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Rapport intérimaire - Rapport No. 331, Juin 2003

Cas no 2217 (Chili) - Date de la plainte: 05-SEPT.-02 - Clos

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  1. 181. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Chili (CGT) d’août 2002 et dans une communication du Syndicat national des travailleurs de la métallurgie, des communications, de l’énergie et des activités connexes datée du 5 septembre 2002.
  2. 182. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 30 janvier 2003.
  3. 183. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 184. Dans sa communication d’août 2002, la Confédération générale des travailleurs du Chili (CGT) allègue que divers actes de discrimination antisyndicale et d’agressions physiques ont été commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de diverses entreprises. Concrètement, la CGT allègue ce qui suit:
    • i) Entreprise Sopraval SA. L’organisation plaignante allègue qu’à partir de 1999 l’entreprise a commis les actes suivants à l’encontre du syndicat et de ses affiliés: 1) en mai 1999, elle a offert aux travailleurs de la manutention une augmentation de salaire afin qu’ils se désaffilient du syndicat, ce qui a eu pour effet que tous les affiliés de ce secteur ont renoncé à leur qualité de membres; 2) en juillet 1999, elle a licencié M. José Figueroa au motif qu’il était candidat au poste de dirigeant du syndicat; 3) en août 1999, elle a licencié six travailleurs du secteur Digestor parce qu’ils s’étaient affiliés au syndicat; 4) en août 1999, l’entreprise a cherché à s’opposer à l’octroi des autorisations syndicales, elle ne retient plus 0,75 pour cent du salaire des travailleurs qui sont couverts par la convention collective et a annoncé qu’elle ne déduirait pas les prêts que le syndicat a accordés aux travailleurs, ce qui porte préjudice aux finances du syndicat; 5) le 14 septembre 1999, l’entreprise a licencié 23 travailleurs affiliés au syndicat, en invoquant des raisons économiques; 6) en octobre 1999, elle a exercé des pressions sur les travailleurs – affiliés et non affiliés – pour qu’ils acceptent une convention collective entraînant une réduction de 50 pour cent des salaires et a offert en outre un prêt aux travailleurs qui renonçaient à leur affiliation; 7) en novembre 1999, elle a licencié 60 travailleurs affiliés au syndicat qui avaient manifesté au Sénat pour s’opposer à une loi sur les indemnités de licenciement tenant compte de l’ancienneté; 8) en janvier 2000, 11 travailleurs affiliés au syndicat ont été «enfermés» et contraints à signer leur déclaration de désaffiliation du syndicat; 9) en mars 2000, le cycle de négociation collective a commencé et l’entreprise a offert les mêmes conditions d’emploi aux syndiqués et aux non-syndiqués et, pour cette raison, le syndicat a lancé une grève légale les 1er et 2 mai 2000; l’entreprise a alors fait appel à la police pour intimider les grévistes et pour faire entrer des briseurs de grève. Durant cette intervention, les forces de l’ordre ont blessé et arrêté des travailleurs réunis en assemblée devant l’entreprise; 10) le président du syndicat, M. Orellana Ramírez, a été menacé de mort au cours de la grève; 11) après la grève, l’entreprise a engagé une procédure judiciaire demandant la suspension de l’immunité syndicale de M. Orellana Ramírez afin de pouvoir le licencier et, à partir de mai 2000, elle a cessé de rémunérer ce dirigeant et ne lui a pas remis les documents nécessaires au paiement de frais médicaux; et 12) en décembre 2000, afin d’obtenir la destitution du président du syndicat, l’entreprise a organisé une assemblée – qui a eu lieu le 11 de ce mois – qui a approuvé par un vote irrégulier une motion de censure du comité exécutif puisqu’une action judiciaire avait été engagée à ce sujet. Enfin, l’organisation plaignante allègue qu’un comité exécutif régulièrement élu existait, une élection a été organisée pour constituer un comité exécutif de manière irrégulière (en présence d’un secrétaire municipal, qui n’est pas habilité à assumer les fonctions de notaire de bonne foi pour une élection syndicale).
