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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2186 (Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong) - Date de la plainte: 14-MARS -02 - Clos

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  1. 334. Le comité a examiné ce cas au cours de sa réunion de mars 2003. [Voir 330e rapport, paragr. 335-384, approuvé par le Conseil d’administration à sa 286e session (mars 2003).] Le gouvernement a fourni de nouvelles observations dans une communication datée du 15 décembre 2003.
  2. 335. La Chine a déclaré la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, applicable sur le territoire de la Région administrative spéciale de Hong-kong, avec modifications, et a déclaré la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, applicable sans modifications.

A. Examen précédent du cas

A. Examen précédent du cas
  1. 336. Dans son examen précédent du cas en mars 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 330e rapport, paragr. 384]:
    • a) Le comité exprime sa préoccupation en ce qui concerne le licenciement de 50 membres et dirigeants de la HKAOA à la suite de la mise en œuvre légale d’une grève, en juillet 2001, et par la décision de ne pas intenter d’action en justice contre Cathay Pacific par manque d’éléments de preuve suffisants; le comité demande au gouvernement de fournir les documents de l’enquête menée sur ce cas.
    • b) Le comité espère que la Haute Cour rendra sa décision dès que possible et demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’action civile intentée devant la Haute Cour par les pilotes qui ont été licenciés à la suite de la grève organisée en juillet 2001 et, si la Cour constate que les licenciements avaient des motifs antisyndicaux, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’éventuelle réintégration des pilotes dans leur emploi antérieur sans perte de salaire, et de s’assurer que l’entreprise fasse l’objet de toutes sanctions légales qui pourraient être imposées.
    • c) Notant qu’il s’agit d’un différend persistant et grave, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible pour mettre immédiatement fin à tous les actes d’ingérence, de discrimination antisyndicale et d’intimidation visant la HKAOA et ses membres, d’empêcher qu’ils se reproduisent à l’avenir et de le tenir informé des mesures prises à cet égard, y compris toute action en justice qui pourra être intentée contre ces actes.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible afin de mettre immédiatement fin à des pratiques qui sont contraires à l’article 4 de la convention no 98 et d’encourager et promouvoir des négociations de bonne foi entre Cathay Pacific Airways et la HKAOA, en vue de trouver une solution rapide et globale à toutes les questions en suspens. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.

B. Nouvelles observations du gouvernement

B. Nouvelles observations du gouvernement
  1. 337. Dans une communication datée du 15 décembre 2003, le gouvernement souligne que l’allégation, selon laquelle le gouvernement ne s’est pas préoccupé d’arrêter des actes prétendument injustes de Cathay Pacific, est sans aucun fondement et que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour sauvegarder les droits légaux et contractuels des pilotes concernés. Le Département du travail continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la reprise d’un dialogue positif et tiendra le comité informé de tout développement important sur ce cas.
  2. 338. En ce qui concerne le point a) des recommandations du comité, le gouvernement note qu’il s’est engagé à protéger les droits légaux des employés conformément à l’ordonnance relative à l’emploi, dont l’article 21B(2) dispose que tout employeur qui licencie un travailleur pour avoir exercé ses droits en matière d’affiliation ou d’activités syndicales commet une infraction. Cependant, dans le cadre d’une poursuite pénale, y compris aux termes de l’ordonnance relative à l’emploi, le niveau de la preuve est très élevé et le plaignant doit prouver chaque élément de l’infraction au-delà de tout doute raisonnable.
