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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 336, Mars 2005

Cas no 2205 (Nicaragua) - Date de la plainte: 30-MAI -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 82. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2002, où il a exprimé le regret que la négociation d’un cahier de revendications présenté dans le secteur de la construction par la Confédération syndicale des travailleurs José Benito Escobar (CST-JBE) ait duré plus d’un an. Le comité avait noté avec intérêt que les parties, avec l’aide de fonctionnaires du ministère du Travail, avaient signé en août et en septembre 2002 des accords qui ont mis fin au conflit du travail. Le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir le processus de négociation collective soit mené à bien dans des délais raisonnables. [Voir 329e rapport, paragr. 721, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 285e session (novembre 2002).]
  2. 83. Par une communication du 22 novembre 2003, la Confédération syndicale des travailleurs José Benito Escobar allègue des retards importants dans la négociation de la convention collective, en violation des délais prévus par la législation. Elle ajoute que la Chambre de la construction du Nicaragua n’a pas assisté aux audiences organisées par le conciliateur, ce qui a retardé la négociation, et que le ministère du Travail ne s’est pas prononcé sur la demande de l’organisation plaignante de nommer le président du tribunal de grève.
  3. 84. Dans sa communication du 15 novembre 2004, le gouvernement déclare que la convention collective de 2002 dispose qu’elle doit être révisée le 5 février 2003. Selon le gouvernement, les employeurs ont fait savoir que, pendant le processus de négociation, une quantité considérable d’entreprises de construction avaient dû fermer leurs portes et que, dans certaines autres, des travailleurs travaillaient au minimum de leur capacité productive. La commission des travailleurs se plaint pour sa part des absences réitérées de la Chambre nationale de la construction lors des réunions. Elle a demandé à la Direction de la négociation collective de procéder conformément à la loi (art. 385 du Code du travail), concernant la constitution du tribunal de grève. Le gouvernement ajoute que, à la demande des membres des syndicats et des confédérations syndicales de ce secteur, le tribunal de grève a été constitué conformément aux termes de la loi après l’échec du processus de négociation. Le gouvernement déclare que, même si ce processus a excédé le délai prévu par la loi, il convient de mentionner qu’à la demande des parties des prorogations ont été accordées en vue de consultations avec leurs directions et secteurs économiques respectifs concernant les propositions soumises. Le gouvernement conclut en signalant que, le 17 août 2004, les parties ont signé des accords définitifs.
  4. 85. Le comité prend note de ces informations et s’attend à ce qu’à l’avenir le processus de négociation de convention collective respectera les délais prévus par la législation.
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