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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2226 (Colombie) - Date de la plainte: 22-OCT. -02 - Clos

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  1. 751. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 333e rapport du comité, paragr. 487 à 509, approuvé par le Conseil d’administration à sa 289e session.]
  2. 752. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications datées des 9 mars, 14 et 26 mai 2004.
  3. 753. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 754. Lorsqu’il a examiné à sa session de mars 2004 ce cas qui fait état du non-respect d’une convention collective, de licenciements, d’actes de harcèlement antisyndical et de la retenue de cotisations syndicales, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 333e rapport, paragr. 509]:
  2. – concernant le licenciement du comité exécutif de l’ANTHOC, effectué sans l’autorisation judiciaire exigée par la législation de Colombie, dans la foulée de licenciements massifs survenus à l’hôpital San Vicente de Paul, le comité prie le gouvernement de lui indiquer si l’hôpital a demandé une autorisation judiciaire pour congédier le comité exécutif du syndicat, comme le prévoit la législation en cas de licenciement de dirigeants syndicaux et, si ce n’est pas le cas, le comité demande qu’il soit procédé à la réintégration des dirigeants congédiés à leur poste de travail sans perte de salaire;
  3. – concernant les allégations relatives au non-respect de la convention collective signée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’Institut de la sécurité sociale avec SINTRASEGURIDADSOCIAL, ainsi que la suspension de 5 000 travailleurs avec des licenciements possibles, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si l’organisation plaignante a engagé des poursuites à cet égard;
  4. – concernant les allégations relatives à l’intention du gouvernement de renégocier la convention collective en vigueur, en vertu du document CONPES no 3219, le comité invite les parties à développer une compréhension mutuelle et de bonnes relations, en soulignant la nécessité de discuter en profondeur des questions d’intérêt commun afin d’aboutir, dans la plus large mesure possible, à des solutions acceptables pour tous. Le comité demande au gouvernement de l’en tenir informé;
  5. – concernant les allégations de l’UTRADEC relatives aux actes de harcèlement antisyndical commis contre Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, au refus de négocier avec elle en particulier et aux menaces qui lui ont été adressées pour qu’elle démissionne du syndicat, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de l’enquête qui est en cours;
  6. – concernant les allégations relatives au non-respect de la convention collective au chapitre du versement des viatiques et de la retenue des cotisations syndicales, allégations également émises par l’UTRADEC, le comité demande au gouvernement de lui adresser ses observations sans tarder;
  7. – concernant les allégations de la CUT relatives au licenciement sans levée de l’immunité syndicale et à d’autres actes antisyndicaux commis contre Mme Gloria Castaño Valencia, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête administrative entamée.
  8. B. Réponse du gouvernement
  9. 755. Dans ses communications des 9 mars, 14 et 26 mai 2004, le gouvernement indique ce qui suit:
  10. a) à propos du licenciement du comité exécutif d’ANTHOC qui a été effectué sans l’autorisation judiciaire qu’exige la législation colombienne dans le cadre de licenciements collectifs à l’hôpital San Vicente de Paul, la décision no C-262 de 1995 de la Cour constitutionnelle indique ce qui suit: «Les normes constitutionnelles et juridiques qui garantissent l’immunité syndicale et la stabilité dans l’emploi ne sont pas affectées par les dispositions mises en cause, étant donné que les conséquences juridiques sur la relation de travail en question découlent d’une définition d’ordre général contenue dans la loi; de plus, la faculté que prévoit la Constitution de restructurer une entité publique a entre autres conséquences celle de pouvoir supprimer des postes. Ainsi, la prétendue violation de l’immunité syndicale, immunité qui est consacrée par le droit constitutionnel, est sans fondement [...]. En effet, lorsque la décision de supprimer un emploi est conforme aux dispositions constitutionnelles et juridiques, il n’est pas nécessaire d’appliquer la définition judiciaire de l’immunité syndicale que prévoit la disposition mise en cause; cette définition ne constitue pas une limite absolue susceptible d’invalider les décisions ordinaires du législateur qui portent sur l’infrastructure de l’administration nationale.» Pour résumer, en cas de véritables restructurations administratives, il n’est pas nécessaire de recourir à une autorisation judiciaire pour supprimer les postes de travailleurs qui bénéficient de l’immunité syndicale, étant donné que la faculté de restructurer des entités publiques repose sur les normes constitutionnelles elles-mêmes. C’est en particulier le cas lorsque des postes ont été supprimés conformément aux dispositions constitutionnelles et juridiques;
  11. b) à propos des allégations relatives à l’inobservation de la convention collective conclue entre le ministère du Travail et l’Institut de la sécurité sociale (ISS), d’une part, et SINTRASEGURIDADSOCIAL, d’autre part, et à la suspension de 5 000 travailleurs, selon les informations fournies par le président de l’ISS, SINTRASEGURIDADSOCIAL n’a pas intenté d’action judiciaire à propos de l’inobservation de la convention collective après le classement de l’enquête administrative, décidé en vertu de la décision du 23 mars 2003, au motif que ni le syndicat ni l’ISS ne s’étaient présentés aux audiences prévues;