    • ii) Entreprise Cecinas San Jorge. La CGT allègue qu’après la création, le 10 octobre 2001, du Syndicat interentreprises Cecinas San Jorge la direction de l’entreprise: a organisé la création d’un autre syndicat et a obligé les travailleurs, après les avoir réunis dans un local de l’entreprise et en les menaçant de les licencier, à s’affilier à ce syndicat; 2) le 22 octobre 2001, elle a licencié le président du syndicat, M. Alvaro Zamorano, et lui a interdit de se rendre dans l’entreprise; 3) le 25 octobre 2001, elle a licencié neuf travailleurs affiliés au syndicat au cours de la négociation de la convention collective; et 4) le 30 octobre 2001, après la constitution du Syndicat de l’entreprise Cecinas San Jorge et l’élection de M. Zamorano comme président de ce syndicat, l’entreprise a introduit une action en justice pour insulte contre ce dirigeant car il avait déclaré que l’entreprise avait offert de l’argent aux travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat de l’entreprise.
    • iii) Entreprises de boulangerie. 1) Le 1er juillet 2001, l’entreprise de M. Manuel Jesús Carreño a licencié sans motif M. Raúl Vargas Verdejo, président de la Fédération des travailleurs de boulangerie et président du Syndicat interentreprises de l’industrie de la boulangerie et des secteurs connexes; et 2) l’entreprise de M. Manuel Reguerio a licencié, sans avoir l’autorisation judiciaire préalable, M. Juan Aros Donoso, dirigeant de la Fédération des travailleurs de boulangerie de la Ve région et président du Syndicat interentreprises de l’industrie de la boulangerie de Viña del Mar.
  2. 185. Dans sa communication du 5 septembre 2002, le Syndicat national des travailleurs de la métallurgie, des communications, de l’énergie et des activités connexes allègue que des travailleurs jouissant de l’immunité syndicale (protection spéciale dont bénéficient les travailleurs qui participent au processus de négociation collective) au sein de l’entreprise Electroerosión Japax Chile ont été licenciés. Concrètement, l’organisation plaignante allègue qu’après avoir demandé des informations sur la façon de présenter un cahier de revendications en vue de la négociation collective le 2 juillet 2002, trois travailleurs jouissant de l’immunité syndicale ont été licenciés les 3 et 4 juillet. Ultérieurement, le 8 juillet, le cahier de revendications a été présenté et l’entreprise a licencié six autres travailleurs, jouissant également de l’immunité syndicale. L’organisation plaignante ajoute qu’elle a signalé ces licenciements antisyndicaux à l’Inspection du travail, et que les 10 et 12 juillet 2002 ladite inspection a constaté les faits; dans les deux cas, l’entreprise a refusé de réintégrer les personnes licenciées. Enfin, l’organisation plaignante signale qu’en août 2002 elle a porté l’affaire devant l’autorité judiciaire qui a mis plus d’un mois pour convoquer les parties à une réunion, le 4 octobre 2002.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 186. Dans sa communication du 30 janvier 2003, le gouvernement déclare au sujet de la plainte relative à la création d’un syndicat constitué au sein de l’entreprise Cecinas San Jorge que, selon les registres, quatre syndicats ont été constitués dans ladite entreprise: 1) le Syndicat de l’entreprise Cecinas San Jorge SA, le Syndicat national des vendeurs et autres travailleurs de Cecinas San Jorge SA, le Syndicat des travailleurs de l’entreprise «Cecinas San Jorge SA» et le Syndicat des travailleurs interentreprises «Cecinas San Jorge et autres». M. Alvaro Zamorano Miranda était membre constituant à la fois du Syndicat des travailleurs de l’entreprise «Cecinas San Jorge SA», organisation constituée le 27 octobre 2001, et du Syndicat des travailleurs interentreprises «Cecinas San Jorge SA et autres», constitué le 10 octobre 2001; il s’est ainsi trouvé président des deux organisations. Conformément aux mêmes registres, M. Zamorano a renoncé à sa charge de président des deux organisations, respectivement le 12 décembre 2001 et le 26 octobre 2001.
