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Rapport intérimaire - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2203 (Guatemala) - Date de la plainte: 31-MAI -02 - Clos

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  1. 696. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois lors de sa session de mai-juin 2006 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 342e rapport, paragr. 499 à 517, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 296e session.] Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par communications en date des 21 septembre et 26 octobre 2006 et des 30 avril et 31 octobre 2007.
  2. 697. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 698. Lors de sa session de mai-juin 2006, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 342e rapport, paragr. 517]:
  2. a) D’une façon générale, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir sans délai ses observations concernant toutes les allégations en suspens.
  3. b) Au sujet des allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations envers des syndicalistes ainsi qu’à des attaques menées contre les sièges de syndicats, le comité regrette profondément l’absence d’information de la part du gouvernement et lui demande à nouveau instamment de soumettre d’urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard.
  4. c) En ce qui concerne les allégations relatives aux actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales constatés par l’inspection du travail au Registre foncier général, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner l’entité responsable et garantir qu’à l’avenir des actes de cette nature ne se reproduisent pas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. d) Quant aux allégations concernant l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica, le comité prie à nouveau le gouvernement de lui envoyer sans délai les jugements rendus dans les cas de licenciements de syndicalistes comprenant des membres du comité de direction, dans le cas de violation de la convention collective et d’envoyer ses observations concernant les allégations de pressions exercées sur les dirigeants ou membres du syndicat afin qu’ils renoncent à leurs charges ou à leur affiliation.
  6. e) Le comité note que l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration des dirigeants syndicaux Bartolón Martínez et Castillo Barrios, de la municipalité d’El Tumbador, mais que le maire a fait appel du jugement et a demandé l’annulation partielle de la procédure pour vice de forme, demande accueillie par le tribunal. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des suites données aux procédures judiciaires encore en instance.
  7. f) S’agissant de l’allégation concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Fletcher Alburez par le ministère de la Santé en avril 2001, le comité rappelle à l’organisation plaignante que M. Alburez a la possibilité de présenter un recours ordinaire devant l’autorité judiciaire et demande au gouvernement de lui indiquer si cette voie de recours a été utilisée.
  8. g) Quant aux allégations relatives à l’imposition unilatérale de la part du Tribunal électoral suprême d’un manuel d’organisation (traitant des questions de fonctions, postes et échelons salariaux des employés), aux actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat en application dudit manuel, et au refus du tribunal de rencontrer les dirigeants aux fins de négocier un projet de convention collective, pour lesquels il avait été demandé au gouvernement de rencontrer les parties afin de trouver une solution aux problèmes posés, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations à ce sujet.
  9. B. Réponse du gouvernement
  10. 699. Dans ses communications des 21 septembre et 26 octobre 2006 et des 30 avril et 31 octobre 2007, le gouvernement envoie les observations suivantes.
  11. 700. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement du dirigeant syndical Fletcher Alburez, le gouvernement fait savoir qu’il a déjà répondu à ladite allégation dans ses observations envoyées en octobre 2005.
  12. 701. En ce qui concerne les allégations relatives aux actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales constatés par l’inspection du travail au Registre foncier général, le gouvernement informe qu’après avoir mené une enquête et après avoir consulté les organisations syndicales existantes dans ledit centre de travail, il n’a pas pu être établi que des actes d’ingérence aient été commis. Le gouvernement envoie en annexe le procès-verbal d’une inspection du travail qui, selon ce qui apparaît à la lecture, a été faite en 2006 (il n’y a pas de date précise).