  12. c) au sujet des allégations ultérieures relatives à l’intention du gouvernement, en vertu du document no 3219 du Conseil national de planification économique et sociale, de renégocier la convention collective applicable à l’ISS, d’éventuelles solutions ont été proposées – entre autres, la réforme structurelle de l’ISS, la modification des mécanismes de gestion et l’augmentation des capacités. Ces propositions ne visaient pas la liquidation de l’ISS mais sa viabilité à long terme. A propos de la convention collective, le document no 3219 a établi que la convention devait être révisée avant d’arriver à échéance et que, à cette fin, il fallait mettre en place une commission tripartite formée de l’ISS, des travailleurs et du gouvernement pour trouver une solution globale et conjointe au problème. Cette commission tripartite a formulé diverses propositions qui ont mis en évidence les positions divergentes du gouvernement et de l’ISS, d’un côté, et du syndicat, de l’autre. Les premiers ont estimé que la viabilité de l’entité était possible si l’on réduisait les coûts et si l’on améliorait la gestion, tandis que l’organisation syndicale a estimé que la viabilité de l’entité serait viable si l’on accroissait les recettes, si l’on rationalisait l’acquisition extérieure de services de santé et les mesures administratives et de gestion de l’entité. La commission s’est réunie à huit reprises mais n’a pas abouti à un accord. Enfin, le 6 juin 2003, l’organisation plaignante a indiqué qu’elle ne participerait pas à la réunion prévue ce jour-là et a refusé de négocier. Par conséquent, le gouvernement a recouru aux facultés extraordinaires que lui confère la loi no 790 de 2002 et a séparé l’ISS de la section des prestations de santé;
  13. d) au sujet des allégations de l’UTRADEC relatives à l’inobservation, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, département du Magdalena, de la convention collective en ce qui concerne le paiement de viatiques et la retenue des cotisations syndicales correspondant à SINDICIENAGA, le ministère de la Protection sociale, par le biais de la direction territoriale du Magdalena, a entamé une enquête administrative et formulé la résolution no 174 du 12 septembre 2003 dans laquelle il s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la plainte, étant donné que cette décision implique un jugement de valeur ou l’adjudication de droits. Cette résolution a fait l’objet d’un appel qui est en cours devant la direction territoriale; et
  14. e) quant à l’enquête administrative entamée par la direction territoriale de Cundinamarca relative aux allégations de licenciement de Mme Gloria Castaño Valencia, sans égard à son immunité syndicale, ainsi qu’à d’autres actes antisyndicaux à son encontre, la direction susmentionnée a formulé la résolution no 2194 du 15 septembre 2003 dans laquelle, faute de preuves, elle n’a pas pris de mesures administratives. Cette résolution est définitive, les recours administratifs et judiciaires ayant été refusés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 756. A propos du licenciement du comité exécutif de l’ANTHOC sans l’autorisation judiciaire qu’exige la législation colombienne, dans le cadre de licenciements collectifs à l’hôpital San Vicente de Paul, le comité note que, selon le gouvernement, conformément à la décision no C-262 de 1995 de la Cour constitutionnelle, en cas de véritables restructurations administratives, il n’est pas nécessaire de recourir à une autorisation judiciaire pour supprimer les postes de travailleurs qui bénéficient de l’immunité syndicale, étant donné que la faculté de restructurer des entités publiques repose sur les normes constitutionnelles elles-mêmes. Le comité rappelle ce qui suit: «Un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants» et «... l’une des manières d’assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l’exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 724 et 727.] Le comité note que cette protection est garantie en Colombie par l’immunité syndicale, laquelle ne permet pas à l’employeur de licencier un dirigeant syndical sans un motif valable et préalablement considéré comme tel par le Juge du travail (art. 405 et suivants du Code du travail de la Colombie). Tout en notant que, selon les indications du gouvernement, la levée de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux qui ont été licenciés à l’hôpital San Vicente de Paul n’avait pas été demandée, le comité rappelle que dans sa recommandation précédente il avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’hôpital avait demandé une autorisation judiciaire pour congédier le comité exécutif du syndicat, comme le prévoit la législation en cas de licenciement de dirigeants syndicaux et, si ce n’avait pas été le cas, il avait demandé qu’il soit procédé à la réintégration des dirigeants congédiés à leur poste de travail sans perte de salaire. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre sans tarder des mesures en vue de la réintégration sans perte de salaire des dirigeants licenciés, et de le tenir informé à ce sujet.
  2. 757. Quant à l’allégation relative à l’inobservation de la convention collective conclue entre le ministère du Travail et l’Institut de la sécurité sociale, d’une part, et SINTRASEGURIDADSOCIAL, d’autre part, à propos de laquelle le comité avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’organisation plaignante avait intenté une action judiciaire après le classement de l’enquête administrative – ce classement a été décidé en vertu de la résolution du 23 mars 2003, au motif que ni le syndicat ni l’ISS ne s’étaient présentés aux audiences prévues –-, le comité prend note de l’information du gouvernement, à savoir que l’organisation syndicale n’a pas intenté d’action judiciaire.
  3. 758. Au sujet des allégations relatives à l’intention du gouvernement de renégocier la convention collective en vigueur à l’ISS conformément au document no 3219 du Conseil national de planification économique et sociale qui contient des propositions visant la restructuration de l’institution, le comité note qu’à la suite des recommandations formulées dans ce document une commission tripartite formée par des membres du ministère de la Protection sociale, de l’ISS et de l’organisation syndicale a été mise en place pour trouver une solution globale et conjointe. Cette commission a tenu huit réunions, lesquelles ont mis en évidence les divergences d’opinions entre l’organisation syndicale, d’un côté, et l’ISS et le ministère de la Protection sociale, de l’autre. Le comité note que, selon le gouvernement, en raison de ces divergences, SINTRASEGURIDADSOCIAL a refusé d’assister à la réunion prévue le 6 juin 2003 et de continuer à négocier dans le cadre de la commission tripartite, ce qui a conduit le gouvernement à séparer l’ISS de la section des prestations de santé, conformément aux facultés extraordinaires que lui confère la loi no 790 de 2002. