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Rapport intérimaire - Rapport No. 331, Juin 2003

Cas no 2215 (Chili) - Date de la plainte: 12-AOÛT -02 - Clos

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  1. 169. Les plaintes figurent dans des communications de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) d’août et de novembre 2002.
  2. 170. Le gouvernement a envoyé des observations partielles par communication du 2 janvier 2003.
  3. 171. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 172. Dans sa communication d’août 2002, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allègue que M. Erick Dusan Yapur Ruiz a été l’objet d’un licenciement antisyndical; il travaillait comme chauffeur pour l’entreprise de transports et transports collectifs Pedro Pablo Castillo Castillo depuis 1998 et était directeur du syndicat no 3 de ladite entreprise. L’organisation plaignante indique que, le 3 juin 2002, le premier tribunal du travail de San Miguel a décrété que M. Yapur Ruiz devait être réintégré dans ses fonctions habituelles, mais au moment où cette plainte est présentée, il n’a pas encore été réintégré à son poste ni reçu les salaires et autres prestations qui lui sont dus. Cette situation reste inchangée en dépit des interventions de la Confédération nationale des travailleurs des transports et des secteurs connexes du Chili (CONATRATCH) auprès du ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications et de la présence d’inspecteurs sur le lieu de travail, qui ont signalé que M. Yapur ne peut pas accéder aux installations de l’entreprise. L’organisation plaignante fait valoir que ce genre de licenciements constitue une atteinte au droit du travail et à la liberté syndicale et demande que M. Yapur soit réintégré dans son poste de travail.
  2. 173. Dans sa communication de novembre 2002, l’organisation plaignante allègue également, en se basant sur des informations reçues de la Centrale autonome de travailleurs du Chili (CAT), qu’il y a eu de graves incidents dirigés contre le Syndicat de l’entreprise de travaux sanitaires de la Ve région, ESVAL SA, et notamment contre M. Aquiles Mercado, président de ce syndicat, et contre d’autres membres dudit syndicat. Selon l’organisation plaignante, le syndicat a été l’objet de pressions et de harcèlement de la part de l’entreprise depuis 1996 quand on s’est rendu compte que la mauvaise gestion des ressources financières avait sensiblement réduit le patrimoine, les bénéfices et la participation légale aux entités de l’entreprise. Le syndicat s’est opposé fermement à la privatisation de l’entreprise; à cause de cette prise de position, l’employeur a cherché à corrompre le personnel en le menaçant notamment de licenciements et est ainsi parvenu à effrayer les affiliés du syndicat. Beaucoup de membres ont toutefois repoussé de telles tentatives de corruption. Par ailleurs, le matériel de travail (téléphone, ordinateur) des dirigeants a été confisqué illégalement, l’entreprise a interdit aux dirigeants d’assumer leurs fonctions et a versé tardivement les prestations qui leur sont dues dans le but de les affaiblir et de les contraindre à abandonner le syndicat. L’organisation plaignante ajoute que cette attitude doit être dénoncée et elle signale que le partenaire majoritaire de l’entreprise est la société transnationale Británica Anglain Water Group.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 174. Dans sa communication du 2 janvier 2003, le gouvernement indique que M. Eric Yapur Ruiz est président du syndicat no 3 de l’entreprise mentionnée et directeur de la Confédération nationale des fédérations et syndicats des entreprises et interentreprises des travailleurs des transports terrestres et similaires du Chili (CONATRATCH). Le gouvernement signale que le 16 octobre 2001 M. Yapur a été licencié illégalement, ce qu’a vérifié et sanctionné l’inspection du travail compétente. Par la suite, l’Unité de défense de la liberté syndicale de la Direction régionale métropolitaine du travail a engagé une action judiciaire pour pratiques antisyndicales de l’employeur auprès de la cour d’appel de San Miguel. Le tribunal du travail a ordonné le 10 juin 2002 la réintégration de M. Yapur Ruiz, mais il n’a pas été possible de vérifier si cette réintégration a eu lieu, étant donné que M. Yapur Ruiz ne s’est pas présenté. La réintégration a finalement eu lieu le 20 juin, immédiatement après que la direction régionale du travail, en sa qualité de plaignant, eut ajouté une ordonnance de réintégration à la sentence. Le 25 juin, le tribunal a décrété que l’entreprise Pedro Pablo Castillo Castillo avait licencié illégalement un travailleur jouissant de l’immunité syndicale et s’était par conséquent rendue coupable de pratiques antisyndicales. Le tribunal a condamné l’employeur à une amende et aux dépens. Etant donné qu’au moment où cette sentence a été rendue la réintégration effective avait déjà eu lieu, le tribunal ne s’est pas prononcé à ce sujet. L’employeur a fait appel et interjeté un recours en cassation contre la condamnation à une amende et aux dépens. La procédure est actuellement en cours.