  2. 187. Le gouvernement indique que, selon les informations fournies par l’Inspection du travail, au moment de la constitution du Syndicat interentreprises des problèmes se posaient effectivement en raison de la participation de l’entreprise à la promotion d’un syndicat parallèle; dans ce contexte, l’entreprise a résilié, le 22 octobre 2001, le contrat de travail du président du syndicat, M. Zamorano. Plainte a été déposée contre cette résiliation et l’entreprise a été condamnée, par la résolution no 13.11.3227.01.006-1 du 25 octobre 2001, à verser dix mois de salaire mensuel pour n’avoir pas accordé le travail convenu par le contrat de travail.
  3. 188. Le gouvernement indique que, le 5 décembre 2001, une visite a été ordonnée auprès de l’entreprise pour obtenir la réintégration de M. Zamorano, mais que l’entreprise n’a pas donné suite à cette demande. Ultérieurement, une commission a été constituée et chargée d’enquêter sur les faits antisyndicaux contre lesquels il avait été porté plainte, plus précisément l’encouragement apporté par l’entreprise à la constitution d’un syndicat parallèle. Cette enquête a permis de constater qu’effectivement il y avait eu intervention de la part de l’entreprise puisqu’elle avait réuni les travailleurs dans un de ses locaux et leur avait demandé instamment de constituer ce syndicat. Il a pu être constaté que ladite réunion a été organisée et dirigée par le représentant légal de l’entreprise. Postérieurement, le syndicat favorable à l’entreprise a rapidement signé une convention collective, au détriment des autres organisations. Les rapports établis par l’Inspection communale de Santiago Poniente sont actuellement examinés en vue d’une plainte éventuelle devant les tribunaux ordinaires de justice, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
  4. 189. En ce qui concerne les allégations relatives aux entreprises de boulangerie de la Ve région, le gouvernement indique que la Direction régionale du travail de la Ve région rend compte de la situation en se basant sur les consultations qu’elle a eues avec: a) M. Manuel Jesús Carreño Díaz, président du Syndicat interentreprises de la boulangerie et des branches connexes de la Ve région et directeur de la Fédération des travailleurs de l’industrie de la boulangerie et produits apparentés, en date du 3 juillet 2001; ce président a porté plainte auprès de l’Inspection du travail pour avoir été démis illégalement de ses fonctions; après diverses visites d’inspection qui ont conduit à autant de sanctions imposées à l’employeur, M. Raúl Vargas, qui a finalement réintégré le dirigeant en question et lui a versé les salaires dus, et b) M. Juan Aros Donoso, président du Syndicat interentreprises de l’industrie de la boulangerie de Viña del Mar. L’Inspection du travail signale à ce sujet qu’aucune plainte n’a été déposée contre l’employeur, M. Manuel Regueiro, pour le licenciement présumé.
  5. 190. Quant aux allégations relatives à l’entreprise Electroerosión Japax Chile SA, le gouvernement déclare que, conformément aux faits antérieurs dont la Direction du travail rend compte, les travailleurs de l’entreprise ont fait appel à l’Inspection provinciale du travail de Santiago pour porter plainte contre les licenciements de neuf travailleurs, jouissant de l’immunité syndicale, intervenus au cours de la négociation collective.
  6. 191. Le gouvernement indique que les sanctions et les peines applicables en cas de licenciement illégal de travailleurs ont été respectées (des amendes de 20 salaires mensuels minimums dans chaque cas). Pour ce qui est des pratiques antisyndicales, le gouvernement ajoute que, le 16 septembre 2002, l’Inspection du travail, après la procédure engagée par les services du procureur et l’analyse obligatoire effectuée conformément aux instructions en vigueur, a présenté au 6e tribunal du travail de Santiago une plainte pour licenciement illégal de neuf travailleurs jouissant de l’immunité syndicale au cours de la négociation collective à laquelle ils prenaient part (négociation interentreprises régie par les normes contenues dans l’article 334bis du Code du travail). Le comité exécutif du syndicat a informé par la suite l’Inspection du travail que le 7 août 2002 il avait porté plainte contre cette même pratique antisyndicale devant le 8e tribunal du travail de Santiago; en date du 4 février 2002, l’Inspection du travail s’est portée partie à la procédure.