  3. 339. Le gouvernement rappelle que, lorsqu’il a été saisi en novembre 2001 par neuf des pilotes licenciés, il a immédiatement engagé une enquête sur la base d’entrevues approfondies, de déclarations de témoins, de communications et autres documents de preuve, et a ensuite transmis le matériel recueilli au Département de la justice aux fins d’envisager des poursuites, s’il s’avérait qu’il y avait un cas prima facie de preuve de tous les éléments des infractions alléguées. Après un examen minutieux de l’affaire, le Département de la justice a indiqué que la poursuite ne pourrait pas établir, eu égard au niveau de preuves requis au criminel, que les neuf plaignants avaient été licenciés pour avoir exercé leurs droits syndicaux, aux termes de l’article 21B(2) de l’ordonnance relative à l’emploi. En effet, il n’existait pas de preuve directe susceptible d’étayer l’opinion des plaignants selon laquelle ils avaient été licenciés pour avoir exercé leurs droits syndicaux. Au contraire, la preuve démontrait que l’employeur avait pris en considération les registres de présence et l’historique disciplinaire des pilotes avant de prendre la décision de licenciement. Les membres et les négociateurs du comité de la HKAOA qui avaient de bons registres de présence et qui n’avaient fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire n’ont pas été licenciés, alors que les neuf plaignants avaient soit reçu dans le passé des avertissements au sujet de leur conduite, soit ils avaient des dossiers faisant état d’absences de travail sans autorisation. Selon le directeur des opérations aériennes de Cathay Pacific, en examinant l’historique professionnel des pilotes et en évaluant l’attitude individuelle des pilotes par rapport aux objectifs et aux intérêts de la compagnie, Cathay Pacific a identifié les pilotes qui avaient des problèmes d’absence, avaient dans leur dossier un avertissement concernant une mesure disciplinaire antérieure et étaient considérés par les représentants du contrôle de l’équipage comme peu serviables et peu coopératifs dans l’accomplissement de leurs fonctions et ayant des contacts difficiles aussi bien avec la direction qu’avec les autres membres du personnel.
  4. 340. En ce qui concerne la demande de fournir les éléments de l’enquête menée sur ce cas, le gouvernement indique qu’en vertu de l’ordonnance sur les données personnelles (protection de la vie privée), chapitre 486 des lois de Hong-kong, les données personnelles ne doivent être utilisées que pour les objectifs pour lesquels elles devaient être utilisées au moment de leur collecte, ou dans un objectif qui y est directement rattaché. Dans le système juridique de Hong-kong, seul un tribunal peut connaître des poursuites et décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et garantir à celui-ci le droit d’avoir un procès équitable, conformément aux règles de la justice pénale, et la possibilité de se défendre. L’autorité de poursuite ne doit pas divulguer les éléments de l’enquête relative à un cas hors cour puisque cela pourrait équivaloir à un procès public sans les garanties pour lesquelles la procédure pénale est prévue.
  5. 341. En ce qui concerne le point b) des recommandations du comité, le gouvernement indique que l’action civile engagée par les pilotes licenciés contre Cathay Pacific est devant la Haute Cour et qu’aucune date d’audience n’a encore été fixée. Vu l’indépendance du pouvoir judiciaire, le gouvernement ne peut, ni ne doit, interférer dans le processus judiciaire. Le gouvernement informera le comité de la décision de la Haute Cour au sujet de l’action civile une fois qu’elle sera rendue. Si la Cour estime que les licenciements étaient fondés sur l’exercice des droits syndicaux, elle décidera de la réparation appropriée. La réparation accordée pour licenciement abusif et illégal en vertu de l’ordonnance relative à l’emploi peut inclure l’ordre de réintégration, sous réserve du consentement mutuel de l’employeur et du travailleur, ou une prime de départ et une indemnité d’un montant maximum de 150 000 dollars HK. La Cour peut également accorder des dommages-intérêts pour violation du contrat d’emploi en vertu de la common law.
  6. 342. En ce qui concerne le point c) des recommandations du comité, le gouvernement indique que les droits fondamentaux des travailleurs de Hong-kong, notamment ceux relatifs à la discrimination antisyndicale, sont protégés aux termes de l’ordonnance relative à l’emploi. Un employeur qui licencie un travailleur en raison de l’exercice de ses droits syndicaux commet une infraction et encourt une poursuite pénale. Le travailleur licencié peut réclamer à l’employeur une réparation civile pour licenciement abusif et illégal. Lorsqu’un différend ne peut être réglé par voie de conciliation, le Département du travail aidera le travailleur à déposer une plainte devant le tribunal du travail. Si le Département de la justice est convaincu de l’existence de preuves suffisantes, le Département du travail engagera des poursuites contre l’employeur. Le travailleur lésé peut aussi présenter une plainte civile contre l’employeur devant la Cour et réclamer des dommages-intérêts pour violation du contrat d’emploi.
