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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2176 (Japon) - Date de la plainte: 22-FÉVR.-02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 95. Le comité a examiné ce cas sur le fond la dernière fois à sa réunion de novembre 2006. L’organisation plaignante, le Syndicat japonais des postiers (YUSANRO), a allégué que les dispositions juridiques existantes interdisant les pratiques de travail déloyales et la discrimination antisyndicale ainsi que leur mise en œuvre étaient inappropriées, et a présenté de nouvelles informations concernant le cas no 2-1998 soumis à la Commission centrale des relations professionnelles (CCRP), selon lesquelles la CCRP a: 1) émis une ordonnance de compensation concernant la mutation d’un dirigeant syndical visant à affaiblir le syndicat, et 2) jugé que le refus de louer un local au syndicat constituait une pratique de travail déloyale. Ce jugement ordonnait à la Poste japonaise d’autoriser le syndicat à disposer d’un local dans chaque bureau de poste. Toutefois, la Poste japonaise a interjeté appel devant le tribunal de district de Tokyo, demandant l’annulation du jugement de la CCRP. L’organisation plaignante a indiqué que, malgré ses nombreuses requêtes, la CCRP a refusé de lancer la procédure nécessaire à l’émission par le tribunal d’une «ordonnance d’urgence» faisant obligation à la Poste japonaise de se conformer à sa décision, en attendant la décision du tribunal; ou de payer une compensation à l’organisation plaignante. Cette dernière doit par conséquent attendre la décision définitive du tribunal, ce qui ne fait qu’aggraver les préjudices qu’elle a déjà subis. Prenant note de ces informations, le comité a rappelé que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et a demandé au gouvernement de communiquer ses observations sur les informations fournies par l’organisation plaignante. [Voir 343e rapport, paragr. 120-124.]
  2. 96. Dans une communication datée du 17 janvier 2007, le gouvernement déclare, s’agissant du refus de la CCRP d’émettre une «ordonnance d’urgence», que l’objectif de ce type d’ordonnance est d’assurer la mise en œuvre d’une ordonnance corrective émise par la CCRP lorsqu’une action intentée par un employeur en vue d’obtenir l’annulation de l’ordonnance en question est en instance devant le tribunal. La CCRP demande au tribunal de rendre une ordonnance d’urgence si, après un examen détaillé du cas dont il est saisi, il estime qu’il est nécessaire de procéder à l’application provisoire de l’ordonnance corrective: c’est ainsi que, depuis 2001, la CCRP a demandé l’émission d’ordonnances d’urgence dans 22 pour cent environ des cas, les employeurs ayant fait appel de ses ordonnances correctives devant le tribunal. S’agissant du cas 2(2)-1998 invoqué par l’organisation plaignante, la CCRP n’a pas demandé d’ordonnance d’urgence car elle n’a constaté aucune circonstance défavorable susceptible de rendre difficile l’obtention de l’effet visé par l’ordonnance corrective, comme la normalisation des relations de travail résultant d’un abandon des pratiques de travail déloyales. La CCRP estime qu’il n’y a pas lieu pour l’instant de modifier cette attitude. Le gouvernement ajoute à ce propos que les sanctions prévues en cas de violation d’une ordonnance d’urgence ne s’appliquent pas à la Poste japonaise.
  3. 97. Le gouvernement indique également que la CCRP n’a pas émis d’ordonnance d’urgence pour la mutation du dirigeant syndical, comme l’avait indiqué la plaignante, mais qu’elle a classé l’affaire, jugeant infondée l’affirmation selon laquelle cette mutation constituait une pratique de travail déloyale.
  4. 98. Dans une communication du 30 avril 2007, le gouvernement indique, en ce qui concerne le cas 2(2)-1998, que la CCRP a demandé au tribunal d’émettre une ordonnance d’urgence le 11 avril 2007.
  5. 99. S’agissant du cas relatif à la mutation d’un dirigeant syndical, le comité relève une certaine incohérence dans les informations qui lui ont été fournies. L’organisation plaignante a en effet indiqué que la CCRP avait émis une ordonnance de compensation, alors que le gouvernement affirme qu’un non-lieu a été prononcé, la plainte étant jugée infondée. Dans ces circonstances, le comité décide de ne pas poursuivre l’examen de cet aspect du cas avant que la plaignante ne lui communique de nouvelles informations.
  6. 100. En ce qui concerne le cas 2(2)-1998, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la CCRP a déposé une demande devant le tribunal de district de Tokyo pour que celle-ci émette une ordonnance d’urgence visant à faire appliquer le jugement qu’elle a émis en faveur de l’organisation plaignante. Cette demande est en instance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de lui transmettre copie de la décision dès qu’elle sera rendue.
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