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Rapport intérimaire - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2226 (Colombie) - Date de la plainte: 22-OCT. -02 - Clos

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  1. 487. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2003 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 331e rapport du comité, paragr. 291 à 307, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 287e réunion.] Le Syndicat des travailleurs de la sécurité sociale (SINTRASEGURIDADSOCIAL) a présenté de nouvelles allégations dans des communications datées des 22 avril et 24 juin 2003.
  2. 488. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications datées des 28 mai, 25 juin, 4 juillet et 8 septembre 2003.
  3. 489. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 490. Lorsqu’il a examiné ce cas à sa réunion de mai-juin 2003 concernant le non-respect d’une convention collective, des licenciements, des actes de harcèlement antisyndical et la retenue de cotisations syndicales, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 331e rapport, paragr. 307]:
    • a) le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête ouverte par la direction territoriale d’Antioquia s’achève sans retard et, au cas où il serait avéré que les membres du comité exécutif de l’ANTHOC ont été licenciés sans autorisation judiciaire, qu’il soit procédé à la réintégration des dirigeants licenciés à leur poste de travail avec versement correspondant des salaires qui leur sont dus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • b) pour ce qui est de l’allégation relative au non-respect de la convention collective signée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’Institut de la sécurité sociale avec SINTRASEGURIDADSOCIAL, et à la suspension de 5 000 travailleurs menacés de licenciement, le comité prend note du fait que les autorités administratives ont ouvert une enquête dans le cadre de laquelle un processus de conciliation a été lancé. Le comité souligne qu’il est important que les parties se présentent aux audiences convoquées par l’autorité administrative afin d’aboutir le plus vite possible à un accord satisfaisant pour les deux parties. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête couvre tous les points soulevés par les allégations et arrive rapidement à son terme. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • c) pour ce qui est des allégations présentées par l’UTRADEC relatives au harcèlement antisyndical à l’encontre de Mme María Teresa Romero Constante, présidente du SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, département du Magdalena, qui refusent de négocier avec elle en particulier et qui la menacent pour qu’elle démissionne du syndicat, le licenciement de 38 affiliés, le non-respect de la convention collective en ce qui concerne le versement des viatiques et la rétention des cotisations syndicales, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard;
    • d) pour ce qui est des allégations présentées par la CUT relatives au licenciement de Mme Gloria Castaño Valencia, sans égard à l’immunité syndicale ainsi que d’autres actes antisyndicaux à son encontre, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 491. Dans ses communications datées des 22 avril et 24 juin 2003, le Syndicat des travailleurs de la sécurité sociale (SINTRASEGURIDADSOCIAL) allègue que, au mois de mars, le gouvernement central a approuvé le document CONPES no 3219 sur la modernisation de l’Institut de la sécurité sociale, document qui contient des fautes et de graves erreurs d’analyse. Ce document annonce une politique d’ajustement fondée sur la mise à l’écart de la convention collective avant son expiration, l’éclatement de l’entreprise en plusieurs unités indépendantes, la liquidation et la vente des locaux, l’imposition de modèles de gestion et d’administration par la sous-traitance des services.
  2. 492. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement tient des propos diffamatoires contre les travailleurs en plus d’imputer à la convention collective et au syndicat la cause de la crise institutionnelle. Il menace les travailleurs d’utiliser les pouvoirs exceptionnels conférés au Président pour modifier le statut légal de l’Institut et licencier des milliers de travailleurs.
  3. 493. Enfin, l’organisation invoque l’absence de garanties pour l’exercice des fonctions syndicales, l’engagement de procédures disciplinaires contre des dirigeants syndicaux ayant participé à des réunions d’information, le refus d’accorder des autorisations pour activités syndicales pour le développement des activités, des poursuites, des actes d’intimidation et des menaces contre les dirigeants syndicaux et les délégués.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 494. Dans ses communications des 28 mai et 8 septembre 2003, le gouvernement signale que, en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 150 travailleurs et de tout le comité exécutif de l’ANTHOC à l’hôpital San Vicente de Paul de Caldas-Antioquia, la direction territoriale d’Antioquia a effectué plusieurs enquêtes administratives qui ont abouti aux décisions suivantes:
    • – décision no 0394 du 20 février, qui a établi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’avait pas compétence pour se prononcer sur une présumée violation de l’immunité syndicale, cette question relevant de la justice ordinaire conformément à l’article 2 de la loi no 712 de 2001;
    • – décision no 0402 du 20 février 2003, qui établit l’absence de compétence pour décider de licenciements collectifs. Ladite décision est définitive, aucun recours en révision ou en appel n’ayant été interjeté;
    • – décision no 0494 du 27 mars 2003, qui établit l’absence de compétence pour se prononcer sur une présumée violation du droit syndical et de négociation collective. Un appel a été interjeté et suit son cours. Le gouvernement indique qu’il enverra en temps opportun une copie de la décision qui sera prise.