  7. 343. Le gouvernement souligne qu’il a, dans le présent conflit, pris toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits légaux des pilotes. Lors du licenciement de 52 pilotes par Cathay Pacific en juillet 2001, le Département du travail a immédiatement informé la HKAOA des dispositions pertinentes de l’ordonnance relative à l’emploi et des voies de recours disponibles. C’est ainsi que neuf pilotes licenciés ont, en novembre 2001, déposé une plainte devant le Département du travail parce qu’il a été mis fin à leur emploi en violation des dispositions relatives à la discrimination antisyndicale. Comme indiqué précédemment, après avoir mené immédiatement une enquête au sujet de la plainte, il a été établi que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir une violation prima facie et aucune poursuite n’a donc été engagée. Ce n’est qu’en juin 2002 que 21 sur les 52 pilotes licenciés ont déposé des plaintes devant le Département du travail contre Cathay Pacific réclamant réparation civile pour licenciement abusif et illégal aux termes de l’ordonnance relative à l’emploi. Ils ne se sont pas prévalus du service de conciliation du Département du travail et ont choisi de saisir directement le tribunal du travail pour obtenir une décision sur leurs réclamations. Le Département du travail a rapidement aidé les pilotes à déposer leurs réclamations devant le tribunal du travail. Le cas a été, par la suite, transféré par le tribunal du travail à la Haute Cour au motif que les plaignants avaient déjà engagé une action civile contre Cathay Pacific devant la Haute Cour sur le même sujet. Le cas est en attente d’une date d’audience.
  8. 344. Le gouvernement ajoute que le bureau d’enregistrement des syndicats du Département du travail effectue des visites d’inspection dans les syndicats et les associations d’employeurs afin de leur fournir conseils et assistance dans la gestion de leurs organisations et de garantir que les travailleurs et les employeurs sont à l’abri de tous actes d’ingérence des uns à l’égard des autres dans la formation, le fonctionnement et l’administration de leurs organisations respectives. Enfin, le gouvernement n’a reçu aucun rapport ou plainte de la part de la HKAOA contre Cathay Pacific à propos d’éventuels actes d’ingérence.
  9. 345. En ce qui concerne le point d) des recommandations du comité, le gouvernement déclare que des mesures législatives et administratives appropriées aux conditions nationales ont été prises en vue de l’application de l’article 4 de la convention no 98. La liberté de parole et d’association est garantie conformément à la loi fondamentale et à l’ordonnance sur la déclaration des droits. Employeurs et travailleurs sont libres d’engager des négociations et de conclure des conventions collectives au sujet des termes et conditions d’emploi. En accord avec la philosophie et les principes de l’économie de marché et de non-intervention dans les opérations du secteur privé, le gouvernement a déployé des efforts soutenus afin de promouvoir la négociation volontaire entre les employeurs et les travailleurs et leurs organisations respectives. A l’échelle de l’entreprise, le Département du travail fournit une gamme complète de services destinés à encourager les employeurs à engager des négociations directes et suivies avec leurs travailleurs et les syndicats de travailleurs sur les questions relatives à l’emploi. A l’échelle de l’industrie, le Département du travail assure la promotion du dialogue tripartite grâce à la création de comités tripartites d’industrie afin de discuter des questions particulières à l’industrie. Le Département du travail fournit des services de conciliation volontaire et aide, en tant qu’intermédiaire neutre, au règlement des différends lorsque nécessaire.
  10. 346. Le gouvernement ajoute que Cathay Pacific a eu recours à la négociation collective volontaire et a conclu successivement plusieurs conventions collectives avec son syndicat depuis des décennies. La HKAOA a engagé depuis longtemps des négociations directes avec Cathay Pacific. L’impasse actuelle dans leurs négociations au sujet des termes et conditions d’emploi est due aux positions intransigeantes prises par les deux parties au cours du dernier cycle prolongé des négociations. Dans ce conflit persistant, le gouvernement n’a épargné aucun effort, dans le cadre du système de conciliation volontaire, pour aider à résorber les divergences. Ses efforts de conciliation ont facilité l’élaboration d’un règlement à l’amiable dans les deux précédents cycles de négociation collective au cours des dernières années, mais n’ont cependant pas réussi cette fois à aider les parties à parvenir à un terrain d’entente. Depuis l’échec du dernier cycle de négociations, le Département du travail n’a épargné aucun effort pour convaincre les deux parties de reprendre le dialogue. Cependant, des négociations positives ne peuvent aboutir qu’avec la volonté des deux parties. Avec l’entrée en fonction, en octobre 2003, d’un nouveau président et d’un nouveau comité à la HKAOA, Cathay Pacific et la HKAOA ont repris leurs discussions au sujet des questions en suspens. Le gouvernement espère très fort que cela aboutira à un dialogue et à une collaboration constructifs ainsi qu’au règlement final de leur différend. Le gouvernement rappelle que, comme toujours, le Département du travail se tient prêt à fournir ses services de conciliation lorsque nécessaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 347. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations selon lesquelles Cathay Pacific Airways a licencié 50 membres et dirigeants de la HKAOA en raison de leurs activités syndicales, a refusé d’engager de véritables négociations, a essayé de briser le syndicat et a commis d’autres actes d’intimidation et de harcèlement. Il a été également allégué que le gouvernement n’a pas cherché à arrêter ces pratiques.
