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Rapport intérimaire - Rapport No. 331, Juin 2003

Cas no 2183 (Japon) - Date de la plainte: 15-MARS -02 - Actif

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  1. 516. Le comité a examiné ces cas à sa réunion de novembre 2002, où il a présenté un rapport intérimaire, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session. [Voir 329e rapport, paragr. 567 à 652.]
  2. 517. Dans des communications datées des 26 décembre 2002 et 28 mars 2003, le plaignant JTUC-RENGO (cas no 2177) a présenté les renseignements demandés par le comité ainsi que des renseignements additionnels. Le plaignant ZENROREN (cas no 2183) a présenté des renseignements additionnels dans une communication datée du 18 mars 2003. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications datées des 26 décembre 2002, 31 mars et 15 avril 2003.
  3. 518. Dans une communication datée du 17 février 2003, Union Network International (UNI) s’est associée à la plainte no 2177.
  4. 519. Le Japon a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 520. A sa réunion en novembre 2002, le comité a fait les recommandations ci-après [voir 329e rapport, paragr. 652]:
    • a) Le gouvernement devrait reconsidérer l’intention qu’il a exprimée de maintenir les restrictions actuelles aux droits fondamentaux des employés du secteur public.
    • b) Le comité recommande fermement que des consultations pleines, franches et significatives aient bientôt lieu avec l’ensemble des parties concernées sur la raison d’être et la substance de la réforme du service public, afin de parvenir à un ample consensus sur cette question et de modifier la législation pour la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Ces consultations devraient notamment porter sur les points suivants, à propos desquels la législation et/ou la pratique au Japon vont à l’encontre des dispositions des conventions nos 87 et 98:
    • i) accorder au personnel du service de lutte contre l’incendie et au personnel des établissements pénitentiaires le droit d’instituer les organisations de leur choix;
    • ii) modifier le système d’enregistrement à l’échelle locale afin que les fonctionnaires puissent établir les organisations de leur choix sans être soumis à des mesures qui sont assimilables à une autorisation préalable;
    • iii) permettre aux syndicats de fonctionnaires de fixer eux-mêmes la durée du mandat des délégués syndicaux à temps plein;
    • iv) accorder aux fonctionnaires qui ne sont pas directement commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et celui de faire grève, conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • v) à propos des travailleurs dont les droits de négociation collective et/ou le droit de grève peuvent être légitimement restreints ou interdits conformément aux principes de la liberté syndicale, établir les procédures et institutions appropriées, à l’échelle nationale et locale, afin de prévoir des mesures de compensation adéquates pour les fonctionnaires qui sont privés de ce moyen essentiel de défense de leurs intérêts;
    • vi) modifier la législation afin que les employés du secteur public qui exercent légitimement leur droit de grève ne soient pas passibles de lourdes sanctions civiles ou pénales.
    • c) Le comité demande au gouvernement et à RENGO d’indiquer si les 18 000 fonctionnaires qui ont été mutés à des institutions administratives indépendantes ont le droit d’établir des organisations de leur choix sans autorisation préalable, ou de s’y affilier.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision de la justice à propos du cas de Oouda-cho (préfecture de Nara).
    • e) Le comité demande également au gouvernement d’engager un réel dialogue avec les syndicats concernant la portée des sujets négociables dans le service public.
    • f) Le comité demande au gouvernement et aux plaignants de fournir des informations supplémentaires sur l’état actuel de la loi et de la pratique en ce qui concerne les procédures de protection contre les pratiques de travail déloyales.
    • g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation sur toutes les questions mentionnées ci-dessus et de lui soumettre le projet de loi.
    • h) Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition s’il le souhaite.
    • i) Le comité soumet les aspects législatifs de ce cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.

B. Renseignements additionnels communiqués

B. Renseignements additionnels communiqués
  • par les plaignants
    1. 521 Dans sa communication du 26 décembre 2002, RENGO indique en général que le gouvernement n’a pas montré une attitude positive pour améliorer la situation en acceptant les recommandations du comité. Bien au contraire, le représentant du gouvernement a déclaré devant le Conseil d’administration du BIT que les recommandations du comité étaient «inacceptables»; au niveau local, cette opinion a été reprise à son compte par le ministre de l’Administration publique, de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, qui a ajouté que le comité n’avait pas une pleine compréhension de la situation et qu’il ne convenait pas que le comité conseille au gouvernement de reconsidérer sa politique consistant à maintenir les restrictions existantes visant les droits au travail fondamentaux des employés du service public, car il s’agissait d’une question purement intérieure. Au vu de cette attitude, le 29 novembre 2002, les représentants de RENGO ont présenté les demandes suivantes au Secrétaire général du Cabinet: a) accepter intégralement les recommandations du comité et remanier le plan de réforme de façon à accorder aux fonctionnaires les droits au travail fondamentaux; et b) tenir des consultations immédiates avec les syndicats concernés pour élaborer ce plan, dans le respect des normes internationales du travail. Des demandes semblables ont été formulées auprès du ministre chargé de la réforme administrative, du ministre de l’Administration publique, de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, et du ministre de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale. Le Secrétaire général du Cabinet a promis qu’il examinerait les demandes de RENGO, mais n’a donné aucune indication concrète quant à la manière dont le gouvernement donnerait suite aux recommandations du comité. En réponse à des questions posées à la Diète, le gouvernement a seulement indiqué qu’il entreprendrait d’autres démarches pour bien faire comprendre sa position. En bref, le gouvernement ne montre aucune intention d’accepter les recommandations et poursuit la mise en place de la réforme sur la base des principes généraux afin de soumettre les projets de loi correspondant à la prochaine session ordinaire de la Diète, au début de 2003.
    2. 522 En ce qui concerne la question posée par le comité [voir 329e rapport, paragr. 652 c)] sur la situation syndicale dans les institutions administratives indépendantes (IAIs), RENGO rappelle qu’il existe à présent deux catégories d’institutions de ce type: les «IAIs non spécifiées» dont le personnel n’est pas constitué d’employés du service public, et les «IAIs spécifiées» dont les employés ont le statut de fonctionnaire. Avant la modification, toutes ces institutions étaient des organes du gouvernement national; tous leurs employés avaient le statut de fonctionnaire dans ce que le gouvernement appelle le «secteur non opérationnel» (à savoir les employés de bureau) et relevaient du système du Service national du personnel (NPA). La modification a eu des conséquences concrètes sur les relations professionnelles: les IAIs spécifiées, dont la gestion est autonome pour ce qui concerne les rémunérations, relèvent maintenant de la Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques et les institutions administratives indépendantes spécifiées (NELRL). C’est pourquoi les travailleurs qui étaient auparavant membres des mêmes organisations sont maintenant divisés et relèvent de législations du travail différentes; compte tenu des droits restreints en matière de négociation collective qu’auraient des organisations à personnel mixte dans le cadre du système d’enregistrement existant, les organisations d’employés enregistrées, dont les membres relèveront de législations du travail différentes, n’ont eu d’autre choix que de se réorganiser.