  2. 175. Le gouvernement indique que, le 26 juillet 2002, l’entreprise Pedro Pablo Castillo Castillo, après avoir reçu notification du jugement de condamnation, a de nouveau démis M. Yapur de ses fonctions en faisant valoir qu’il attendait le résultat de l’appel interjeté. L’employeur a été condamné à une lourde amende pour n’avoir pas respecté l’ordre de réintégration et de paiement des salaires et prestations dus au dirigeant syndical.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 176. Au sujet du licenciement antisyndical de M. Erick Dusan Yapur Ruiz, chauffeur de l’entreprise de transports et transports collectifs Pedro Pablo Castillo Castillo et directeur du syndicat no 3 de ladite entreprise, le comité observe que le dirigeant a bien été réintégré durant un certain temps en juin 2002 mais, au moment où la plainte a été présentée, il n’occupait plus son poste de travail et n’avait pas reçu les salaires et autres prestations qui lui étaient dus et que, selon les informations fournies par les inspecteurs envoyés sur le lieu de travail, le dirigeant n’était pas autorisé à pénétrer dans l’entreprise.
  2. 177. Le comité observe que le gouvernement confirme les faits signalés par l’organisation plaignante, à savoir que M. Erick Yapur Ruiz est président du syndicat no 3 de l’entreprise précitée, qu’il a été licencié illégalement et qu’en fait il n’occupe toujours pas son poste de travail. Le comité observe également que le gouvernement affirme que: 1) ce fait a été vérifié et sanctionné par l’inspection du travail compétente; 2) l’Unité de défense de la liberté syndicale de la direction régionale métropolitaine du travail a engagé une action en justice pour pratiques antisyndicales de l’employeur; 3) le tribunal du travail a ordonné la réintégration de l’intéressé, mais cette réintégration n’a pas pu être vérifiée à la date prévue car M. Yapur Ruiz ne s’est pas présenté; 4) la réintégration a finalement eu lieu immédiatement après que la direction régionale du travail eut joint une ordonnance de réintégration à la sentence; 5) le tribunal a déclaré que l’entreprise Pedro Pablo Castillo Castillo s’était rendue coupable de licenciement illégal d’un travailleur jouissant de l’immunité syndicale et l’a condamnée à une amende et aux dépens; 6) la sentence ne porte pas sur la réintégration car celle-ci avait déjà eu lieu au moment où la sentence a été prononcée; 7) l’employeur a fait appel contre la sentence et la procédure est actuellement en cours; 8) le 26 juillet 2002, l’entreprise Pedro Pablo Castillo Castilllo, après avoir reçu notification du jugement, a de nouveau démis M. Yapur de ses fonctions en faisant valoir qu’il attendait le résultat de l’appel interjeté; 9) l’employeur a été condamné à une lourde amende parce qu’il n’a pas respecté l’ordre de réintégration ni payé intégralement les salaires et autres prestations dus à M. Yapur.
  3. 178. Le Comité rappelle que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, paragr. 739.] En raison des circonstances de ce cas, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que M. Yapur Ruiz est bien réintégré dans son poste de travail, au moins jusqu’au moment où la justice se sera prononcée sur l’appel et le recours en cassation interjetés. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  4. 179. Le comité observe en outre que l’organisation plaignante allègue qu’il y a eu de graves incidents dirigés contre le syndicat de l’entreprise de travaux sanitaires de la Ve région, ESVAL SA, en particulier contre M. Aquiles Mercado, président de ce syndicat et contre d’autres dirigeants de la même organisation, et que le syndicat est l’objet de pressions et de harcèlement de la part de l’entreprise depuis l’année 1996. Selon l’organisation plaignante, comme le syndicat s’est opposé fermement à la privatisation de l’entreprise, on a cherché à corrompre le personnel au moyen de menaces et de licenciements; le matériel de travail des dirigeants (téléphone, ordinateur) a été confisqué illégalement; l’employeur leur a interdit d’exercer leurs fonctions et les prestations qui leur reviennent ont été payées tardivement dans le but de les affaiblir et de les contraindre à se désaffilier du syndicat. Le comité regrette d’observer que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à cet égard et lui demande de le faire dans les plus brefs délais, afin que le comité puisse examiner ces allégations en pleine connaissance de cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 180. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En raison des circonstances de ce cas, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que M. Yapur Ruiz est bien réintégré dans son poste de travail, au moins jusqu’au moment où la justice se sera prononcée sur l’appel et le recours en cassation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • b) Quant aux graves allégations concernant le Syndicat de l’entreprise de travaux sanitaires de la Ve région, ESVAL SA, le comité regrette d’observer que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à cet égard et lui demande de le faire dans les plus brefs délais, afin de pouvoir examiner ces allégations en pleine connaissance de cause.
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