  2. 348. Au cours de l’examen antérieur de ce cas, le comité a pris note de l’action civile engagée devant la Haute Cour, pour licenciement abusif et illégal, par plusieurs des 50 membres et dirigeants de la HKAOA qui avaient été licenciés en juillet 2001 à la suite de la mise en œuvre légale d’une grève. Le comité avait exprimé l’espoir que la Haute Cour rendrait sa décision dès que possible et avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’affaire; si la Cour estimait que les licenciements avaient des motifs antisyndicaux, le gouvernement était prié de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’éventuelle réintégration des pilotes dans leur emploi antérieur sans perte de salaire, et de s’assurer que l’entreprise fasse l’objet de toutes sanctions légales qui pourraient être imposées. Le comité note que, d’après la réponse du gouvernement, l’action civile est devant la Haute Cour depuis juin 2002 et qu’aucune date d’audience n’a encore été fixée. Le comité note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, vu l’indépendance du pouvoir judiciaire, le gouvernement ne peut ni ne doit interférer dans le processus judiciaire, que le Département du travail continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la reprise d’un dialogue positif et qu’il informera le comité de tout développement important sur ce cas.
  3. 349. Le comité note aussi que le recours contre les actes de discrimination antisyndicale est possible en vertu des dispositions de l’ordonnance relative à l’emploi concernant le licenciement abusif et illégal. Des services de conciliation ainsi que des poursuites civiles et pénales sont disponibles. Ainsi, lorsque 51 pilotes ont été licenciés par Cathay Pacific en juillet 2001 à la suite de la mise en œuvre légale d’une grève, neuf pilotes ont déposé une plainte auprès du Département du travail pour licenciement abusif et illégal, mais aucune poursuite n’a été engagée en raison de l’insuffisance des éléments de preuve. En juin 2002, 21 des pilotes licenciés ont déposé des plaintes civiles auprès du Département du travail. Ils ne se sont pas prévalus des services de conciliation du Département du travail et ont choisi de saisir directement le tribunal du travail pour obtenir une décision sur leurs réclamations. Le cas a été par la suite transféré par le tribunal du travail à la Haute Cour au motif que les plaignants avaient déjà engagé une action civile contre Cathay Pacific devant la Haute Cour sur le même sujet.
  4. 350. Le comité note avec préoccupation que l’action civile pour licenciement abusif et illégal intentée devant la Haute Cour par plusieurs pilotes de Cathay Pacific Airways se trouve devant la Cour depuis juin 2002 sans qu’aucune date d’audience n’ait encore été fixée. Le comité souligne que les faits de ce cas remontent à juillet 2001 et que les pilotes, dont le statut demeure incertain, sont soumis à l’obligation légale de voler une fois au moins par mois afin de garder à jour leur licence de pilotage, comme indiqué dans la plainte. Le comité estime en conséquence que le retard dans la procédure civile risque de causer un préjudice professionnel et personnel grave aux pilotes licenciés. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 56 et 739.] Il demande en conséquence au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible afin de mettre un terme au différend dans le cadre d’un règlement négocié pouvant être considéré par les deux parties comme étant juste et équitable. En l’absence d’un tel règlement, le comité demande au gouvernement d’intercéder auprès des parties en vue de promouvoir des mesures intérimaires pour éviter des dommages irréparables aux pilotes licenciés en attendant qu’un jugement définitif soit rendu sur ce cas. Il réitère aussi sa précédente demande au gouvernement de communiquer la décision de la Haute Cour une fois qu’elle sera rendue.