    3. 523 RENGO donne des exemples concrets de situations dans lesquelles se sont trouvées certaines de ses organisations affiliées:
  • – Le syndicat des travailleurs du ministère de l’Agriculture, de la Foresterie et des Pêches (ZENNORIN) comptait environ 28 000 travailleurs dans le secteur non opérationnel (employés de bureau). Comme 17 organismes du ministère ont été réorganisés en IAIs, le syndicat a été obligé de se diviser pour satisfaire aux prescriptions du système d’enregistrement, ce que RENGO considère comme une violation de la liberté syndicale. Un nouveau syndicat ZENNORIN, regroupant 21 500 employés, a été établi au ministère, et 17 syndicats (relevant de la Loi sur les syndicats), comptant au total environ 6 500 membres, ont été établis dans le cadre des IAIs.
  • – Le syndicat des travailleurs du Bureau de développement du Hokkaido (ZENKAIHATSU) regroupait environ 6 000 travailleurs dans le secteur non opérationnel. Comme l’Institut d’ingénierie du développement du ministère a été réorganisé en IAIs, le syndicat a été obligé de se scinder en deux syndicats, l’un pour les employés de bureau et l’autre pour la IAI, ce que RENGO considère comme un autre exemple de violation de la liberté syndicale.
    1. 524 RENGO allègue que, comme d’autres réorganisations en IAIs seront encouragées dans le cadre de la politique du gouvernement, la liberté syndicale sera encore davantage violée. En ce qui concerne les IAIs ordinaires (dont les employés n’ont pas le statut de fonctionnaire), aucune violation de la liberté syndicale n’a été signalée étant donné qu’aucune des institutions réorganisées en IAIs jusqu’ici n’était syndiquée. Cependant, il est évident que des problèmes similaires se poseront lorsque des institutions ayant des travailleurs organisés seront réorganisées en IAIs. RENGO estime que ce type de violation ne se produirait pas en principe si le gouvernement acceptait la recommandation du comité [voir 329e rapport, paragr. 652 b) iv)] visant à ce que le droit de négocier collectivement et le droit de faire grève soient accordés aux fonctionnaires qui ne sont pas directement commis à l’administration de l’Etat, et visant à ce que soit supprimé le système d’enregistrement en vigueur.
    2. 525 S’agissant de la question posée par le comité au sujet de la décision judiciaire dans le cas de Oouda-cho [voir 329e rapport, paragr. 652 d)], RENGO indique que le tribunal de district de Nara a jugé que la décision de suspendre l’enregistrement de l’organisation des employés, rendue le 1er février 1999 par la Commission d’équité de Oouda-cho, devrait être annulée. RENGO considère que la décision du tribunal comprend certains points positifs et qu’elle était appropriée en l’espèce; néanmoins, le tribunal n’est pas allé assez loin dans son examen quant au fond de la règle concernant la définition du personnel de direction de Oouda-cho («la règle»), car il n’a pas abordé la question de la constitutionnalité de cette règle et de la nécessité de la réviser. Pareille décision ne fait que maintenir la position actuelle du gouvernement et la jurisprudence passée, et évite tout jugement sur la légitimité de la législation, ce qui pose un grave problème qui enfreint la liberté syndicale et les droits fondamentaux des organisations. Sans être entièrement satisfaite de la décision, RENGO espère qu’elle rétablira les droits de l’organisation dissoute et la liberté syndicale, et qu’elle contribuera à la normalisation des relations entre les employés et la direction. Le plaignant demande que le gouvernement accepte la décision du tribunal comme finale et la mette en œuvre, et qu’il révise la règle et la législation.
    3. 526 En ce qui concerne les procédures de protection contre les pratiques de travail déloyales [voir 329e rapport, paragr. 652 f)], RENGO indique qu’en vertu de la législation en vigueur les relations professionnelles des fonctionnaires et les droits de leurs organisations sont traités différemment en fonction de devoirs différents. Comme ces organisations relèvent de lois distinctes telles que la Loi sur la fonction publique nationale (NPSL), la Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques (NELRL), la Loi sur la fonction publique locale (LPSL) et la Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales (LPELRL), il se produit des cas où, pour la même cause dans la même institution, une organisation peut avoir recours à des mesures de réparation, tandis qu’une autre ne le peut pas. L’une des questions soulevées dans la plainte concernait les organisations ne relevant pas de la Loi sur les syndicats et confrontées à des restrictions de leur droit de s’organiser, et donc empêchées de poursuivre leurs objectifs en tant qu’organisations d’employés. Par exemple, dans la ville de Ariake-cho (préfecture de Kagoshima), les employés de bureau de la municipalité et leur syndicat relèvent de la LPSL, tandis que les travailleurs manuels de la municipalité et leur syndicat (le Conseil des employés à fonctions opérationnelles) relèvent de la LPELRL. En juin 1999, le maire a proposé à ces deux catégories que leurs heures ouvrées hebdomadaires soient augmentées et a mis en œuvre la proposition le mois suivant, sans négociations ni accord. Le Conseil des employés à fonctions opérationnelles était en droit de porter plainte pour pratique de travail déloyale auprès de la Commission des relations professionnelles de la préfecture de Kagoshima, où les parties sont finalement convenues de résoudre cette question à l’avenir par la négociation collective. En revanche, le syndicat représentant les employés de bureau n’avait aucun accès à des mesures de réparation légales. RENGO allègue que ce traitement différencié enfreint manifestement le droit de s’organiser et que le système d’enregistrement existant, qui ne peut pas empêcher de telles violations, est contraire aux conventions nos 87 et 98. Le plaignant demande que la législation soit révisée de façon que les droits des syndicats soient également garantis aux travailleurs du secteur public comme du secteur privé.
