ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2201 (Equateur) - Date de la plainte: 27-MAI -02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 493. La plainte figure dans des communications de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) datées du 27 mai et du 17 juin 2002. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications datées des 11 juin, 22 août et 8 octobre 2002.
  2. 494. L’Equateur a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 495. Dans sa communication du 27 mai 2002, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) se réfère à une grève organisée en mai 2002 dans les plantations de l’exploitation Los Alamos (qui produit des bananes pour la Corporación Bananera Noboa) dans laquelle est impliquée la Fédération nationale des associations de paysans et indigènes libres de l’Equateur (FENACLE), qui s’efforce d’organiser les travailleurs des plantations de bananes.
  2. 496. L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) allègue que, le 26 avril 2002, reconnaissance a été accordée aux organisations syndicales qui avaient demandé leur enregistrement pour pouvoir représenter les travailleurs des trois sociétés qu’administre l’exploitation Los Alamos; cette dernière exploitation vend ses produits à la Corporación Bananera Noboa. Le 6 mai 2002, une grève a été lancée pour protester contre les licenciements et les actes de harcèlement à l’encontre des syndicalistes, ainsi que pour exiger la réintégration de 124 travailleurs licenciés après une grève antérieure organisée pour obtenir la reconnaissance syndicale. Au lieu de négocier, les employeurs ont recouru à des attaques violentes dirigées contre les travailleurs. Le matin du 16 mai 2002, des centaines d’hommes encagoulés, dont beaucoup étaient armés, ont attaqué les travailleurs en grève dans les plantations Los Alamos. Une douzaine d’hommes ont été blessés, certains par balle, et des femmes ont été victimes de brimades. Selon les informations fournies, un véhicule de la société Noboa accompagnait les assaillants. D’après l’UITA, les plantations Los Alamos continuent d’être occupées par des hommes armés, qui bénéficient de renforts et de provisions transportés par des avions de Noboa. La grève se poursuit, mais le gouvernement de l’Equateur n’a pas encore pris de mesures efficaces pour protéger ces travailleurs contre les licenciements, les intimidations et les attaques armées, et le ministère du Travail a déclaré qu’il était dans l’incapacité d’intervenir pour défendre ces droits fondamentaux garantis par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT.
  3. 497. Dans sa communication du 17 juin 2002, la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) se réfère, comme l’UITA, au conflit qui est survenu au sein de la Corporación Bananera Noboa. Selon la CEOSL, afin d’éviter de devoir négocier avec l’organisation syndicale, l’exploitation Los Alamos (Province de Guayas) s’est subdivisée en sept «micro-exploitations» afin de rompre la dépendance avec l’exploitation principale (Los Alamos) et, de surplus, a constitué trois entreprises de sous-traitance où les travailleurs sont exploités sans merci. Quand l’organisation syndicale a cherché à présenter des revendications, la société a envoyé quelque 400 mercenaires encagoulés pour qu’ils tirent à volonté sur les travailleurs; plusieurs travailleurs ont été blessés, dont deux grièvement. Cela s’est passé dans des circonstances qui se caractérisent par la lenteur et l’attitude suspecte du gouvernement, qui est favorable aux chefs d’entreprise. La CEOSL envoie un compte rendu du conflit rédigé par la fédération FENACLE, qui relève notamment les faits suivants:
  4. – le 6 mai 2001, une grève a été déclarée dans l’exploitation agricole Los Alamos; environ 1 200 travailleurs (dont beaucoup vivent dans l’exploitation) y ont pris part dans le but de conclure un contrat collectif pour améliorer leurs conditions de travail;
  5. – le 16 mai, vers 2 heures du matin, un groupe de 400 hommes encagoulés et armés ont enfoncé le portail avec un camion et ont commencé à attaquer les travailleurs en grève et à leur tirer dessus. Ils ont emmené entre 60 et 80 travailleurs au bureau de la radio, où ils les ont maltraités, puis les ont fait monter dans plusieurs camionnettes pour les enfermer dans un fourgon en les menaçant de les emmener encore plus loin et de les tuer; d’autres travailleurs ont alerté la police et agi rapidement; ils ont crevé les pneus du fourgon afin de libérer leurs collègues. Les assaillants ont volé et pillé des biens appartenant aux travailleurs, des choses qu’ils avaient acquises avec beaucoup d’efforts étant donné les bas salaires qu’ils reçoivent. Durant l’attaque, les tueurs à gages ont blessé par balle plusieurs travailleurs avec leurs armes automatiques. L’un d’eux (Luis Vernaza) a été attaqué de très près et a été grièvement blessé à la jambe droite (qui a dû être amputée par la suite) et est resté deux heures en perdant beaucoup de sang sans recevoir de premiers soins. Les assaillants ont menacé les