  7. 192. Le gouvernement indique que, le 25 octobre 2002, le 8e tribunal du travail a prononcé une sentence, contenant des erreurs juridiques manifestes, par laquelle il déclarait irrecevable la plainte pour pratiques antisyndicales en partant de l’hypothèse (juridiquement discutable) que les plaignants feraient appel contre cette décision. Dans le cadre de l’affaire portée devant le 6e tribunal, l’entreprise a demandé l’exception de litispendance, et dans ce contexte une sentence rendue antérieurement et ordonnant la réintégration des travailleurs restait sans effet; cette situation a été notifiée le 8 novembre 2002 à l’entreprise, qui a refusé de se conformer à la première décision. Enfin, le gouvernement indique que la sentence rendue par le 8e tribunal du travail reste en suspens (bien qu’elle ne soit pas exécutoire), ce qui devrait être pris en considération dans le cadre de la demande d’exception de litispendance présentée devant le 6e tribunal du travail. Selon le gouvernement, la Direction du travail a procédé à une étude de procédure rigoureuse dans le but de déclarer nul et non avenu ce qu’a décidé le 8e tribunal du travail par la sentence susmentionnée.
  8. 193. Quant aux allégations concernant l’entreprise Sopraval SA, le gouvernement indique, au sujet de l’allégation de comportement hostile et de menaces portant atteinte à la liberté syndicale, que l’inspecteur du travail qui a été chargé de vérifier le bien-fondé de la plainte a eu des entretiens avec MM. Cristián Feliú Briones, secrétaire du Syndicat de l’entreprise Sopraval SA «Sergio Pincheira», et Leonardo Saldaño Orrego, président du même syndicat depuis le 5 janvier 2001, qui lui ont déclaré qu’ils n’avaient pas de preuves de tels agissements. Les services du travail ont pris connaissance du fait que le tribunal de droit jurisprudentiel de la Calera a été saisi d’une plainte pour pratiques antisyndicales (affaire répertoriée sous le no 10.972-2000).
  9. 194. Au sujet du processus de négociation collective organisé en mai 2000, le gouvernement déclare que la grève légale acceptée dans le cadre du processus de négociation entre l’entreprise Sopraval SA et le Syndicat des travailleurs «Sergio Pincheira» a été lancée le 2 mai 2000; y ont pris part 113 travailleurs de l’usine Artificio, qui emploie 409 personnes, et dont le chiffre total des effectifs a déjà atteint 889. Le 2 mai, un fonctionnaire de l’Inspection régionale du travail de Quillota a effectué une visite de contrôle dans l’entreprise afin de constater que la grève avait effectivement commencé, comme le déclare le rapport de contrôle pertinent. Au cours de cette visite l’inspection a analysé le contenu et le caractère opportun de la dernière offre faite par l’entreprise, et elle est arrivée à la conclusion que cette offre ne pouvait pas être considérée comme résultant, du point de vue juridique, de l’embauche de travailleurs de remplacement, puisque les conditions minimales à cet effet n’ont jamais existé. Il s’ensuit que toute modalité ou mécanisme de remplacement serait une violation de l’article 381 du Code du travail.
  10. 195. Le gouvernement ajoute que, entre le 4 et le 12 mai, cinq visites de contrôle ont été effectuées dans l’établissement, certaines à la demande de la commission de négociation et d’autres par décisions des autorités des services du travail, dans le but de prévenir d’éventuelles violations de l’article 381, en ce sens que l’on aurait procédé au remplacement effectif de travailleurs en grève, mesure que l’entreprise n’était pas légalement habilitée à prendre. Ces visites n’ont pas permis de vérifier si Sopraval SA avait engagé du personnel pour remplacer les travailleurs en grève; il n’a par conséquent pas été possible de sanctionner une éventuelle violation de l’article 381 du Code du travail. Le 1er juin 2000, 15 travailleurs en grève légale ont réintégré leur poste de travail, comme les autorisait cet article 381 du Code du travail.