  5. 351. Le comité note que, d’après la réponse du gouvernement, la réparation accordée pour licenciement abusif et illégal, conformément à l’ordonnance relative à l’emploi, peut comporter une décision de réintégration sous réserve du consentement mutuel de l’employeur et du travailleur, une prime de départ et une indemnité ou des dommages-intérêts pour violation du contrat de travail, en vertu de la common law. Le comité rappelle à ce propos ses conclusions dans le cas no 1942 selon lesquelles il est difficile d’imaginer que le consentement mutuel préalable à la réintégration sera facilement obtenu si le licenciement se fonde en fait sur des motifs antisyndicaux. [Voir 311e rapport, paragr. 235-271, approuvé par le Conseil d’administration au cours de sa session de novembre 1998.] Le comité rappelle qu’il n’apparaît pas qu’une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l’indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 707.] Le comité note que le gouvernement a entrepris une révision législative visant à habiliter le tribunal du travail à ordonner la réintégration/le réengagement en cas de licenciement abusif et illégal sans devoir obtenir le consentement de l’employeur et que le Conseil consultatif du travail, composé sur une base paritaire de représentants des employeurs et des travailleurs, a approuvé cette révision. [Voir 326e rapport approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e session, paragr. 44.] Il demande au gouvernement de le tenir informé des nouveaux développements à ce propos.
  6. 352. Le comité rappelle aussi qu’au cours de l’examen antérieur de ce cas il avait exprimé sa préoccupation au sujet du licenciement de 50 membres et dirigeants de la HKAOA à la suite de la mise en œuvre légale d’une grève, en juillet 2001, et de la décision de ne pas engager de poursuites contre Cathay Pacific en raison de l’insuffisance des éléments de preuve, et il avait demandé au gouvernement de fournir les éléments de l’enquête menée sur ce cas. Le comité note que le gouvernement ne fournit pas les résultats de l’enquête, mais informe le comité des motifs sur lesquels s’est fondée la décision du Département de la justice selon laquelle l’insuffisance des éléments de preuve ne permettait pas d’établir un cas prima facie contre l’employeur. Ainsi, le comité note que le Département de la justice a estimé que les poursuites ne devaient pas être engagées car le niveau de preuve requis, qui est très élevé dans la procédure pénale, chaque élément devant être prouvé au-delà de tout doute raisonnable, n’avait pas été atteint. Selon le gouvernement, il n’y avait aucune preuve directe susceptible d’étayer l’opinion du plaignant selon laquelle les pilotes avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales; au contraire, la preuve démontrait que l’employeur avait pris en considération les registres de présence et l’historique disciplinaire des pilotes ainsi que l’opinion des représentants du contrôle de l’équipage, au sujet des pilotes, jugés peu serviables, peu coopératifs et de contact difficile.
  7. 353. Le comité rappelle qu’au cours de l’examen antérieur de ce cas il avait noté que le nombre d’avertissements figurant dans les dossiers des travailleurs concernant les absences et les mesures disciplinaires pouvait être étroitement lié à l’affiliation et aux activités syndicales et que les raisons d’ordre général telles que l’attitude «peu serviable et peu coopérative» ne pouvaient fournir de base objective au licenciement. Le comité rappelle que 50 sur les 51 pilotes licenciés étaient membres du syndicat, dont huit dirigeants et trois membres de l’équipe de négociation du syndicat. Il rappelle que, dans un cas similaire, le comité a estimé difficile d’accepter comme étant sans rapport avec les activités syndicales la décision des chefs de département de convoquer immédiatement après une grève des conseils de discipline qui, sur la base de leurs états de services, ont ordonné le licenciement non seulement de plusieurs travailleurs grévistes mais aussi de sept membres du comité d’entreprise. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 717.]
  8. 354. Le comité note que, bien que la possibilité de poursuite pénale contre les actes de discrimination antisyndicale puisse sembler offrir, en principe, un très haut niveau de protection pour les travailleurs, dans les circonstances particulières de ce cas, elle est probablement inefficace vu l’effet inhibiteur que constitue le niveau élevé de preuve requis dans la procédure pénale et les difficultés de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le licenciement était dû aux activités syndicales. Le comité avait rappelé que l’existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. C’est ainsi que, par exemple, il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d’apporter la preuve qu’il a été victime d’une mesure de discrimination antisyndicale. C’est dans ce sens que prend toute son importance l’article 3 de la convention no 98 qui prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d’organisation. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 740.]