travailleurs qui voulaient lui venir en aide. A 8 heures du matin, une ambulance est arrivée. Une petite patrouille de police ne comprenant que quelques agents était venue vers 6 heures du matin. Les délinquants ont alors eu plus de peine à quitter l’exploitation en emportant ce qu’ils avaient volé. Ils sont restés dans l’exploitation pendant toute la journée avant d’être enlevés par hélicoptère afin de ne pas pouvoir être identifiés. Les assaillants ont admis par la suite qu’ils avaient agi sur les ordres de la société, qui les avait payés pour cette opération; deux d’entre eux ont allégué qu’ils étaient des gardes du corps personnels de M. Alvaro Noboa. La police a reçu de la nourriture des assaillants et a refusé d’intervenir en faveur des travailleurs;
  6. – durant l’après-midi du 16 mai, les assaillants ont menacé les travailleurs en leur disant qu’ils devaient sortir à 18 h 30 de plein gré ou par la force. Vers 18 h 15, une personne a essayé de sortir de l’exploitation en bus. Cette tentative servit de prétexte pour lancer une deuxième attaque contre les travailleurs. Les assaillants avancèrent vers l’entrée, en tirant en l’air, tandis qu’un autre groupe caché fit feu directement sur les travailleurs. Ce groupe blessa plusieurs travailleurs et un agent de la police. Une des victimes (Bernabé Menéndez) fut grièvement blessée à l’estomac et à la tête;
  7. – l’unité du GOE de la police est arrivée vers 19 heures le 16 mai et a arrêté 16 assaillants qui étaient détenus au poste de la police de Milagro. La police investit l’entrée de l’exploitation, c’est-à-dire qu’elle n’autorisa pas les travailleurs à retourner à leurs positions antérieures;
  8. – le 20 mai vers 13 heures, une réunion de négociation du sous-secrétariat du ministère du Travail du secteur commença ses travaux en présence de représentants de la Corporación Noboa et de représentants des travailleurs de l’exploitation Los Alamos, affiliés à la FENACLE, à la CEOSL et à la FETLIG. Ces organisations syndicales ont présenté les revendications suivantes: stabilité de l’emploi durant trois ans; réintégration des travailleurs licenciés, paiement des salaires non perçus avant la cessation de travail, paiement des salaires non payés pendant la durée de la grève, paiement des avantages sociaux, ou réévaluation des prestations de cessation de travail pour ceux qui avaient reçu une indemnisation inférieure à ce que prévoit la loi, versement des contributions de l’IESS à tous les travailleurs et des indemnisations dues aux blessés;
  9. – le 27 mai, l’exploitation Los Alamos a reconnu dans une lettre qu’elle ne s’était pas conformée aux lois du travail et s’est engagée à le faire; fort malheureusement, l’engagement pris dans cette lettre n’englobait pas la stabilité de l’emploi et l’indemnisation des travailleurs. Le 28 mai, les travailleurs – qui poursuivaient la grève – ont présenté à l’entreprise un acte de transaction dans lequel ils présentaient leurs revendications. L’entreprise a alors fait entrer des briseurs de grève dans l’exploitation (en majorité des mineurs) soutenus par des tueurs à gages;
  10. – au début du mois de juin, des négociations ont eu lieu entre les travailleurs et le ministère du Travail au sujet des revendications des travailleurs, mais l’entreprise n’a pas accepté de compromis.
  11. B. Réponses du gouvernement
  12. 498. Dans ses communications du 11 juin 2002, le gouvernement a déclaré qu’en 2002 le ministère du Travail a octroyé, par l’intermédiaire du sous-secrétariat du Travail du Littoral, la personnalité juridique à sept organisations syndicales déployant des activités dans le secteur de la production bananière. En ce qui concerne le problème posé par le conflit collectif du travail qui a surgi dans l’exploitation Los Alamos, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a pris les mesures suivantes:
  13. – il a demandé l’intervention permanente de la police afin de protéger l’intégrité des travailleurs et d’éviter des affrontements;
  14. – il a engagé et poursuit une procédure de médiation extrajudiciaire dans le but de rapprocher les parties et trouver rapidement une solution permettant de régler les conflits;
  15. – parallèlement, conformément aux dispositions de la Constitution politique de l’Equateur et du Code du travail, il a organisé trois tribunaux de conciliation et d’arbitrage, dont les juges sont les seules personnes compétentes pour connaître des conflits du travail, qui se composent en outre de représentants des travailleurs (2), de représentants de l’employeur (2) et d’un inspecteur du travail qui préside les délibérations et assume la fonction de magistrat instructeur ou d’organisateur du procès;
  16. – au cas où les efforts de médiation ne devaient pas connaître une issue heureuse, les confits devront être portés devant une instance judiciaire qui prononcera une sentence;
  17. – le conflit de l’exploitation Los Alamos se subdivise en fait en trois conflits collectifs du travail étant donné que les travailleurs concernés sont employés par trois sociétés distinctes.