  11. 196. Quant aux agissements des forces de police du Chili au cours du processus de négociation collective et de la grève légale, le gouvernement indique qu’il faut tenir compte du fait que depuis 1992 la Direction du travail a toujours œuvré en coordination permanente avec cette institution de police dans le but de prévenir des faits tels que ceux qui font l’objet de la plainte déposée par les travailleurs de l’entreprise Sopraval. A partir de 1996, l’ordre de service no 7 a donné des instructions à toutes les directions régionales du travail afin d’instaurer un système de coordination permanent avec les diverses unités des forces de police et d’assurer que le déroulement des grèves, et de tout autre type de conflits du travail, soit dûment supervisé par les deux institutions. C’est ainsi que la plainte relative aux agissements des forces de police, déposée le 2 mai 2000, le premier jour de la grève, a été à l’ordre du jour de la réunion qui a eu lieu entre l’Inspection du travail de Quillota et le gouverneur de la province; ce dernier s’est engagé à demander un rapport et à introduire une conduite différente des forces de l’ordre. Toutes ces décisions ont pour but de permettre aux travailleurs d’exercer librement leurs droits et de ne pas être intimidés ou empêchés d’exprimer leurs opinions par une institution de l’Etat.
  12. 197. Enfin, le gouvernement signale que, le 11 décembre 2000, le vote de la motion de censure contre le comité exécutif du Syndicat d’entreprise Sopraval SA «Sergio Pincheira» a eu lieu devant le notaire public, M. Moisés Corvalán Vera; 57 membres y ont pris part et 53 ont approuvé la motion de censure tandis que quatre s’y sont opposés. Le 5 janvier 2001, le nouveau comité exécutif du Syndicat d’entreprise Sopraval SA «Sergio Pincheira» a été élu devant le secrétaire suppléant, l’avocat de la 1re municipalité de la Calera, M. Jorge Héctor Torres Jaña; ce comité exécutif se composait de MM. Heider Leonardo Saldaño Orrego (président); Juan Olmos Fuenzalida (secrétaire), et Pedro Tapi Céspedes (trésorier).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 198. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent que divers actes de discrimination antisyndicale ont été commis dans les entreprises Sopraval SA, Cecinas San Jorge, Electroerosión Japax Chile SA et dans deux entreprises de boulangerie.
    • Entreprise Sopraval SA
  2. 199. En ce qui concerne l’allégation relative à l’utilisation de briseurs de grève durant la grève légale qui a eu lieu dans l’entreprise à partir du 2 mai 2000, le comité note que le gouvernement déclare que l’autorité administrative a procédé à cinq visites de contrôle à ce sujet et qu’elle n’a pas pu constater que l’entreprise avait engagé du personnel pour remplacer les travailleurs en grève.
  3. 200. Quant aux allégations selon lesquelles la police aurait commis des actes d’intimidation et de violence contre des travailleurs en grève assemblés devant l’entreprise (et aurait blessé et détenu plusieurs d’entre eux), le comité note que le gouvernement déclare: 1) depuis 1992, la Direction du travail a établi une coordination permanente avec la police afin d’éviter que ne se produisent des faits comme ceux qui sont l’objet de la plainte; 2) à partir de 1996, un règlement de service a été édicté pour toutes les directions régionales des forces de police afin de s’assurer que le déroulement de grèves soit convenablement surveillé par les deux institutions; 3) qu’il a reçu la plainte relative aux agissements des forces de police le 2 mai 2000, durant la grève, et que le gouverneur de la province s’est engagé à demander un rapport et à organiser une conduite distincte des forces de l’ordre; et 4) ces mesures prises par le gouvernement ont pour objectif de permettre aux travailleurs d’exercer librement leurs droits, de ne pas être victimes d’actes d’intimidation et empêchés d’exprimer leurs opinions par une institution quelconque de l’Etat. A cet égard, le comité rappelle que «dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité a attaché une importance spéciale à ce qu’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action entreprise par la police et pour déterminer les responsabilités» et que «l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 148 et 79.] A cet égard, le comité demande au gouvernement de lui transmettre le rapport que le gouverneur de la province s’est engagé à demander et de veiller à ce que des enquêtes soient ouvertes sur les faits dénoncés et qu’au cas où leur véracité serait établie les sanctions prévues par la législation soient appliquées.
