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Rapport définitif - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2205 (Nicaragua) - Date de la plainte: 30-MAI -02 - Clos

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  1. 707. La plainte faisant l’objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération syndicale des travailleurs José Benito Escobar (CST-JBE), en date du 30 mai 2002. La CST-JBE a fait parvenir ultérieurement des informations complémentaires par une communication en date du 29 juin 2002. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication en date des 15 juillet et 10 octobre 2002.
  2. 708. Le Nicaragua a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 709. Dans ses communications en date des 30 mai et 29 juin 2002, la Confédération syndicale des travailleurs José Benito Escobar (CST-JBE) allègue qu’en vertu des dispositions de l’article 240 du Code du travail [«La convention collective pourra faire l’objet d’une révision avant son terme à la demande de l’une des parties si des modifications substantielles dans la situation économique de l’entreprise ou du pays peuvent aboutir à recommander une telle révision.»], le 24 mai 2000, le Syndicat national des charpentiers, maçons, monteurs et professions connexes (SNSCAASC) a présenté un cahier de revendications au ministère du Travail afin d’activer la procédure de révision de la convention collective signée en avril 1999 avec la Chambre nicaraguayenne de la construction (CNC).
  2. 710. L’organisation plaignante allègue que les délais du processus de négociation prévus par l’article 379 du Code du travail (15 jours prorogeables de 8 autres) n’ont pas été respectés. Selon la CST-JBE, la procédure de négociation s’est prolongée sur plus d’un an et la CNC ne s’est pas présentée à 12 des 34 réunions organisées.
  3. 711. L’organisation plaignante ajoute qu’à plus de six reprises elle a demandé à la direction de la conciliation et au conciliateur la constitution d’un conseil de la grève pour résoudre le conflit, mais que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée à cet égard. Enfin, l’organisation plaignante allègue que la Direction de la conciliation individuelle et collective du ministère du Travail a décidé unilatéralement de proroger la convention collective pour une durée égale à la durée antérieure, en violation du processus de négociation.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 712. Dans sa communication en date du 15 juillet 2002, le gouvernement fait savoir que l’Inspection départementale du travail, secteur construction, transports et télécommunications de Managua, a reçu un cahier de revendications présenté par le Syndicat national des charpentiers, maçons, monteurs et professions connexes qu’elle a fait suivre à la Direction de la négociation et de la conciliation collective et individuelle par décision du 27 avril 2000.
  2. 713. Le gouvernement ajoute que les deux parties ont établi des critères de convergence sur l’esprit de la négociation et qu’il a été établi par écrit qu’elles réviseront complètement le barème des rémunérations à commencer par les maçons et institué un salaire transitoire pendant la durée des négociations. Il estime qu’il ne s’agit pas d’un conflit puisqu’on n’est en présence d’aucune cause prévue à l’article 243 du Code du travail.
  3. 714. Le gouvernement indique qu’étant donné que le salaire des travailleurs du secteur de la construction, conformément aux dispositions de l’article 83b du Code du travail, est établi par unité de travail, pièce ou au détail, la clause en question est considérée comme fondamentale, vu que le problème que l’on cherchait à résoudre par l’intermédiaire de la négociation était celui des divergences salariales dans le secteur. Le gouvernement signale que la convention collective de la Chambre de la construction était toujours en vigueur, raison pour laquelle la procédure suivie n’était pas la bonne vu que les revendications salariales correspondent à une révision et non pas à un cahier de revendications.
