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Rapport définitif - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2179 (Guatemala) - Date de la plainte: 12-FÉVR.-02 - Clos

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  1. 681. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2003 et présenté un rapport intérimaire. [Voir 330e rapport, paragr. 769 à 781, approuvé par le Conseil d’administration à sa 286e session (mars 2003).] Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication du 29 août 2003.
  2. 682. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 683. Les allégations en instance dans le présent cas se réfèrent aux actes antisyndicaux suivants, qui auraient été commis au sein de deux entreprises implantées dans la zone franche de Villanueva, Choi Shin et Cimatextiles: i) la proposition faite aux travailleurs de s’affilier à une association de solidarité; ii) la diffusion de propagande contre le syndicat et la diffamation de ses dirigeants; iii) la menace d’inscrire le nom des dirigeants syndicaux sur une liste noire; iv) l’offre d’argent faite au secrétaire général du syndicat de l’entreprise Choi Shin pour qu’il quitte le syndicat; celui-ci ayant refusé, il aurait été agressé et menacé par la direction de l’entreprise; des pressions auraient été exercées sur d’autres dirigeants pour qu’ils renoncent au syndicat; v) la menace au moyen d’une arme à feu et la persécution de la syndicaliste Mme López et de la famille de la secrétaire générale du syndicat de Cimatextiles; vi) les pressions exercées sur des travailleurs pour qu’ils signent des documents contre le syndicat; vii) les agressions et les menaces de mort proférées à l’encontre des dirigeants syndicaux de l’entreprise Choi Shin par des travailleurs non syndiqués en présence des responsables de l’entreprise, ce qui a provoqué la démission de certains dirigeants syndicaux; viii) les menaces de mort proférées à l’encontre du conseiller juridique de la FESTRAS, qui l’ont amené à renoncer à sa fonction; ix) la fermeture de l’entreprise pendant deux jours, sans paiement des salaires; x) l’interrogatoire sans notification préalable de deux dirigeants syndicaux par des enquêteurs du ministère public; xi) l’agression physique dont aurait été victime le dirigeant syndical, Sergio Escobar, à l’intérieur de l’entreprise; et xii) la démission du secrétaire général du syndicat Choi Shin devant les agressions et les intimidations dont il aurait été victime. [Voir 330e rapport, paragr. 778.]
  2. 684. A sa session de mars 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 330e rapport, paragr. 781]:
  3. Observant avec une profonde préoccupation la gravité des allégations telles celles relatives aux menaces et agressions physiques et déplorant profondément que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations suffisamment précises, le comité demande instamment et fermement au gouvernement de s’assurer que les enquêtes entreprises couvrent la totalité des allégations présentées dans ce cas sur les graves actes de violence et autres actes antisyndicaux perpétrés dans les entreprises Choi Shin et Cimatextiles de la zone franche de Villanueva, afin d’éclaircir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des faits qui seraient prouvés. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer d’urgence ses observations complètes à cet égard et de consulter sans délai les entreprises et les syndicats concernés, par le biais des organisations nationales.
  4. B. Nouvelle réponse du gouvernement
  5. 685. Dans sa communication du 29 août 2003, le gouvernement indique que, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, organe chargé de rappeler à l’ordre les entreprises des zones franches coupables d’infractions à la législation du travail, il est habilité à infliger des amendes aux entreprises concernées, à suspendre les avantages fiscaux dont elles bénéficient voire à les fermer. Le gouvernement ajoute que, dans ce cadre, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a mené à bien une procédure administrative visant deux entreprises du secteur textile, Choi Shin et Cimatextiles, dont les infractions ont été établies et qui ont été sanctionnées conformément à la loi sur l’encouragement et le développement des exportations et des entreprises en zone franche, et que cet organe a demandé au ministère de l’Economie de retirer l’agrément permettant à ces deux entreprises de jouir de certains avantages en matière de droits de douane. Le 4 juin 2003, le ministère de l’Economie a fait paraître dans le journal «Prensa Libre» un communiqué de presse rappelant à l’ensemble des entreprises qu’elles étaient tenues de respecter les normes en vigueur et les informant des sanctions encourues.
  6. 686. Le gouvernement indique avec satisfaction que le conflit du travail opposant les employeurs et les travailleurs représentés par les syndicats Sitrachoi et Sitracima a pu être réglé, une convention collective relative aux conditions de travail ayant été signée le 14 juillet 2003.
  7. 687. Le gouvernement ajoute (le document officiel correspondant est joint) que, compte tenu de ce nouvel élément, les organisations syndicales intéressées se sont engagées par écrit, le 15 juillet 2003, à renoncer à poursuivre les différentes procédures judiciaires engagées par les syndicats ou leurs membres contre les deux entreprises et à retirer toutes les plaintes présentées à l’Inspection générale du travail, et ce dans un délai de huit jours ouvrables.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 688. Le comité prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement selon lesquelles les syndicats et la direction des entreprises Choi Shin et Cimatextiles ont signé le 14 juillet 2003 une convention collective, mettant un terme de la sorte au différend collectif. Le comité note en outre que les organisations syndicales intéressées se sont engagées à renoncer à poursuivre les différentes procédures judiciaires engagées par les syndicats ou leurs membres et à retirer toutes les plaintes présentées à l’Inspection générale du travail.
  2. 689. Le comité observe cependant avec une profonde préoccupation la gravité des allégations présentées par les syndicats qui portent sur des actes de violence visant des syndicalistes (menaces de mort et agressions). Le comité rappelle que l’exercice des droits syndicaux suppose un climat exempt de violence et de menaces et veut croire qu’aucun autre acte de violence ne se produira à l’avenir dans les entreprises en question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 690. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend note avec intérêt que les syndicats et la direction des entreprises Choi Shin et Cimatextiles ont signé le 14 juillet 2003 une convention collective et relève que les organisations syndicales intéressées ont renoncé à poursuivre les différentes procédures judiciaires qu’elles avaient engagées et à retirer toutes les plaintes présentées à l’Inspection générale du travail.
    • b) Notant avec profonde préoccupation la gravité des allégations relatives aux actes de violence contre les syndicalistes (menaces de mort, agressions), le comité rappelle que l’exercice des droits syndicaux suppose un climat exempt de violence et de menaces et veut croire qu’aucun autre acte de violence ne se produira à l’avenir dans les entreprises en question.
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