  4. 201. Quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise dans la tenue d’une assemblée au cours de laquelle une motion de censure a été adoptée contre le comité exécutif du syndicat, le comité note que le gouvernement déclare que le vote de censure a eu lieu devant un notaire public le 11 décembre 2000, que 57 membres y ont pris part, que 54 ont adopté la motion de censure et que quatre l’ont rejetée. Le comité observe que l’organisation plaignante indique qu’elle a introduit une action en justice à cet égard. Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de le tenir informé de la décision finale de l’autorité judiciaire.
  5. 202. Pour ce qui est de l’allégation relative aux irrégularités qui auraient été commises lors de l’élection d’un nouveau comité exécutif du syndicat, le comité note que le gouvernement déclare que le nouveau comité exécutif du syndicat a été élu, le 5 janvier 2001, devant le secrétaire suppléant de la municipalité de la Calera. A cet égard, le comité rappelle qu’en de nombreuses occasions il a indiqué que «lorsqu’il se produit des conflits internes au sein d’une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes (par exemple par un vote), par la désignation d’un médiateur indépendant, avec l’accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 971.]
  6. 203. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur les autres allégations d’actes qui auraient été commis par l’entreprise Sopraval mentionnées ci-après: 1) en mai 1999, elle a offert une augmentation de salaire aux travailleurs afin qu’ils se désaffilient du syndicat, ce qui a eu pour effet que tous les travailleurs de ce secteur en ont démissionné; 2) en juillet 1999, M. José Figueroa a été licencié à cause de sa candidature au poste de dirigeant du syndicat; 3) en août 1999, six travailleurs ont été licenciés dans le secteur Digestor parce qu’ils s’étaient affiliés au syndicat; 4) en août 1999, l’entreprise a entrepris des démarches pour que les autorisations syndicales ne soient pas accordées, elle n’a pas retenu 0,75 pour cent du salaire des travailleurs couverts par la convention collective et a annoncé qu’elle ne décompterait pas les prêts que le syndicat avait octroyés aux travailleurs, portant ainsi préjudice aux finances du syndicat; 5) le 14 septembre 1999, l’entreprise a licencié 23 travailleurs affiliés au syndicat en invoquant des raisons économiques; 6) en octobre 1999, elle a exercé des pressions sur les travailleurs – syndiqués et non syndiqués – pour qu’ils acceptent une convention collective prévoyant une réduction de 50 pour cent des salaires et a offert en outre un prêt aux travailleurs qui se désaffilieraient du syndicat; 7) en novembre 1999, 60 travailleurs syndiqués ont été licenciés parce qu’ils ont pris part à une manifestation au Sénat pour protester contre la loi sur l’indemnisation de licenciement basée sur les années de service; 8) en janvier 2000, 11 travailleurs syndiqués ont été enfermés et contraints à signer une déclaration de renonciation à leur affiliation au syndicat; 9) le président du syndicat, M. Orellana Ramírez, a été menacé de mort au cours d’une grève qui a commencé le 1er mai; 10) après la grève, l’entreprise a engagé une procédure judiciaire demandant la suppression de l’immunité syndicale de M. Orellana Ramírez afin de pouvoir le licencier en mai 2000 sans lui verser les rémunérations dues et lui remettre les documents nécessaires pour le paiement de prestations médicales. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet et de lui préciser si la procédure judiciaire pour pratiques antisyndicales mentionnée dans sa réponse se réfère de façon générale à une des allégations en suspens.
    • Entreprise Cecinas San Jorge
  7. 204. En ce qui concerne l’allégation relative à la promotion d’un syndicat par l’entreprise, le comité note que le gouvernement déclare qu’une enquête a été menée pour déterminer si l’entreprise a effectivement organisé et dirigé une réunion des travailleurs pour les inciter à constituer un syndicat et que les rapports que l’Inspection du travail de Santiago a présentés à ce sujet sont actuellement examinés en vue d’une plainte éventuelle auprès des tribunaux de justice ordinaire, conformément aux dispositions applicables en la matière. A cet égard, le comité rappelle que l’article 2 de la convention no 98 stipule que les organisations de travailleurs sont totalement indépendantes des organisations d’employeurs et que la promotion de la constitution d’une organisation de travailleurs par un employeur constitue une grave violation de la convention. Le comité demande au gouvernement qu’il prenne des mesures pour que de tels actes ne se répètent pas à l’avenir, et de le tenir informé du résultat de toute action que l’autorité administrative engagera devant l’autorité judiciaire.