    4. 527 Dans sa communication du 28 mars 2003, RENGO indique qu’aucun progrès n’a été accompli et que ses représentants ont une nouvelle fois rencontré le Secrétaire général du Cabinet le 24 février 2003, lequel, tout en disant que le gouvernement consulterait les organisations d’employés et négocierait avec elles en toute sincérité, a mentionné que celui-ci n’avait aucune intention de faire pression en faveur de la révision du système de la fonction publique. RENGO a aussi répété ses demandes précédentes auprès du ministre chargé de la réforme administrative, qui a indiqué que le gouvernement travaillait maintenant à des modifications de la NPSL sur la base des principes généraux, et qu’il avait l’intention de consulter les syndicats à l’occasion. Il n’y a pas eu d’autres avancements des travaux à la Diète. En dépit des demandes formulées à plusieurs reprises, il est devenu clair que le gouvernement n’avait aucune intention de tenir les «consultations pleines, franches et significatives» recommandées par le comité. Pendant ce temps, le gouvernement poursuit ses travaux sur les modifications sur la base des principes généraux et maintient son intention de soumettre les projets de loi à la session actuelle de la Diète, qui sera clôturée le 18 juin 2003. Cela constitue un rejet pur et simple des recommandations du comité. Enfin, le Bureau de la promotion de la réforme administrative a soumis les projets de loi aux ministères concernés aux fins de recueillir leurs observations le 28 mars 2003; comme les projets de loi de ce type sont généralement présentés au Cabinet deux semaines après l’achèvement des consultations officielles avec les ministres, ces projets de loi seront peut-être promulgués avant que le comité n’ait la possibilité de les examiner.
    5. 528 Dans sa communication du 18 mars 2003, ZENROREN indique que le gouvernement estime que la réforme de la fonction publique est une question purement intérieure, et qu’il n’y a pas de consultations appropriées avec les syndicats. ZENROREN souligne, en ce qui concerne le régime des relations professionnelles dans les IAIs, que sept syndicats, y compris la section de KOKKO-ROREN regroupant les employés administratifs et le syndicat des travailleurs du ministère des Transports, ont été forcés de se réorganiser car la composition de leurs membres était mixte. Le syndicat des travailleurs des hôpitaux publics (JNHWU-ZEN-IRO) est maintenant confronté aux mêmes problèmes car les hôpitaux gérés par l’Etat seront transformés en IAIs en avril 2004. Etant donné que le passage d’institutions gérées par l’Etat aux IAIs rend obligatoire la division et la réorganisation des syndicats existants, la force et la capacité des syndicats d’exercer leurs activités risquent d’être considérablement affectées. Le cœur du problème vient du système actuel d’enregistrement des organisations d’employés, qui, affirme la ZENROREN, devrait être supprimé. Le gouvernement prévoit d’introduire un projet de loi sur l’établissement des IAIs locales, ce qui signifie que les employés municipaux seront confrontés aux mêmes problèmes d’organisation si ce projet de loi est adopté.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 529. Dans sa communication du 26 décembre 2002, le gouvernement indique que le but de l’établissement des IAIs est de séparer les fonctions décisionnelles des fonctions d’exécution, dans le cadre du processus de réforme administrative. La Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques et les Institutions administratives indépendantes spécifiées (NELRL) s’applique aux employés des IAIs spécifiées (qui ont le statut de fonctionnaire); leur droit de négocier collectivement, y compris le droit de conclure des conventions collectives, est garanti. Outre les responsabilités en matière d’exécution des politiques déjà transférées aux IAIs en 2001 et 2002, l’administration du Bureau des statistiques, du Bureau des monnaies et du Bureau des imprimeries doit être transférée à des IAIs spécifiées en avril 2003, et un transfert de ce type est également prévu en avril 2004 en ce qui concerne les hôpitaux et sanatoriums publics. En transférant de cette manière plus de responsabilités aux IAIs, le gouvernement a élargi la définition des employés de la fonction publique, dont les droits de négocier collectivement et de faire grève sont garantis. Par conséquent, s’agissant de la recommandation 652 c) du comité, le droit de s’organiser des employés transférés aux IAIs spécifiées est garanti par l’article 4 1) de la NELRL.
  2. 530. Dans sa longue communication du 31 mars 2003 (résumée ci-après), le gouvernement indique qu’il négocie actuellement avec les parties et les consulte pour réviser la Loi sur la fonction publique. A la mi-février, le gouvernement a présenté un plan spécifique, incluant des questions importantes telles que l’introduction d’un système d’échelons en fonction des compétences et une réforme du système de recrutement (voir l’annexe du présent document) et il a demandé que ce plan fasse l’objet de discussions. Plusieurs fonctionnaires de haut rang, dont le Secrétaire général du Cabinet et le ministre chargé de la réforme administrative ont rencontré RENGO et lui ont assuré que le gouvernement souhaitait maintenir le dialogue avec les organisations d’employés et avoir avec elles des négociations et des consultations franches et significatives.
  3. 531. Le gouvernement retrace l’historique des relations professionnelles dans la fonction publique depuis 1946. Il existe certes certaines restrictions aux droits fondamentaux des employés du service public en raison de leur statut particuliers et de la nature publique de leurs responsabilités, mais il existe des mesures compensatoires appropriées, telles que le système de recommandations du Service national du personnel (NPA). Le système actuel est bien accepté dans le pays.
  4. 532. Rappelant le principe justifiant la promotion de l’établissement des IAIs (à savoir séparer les fonctions décisionnelles des fonctions d’exécution), le gouvernement indique que les droits fondamentaux des employés du service public sont en augmentation régulière dans le cadre de ce système. Les employés mutés dans des IAIs spécifiées (environ 64 000 personnes au 1er janvier 2003, soit 12,6 pour cent des fonctionnaires nationaux) conservent leur statut de fonctionnaire et relèvent, comme les employés des entreprises publiques, de la NELRL: ils ont le droit de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives. S’agissant des employés mutés dans des IAIs non spécifiées (environ 2 000 personnes au 1er janvier 2003), les restrictions visant les droits au travail fondamentaux sont levées car ils deviennent des employés ne relevant pas de la fonction publique mais plutôt de la Loi sur les syndicats; ils ont le droit de négocier collectivement, de conclure des conventions collectives et de faire grève. On examine actuellement le cas de la Corporation des universités d’Etat, qui concerne 125 000 personnes, qui deviendraient également des employés hors fonction publique et pour lesquels les restrictions visant les droits au travail fondamentaux seraient levées; il est prévu que le processus soit engagé au cours de l’exercice fiscal 2004.