  4. 715. Le gouvernement fait savoir que l’article 240 admet certes la possibilité d’une révision mais que la législation n’indique pas clairement si la procédure à suivre est celle stipulée aux articles 379 à 381 inclus du Code du travail sur la conciliation. Néanmoins, le gouvernement fait savoir que la direction de la conciliation a rappelé aux parties que les divergences qui peuvent se présenter durant le processus doivent être réglées dans un climat d’harmonie, tout en réitérant que la révision en cours porte uniquement sur la clause salariale et ne correspond pas à la négociation d’un cahier de revendications pour la convention collective, laquelle a été prorogée automatiquement et ce conformément à l’article 241 du Code du travail (qui dispose qu’«une fois la convention collective arrivée à son terme sans qu’une révision ait été demandée, celle-ci sera prorogée d’une durée égale à la durée antérieure») et prendra fin le 30 avril 2003. Le gouvernement fait savoir qu’à ce jour le processus s’est poursuivi dans le cadre d’une réunion récemment organisée par le ministère du Travail en juillet 2002 durant laquelle les parties ont décidé d’un commun accord de poursuivre les négociations sur la révision des salaires pour une durée de trois mois à compter de la date de la signature de l’accord et s’engagent, de part et d’autre, à parvenir à un consensus sur les propositions dans un climat d’harmonie et à porter les accords à la connaissance de l’OIT à la fin de la période.
  5. 716. Dans sa communication du 10 octobre 2002, le gouvernement déclare que les accords signés les 29 août et 18 septembre 2002 entre, d’une part, la Chambre nicaraguayenne de construction (CNC), le Syndicat national des charpentiers, maçons, monteurs et professions connexes (SNSCAASC), la Fédération nicaraguayenne de la construction et des travailleurs de bois (FITCMN) et, d’autre part, les fonctionnaires du ministère du Travail ont mis un terme au conflit professionnel dans le secteur de la construction.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 717. Le comité note que dans le présent cas l’organisation plaignante allègue que: 1) en mai 2000, le Syndicat national des charpentiers, maçons, monteurs et professions connexes (SNSCAASC) a présenté un cahier de revendications à l’autorité administrative pour ouvrir une procédure de révision de la convention collective conclue en avril 1999 avec la Chambre nicaraguayenne de la construction (CNC); 2) cette procédure a duré plus d’un an, en violation des dispositions du Code du travail relatives à la négociation; 3) la CNC ne s’est pas présentée à plusieurs réunions d’audience organisées pour les négociations; 4) à plusieurs reprises, des demandes ont été envoyées à l’autorité administrative pour qu’elle convoque un conseil de la grève, mais aucune décision n’a été prise à cet égard; 5) enfin, la Direction de la conciliation individuelle et collective du ministère du Travail a décidé unilatéralement de proroger la convention collective d’une durée égale à la période antérieure.
  2. 718. Le comité note que le gouvernement informe que: i) dans le présent cas, il n’estime pas être en présence d’un conflit collectif (modification de la convention collective dans son ensemble), mais que l’on a cherché à régler des divergences salariales dans le secteur; ii) une convention collective était en vigueur en vertu de laquelle il fallait suivre une procédure de révision de la convention et non pas présenter un cahier de revendications; iii) la convention collective a été prorogée en vertu des dispositions de l’article 241 du Code du travail qui précise qu’«une fois la convention collective arrivée à son terme sans qu’une révision ait été demandée, celle-ci sera prorogée d’une durée égale à la durée antérieure»; iv) les parties ont décidé d’un commun accord, en juillet 2002, de poursuivre les négociations sur la révision des salaires pour une durée de trois mois à compter de la date de la signature de l’accord, en s’engageant de part et d’autre à parvenir à un consensus sur les propositions dans un climat d’harmonie; et v) en août et septembre 2002, les parties concernées et le ministère du Travail ont signé des accords qui ont mis un terme au conflit professionnel.
  3. 719. A cet égard, le comité déplore, même si la procédure lancée est erronée, que la négociation d’un cahier de revendications ait duré plus d’un an. Il prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir le processus de négociation collective soit mené à bien dans des délais raisonnables.
  4. 720. Par ailleurs, le comité note avec intérêt que les parties concernées et les fonctionnaires du ministère du Travail viennent de signer des accords, en août et septembre 2002, mettant un terme au conflit professionnel.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 721. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Notant avec regret que la négociation d’une liste de demandes ait duré plus d’un an, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures pour qu’à l’avenir le processus de négociation collective soit mené à bien dans des délais raisonnables.
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