  8. 205. Le comité observe également que, selon le gouvernement, le syndicat favorable à l’entreprise qui a été formé a rapidement signé une convention collective au détriment des autres organisations syndicales. A cet égard, le comité rappelle que «eu égard à l’importance de l’autonomie des parties à la négociation collective, les négociations ne devraient pas être menées au nom des travailleurs ou de leurs organisations par des agents négociateurs nommés ou dominés par les employeurs ou leurs organisations». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 771 et 789.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que la négociation au sein de l’entreprise Cecinas San Jorge soit menée à bonne fin par les organisations de travailleurs constituées librement par les travailleurs, et d’examiner la légalité de la convention collective signée avec le syndicat que le gouvernement considère comme «favorable» à l’entreprise.
  9. 206. Quant à l’allégation relative au licenciement de M. Alvaro Zamorano, président du Syndicat interentreprises Cecinas San Jorge et du Syndicat de l’entreprise Cecinas San Jorge, le comité observe que le gouvernement déclare que: 1) dans le cadre du processus de participation de l’entreprise à la constitution d’un nouveau syndicat, elle a résilié le contrat de travail de M. Alvaro Zamorano le 22 octobre 2001; et 2) l’autorité administrative a imposé à l’entreprise une amende correspondant à dix fois le salaire mensuel minimum pour n’avoir pas donné le travail convenu par le contrat de travail et, le 5 décembre 2001, a demandé, sans succès, la réintégration du dirigeant syndical en question. A ce sujet, le comité rappelle «qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants.» [Voir Recueil, op. cit., paragr. 724.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de déployer à nouveau des efforts auprès de l’entreprise pour obtenir la réintégration du dirigeant syndical licencié et de prendre des mesures pour éviter que de tels actes de discrimination antisyndicale se répètent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  10. 207. Enfin, le comité regrette de constater que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations sur d’autres allégations selon lesquelles, durant la négociation de la convention collective, l’entreprise a licencié, le 25 octobre 2001, neuf travailleurs affiliés au syndicat et, le 30 octobre 2001, a introduit une action en justice pour délit d’insultes contre M. Alvaro Zamorano, faisant valoir que ce dernier avait déclaré que l’entreprise avait offert de l’argent aux travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard.
    • Entreprises de boulangerie
  11. 208. Quant à l’allégation selon laquelle M. Raúl Vargas Verdejo, président de la Fédération des travailleurs de boulangerie et président du Syndicat interentreprises de l’industrie de la boulangerie, a été licencié sans motif par l’entreprise de M. Manuel Jesús Carreño Díaz, le comité note que, selon le gouvernement, l’autorité administrative a pris diverses sanctions contre l’employeur et que le dirigeant en question a finalement été réintégré, et les salaires dus lui ont été versés.