  5. 533. En ce qui concerne les droits des sapeurs-pompiers, le gouvernement répète ses arguments précédents selon lesquels les fonctions des sapeurs-pompiers correspondent à celles des forces de police mentionnées à l’article 9 de la convention no 87, si l’on compare le contexte historique, les responsabilités, leurs pouvoirs et le système de classification des postes. Le gouvernement répète aussi ses arguments précédents sur l’importance et le rôle des comités du personnel chargé de la lutte contre l’incendie; dans le cadre de ce système, les sapeurs-pompiers ont obtenu des conditions de rémunération et de travail semblables, ou supérieures, à celles des autres employés administratifs. Le gouvernement est déterminé à faire de son mieux pour améliorer leurs conditions de travail, avec la participation des sapeurs-pompiers et des comités du personnel chargé de la lutte contre l’incendie.
  6. 534. En ce qui concerne le droit des employés des établissements pénitentiaires, le gouvernement répète ses arguments précédents selon lesquels les fonctions de gardien de prison correspondent à celles des forces de police mentionnées à l’article 9 de la convention no 87. S’ils sont exclus du droit de s’organiser, c’est en raison de la nature particulière de leurs responsabilités, qui fait qu’ils doivent être soumis à un contrôle particulièrement rigoureux et à une discipline particulièrement stricte. Ces employés bénéficient de conditions de rémunération et de travail semblables, ou supérieures, à celles des autres employés administratifs; la grille des salaires est la même que celle des agents de police. Les conditions de travail sont améliorées dans le cadre du système de recommandations du Service national du personnel (NPA): en 1998, par exemple, le Service national du personnel a recommandé un nouvel échelon spécial dans la grille des salaires, tenant spécialement compte des responsabilités des agents pénitentiaires, et les modifications qui en découlent ont été adoptées et mises en œuvre la même année.
  7. 535. En ce qui concerne le système d’enregistrement des organisations d’employés [voir 329e rapport, paragr. 652 b) ii)], le gouvernement indique qu’aucune autorisation n’est requise pour établir lesdites organisations, le système d’enregistrement n’imposant aucune restriction à l’établissement des organisations d’employés. Les fonctionnaires locaux peuvent établir les organisations de leur choix sans autorisation préalable ni procédures assimilables à une telle autorisation. Les fonctionnaires locaux sont autorisés à s’organiser au-delà de l’échelon local et les organisations peuvent s’affilier à des fédérations ou des confédérations. Le système d’enregistrement a été établi pour vérifier que les organisations sont des organes démocratiques et indépendants, et il n’impose aucune autre restriction. Le gouvernement ajoute que le fait qu’une organisation d’employés soit enregistrée ou non ne fait aucune différence quant au fond pour ce qui est de l’acquisition de la personnalité morale ou de la capacité de négocier. Le système d’enregistrement n’a donc pas pour effet de diviser les syndicats, et il n’y a aucun problème en ce qui concerne l’application de la convention no 87.
  8. 536. Traitant de la recommandation du comité relative au système de congé sans solde pour les délégués syndicaux à plein temps [voir 329e rapport, paragr. 652 b) iii)], le gouvernement indique que le système en question est uniquement un privilège qui permet d’accorder des congés sans solde aux employés de la fonction publique pour les laisser s’occuper à plein temps des activités des organisations d’employés en tant que membres du bureau de ces organisations, tout en conservant leur statut de fonctionnaire. La limite maximale des congés sans solde des délégués syndicaux a été relevée à deux reprises par la Diète et est actuellement fixée à sept ans. Ce système est beaucoup plus généreux que celui qui est en vigueur dans le secteur privé, où les employés ne bénéficient pas automatiquement de tels droits. Selon le gouvernement, la commission d’experts a déjà conclu dans son rapport de 1994 que cette question ne relevait pas de l’article premier de la convention. Le gouvernement considère donc qu’il n’y a aucun problème à cet égard.
  9. 537. S’agissant du droit de négocier collectivement et du droit de faire la grève des fonctionnaires qui ne sont pas directement commis à l’administration de l’Etat [voir 329e rapport, paragr. 652 b) iv)], le gouvernement répète son argument précédent, à savoir que, s’il existe certaines restrictions aux droits au travail fondamentaux des employés de la fonction publique en raison de leur statut à part et de la nature publique des fonctions exercées, ils bénéficient néanmoins de mesures compensatoires telles que le système du Service national du personnel. Il existe aussi de telles mesures pour les employés du service public dans le secteur non opérationnel. Les fonctionnaires auxquels est refusé le droit de conclure des conventions collectives sont uniquement ceux qui travaillent pour le secteur non opérationnel des institutions nationales et des autorités locales; ces employés de la fonction publique (relevant de la Loi sur la fonction publique nationale) travaillent pour des ministères ou des administrations ou des institutions équivalentes, s’occupent de l’élaboration des politiques et de l’exécution des politiques décidées par l’Etat et, par conséquent, ils «sont commis à l’administration de l’Etat». S’agissant du droit de faire grève de ces employés, le gouvernement indique qu’ils jouissent de mesures compensatoires appropriées telles que le système du Service national du personnel, position que la Cour suprême du Japon a reprise à son compte. Le gouvernement considère donc que les restrictions au droit de négocier collectivement et au droit de faire grève des employés du service public ne présentent aucun problème de conformité avec les conventions de l’OIT.
  10. 538. Pour ce qui est de la recommandation du comité relative à l’établissement de procédures et institutions appropriées pour compenser d’une manière adéquate les employés pour lesquels le droit de négocier collectivement et de faire grève peut être légitimement restreint ou interdit [voir 329e rapport, paragr. 652 b) v)], le gouvernement estime que les mesures compensatoires du Service national du personnel fonctionnent correctement, étant donné qu’il a pleinement mis en œuvre les recommandations du service depuis 1986, et la plupart des pouvoirs publics locaux ont mis en vigueur des révisions salariales conformément aux recommandations des commissions chargées des questions de personnel. Les mesures compensatoires sont les suivantes: une garantie de statut; la détermination des conditions de travail par la loi; le système de recommandations du Service national du personnel, une procédure régissant les demandes de mesures administratives sur les conditions de travail et la formulation d’objections concernant un traitement désavantageux. C’est pourquoi les employés de la fonction publique jouissent de conditions de travail semblables ou supérieures à celles des travailleurs du secteur privé. La réforme en cours maintiendra les restrictions aux droits au travail fondamentaux des employés de la fonction publique et le système de compensation du Service national du personnel.