  13. 702. Quant aux allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador, allégations au sujet de pressions qui auraient été exercées à l’encontre des membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leur affiliation et pour que les dirigeants ne poursuivent pas leurs démarches visant à la réintégration des personnes licenciées ordonnée par l’autorité judiciaire, et du licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, et suite à la demande du comité que des mesures soient prises pour que la totalité des salaires soit versée sans retard au dirigeant syndical M. Gramajo, le gouvernement fait savoir qu’il a demandé l’information sur le conflit collectif au juge de première instance du travail et de la prévoyance sociale de la municipalité de Malacatán, département de San Marcos, lequel a indiqué que la réintégration de M. Byron Clodomiro Gramajo a été ordonnée par le tribunal mais que l’ordonnance n’a pas été exécutée; la procédure concernant la réintégration est donc toujours en cours. Enfin, en ce qui concerne l’imposition unilatérale par le Tribunal électoral suprême d’un manuel d’organisation, le gouvernement se réfère à l’état des recours et aux incidents procéduraux en relation avec le manuel en question.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 703. Le comité prend note des observations du gouvernement. Le comité regrette cependant qu’une fois de plus le gouvernement ne réponde pas à plusieurs des recommandations toujours en instance. Le comité rappelle au gouvernement l’importance qu’il y a, pour sa propre réputation, à ce qu’il présente, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à son encontre par les organisations plaignantes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 24.] Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour envoyer sans délai ses observations concernant toutes les recommandations encore en instance.
  2. 704. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations antérieures du comité concernant les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations envers des syndicalistes, ainsi qu’à des attaques menées contre des sièges syndicaux, le comité regrette profondément que, malgré la gravité des faits, une fois de plus le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations; le comité demande fermement au gouvernement de soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard.
  3. 705. Pour ce qui est de l’alinéa c) des recommandations relatif aux actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales constatés par l’inspection du travail au Registre foncier général, le comité prend note de ce que le gouvernement fait savoir que, après avoir mené l’enquête correspondante et avoir consulté les organisations syndicales existantes dans ledit centre de travail, il n’a pu être établi que des actes d’ingérence aient été commis. Le comité prend note de ce que le gouvernement envoie en annexe un procès-verbal d’une inspection du travail dont il ressort, après lecture, qu’elle a été menée en 2006 (il n’y a pas de date précise). A cet égard, le comité rappelle que, dans ses allégations présentées en 2002, l’UNSITRAGUA fait référence à des actes d’ingérence (présentation de listes de personnel pour l’élection de dirigeants syndicaux et élaboration de mesures visant à empêcher le nouveau comité de direction du syndicat d’assumer ses fonctions) et à la destruction du siège syndical qui se trouvait dans le centre de travail. Pour sa part, dans ses observations datées du 27 septembre et du 30 décembre 2002, le gouvernement a informé qu’à l’Inspection générale du travail 16 plaintes avaient été reçues et que, après les avoir analysées et être arrivés à la conclusion que les droits du travail avaient été violés, les inspecteurs du travail ont rendu compte de l’existence de telles violations. [Voir 330e rapport, paragr. 804.] Le comité rappelle qu’à cette occasion il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner l’entité responsable et garantir que des actes de cette nature ne se produisent plus à l’avenir, sans que le gouvernement n’ait indiqué depuis lors si les sanctions avaient effectivement été appliquées. A cet égard, si le comité prend bien note des constatations effectuées en 2006, en tenant compte du fait que les actes d’ingérence ont effectivement été constatés par l’inspection du travail en 2002, le comité rappelle une fois de plus sa recommandation antérieure et demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour sanctionner l’entité responsable des actes constatés par l’inspection du travail, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés, et garantir que des actes de cette nature ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 706. En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations ayant trait au licenciement de syndicalistes au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica et à la violation de la convention collective, le comité rappelle que, dans son examen antérieur du cas, il avait demandé au gouvernement de lui envoyer sans délai les jugements rendus dans les cas de licenciements de syndicalistes, dans le cas de violation de la convention collective, ainsi que ses observations sur les allégations de pressions exercées à l’encontre des dirigeants et de membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation. Le comité note avec regret que le gouvernement n’envoie aucune observation à cet égard. Le comité rappelle l’importance qu’il y a à ce que les procédures judiciaires soient menées à bien dans les délais les plus brefs car le retard pris dans l’administration de la justice équivaut à un déni de justice et prie instamment une nouvelle fois le gouvernement d’envoyer les décisions de justice rendues sur la question, ainsi que ses observations sur les pressions exercées à l’encontre de dirigeants et de membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation.