  18. 499. Le gouvernement ajoute qu’il ressort de ce qui précède que le ministère du Travail a agi avec dynamisme et diligence et que, sans son intervention dans le présent cas, le conflit, en raison de sa nature, aurait pu dégénérer. Le ministère, par sa pondération, sa diligence et son respect des normes constitutionnelles et légales, s’est efforcé, et continue à le faire, de résoudre ce conflit, et d’autres, dans le but de préserver les droits des travailleurs et la paix des citoyens.
  19. 500. Dans sa communication du 22 août 2002, le gouvernement déclare que les actes délictueux qui portent atteinte à l’intégrité des personnes sont totalement incompatibles avec l’ordre juridique et la paix sociale en Equateur, et que certains détails de ces atteintes peuvent faire l’objet d’une ratification ou être abrogés. Les actes relevant du droit pénal qui auraient été commis dans la circonscription territoriale d’une exploitation de bananes, qui doivent être examinés dans le présent cas, devront par conséquent faire l’objet d’enquêtes dirigées dans ce contexte par les autorités compétentes, à savoir le ministère public, le ministère de l’Intérieur, afin que les auteurs présumés et leurs complices, si la véracité des faits est établie, soient punis par des sanctions pénales.
  20. 501. Conformément à ce qui précède, il faut analyser en détail ces actes délictueux, qui ne relèvent pas du droit du travail et qui ne sont pas des caractéristiques de conflits individuels ou collectifs du travail, pas plus que du non-respect des normes sociales ou du travail reconnues au niveau international, mais qui sont des circonstances délictueuses qui se produisent malheureusement dans n’importe quel pays et dans n’importe quelle société du monde.
  21. 502. Pour ce qui est du droit d’organisation et du droit de syndicalisation, ces droits ne peuvent pas être limités ou enfreints. La reconnaissance de ces droits est accordée librement à la demande de la partie, conformément aux préceptes légaux.
  22. 503. Il convient de signaler que des rapports sur les faits délictueux présumés décrits plus haut ont été demandés aux autorités compétentes et que les informations seront portées à la connaissance de l’OIT dès qu’elles auront été obtenues.
  23. 504. En ce qui concerne les conflits collectifs du travail survenus dans l’exploitation Los Alamos, qui font l’objet de procédures ordinaires, le gouvernement envoie des documents sur les mesures prises par les autorités et le tribunal de conciliation et d’arbitrage; il ressort de ces documents qu’un problème s’est posé entre deux comités spéciaux qui se disputent la représentation légitime des travailleurs, et une sentence sur le fond de l’affaire n’a par conséquent pas pu être prononcée. L’accent doit être mis une fois de plus sur le fait que les actes violents présumés doivent être considérés comme des délits de droit commun et non pas comme des circonstances relevant du droit du travail ou du droit syndical. Aussi faudra-t-il évaluer les rapports de la police ou du ministère public pour établir la véracité des faits délictueux allégués.
  24. 505. Dans sa communication du 8 octobre 2002, le gouvernement transmet les informations fournies par le bureau du Procureur général, d’où il ressort qu’un fonctionnaire de ce bureau a lancé une enquête préliminaire et qu’il existe des motifs suffisants pour déposer des accusations pénales contre plusieurs personnes pour leur participation à des actes criminels. En conséquence, 16 gardiens de sécurité de l’entreprise et deux policiers sont en état d’arrestation. Le fonctionnaire du bureau du Procureur général est censé présenter son rapport au juge.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 506. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent que le droit de grève a été gravement violé dans l’exploitation Los Alamos. Selon les plaignants, la réaction à la grève organisée dans cette exploitation a été l’irruption dans les plantations de centaines d’hommes armés, encagoulés qui ont occupé l’exploitation, tiré sur les travailleurs en blessant grièvement une douzaine d’entre eux et maltraité des travailleuses. De même, selon les allégations, les assaillants ont retenu, menacé et maltraité un groupe de travailleurs (entre 60 et 80) et ont pillé des biens appartenant aux travailleurs; les assaillants ont ensuite pu sortir de l’exploitation à bord d’un hélicoptère qui est venu les chercher. Enfin, selon les allégations, quand des négociations furent engagées, l’entreprise aurait fait entrer dans l’exploitation des briseurs de grève soutenus par des tueurs à gages. Les plaignants mettent l’accent dans leurs allégations sur la responsabilité des employeurs dans ces agissements.