  2. 495. Le gouvernement ajoute que la situation financière de l’hôpital se dégradait depuis un certain temps et qu’il incombait à l’Etat de prendre les mesures appropriées dans le cadre de sa compétence pour mettre en œuvre ses obligations sociales.
  3. 496. Dans ses communications des 4 juillet et 8 septembre 2003, le gouvernement se réfère au prétendu non-respect de la convention collective signée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’Institut de la sécurité sociale avec SINTRASEGURIDADSOCIAL et à la suspension des 5 000 travailleurs avec des licenciements possibles. Le gouvernement indique que la direction territoriale de Cundinamarca a entamé une enquête administrative au sujet des faits dénoncés par SINTRASEGURIDADSOCIAL mais qu’elle a été classée vu que ni l’ISS ni le syndicat ne se sont présentés aux convocations que leur avait adressées la 15e Inspection, conformément à une injonction du 27 mars 2003.
  4. 497. S’agissant des nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante concernant l’approbation du document CONPES no 3219 relatif à la modernisation de l’Institut de la sécurité sociale, le gouvernement précise que ce document est produit par le Conseil national de politique économique et sociale, autorité suprême du pays en matière de planification, qui agit à titre consultatif auprès du gouvernement pour tout ce qui se rapporte au développement économique et social de la nation. Cet organisme a pour fonction de coordonner et d’orienter les organismes responsables au sein du gouvernement de la direction de la politique économique et sociale en examinant et approuvant des documents sur le développement de politiques générales. Le CONPES, qui relève du Président de la République, se compose de plusieurs ministres (Relations extérieures, Agriculture, Commerce, Protection sociale, Transport et Environnement, Culture), ainsi que du directeur du Département national de la planification, des dirigeants de la Banque de la République et de la Fédération nationale des cafetiers, du chef de la Direction des affaires des communautés noires, d’un représentant du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et du chef de la Direction pour l’égalité de la femme.
  5. 498. Le gouvernement présente ci-après un historique de l’Institut de la sécurité sociale, depuis sa fondation en 1946 jusqu’à son évolution récente. Le gouvernement signale que, en 1993, dans le cadre de la loi no 100 de la même année, il a procédé à une modernisation en profondeur du système de santé qui a donné naissance à une situation nouvelle dans laquelle l’Institut de la sécurité sociale a perdu sa position dominante sur le marché, du fait de l’ouverture à la concurrence du secteur privé. Ladite loi a également eu pour effet d’étendre les prestations sociales aux membres de la cellule familiale de l’adhérent cotisant. Ces mesures ont beaucoup influé sur le nombre d’adhérents de l’Institut. Dès 1998, à cause d’une concurrence accrue du secteur privé sur le marché et des graves problèmes que rencontrait l’Institut sur le plan administratif et pour la prestation des services, le nombre d’adhérents a commencé à diminuer. En conséquence, la branche de la santé a enregistré entre 1998 et 2002 une baisse de 13,5 pour cent de ses revenus. Elle a également connu une réduction des dépenses, qui s’est limitée toutefois à 7 pour cent par an, à cause des conséquences des conventions collectives et du comportement des retraités. (Le gouvernement fait une énumération détaillée desdites dépenses.)
  6. 499. Le gouvernement ajoute que, dans ce document, au dernier point de ses recommandations, le CONPES demande au ministère de la Protection sociale de former une commission tripartite entre l’Institut de la sécurité sociale, le gouvernement représenté par le ministère de la Protection sociale, le Département national de la planification et le ministère des Finances, et les travailleurs de l’ISS (le gouvernement joint une copie des convocations à ces réunions) pour proposer une solution conjointe au problème structurel de l’ISS afin de lui permettre de survivre et de continuer à fournir des services de santé. Ce document fait ensuite état d’une date butoir, le 30 avril 2003, à laquelle le ministère de la Protection sociale devra présenter le rapport correspondant faute d’accord entre les parties. De la sorte, le gouvernement souligne l’importance qu’il accorde à l’organisation de consultations préalables avec les organisations syndicales, en conformité avec les recommandations du comité. Le gouvernement ajoute que le Président de la République a rencontré personnellement des représentants des travailleurs des entités visées par la restructuration afin d’analyser en détail les mesures à adopter.