  11. 539. Pour ce qui est de la question des sanctions civiles et pénales en cas de violations des interdictions du droit de faire grève [voir 329e rapport, paragr. 652 b) vi)], le gouvernement indique que ces sanctions pénales sont limitées à ceux qui s’associent en vue de faire la grève, poussent ou incitent les employés du service public à faire la grève ou à s’efforcer de la faire; ceux qui participeront simplement à une grève ne seront jamais sanctionnés. Des sanctions pénales, y compris une peine d’emprisonnement qui ne sera pas supérieure à trois ans ou des amendes ne dépassant pas 100 000 yens, peuvent être infligées aux responsables d’actes illégaux en vertu de la législation applicable à la fonction publique nationale ou locale. Sur les vingt dernières années, il n’y a eu aucun cas d’emprisonnement d’employés du service public pour fait de grève. Légalement, il est interdit aux fonctionnaires nationaux ou locaux de faire grève, et il va de soi que des sanctions disciplinaires sont appliquées à ceux qui enfreignent ces interdictions.
  12. 540. S’agissant de l’établissement de syndicats dans les institutions administratives indépendantes [voir 329e rapport, paragr. 652 c)], le gouvernement déclare que le droit d’organiser des syndicats au titre de la NELRL est garanti aux employés des IAIs spécifiées (qui conservent leur statut de fonctionnaire). En revanche, les employés des IAIs non spécifiées (qui ne conservent pas leur statut de fonctionnaire) deviennent des travailleurs ordinaires et relèvent de la Loi sur les syndicats. En réponse à l’allégation additionnelle de RENGO (figurant dans sa communication du 9 janvier 2003), selon laquelle il y a eu une violation de la liberté syndicale des employés qui ont été forcés de se réorganiser en raison du transfert des activités aux IAIs, le gouvernement indique que la liberté syndicale de ces employés est garantie et qu’il appartient aux organisations de décider de leur structure organisationnelle après le transfert. En outre, même après la restructuration, il sera possible de former une confédération.
  13. 541. En ce qui concerne le cas de Oouda-cho [voir 329e rapport, paragr. 652 d)], le gouvernement explique que le tribunal a décidé que la Commission d’équité avait fait erreur en décidant que le Directeur adjoint de la division en question faisait partie du personnel d’encadrement et a donc annulé l’invalidation de l’enregistrement de l’organisation d’employés concernée; cependant, le tribunal a aussi décidé que le principe justifiant la règle relative à la séparation des employés ordinaires et du personnel d’encadrement était valable et qu’il était approprié de laisser un organe tiers neutre faire ce type de détermination factuelle. L’affaire a fait l’objet d’un appel devant le tribunal supérieur et le gouvernement informera le comité de la décision finale.
  14. 542. En ce qui concerne les renseignements requis par le Comité sur les procédures de protection contre les pratiques de travail déloyales [voir 329e rapport, paragr. 652 f)], le gouvernement indique ce qui suit: les employés de la fonction publique dans le secteur non opérationnel (ne relevant pas de la Loi sur les syndicats) bénéficient d’une protection contre les pratiques de travail déloyales au titre de la Loi sur la fonction publique nationale et de la Loi sur la fonction publique locale; ils peuvent déposer des demandes de mesures administratives concernant les conditions de travail et/ou faire appel d’une action préjudiciable auprès du Service national du personnel. Les employés du service public dans le secteur opérationnel relèvent de la Loi sur les syndicats et jouissent de la même protection générale que les travailleurs du secteur privé contre les pratiques de travail déloyales soit en vertu de la Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques (pour les fonctionnaires nationaux), soit en vertu de la Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales (pour les fonctionnaires locaux).
  15. 543. Dans sa communication du 15 avril 2003, le gouvernement souligne ce qu’il considère comme des inexactitudes factuelles dans les communications supplémentaires de RENGO (28 mars 2003) et de ZENROREN (18 mars 2003):
    • – s’agissant de la communication de RENGO, le gouvernement nie avoir l’intention d’annuler ou de différer l’examen des droits fondamentaux au travail des employés du secteur public, ou de présenter les projets de loi à la Diète sans consultations/ négociations. Les rencontres des 24 et 25 février et du 31 mars constituaient précisément de telles consultations ou négociations, qui ont favorisé une meilleure compréhension mutuelle; en conséquence, le Bureau de la promotion de la réforme administrative a entamé des consultations et des négociations avec RENGO-PSLC au sujet du projet de loi modifiant la Loi sur la fonction publique nationale, consultations/négociations qui se poursuivaient toujours le 8 avril 2003;
    • – quant à la communication de ZENROREN, le gouvernement conteste l’affirmation de l’organisation plaignante lorsqu’elle allègue qu’aucune consultation réelle n’a eu lieu en dépit du fait que deux mois se sont écoulés depuis la décision du comité. Le Bureau de la promotion de la réforme administrative a, par exemple, proposé à KOKKO-ROREN (syndicat affilié à ZENROREN) de tenir de véritables consultations ou négociations, offre qui a été déclinée. La dernière consultation a eu lieu le 4 avril avec KOKKO-ROREN, et le gouvernement entend mener des consultations et des négociations de bonne foi.
  16. 544. En ce qui concerne le statut actuel de la réforme de la fonction publique, le gouvernement explique que, le 28 mars 2003, le Bureau de la promotion de la réforme administrative a présenté officieusement aux organisations de travailleurs l’avant-projet de loi modifiant la Loi sur la fonction publique nationale, en même temps qu’il a présenté cet avant-projet aux ministères concernés, selon les mêmes modalités. Cela signifie uniquement que le gouvernement a entamé les consultations sur le projet de loi et non pas qu’il a déjà arrêté une date pour la décision du Cabinet sur le projet en question. Le gouvernement a déclaré aux organisations de travailleurs qu’il tiendrait des consultations approfondies avec elles, y compris au sujet de l’échéancier de présentation du projet à la Diète.
  17. 545. S’agissant des commentaires de ZENROREN sur le caractère prétendument inadéquat du système du Service national du personnel (NPA), le gouvernement réitère que ce système permet d’entendre pleinement les opinions des organisations de travailleurs sur les modifications apportées aux conditions de travail, opinions qui sont reflétées, dans toute la mesure possible, dans les politiques adoptées et les mesures prises en conséquence. En préparant sa recommandation pour l’année 2002, la NPA a, plus que jamais auparavant, écouté les points de vue des organisations concernées; la recommandation qui a résulté de ses délibérations reflétait la comparabilité recherchée avec les tendances constatées dans le secteur privé, et le gouvernement a tenté de fournir toutes les explications voulues aux organisations de travailleurs afin de recueillir leur assentiment, en tenant autant de réunions qu’elles en ont demandé. La révision salariale pour la période en question était une mesure tout à fait rationnelle, conforme au «Principe de l’adaptation à l’évolution des conditions», inscrit dans la législation. Les mêmes principes et considérations ont prévalu pour les mesures d’ajustement des salaires des employés publics locaux.