  9. 355. Le comité estime par ailleurs que les procédures prévues (civiles et pénales) contre le licenciement abusif et illégal peuvent ne pas être suffisantes pour empêcher et réparer les actes de discrimination antisyndicale lorsque l’employeur est autorisé à justifier les licenciements sur la base de l’attitude peu serviable et peu coopérative des personnes licenciées, ou à invoquer des motifs qui peuvent indirectement se rapporter aux activités syndicales des personnes sélectionnées. Le comité note que, dans le cadre de la procédure engagée pour licenciement abusif et illégal, la présentation de preuves indirectes n’a pas été considérée comme suffisante par les autorités. Le comité estime que, lorsque la procédure se rapporte en particulier à la discrimination antisyndicale, les preuves indirectes auraient dû amener les autorités à engager une enquête supplémentaire. Le comité demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’envisager l’adoption d’un mécanisme approprié destiné à empêcher et réparer les actes de discrimination antisyndicale, vu que la procédure généralement applicable (pénale et civile) pour licenciement abusif et illégal ne semble pas suffisamment efficace pour assurer une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, comme prévu par l’article 1 de la convention no 98.
  10. 356. Le comité rappelle par ailleurs que, au cours de l’examen antérieur de ce cas, il avait noté qu’il s’agit là d’un différend persistant et grave et avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible pour mettre immédiatement fin à tous les actes d’ingérence, de discrimination antisyndicale et d’intimidation visant la HKAOA et ses membres, empêcher qu’ils se reproduisent à l’avenir et le tenir informé des mesures prises à cet égard, y compris toute action en justice qui pourra être intentée contre ces actes. Le comité note que, selon le gouvernement, le Département du travail a pris toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits des pilotes en les avisant de leurs droits et des voies de recours disponibles, en menant une enquête au sujet de la plainte et en aidant les pilotes à déposer leurs plaintes auprès du tribunal du travail et par la suite devant la Haute Cour où elle est actuellement en attente d’audience. Le comité prend note de ces mesures.
  11. 357. Le comité note aussi, d’après la réponse du gouvernement, que celui-ci n’a reçu aucun rapport ou plainte de la part de la HKAOA contre Cathay Pacific à propos d’éventuels actes d’ingérence. Le comité constate, à ce propos, que les allégations dans ce cas portent en même temps sur la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Il rappelle que dans un cas précédent, en appuyant une observation formulée par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations au sujet d’une loi, le comité avait signalé qu’il serait extrêmement difficile pour un travailleur pour lequel le motif de licenciement invoqué serait, par exemple, «la négligence de ses devoirs» de prouver que le motif réel de son licenciement se trouve dans ses activités syndicales. En outre, les voies de recours ouvertes n’étant pas dans ce cas suspensives, le dirigeant licencié devait, en vertu de la loi, abandonner son poste syndical dès son licenciement. Le comité avait estimé que la législation était donc susceptible de permettre aux directeurs des entreprises de perturber les activités d’un syndicat et allait ainsi à l’encontre de l’article 2 de la convention no 98, selon lequel les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 768.]
  12. 358. Le comité note aussi que le gouvernement ne fait référence à aucune disposition légale interdisant les actes d’ingérence mais se contente de se référer à des mesures de promotion telles que les visites d’inspection dans les syndicats et les associations d’employeurs, afin de leur fournir conseils et assistance et de garantir l’absence d’actes d’ingérence des uns à l’égard des autres. Le comité rappelle que, lorsqu’une législation nationale ne contient pas de dispositions spéciales pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, il serait souhaitable que le gouvernement étudie la possibilité d’adopter des dispositions nettes et précises visant à protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre ces actes d’ingérence. Par ailleurs, l’existence de normes législatives interdisant les actes d’ingérence de la part des autorités, ou encore de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes vis-à-vis des autres, est insuffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. Il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 762, 763 et 764.] Le comité rappelle qu’il appartient aux autorités d’assurer l’application de l’article 2 de la convention no 98 et demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue de l’adoption de dispositions législatives interdisant les actes d’ingérence dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et de l’établissement de procédures efficaces assorties de sanctions suffisamment dissuasives afin d’assurer leur application dans la pratique.