  7. 500. Le gouvernement souligne que, au vu des raisons énumérées, il apparaît clairement que le grave problème auquel faisait face l’ISS avait un caractère général qui excluait le moindre mobile de nature antisyndicale. Le gouvernement dément les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale et à un refus des autorisations pour activités syndicales. Il affirme que la situation que traversait l’entreprise l’a conduit à adopter des mesures qualifiées d’antisyndicales par l’organisation plaignante mais qui présentaient en réalité une portée générale. Il transmet une copie des décisions attestant l’octroi des autorisations demandées par l’organisation syndicale.
  8. 501. S’agissant des allégations de l’UTRADEC concernant les actes de harcèlement antisyndical à l’encontre de Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, le gouvernement indique que la direction territoriale du Magdalena, par l’entremise de l’inspection du travail de Ciénaga, a entamé une enquête administrative en convoquant la dirigeante syndicale et le maire de la municipalité afin de clarifier les faits dénoncés dans la plainte. L’enquête en est à ses débuts.
  9. 502. S’agissant des allégations de la CUT concernant le licenciement sans levée de l’immunité syndicale et d’autres actes antisyndicaux commis contre Mme Gloria Castaño Valencia, le gouvernement indique que la direction territoriale de Cundinamarca a bouclé une enquête administrative dont le rapport se trouve actuellement chez la responsable des services d’inspection et de surveillance en vue de la préparation d’un projet de décision. Le gouvernement signale qu’il fournira en temps opportun une copie de cette décision. Le gouvernement ajoute que Mme Castaño Valencia a adhéré au syndicat en juillet 2000 et que l’organisation syndicale a remis sa demande d’immatriculation au ministère du Travail le 30 août 2000, demande qui a été acceptée le 1er décembre 2000. Le gouvernement souligne que l’immunité syndicale est une disposition constitutionnelle qui protège le droit d’association et qui constitue à ce titre un mécanisme conçu, premièrement, dans l’intérêt du syndicat et, deuxièmement, pour préserver la sécurité d’emploi des représentants des travailleurs.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 503. Concernant le licenciement du comité exécutif de l’ANTHOC, effectué sans l’autorisation judiciaire exigée par la législation de Colombie, dans la foulée des licenciements massifs survenus à l’hôpital San Vicente de Paul, qui a fait l’objet de premières enquêtes administratives, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, la direction territoriale d’Antioquia a émis trois décisions administratives, nos 0394, 0420 et 0494, qui établissent que le ministère du Travail n’a pas compétence pour se prononcer sur la prétendue violation de l’immunité syndicale, les licenciements collectifs et l’atteinte au droit syndical et de négociation collective, respectivement. La deuxième décision est définitive, alors qu’un recours en appel a été interjeté contre la troisième et que cet appel suit son cours. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de lui indiquer si l’hôpital a demandé une autorisation judiciaire pour congédier le comité exécutif du syndicat, comme le prévoit la législation en cas de licenciement de dirigeants syndicaux et, si ce n’est pas le cas, le comité demande qu’il soit procédé à la réintégration des dirigeants congédiés à leur poste de travail sans perte de salaire.
  2. 504. Concernant les allégations relatives au non-respect de la convention collective signée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’Institut de la sécurité sociale avec SINTRASEGURIDADSOCIAL, ainsi que la suspension de 5 000 travailleurs avec de possibles licenciements, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, la direction territoriale de Cundinamarca a entamé une enquête administrative mais que, conformément à la décision du 27 mars 2003, cette dernière a été classée parce que ni l’ISS ni le syndicat ne se sont présentés aux audiences convoquées par la 15e Inspection. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si l’organisation plaignante a engagé des poursuites à cet égard.