  12. 209. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle M. Juan Aros Donoso, dirigeant de la Fédération des travailleurs de boulangerie de la Ve région et président du Syndicat interentreprises de l’industrie de la boulangerie de Viña del Mar, aurait été licencié sans autorisation judiciaire préalable par l’entreprise de M. Manuel Regueiro, le comité note que, selon le gouvernement, aucune plainte n’a été déposée à ce sujet. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête et déterminer si le licenciement en question a eu lieu et, dans l’affirmative, de l’informer sur les faits concrets qui ont motivé ce licenciement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Entreprise Electroerosión Japax Chile SA
  13. 210. Quant aux allégations selon lesquelles neuf travailleurs jouissant de l’immunité syndicale ont été licenciés les 3 et 8 juillet 2002 au début du processus de négociation d’un cahier de revendications, le comité note que, selon le gouvernement: 1) l’autorité administrative a imposé à l’entreprise deux amendes correspondant à 20 salaires mensuels minimums pour chacun des licenciements en question et a engagé une action auprès de l’autorité judiciaire pour résiliation illégale de contrats de travail de personnes jouissant de l’immunité syndicale au cours d’une négociation collective (l’organisation plaignante a également porté plainte auprès d’un autre tribunal à ce sujet); 2) la plainte présentée par l’organisation plaignante a été déclarée irrecevable par une sentence comportant des erreurs juridiques manifestes; 3) quant à la plainte déposée par l’autorité administrative, l’entreprise a fait valoir l’exception de litispendance et la décision de réintégration prise antérieurement est par conséquent restée sans effet; et 4) l’autorité judiciaire doit actuellement se prononcer sur cet argument d’exception de litispendance. A cet égard, le comité rappelle que «le droit de pétition constitue une activité légitime des organisations syndicales, et les signataires de pétitions de nature syndicale ne devraient être ni inquiétés ni sanctionnés du fait de ce type d’activité». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 719.] Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la décision judiciaire finale relative à ces licenciements.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 211. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • Entreprise Sopraval SA
      • a) Quant aux allégations selon lesquelles la police aurait commis, les 1er et 2 mai, des actes d’intimidation et de violence contre des travailleurs en grève assemblés devant l’entreprise (et aurait blessé et détenu plusieurs d’entre eux), le comité demande au gouvernement de lui transmettre le rapport que le gouverneur de la province s’est engagé à demander et de veiller à ce que des enquêtes soient ouvertes sur les faits dénoncés et qu’au cas où leur véracité serait établie les sanctions prévues par la législation soient appliquées.
      • b) Quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise dans la tenue d’une assemblée au cours de laquelle une motion de censure a été adoptée contre le comité exécutif du syndicat, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de le tenir informé de la décision finale de l’autorité judiciaire à cet égard.
      • c) Quant aux autres allégations d’actes qui auraient été commis par l’entreprise Sopraval mentionnées dans les conclusions du dernier paragraphe de la section concernant l’entreprise en question, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet et de lui préciser si la procédure judiciaire pour pratiques antisyndicales mentionnée dans sa réponse se réfère de façon générale à une des allégations en suspens.
    • Entreprise Cecinas San Jorge
      • d) En ce qui concerne l’allégation relative à la promotion d’un syndicat par l’entreprise, le comité demande au gouvernement qu’il prenne des mesures pour que de tels actes ne se répètent pas à l’avenir, et de le tenir informé du résultat de toute action que l’autorité administrative engagera devant l’autorité judiciaire.
      • e) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que la négociation au sein de l’entreprise Cecinas San Jorge soit menée à bonne fin par les organisations de travailleurs constituées librement par les travailleurs, et d’examiner la légalité de la convention collective signée avec le syndicat que le gouvernement considère comme «favorable» à l’entreprise.
      • f) Quant à l’allégation relative au licenciement de M. Alvaro Zamorano, président du Syndicat interentreprises Cecinas San Jorge, le comité demande au gouvernement de déployer à nouveau des efforts auprès de l’entreprise pour obtenir la réintégration du dirigeant syndical licencié et de prendre des mesures pour éviter que de tels actes de discrimination antisyndicale se répètent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
      • g) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur d’autres allégations selon lesquelles, durant la négociation de la convention collective, l’entreprise a licencié, le 25 octobre 2001, neuf travailleurs affiliés au syndicat et, le 30 octobre 2001, a introduit une action en justice pour délit d’insulte contre M. Alvaro Zamorano, faisant valoir que ce dernier avait déclaré que l’entreprise avait offert de l’argent aux travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat.
    • Entreprises de boulangerie
      • h) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle M. Juan Aros Donoso, dirigeant de la Fédération des travailleurs de boulangerie de la Ve région et président du Syndicat interentreprises de l’industrie de la boulangerie de Viña del Mar, aurait été licencié sans autorisation judiciaire préalable par l’entreprise de M. Manuel Regueiro, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête et déterminer si le licenciement en question a eu lieu et, dans l’affirmative, de l’informer sur les faits concrets qui ont motivé ce licenciement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Entreprise Electroerosión Japax Chile SA
      • i) Quant aux allégations selon lesquelles neuf travailleurs jouissant de l’immunité syndicale ont été licenciés les 3 et 8 juillet 2002 au début du processus de négociation d’un cahier de revendications, le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la décision judiciaire finale relative à ces licenciements.
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