  2. 507. En ce qui concerne les actes de violence, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les actes de nature pénale qui sont allégués doivent faire l’objet d’enquêtes du ministère public et du ministère de l’Intérieur afin que, si leur véracité devait être établie, les auteurs et complices présumés fassent l’objet de sanctions pénales; 2) les autorités compétentes, soit le bureau du Procureur général, ont été chargées d’examiner ces faits délictueux présumés et ont indiqué, sur la base d’une enquête préliminaire menée par un fonctionnaire du bureau du Procureur général, qu’il existe des motifs suffisants pour déposer des accusations pénales contre ceux qui ont participé à ces événements; en conséquence 16 gardiens de sécurité de l’entreprise et deux policiers sont en état d’arrestation. Le fonctionnaire du bureau du Procureur général est censé présenter son rapport au juge; 3) le ministère du Travail a demandé l’intervention permanente de la police dans l’exploitation Los Alamos pour protéger l’intégrité des travailleurs et éviter des affrontements.
  3. 508. Le comité souligne la gravité des allégations qui ont trait à divers actes de violence et d’intimidation en réponse à une grève et signale que «la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne», et que «les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46 et 47.] Etant donné que le présent cas se réfère à des atteintes graves contre l’intégrité physique de syndicalistes, à de mauvais traitements et à des actes de violence contre des grévistes et leurs biens, le comité demande instamment aux autorités compétentes de s’assurer immédiatement qu’une procédure judiciaire soit ouverte pour faire toute la lumière sur les faits, déterminer les responsabilités, accorder des indemnisations, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de tels actes. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard et rappelle que «l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 56.]
  4. 509. En ce qui concerne les aspects du conflit intervenu dans l’exploitation Los Alamos qui violent le droit du travail, le comité prend note que les allégations se rapportent au contexte de la négociation d’un contrat collectif et que le plaignant reconnaît que des négociations ont eu lieu. Le plaignant signale toutefois que l’entreprise n’accepte pas de compromis, bien qu’elle ait admis qu’elle n’avait pas respecté les lois du travail et qu’elle n’a jamais abordé la question de la réintégration des travailleurs licenciés, de la stabilité de l’emploi de ces travailleurs et de l’indemnisation des blessés. Le comité prend note que le gouvernement l’a informé des mesures prises par les autorités dans le cadre du règlement ordinaire des conflits du travail (médiation extrajudiciaire et intervention simultanée de trois tribunaux de conciliation et d’arbitrage).
  5. 510. Le comité observe toutefois que ni ces mesures ni l’intervention de ces tribunaux n’a permis de résoudre le conflit et qu’aucun de ces tribunaux ne s’est prononcé sur le fond de l’affaire (ce qui est dû, en partie du moins, à un problème entre deux comités spéciaux qui se disputent la représentation légitime des travailleurs). Le comité rappelle par conséquent une fois de plus combien il est important que les conflits du travail soient réglés sans retard et que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Le comité demande au gouvernement de promouvoir la négociation collective de bonne foi entre les parties afin qu’un contrat collectif sur les conditions générales de travail puisse être signé, et espère que les trois tribunaux de conciliation et d’arbitrage se prononceront sans retard sur d’autres questions plus concrètes liées à la grève qui a eu lieu dans l’exploitation Los Alamos (licenciements, indemnisations dues aux blessés, engagement de briseurs de grève, etc.). Le comité souligne que personne ne doit être licencié ou subir de préjudice pour avoir exercé pacifiquement le droit de grève et demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 511. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des allégations d’atteintes physiques graves commises contre des syndicalistes, de mauvais traitements et d’actes de violence contre des grévistes et leurs biens dans l’exploitation Los Alamos, le comité déplore et souligne la gravité des allégations. Le comité demande instamment aux autorités compétentes de s’assurer immédiatement qu’une procédure judiciaire soit ouverte pour faire toute la lumière sur les faits, déterminer les responsabilités, accorder des indemnisations, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de tels actes. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de promouvoir la négociation collective de bonne foi entre les parties afin qu’un contrat collectif sur les conditions générales de travail puisse être signé et espère que les trois tribunaux de conciliation et d’arbitrage se prononceront sans retard sur d’autres questions plus concrètes liées à la grève qui a eu lieu dans l’exploitation Los Alamos (licenciements, indemnisations dues aux blessés, engagement de briseurs de grève, etc.). Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer