enquête à leur sujet. Par ailleurs, étant donné que ces travailleurs ont été réintégrés à leur poste cinq jours après la grève partielle, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les salaires retenus au cours des cinq jours qu’a duré l’enquête ont été versés et si lesdits travailleurs risquent toujours d’être sanctionnés ou si, au contraire, la procédure disciplinaire est close. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
      • b) Le comité note avec préoccupation l’allégation relative à l’enquête ordonnée sur cinq travailleurs du CASMU au motif qu’ils ont participé à une action de protestation organisée par le syndicat hors du lieu du travail contre les mesures d’ordre économique adoptées par le gouvernement; il lui demande de communiquer sans délai ses observations à ce sujet, et en particulier de l’informer des résultats des enquêtes en question.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 1017. Dans sa communication datée du 15 juin 2003, l’organisation plaignante affirme, se référant à l’alinéa b) des recommandations précitées, que Mme Graciela Sadi, M. Daniel Fernández, M. Julio César Ximénes, M. Héctor Pereira et M. Cyro Simoes, qui avaient fait l’objet d’une enquête administrative en juin 2003 pour avoir participé à un mouvement de protestation lors de la visite du Président de la République dans un établissement scolaire proche de leur lieu de travail, ont été licenciés.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 1018. Dans sa communication datée du 22 décembre 2003, le gouvernement indique, au sujet de l’enquête administrative menée par la Direction technique administrative du CASMU et de la suspension, sans salaire, des travailleurs ayant participé au mouvement de grève du 14 juin 2002, que ladite enquête s’est achevée le 21 janvier 2002, que la suspension des intéressés a été levée et qu’ils ont été réintégrés à leur poste. Par conséquent et compte tenu du fait que les travailleurs concernés ont été réintégrés et qu’il n’existait plus de présomption de violation d’un droit, le recours en amparo (procédure extraordinaire et exceptionnelle) introduit par l’organisation plaignante a été rejeté au motif que les parties n’ont pas épuisé tous les recours offerts par les juridictions ordinaires. Le gouvernement ajoute qu’aucune plainte n’a été déposée auprès de l’Inspection du travail et qu’il tiendra le comité informé de toute action judiciaire ordinaire qui serait intentée par l’organisation plaignante.
  2. 1019. Pour ce qui est de l’enquête au sujet de cinq syndicalistes ayant participé à une action de protestation contre le Président de la République, le gouvernement indique qu’il a demandé à la direction du CASMU de s’expliquer sur la mesure de licenciement décidée et à l’Inspection générale du travail d’ouvrir une enquête administrative d’office. Le comité sera tenu informé en temps utile de l’issue de ces demandes.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1020. Le comité note que la présente plainte porte sur: 1) l’ouverture d’une enquête administrative et la suspension sans salaire de 46 des 78 syndicalistes ayant participé, le 14 janvier 2002, à un mouvement de grève mené au Centre d’assistance du Syndicat du personnel médical de l’Uruguay (CASMU) en raison du retard persistant du versement des salaires et du non-versement des salaires au titre des congés payés; et 2) l’ouverture d’une enquête administrative et le licenciement subséquent de cinq syndicalistes – Mme Graciela Sadi, M. Daniel Fernández, M. Julio César Ximénes, M. Héctor Pereira et M. Cyro
    • Simoes – au motif qu’ils ont participé, en dehors des heures de travail, à un mouvement de protestation devant le Président de la République.
  2. 1021. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur de cette affaire, il a demandé au gouvernement de lui faire savoir pourquoi le CASMU avait suspendu sans salaire 46 travailleurs et ouvert une enquête à leur sujet. Il a également demandé au gouvernement de lui faire savoir si les salaires retenus au cours des cinq jours qu’avait duré l’enquête avaient été versés aux travailleurs réintégrés à leur poste. Le comité regrette de constater qu’en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas (novembre 2002) le gouvernement n’ait pas transmis les informations demandées et se contente de rappeler les raisons pour lesquelles le recours en amparo (recours extraordinaire et exceptionnel) a été rejeté, en l’espèce parce que les travailleurs ont été réintégrés à leur poste et que les voies de recours auprès des juridictions ordinaires n’ont pas été épuisées. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer sans délai les informations demandées.
  3. 1022. Pour ce qui est de l’ouverture d’une enquête administrative et du licenciement subséquent de Mme Graciela Sadi, M. Daniel Fernández, M. Julio César Ximénes, M. Héctor Pereira et M. Cyro Simoes, en raison de leur prétendue participation à un mouvement de protestation devant le Président de la République, le comité regrette également de constater qu’en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du présent cas le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a chargé le CASMU de fournir des informations sur cette question et demandé à l’Inspection générale du travail de mener une enquête administrative d’office. Le comité rappelle que le licenciement de syndicalistes ayant participé à un mouvement de protestation, qui, selon les informations contenues dans la présente plainte, s’est déroulé de manière pacifique, est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’enquête administrative soit menée à bien sans délai et, au cas où l’enquête déterminerait que le licenciement des syndicalistes concernés est imputable à leur participation à un mouvement de protestation, de prendre les mesures en vue de les réintégrer à leur poste. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer toute décision prise dans le cadre de cette affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1023. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui faire savoir sans tarder pourquoi le CASMU a suspendu sans salaire 46 travailleurs et ouvert une enquête à leur sujet. Ces travailleurs ayant été réintégrés à leur poste, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les salaires retenus au cours des cinq jours qu’a duré l’enquête ont été versés.
    • b) En ce qui concerne l’ouverture d’une enquête administrative et le licenciement subséquent de Mme Graciela Sadi, M. Daniel Fernández, M. Julio César Ximénes, M. Héctor Pereira et M. Cyro Simoes, en raison de leur prétendue participation à un mouvement de protestation devant le Président de la République, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’enquête administrative confiée à l’Inspection générale du travail soit menée à bien sans délai. Au cas où l’enquête déterminerait que le licenciement des cinq syndicalistes concernés est imputable à leur participation à un mouvement de protestation, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin de les réintégrer à leur poste. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre toute décision qui sera prise dans le cadre de cette affaire.
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