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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2192 (Togo) - Date de la plainte: 15-AVR. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 202. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de mars 2007 ce cas qui concerne des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans l’exercice des activités syndicales par la société Nouvelle industrie des oléagineux du Togo (NIOTO). [Voir 344e rapport, paragr. 210 à 212.] A cette occasion le comité avait pris note, au sujet de l’action judiciaire concernant le licenciement de M. Awity Boko, secrétaire général du Syndicat national des industries agroalimentaires (SYNIAT), du jugement no 122/05 du 20 décembre 2005 du tribunal du travail de Lomé qui a déclaré régulier et légitime son licenciement par la société NIOTO.
  2. 203. Le comité note que, dans une communication en date du 13 novembre 2009, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) fait état avec inquiétude des retards auxquels se heurte le SYNIAT, organisation qui lui est affiliée, concernant le traitement du dossier du licenciement de M. Awity Boko. L’UITA indique ainsi que les conclusions (factum) du juge dans l’affaire n’ont été communiquées à l’intéressé qu’en février 2009, soit quatre ans après les délibérations et le prononcé du jugement, et cela grâce à l’intervention du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Or ces informations étaient nécessaires afin de permettre à M. Awity Boko de faire appel du jugement. L’UITA ajoute que M. Awity Boko a interjeté appel en avril 2009 et dénonce le fait que le prononcé du jugement de la cour d’appel a été renvoyé à de nombreuses reprises, la dernière fois au 3 décembre 2009.
  3. 204. Le comité note que, selon l’UITA, ces reports semblent démontrer la volonté de faire perdurer le règlement du licenciement de M. Awity Boko intervenu depuis huit ans. L’UITA ajoute que la longueur de la procédure a non seulement porté préjudice à M. Awity Boko et sa famille sur un plan personnel, mais aussi à l’organisation syndicale qui a vu le nombre de ses membres diminuer par peur de répression syndicale et par démobilisation après tant d’années. Le comité note enfin que le gouvernement n’a pas fourni d’observation sur les dernières allégations du présent cas malgré plusieurs rappels.
  4. 205. Le comité prend note avec une profonde préoccupation des informations fournies par l’UITA. Rappelant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé sans délai de toute décision rendue en appel concernant le licenciement de M. Awity Boko et de préciser toute suite donnée à cette décision de justice. Le comité demande en particulier au gouvernement de faire état de la situation professionnelle actuelle de M. Awity Boko et d’indiquer si ce dernier est toujours dirigeant du SYNIAT. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d’indiquer si le SYNIAT poursuit ses activités dans la société NIOTO et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui garantir un environnement exempt de discrimination et d’ingérence antisyndicales.
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