  5. 707. Au sujet des allégations concernant la municipalité d’El Tumbador, à savoir les démarches en vue de la réintégration des personnes licenciées ordonnée par l’autorité judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, et la demande que des mesures soient prises pour que la totalité des salaires échus soit versée sans retard au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité avait pris note dans son examen antérieur du cas du fait que l’autorité judiciaire avait décidé de la nullité partielle des actions menées jusque-là à l’encontre de MM. Martínez et Barrios et avait demandé de le tenir informé du déroulement de la procédure à partir de la déclaration de ladite nullité partielle. Le comité note avec regret que le gouvernement n’envoie pas d’information à cet égard, à l’exception de l’information relative à la réintégration de M. Gramajo émanant d’un tribunal de la municipalité de Malacatón. Le comité croit comprendre que cette information concerne des questions différentes de celles qui sont traitées dans le présent cas (il s’agit de municipalités distinctes et de réintégration du travailleur au lieu du paiement des salaires échus). Le comité demande donc au gouvernement de lui envoyer dans les plus brefs délais l’information relative aux procédures en cours et de prendre les mesures nécessaires pour que la totalité des salaires dus à M. Gramajo lui soit versée sans délai.
  6. 708. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement du dirigeant syndical Fletcher Alburez par le ministère de la Santé publique en avril 2001, au sujet duquel le comité avait demandé au gouvernement de l’informer si M. Alburez avait fait usage de son droit d’introduire un recours ordinaire devant l’autorité judiciaire, le comité observe que le gouvernement indique qu’il a déjà envoyé sa réponse en octobre 2005. Néanmoins, le comité observe que, dans ladite réponse, le gouvernement informe que M. Alburez a introduit une action en amparo qui a été rejetée, mais il n’indique pas si M. Alburez a introduit une procédure ordinaire de réintégration. Dans ces conditions, et en l’absence d’information supplémentaire de la part du gouvernement, le comité demande à l’organisation plaignante d’indiquer si M. Alburez a effectivement introduit ledit recours ordinaire.
  7. 709. Quant aux allégations relatives à l’imposition unilatérale par le Tribunal électoral suprême du manuel d’organisation (traitant des questions relatives aux fonctions, postes de travail et barèmes de salaires des employés), aux actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat découlant de l’application dudit manuel, et au refus du Tribunal électoral suprême de rencontrer les dirigeants et négocier une convention collective, le comité, tout en notant les indications du gouvernement sur l’état des recours et les incidents procéduraux en relation avec le manuel en question, rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de rencontrer les parties pour trouver une solution aux problèmes posés et de lui envoyer ses observations à cet égard. Le comité demande au gouvernement d’envoyer les observations demandées sans délai.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 710. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour envoyer sans délai ses observations en ce qui concerne toutes les recommandations en instance.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des attaques contre des sièges syndicaux, le comité déplore profondément que, malgré la gravité des faits, le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations, et demande fermement au gouvernement de soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés, et garantir que des actes de cette nature ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de syndicalistes au sein des entreprises Industrias Acrílicas de Centroamérica et la violation de la convention collective, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement d’envoyer les décisions de justice concernant les licenciements de syndicalistes, y compris les membres du comité de direction, le cas de violation de la convention collective ainsi que ses observations sur les pressions exercées à l’encontre des dirigeants et membres du syndicat afin qu’ils renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador concernant les procédures de réintégration des personnes licenciées ordonnée par l’autorité judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, et la demande que des mesures soient prises pour que la totalité des salaires échus soit versée sans délai au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai les informations relatives aux procédures en instance et de prendre les mesures nécessaires pour que la totalité des salaires dus à M. Gramajo lui soit versée sans retard.
    • f) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement du dirigeant syndical Fletcher Alburez par le ministère de la Santé publique en avril 2001, le comité demande à l’organisation plaignante de lui indiquer si M. Alburez a effectivement introduit un recours ordinaire en réintégration.
    • g) En ce qui concerne les allégations relatives à l’imposition unilatérale par le Tribunal électoral suprême du manuel d’organisation (traitant des questions relatives à des fonctions, des postes de travail et des barèmes de salaires des employés), aux actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat en question découlant de l’application dudit manuel, et au refus du tribunal de rencontrer les dirigeants et négocier une convention collective, le comité demande une fois de plus au gouvernement de rencontrer les parties pour trouver une solution aux problèmes et de lui envoyer ses observations à cet égard.
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