  13. 359. Le comité rappelle que, au cours de l’examen précédent de ce cas, il avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible afin de mettre immédiatement fin à des pratiques qui sont contraires à l’article 4 de la convention no 98, et d’encourager et promouvoir des négociations de bonne foi entre Cathay Pacific Airways et la HKAOA en vue de trouver une solution rapide et globale à toutes les questions en suspens. Le comité note que le gouvernement déclare qu’en plus des mesures générales prises en vue de promouvoir la négociation volontaire à l’échelle de l’entreprise le Département du travail a fait tout ce qui était en son pouvoir, dans le cadre du système de conciliation volontaire, pour aider à résorber les divergences entre la HKAOA et Cathay Pacific et pour convaincre les deux parties de reprendre le dialogue. Le comité note enfin qu’à la suite de l’élection du nouveau président et du nouveau comité de la HKAOA les deux parties ont repris le dialogue sur les questions en suspens.
  14. 360. Tout en prenant note des mesures déjà adoptées pour promouvoir des négociations bipartites à l’échelle de l’entreprise en général, le comité rappelle l’observation formulée dernièrement par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations selon laquelle il est nécessaire de réaliser des progrès supplémentaires par rapport aux mesures déjà prises par le gouvernement pour promouvoir la négociation collective bipartite. [Voir observation 2003 sur l’application de la convention no 98, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à la Conférence internationale du Travail, 92e session, 2004.] Par ailleurs, le comité note que les négociations sur les questions en suspens ont repris entre Cathay Pacific et le nouveau comité de la HKAOA. Le comité s’attend à ce que les relations entre la HKAOA et Cathay Pacific Airways s’améliorent et demande au gouvernement de déployer des efforts supplémentaires en vue de promouvoir de manière effective la négociation collective bipartite, aussi bien sur un plan général qu’entre les parties, et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer des négociations véritables et positives.
  15. 361. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des nouveaux développements sur toutes les questions ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 362. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec préoccupation que l’action civile intentée pour licenciement abusif et injuste par plusieurs pilotes de Cathay Pacific Airways se trouve devant la Haute Cour depuis juin 2002 sans qu’aucune date d’audience n’ait été fixée. Il demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible pour mettre fin au différend dans le cadre d’un règlement négocié susceptible d’être considéré par les deux parties comme juste et équitable. En l’absence d’un tel règlement, le comité demande au gouvernement d’intercéder auprès des parties en vue de promouvoir des mesures intérimaires visant à empêcher des dommages irréparables aux pilotes licenciés, en attendant qu’un jugement définitif soit rendu sur ce cas. Il réitère aussi sa précédente demande au gouvernement de communiquer la décision de la Haute Cour une fois qu’elle sera rendue.
    • b) Le comité note que le gouvernement a entrepris une révision législative visant à habiliter le tribunal du travail à ordonner la réintégration/le réengagement dans les cas de licenciement abusif et illégal sans devoir obtenir le consentement de l’employeur et demande au gouvernement de le tenir informé des nouveaux développements à ce propos.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à envisager l’adoption d’un mécanisme approprié destiné à empêcher et réparer les actes de discrimination antisyndicale, vu que la procédure généralement applicable (pénale et civile) pour licenciement abusif et illégal ne semble pas suffisamment efficace pour fournir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, tel qu’exigé à l’article 1 de la convention no 98.
    • d) Le comité rappelle qu’il appartient aux autorités d’assurer l’application de l’article 2 de la convention no 98 et demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue de l’adoption de dispositions législatives interdisant les actes d’ingérence dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs, et de l’établissement de procédures efficaces assorties de sanctions suffisamment dissuasives, de manière à assurer leur application dans la pratique.
    • e) Le comité s’attend à ce que les relations entre la HKAOA et Cathay Pacific Airways s’améliorent et demande au gouvernement de déployer des efforts supplémentaires afin de promouvoir de manière effective la négociation collective bipartite, aussi bien au niveau général qu’entre les parties, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer des négociations véritables et positives.
    • f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des nouveaux développements au sujet de toutes les questions ci-dessus.
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