  18. 546. Dans toutes ses réponses, le gouvernement a aussi indiqué au sujet de diverses questions qu’il s’agissait de questions purement intérieures dans lesquelles le comité ne devrait pas intervenir (par exemple la réforme de la fonction publique); que les tribunaux nationaux avaient jugé que certains dispositifs ou dispositions législatifs étaient valables (par exemple le système du Service national du personnel); que la commission d’experts, le Comité de la liberté syndicale, ou les deux, avaient dans le passé admis les vues du gouvernement (par exemple sur les questions des sapeurs-pompiers et du personnel pénitentiaire); et que, sur les quarante dernières années, le gouvernement avait dialogué avec le BIT et avait pris diverses mesures en réponse aux observations formulées par les organes de contrôle.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 547. Le comité rappelle que le présent cas concerne la réforme en cours de la fonction publique au Japon, tant pour ce qui est des dispositions de fond que des procédures. Le comité note que, s’il a reçu des plaignants et du gouvernement la plupart des informations complémentaires demandées, et des observations additionnelles qui, bien souvent, reprennent celles qui avaient déjà été présentées, il n’a toujours pas reçu le texte des projets de loi portant les modifications en question, bien qu’ils soient sur le point d’être soumis à la Diète. Le comité doit donc procéder au présent examen sur la base des informations fournies par les parties, sans pouvoir s’appuyer sur ces textes. Le comité demande au gouvernement de lui fournir le texte de toute législation portant les modifications en cause.
  2. 548. Avant d’examiner le cas quant au fond, le comité rappelle que les questions examinées par l’OIT dans le domaine des conditions de travail et de la promotion de la liberté syndicale ne sauraient être considérées comme une intervention dans les affaires intérieures d’un Etat souverain, puisqu’elles rentrent dans le cadre du mandat que l’OIT a reçu de ses Membres qui se sont engagés à coopérer en vue d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, quatrième édition, paragr. 3.]
    • Droit syndical des sapeurs-pompiers
    • et du personnel pénitentiaire
  3. 549. Lorsqu’il a examiné le présent cas pour la dernière fois, le comité a rappelé ses vues sur cette question, auxquelles il renvoie ici. [Voir 329e rapport, paragr. 633, et recommandation 652 b) i).] Depuis, la commission d’experts a de nouveau fait sienne cette position dans son rapport pour 2003 (pp. 288-290). Le comité ne trouve aucun élément nouveau dans les observations présentées par le gouvernement et note avec un profond regret qu’en dépit de nombreuses discussions dans diverses instances aucun progrès n’a été accompli sur ces questions. Rappelant une fois encore que les forces armées et la police sont les seules exceptions prévues dans la convention no 87, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier sa législation pour garantir que les sapeurs-pompiers et le personnel pénitentiaire aient le droit de s’organiser, et de le tenir informé de l’évolution à cet égard.
    • Mandat des permanents syndicaux
  4. 550. Le comité a aussi demandé au gouvernement d’autoriser les syndicats d’employés du service public à fixer eux-mêmes le mandat de leurs délégués à temps plein. Le gouvernement répond en substance que la situation est plus avantageuse dans le secteur public que dans le secteur privé à cet égard, et que la commission d’experts a conclu dans son rapport pour 1994 que ce point ne relevait pas de l’article premier de la convention. Le comité insiste sur les points suivants: la question ici n’est pas de comparer les dispositions régissant le secteur privé et le secteur public mais de savoir si la restriction en vigueur dans la fonction publique est compatible avec les principes de la liberté syndicale; l’observation de la commission d’experts mentionnée par le gouvernement faisait référence à la convention no 98, et non pas à la convention no 87, alors que la question ici en cause est le principe dérivé de la convention no 87 concernant le droit des organisations de travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté. Le comité renvoie donc à ses observations antérieures à cet égard [voir 329e rapport, paragr. 633] et demande à nouveau au gouvernement de modifier sa législation pour faire en sorte que les organisations de travailleurs puissent fixer elles-mêmes la durée du mandat des délégués syndicaux à temps plein.
    • Portée de l’exclusion du personnel de direction
  5. 551. Le comité prend note des observations générales formulées à cet égard et des informations concernant le cas judiciaire à Oouda-cho, d’où il ressort que le tribunal a, en l’espèce, annulé l’invalidation de l’enregistrement du syndicat. Rappelant les principes exprimés à cet égard dans son dernier examen [voir 329e rapport, paragr. 638], le comité veut croire que la décision finale rendue dans le cas de Oouda-cho ainsi que le droit et la pratique généralement applicables à ces questions seront conformes à ces principes. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement final lorsqu’il sera rendu.
    • Employés mutés dans des Institutions
    • administratives indépendantes (IAIs)
  6. 552. Le comité souligne à cet égard que, s’il n’est pas mandaté pour formuler des observations sur les fondements de cette politique ni sur la décision du gouvernement de procéder à une réorganisation administrative, il a néanmoins compétence pour examiner si, en agissant ainsi, le gouvernement a violé les principes de la liberté syndicale et si les employés du service public jouissent du droit de s’organiser et du droit de négocier collectivement. [Voir aussi 329e rapport, paragr. 648.] Le comité prend note des renseignements très complets présentés à cet égard par le gouvernement et les deux plaignants. Il note que les plaignants contestent le fait que ces mutations les ont obligés à se réorganiser (et les y obligeront à l’avenir) lorsque, par exemple, la composition de leurs membres devient mixte après une réorganisation; les plaignants allèguent que cela constitue une violation de leur droit de se syndiquer. Le comité note que la réorganisation de la fonction publique entraînera sans aucun doute une profonde réorganisation des structures syndicales mais que les travailleurs qui sont maintenant employés dans les IAIs spécifiées et non spécifiées ont le droit de s’organiser, qu’ils demeurent des fonctionnaires (comme dans le cas des IAIs spécifiées) ou qu’ils perdent leur statut et deviennent des travailleurs ordinaires relevant de la Loi sur les syndicats (comme dans le cas des IAIs non spécifiées). Toutefois, le comité demande au gouvernement et aux plaignants d’indiquer les conséquences de cette réorganisation sur les droits de négociation collective de ces travailleurs et leurs syndicats.
    • Droit des employés du service public de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives
  7. 553. Le comité rappelle les principes qui s’appliquent en la matière, que les employés du service public restent employés dans des ministères ou des institutions similaires ou qu’ils aient déjà été mutés dans des IAIs (spécifiées et non spécifiées). Le droit de négocier collectivement est un droit fondamental des travailleurs qui devrait être reconnu dans le secteur privé comme dans le secteur public, sous réserve de quelques exceptions possibles: les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. [Voir aussi 329e rapport, paragr. 643.] Ces employés du service public qui peuvent être légitimement exclus de ces droits devraient bénéficier de garanties adéquates, ayant la confiance de toutes les parties intéressées, pour sauvegarder pleinement les intérêts des travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défendre leurs intérêts professionnels. [Voir 329e rapport, paragr. 648.] Il ressort clairement des nombreuses critiques formulées par les plaignants, tant dans leur plainte initiale que dans les renseignements additionnels qu’ils ont présentés, que les organisations de travailleurs ne sont pas convaincues que le système actuel du Service national du personnel (NPA) constitue une procédure compensatoire adéquate. Le comité note que, selon le gouvernement, toutes les administrations locales n’ont pas appliqué les recommandations des commissions du personnel. Le comité renvoie donc à ses observations antérieures concernant les droits des employés du service public de négocier collectivement, de conclure des conventions collectives et, pour ceux dont les droits en question peuvent être légitimement restreints, le droit de bénéficier de procédures compensatoires adéquates. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que la législation portant les modifications visées soit en pleine conformité avec ces principes.
    • Droit de faire grève et sanctions
  8. 554. Le comité rappelle que les employés du secteur public, comme leurs homologues du secteur privé, devraient jouir du droit de grève, sous réserve des exceptions possibles suivantes: membres des forces armées et de la police; fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; travailleurs commis à des services essentiels au sens strict du terme; ou dans des situations de crise nationale aiguë. Les employés de la fonction publique qui peuvent être privés de ce droit ou pour lesquels celui-ci peut être restreint devraient se voir offrir des garanties compensatoires adéquates. En outre, les travailleurs et les délégués syndicaux ne devraient pas être sanctionnés au motif qu’ils mènent des grèves légitimes. Le comité renvoie donc à ses observations antérieures à cet égard. [Voir 329e rapport, paragr. 641.] Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas d’emprisonnement pour faits de grève durant les vingt dernières années dans la fonction publique, le comité demande au gouvernement d’indiquer si d’autres sanctions, par exemple des amendes, ont été imposées dans ce genre de cas. Le comité demande également au gouvernement de faire en sorte que la législation portant les modifications visées soit en pleine conformité avec ces principes.
    • Enregistrement des organisations
    • de travailleurs au niveau local
  9. 555. Le comité a formulé des observations sur cette question dans son examen précédent du cas [voir 329e rapport, paragr. 635] en mentionnant sa décision antérieure sur ce sujet, laquelle faisait référence aux observations de la Commission d’investigation et de conciliation. Les plaignants maintiennent que le cœur du problème est le système d’enregistrement actuel, qui a pour effet concret de les diviser. Le gouvernement répète son argument antérieur selon lequel les employés locaux sont autorisés à s’organiser au-delà de la sphère des pouvoirs publics locaux et ils peuvent adhérer à des fédérations et des confédérations. Dans ces conditions, le comité ne peut que rappeler qu’une fragmentation excessive des syndicats est susceptible de les affaiblir et d’affaiblir leur action de défense des intérêts des travailleurs, et recommande que la législation soit modifiée pour permettre aux fonctionnaires locaux d’établir les organisations de leur choix.
    • Procédure de protection contre
    • les pratiques de travail déloyales
  10. 556. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement et les plaignants à cet égard. D’après ce qui s’est passé dans la ville de Ariake-cho (préfecture de Kagoshima), il semble au comité que les employés opérationnels (travailleurs manuels) et les employés non opérationnels (employés de bureau) faisaient l’objet d’un traitement différencié dans des circonstances semblables, car ils relevaient de législations différentes. S’il a indiqué qu’il existait des procédures correctives adéquates en vigueur pour couvrir toutes les situations, le gouvernement n’a pas formulé d’observations sur le cas particulier de Ariake-cho. Le comité demande au gouvernement de formuler ses observations à cet égard.
    • Le processus de consultation
  11. 557. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement et les plaignants sur le processus de consultation et doit à nouveau noter que leurs positions continuent à être complètement opposées sur cette question. Le comité doit donc renvoyer aux observations très complètes qu’il a formulées à cet égard [voir 329e rapport, paragr. 651] et appeler, une nouvelle fois, l’attention du gouvernement sur l’importance de consultations pleines, franches et significatives, surtout en pareilles circonstances, qui vont avoir des conséquences sur un grand nombre d’employés de la fonction publique dans les années à venir. Concernant une question connexe, le comité avait aussi demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution du dialogue avec les syndicats concernés sur la portée des sujets négociables dans le service public. [Voir 329e rapport, recommandations 652 e) et g).] Aucune information n’a été communiquée à cet égard. Le comité demande à nouveau instamment aux parties de faire des efforts en vue d’atteindre un consensus qui soit en conformité avec les principes de la liberté syndicale contenus dans les conventions nos 87 et 98, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 558. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de reconsidérer l’intention qu’il a exprimée de maintenir les restrictions actuelles aux droits fondamentaux des employés du secteur public.
    • b) Le comité demande à nouveau instamment aux parties de faire des efforts en vue d’atteindre rapidement un consensus sur la réforme du service public et sur la modification de la législation qui soit en conformité avec les principes de la liberté syndicale contenus dans les conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Japon, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Les consultations devraient notamment porter sur les points suivants:
    • i) accorder le droit syndical aux sapeurs-pompiers et au personnel pénitentiaire;
    • ii) faire en sorte que les employés du service public au niveau local puissent établir les organisations de leur choix, sans faire l’objet d’une fragmentation excessive due au fonctionnement du système d’enregistrement;
    • iii) faire en sorte que les organisations de travailleurs puissent fixer elles-mêmes la durée du mandat des délégués syndicaux permanents;
    • iv) faire en sorte que les employés du service public aient le droit de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives, et que ceux pour lesquels ces droits peuvent être légitimement restreints jouissent de procédures compensatoires adéquates, qui devraient toutes être pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale;
    • v) faire en sorte que les employés du service public se voient accorder le droit de faire grève, conformément aux principes de la liberté syndicale, et que les membres et représentants des syndicats qui exercent légitimement ce droit ne soient pas passibles de lourdes sanctions civiles ou pénales.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’engager un réel dialogue avec les syndicats concernant la portée des sujets négociables dans le service public.
    • d) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si des employés publics ayant fait grève par le passé ont reçu des sanctions autres qu’une peine de prison, par exemple des amendes.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de toute législation modifiant le système des relations professionnelles dans le service public.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement final dans le cas de Oouda-cho une fois qu’il aura été rendu.
    • g) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations concernant le traitement différencié des pratiques de travail déloyales dans le cas de Ariake-cho.
    • h) Le comité demande au gouvernement et aux plaignants de communiquer leurs observations concernant les conséquences de la réorganisation sur les droits de négociation collective des travailleurs mutés dans les institutions administratives indépendantes (IAIs) et de leurs syndicats.
    • i) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne toutes les questions susmentionnées.
    • j) Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition s’il le souhaite.

Z. Annexe

Z. Annexe
  • Système de classement en fonction des compétences
    1. 1 Points essentiels du système de classement
  • en fonction des compétences
  • – Dans le cadre du système de classement en fonction des compétences introduit dans la présente réforme, les postes seront classés selon le type de responsabilités et leur niveau de complexité et de difficulté. En outre, les employés du service public seront aussi évalués d’une manière appropriée en ce qui concerne les compétences dont ils font preuve dans l’exécution de leurs responsabilités. Sur la base de ces évaluations, les classes des employés du service public sont déterminées de façon que les compétences requises par les postes et démontrées par les employés soient toujours précisément perçues comme constituant un système.
  • – En ce qui concerne le salaire, les employés du service public sont rémunérés selon la classe à laquelle ils appartiennent, qui est déterminée conformément à leurs compétences aux fins de l’exécution de leurs responsabilités. La rémunération ne sera donc pas simplement effectuée au titre du poste occupé par l’employé mais de la prise en compte des compétences dont il fait preuve dans l’exécution des responsabilités attachées à son poste.
    1. 2 Objet de l’introduction du système de classement
  • en fonction des compétences
    • a) Etablissement d’un nouveau système convenant mieux
  • au principe de la gestion du personnel dans le cadre
  • de la législation applicable aux employés du service
  • public nationaux
  • – La présente réforme a pour objet de donner une description légale aussi complète que possible des responsabilités ordinaires aux fins du classement des postes et les compétences requises pour l’exécution de ces responsabilités, ce qui constitue une modification du cadre actuel dans lequel la gestion du personnel se réfère aux règles et ordonnances et non pas à la loi. La présente réforme vise donc à mettre en place un système de la fonction publique nationale dans lequel la fonction publique est administrée plus démocratiquement en tenant compte des intentions exprimées à la Diète.
  • – Par ailleurs, compte tenu de l’idée exprimée dans la Constitution que la gestion du personnel du service public doit être faite selon les normes prévues par la loi, le gouvernement propose de prévoir dans la loi l’évaluation des compétences des employés du service public selon les critères de compétence aux fins de l’exécution des responsabilités en vue d’utiliser l’évaluation pour déterminer les classes dont ils relèvent. Ainsi, c’est la loi qui servira de base à la gestion du personnel.
    • b) Mise en place d’un système de gestion du personnel
  • qui contribue à accroître l’efficience du service public
  • par l’utilisation du système de classement
  • en fonction des compétences pour les nominations
  • – En répartissant les postes et les employés du service public en classes selon le niveau de compétence, le gouvernement a toujours une idée précise non seulement des compétences requises par les postes, mais aussi de celles que les employés démontrent dans l’exercice de leurs responsabilités. Et ce système sert de base à la nomination des employés du service public aux postes qui correspondent le mieux à ces compétences. Par les moyens décrits ci-dessus, le gouvernement vise à fonder la gestion du personnel sur les compétences et à contribuer à améliorer l’efficience du service public en plaçant à chaque poste la personne qui convient dans l’ensemble du système.
    • c) Autres
  • – Afin que les institutions administratives visées s’adaptent avec flexibilité à l’évolution rapide des questions administratives et que le gouvernement mette en place une gestion appropriée du service public dans son ensemble, il est essentiel que le système de classement en fonction des compétences soit conçu et administré en tant que système pour contribuer à l’amélioration de l’efficience du service public du point de vue de la gestion du personnel. Ainsi, le Premier ministre, en tant qu’institution centrale pour les questions de personnel responsable du fonctionnement démocratique du système et de l’amélioration de l’efficience du service public, administrera le système de classement en fonction des compétences. Le Service national du personnel, compte tenu de ses fonctions, y participera d’une manière appropriée.
    1. 3 Points à noter dans le cadre du passage
  • au système de classement
  • en fonction des compétences
    • a) Etablissement d’un système d’évaluation
  • des compétences aux fins de la mise en place
  • de la méritocratie
  • – L’introduction du système de classement en fonction des compétences dans la présente réforme établira les fondements nécessaires à la méritocratie. En outre, il faudra que le fonctionnement effectif soit précisément adapté au principe de la méritocratie.
  • – Une fois modifiée la Loi sur la fonction publique nationale, les détails des critères servant à déterminer les classes des employés du service public seront fixés. Parallèlement, il importera d’établir le système d’évaluation des compétences, qui appuiera le système de classement en fonction des compétences dans le fonctionnement effectif du dispositif.
  • – En conséquence, le gouvernement, afin de mettre en place un système d’évaluation des compétences approprié, continuera de consulter les organisations d’employeurs et les institutions concernées, etc., jusqu’à l’exercice fiscal 2006, quand le système de classement en fonction des compétences commencera de fonctionner.
    • b) Mesures nécessaires aux fins d’une introduction
  • sans heurts
  • – En supprimant le système de classement actuel, qui sert de base à la gestion du personnel dans le cadre de la Loi sur la fonction publique nationale, et le système provisoire, et en introduisant le système de classement en fonction des compétences, le système de nomination et le concept de base applicable au système de rémunération sont modifiés dans la présente réforme, ce qui pourra avoir certaines conséquences pour les employés du service public si le nouveau système est élaboré sans que soit dûment prise en compte la continuité du système actuel.
  • – Dans ces circonstances, il est jugé nécessaire, entre autres choses, d’établir fermement la méritocratie sur la base de l’évaluation des compétences dans la fonction publique. En ce qui concerne le nombre de classes constituant le cadre du classement des postes ainsi que le nombre des échelons aux fins de la rémunération sur lesquels sont fondés les montants spécifiques de la rémunération, il est jugé nécessaire de tenir dûment compte de la continuité du système actuel et de ne pas provoquer une confusion inutile au moment du passage au nouveau système.
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