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Rapport définitif - Rapport No. 331, Juin 2003

Cas no 2213 (Colombie) - Date de la plainte: 15-JUIL.-02 - Clos

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  1. 283. La présente plainte figure dans la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et du Syndicat national des travailleurs de la métallurgie, de la métallurgie-mécanique, de la sidérurgie, des mines et de l’industrie électrique et électronique (SINTRAMETAL) en date du 15 juillet 2002.
  2. 284. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication en date du 13 janvier 2003.
  3. 285. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 286. Dans leur communication en date du 15 juillet 2002, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et le Syndicat national des travailleurs de la métallurgie, de la métallurgie-mécanique, de la sidérurgie, des mines et de l’industrie électrique et électronique (SINTRAMETAL) allèguent le licenciement de 20 travailleurs de l’entreprise Sociedad Siderúrgica de Medellín S.A. SIMESA qui étaient affiliés à la SINTRAMETAL. Elles ajoutent que l’entreprise a demandé au ministère du Travail l’autorisation de procéder aux licenciements en invoquant la crise économique qui frappe particulièrement la fonderie, secteur auquel appartenaient les travailleurs licenciés (les organisations plaignantes signalent que, du fait de la crise, l’entreprise avait déjà considéré les contrats de 250 travailleurs comme terminés dans le cadre d’un plan de départ volontaire). L’organisation plaignante allègue que le ministère a adopté la résolution nº 039 en date du 5 mai 1993 autorisant les licenciements, ce qui constitue clairement une ingérence dans les activités syndicales. Elle signale que les vingt travailleurs licenciés ont passé en moyenne 20 années au service de l’entreprise. Elle ajoute que la décision a fait l’objet d’un appel puis a été confirmée par la résolution no 002794 en date du 23 juin 1993.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 287. Dans sa communication en date du 13 janvier 2003, le gouvernement signale que les décisions administratives autorisant les licenciements collectifs dans l’entreprise SIMESA en mai 1993 ont été attaquées par les travailleurs et leur organisation syndicale devant la juridiction contentieuse administrative et devant la Cour suprême de justice, instances judiciaires qui ont confirmé ces licenciements collectifs après les avoir jugés conformes à la loi (le gouvernement joint copie des deux décisions judiciaires). Le gouvernement ajoute qu’en tout état de cause, du fait que la Constitution politique de la Colombie garantit la séparation des pouvoirs, il n’est pas en mesure d’intervenir dans les décisions adoptées par les instances judiciaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 288. Le comité note que les allégations se réfèrent au licenciement de 20 travailleurs affiliés au syndicat de l’entreprise SIMESA en mai 1993 dans le cadre d’un processus de restructuration; selon les organisations plaignantes, l’autorisation de licencier accordée par le ministère du Travail constitue un acte d’ingérence dans le fonctionnement de l’organisation syndicale.
  2. 289. Le comité note que, selon le gouvernement, ce licenciement collectif repose sur l’autorisation correspondante du ministère du Travail, résolution qui a fait l’objet d’un recours par l’organisation plaignante devant la juridiction contentieuse administrative puis devant la Cour suprême de justice, qui toutes deux ont confirmé la légalité du licenciement collectif. Le comité note par ailleurs qu’il apparaît, à la lecture de ces décisions judiciaires, que l’organisation plaignante a invoqué non pas une violation de la liberté syndicale mais d’autres arguments. Le comité note également que, selon les décisions judiciaires, les licenciements ont pour origine la fermeture d’une fonderie qui a frappé environ 300 travailleurs; sur ce nombre, 250 travailleurs sont partis volontairement avec une indemnisation. Dans ces conditions, le comité estime que les licenciements sont des mesures à caractère général qui ont été prises pour des raisons économiques et qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments qui permettent d’affirmer qu’ils avaient des visées antisyndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 290. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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