  3. 505. Concernant les nouvelles allégations présentées par l’organisation syndicale au sujet de l’intention du gouvernement de renégocier la convention collective en vigueur aux termes du document du Conseil national de politique économique et sociale (CONPES) no 3219, daté de mars 2003, le comité prend note des abondantes informations fournies par le gouvernement concernant la nature dudit document, et les difficultés financières que connaît l’Institut, difficultés qui ont conduit à l’adoption dudit document dans lequel il est fait référence à des mesures de portée générale parmi lesquelles figure la révision de la convention collective avant son expiration. Le comité observe que le document comprend en dernière partie une disposition selon laquelle il a été demandé au ministère de la Protection sociale de former une commission tripartite entre l’ISS, le gouvernement (représenté par le ministère de la Protection sociale, le Département national de planification et le ministère des Finances) et les travailleurs de l’ISS pour proposer, dans un délai de moins d’un mois, une solution conjointe au problème structurel de l’ISS afin de lui permettre de survivre et de continuer à fournir des services de santé et, faute d’accord, de présenter un rapport avant le 30 avril 2003. Dans ces conditions, le comité invite les parties à développer une compréhension mutuelle et de bonnes relations en soulignant la nécessité de discuter en profondeur des questions d’intérêt commun afin d’aboutir, dans la plus large mesure possible, à des solutions acceptables pour tous. Le comité demande au gouvernement de l’en tenir informé.
  4. 506. Concernant les allégations de l’UTRADEC relatives aux actes de harcèlement antisyndical commis contre Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, au refus de négocier avec elle en particulier et aux menaces qui lui ont été adressées pour qu’elle démissionne du syndicat, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la direction territoriale du Magdalena, par l’entremise de l’Inspection du travail de Ciénaga, a entamé une enquête administrative qui en est à ses débuts. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de cette enquête.
  5. 507. Concernant les allégations relatives au non-respect de la convention collective au chapitre du versement des viatiques et de la retenue des cotisations syndicales, allégations également émises par l’UTRADEC, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas adressé ses observations à cet égard et lui demande de le faire sans tarder.
  6. 508. Concernant les allégations de la CUT relatives au licenciement sans levée de l’immunité syndicale et à d’autres actes antisyndicaux commis contre Mme Gloria Castaño Valencia, le comité prend note du fait que la direction territoriale de Cundinamarca a entamé une enquête administrative et que cette enquête est en attente d’une décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 509. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant le licenciement du comité exécutif de l’ANTHOC, effectué sans l’autorisation judiciaire exigée par la législation de Colombie, dans la foulée de licenciements massifs survenus à l’hôpital San Vicente de Paul, le comité prie le gouvernement de lui indiquer si l’hôpital a demandé une autorisation judiciaire pour congédier le comité exécutif du syndicat, comme le prévoit la législation en cas de licenciement de dirigeants syndicaux et, si ce n’est pas le cas, le comité demande qu’il soit procédé à la réintégration des dirigeants congédiés à leur poste de travail sans perte de salaire.
    • b) Concernant les allégations relatives au non-respect de la convention collective signée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’Institut de la sécurité sociale avec SINTRASEGURIDADSOCIAL, ainsi que la suspension de 5 000 travailleurs avec des licenciements possibles, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si l’organisation plaignante a engagé des poursuites à cet égard.
    • c) Concernant les allégations relatives à l’intention du gouvernement de renégocier la convention collective en vigueur, en vertu du document CONPES no 3219, le comité invite les parties à développer une compréhension mutuelle et de bonnes relations, en soulignant la nécessité de discuter en profondeur des questions d’intérêt commun afin d’aboutir, dans la plus large mesure possible, à des solutions acceptables pour tous. Le comité demande au gouvernement de l’en tenir informé.
    • d) Concernant les allégations de l’UTRADEC relatives aux actes de harcèlement antisyndical commis contre Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, au refus de négocier avec elle en particulier et aux menaces qui lui ont été adressées pour qu’elle démissionne du syndicat, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de l’enquête qui est en cours.
    • e) Concernant les allégations relatives au non-respect de la convention collective au chapitre du versement des viatiques et de la retenue des cotisations syndicales, allégations également émises par l’UTRADEC, le comité demande au gouvernement de lui adresser ses observations sans tarder.
    • f) Concernant les allégations de la CUT relatives au licenciement sans levée de l’immunité syndicale et à d’autres actes antisyndicaux commis contre Mme Gloria Castaño Valencia, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête administrative entamée.
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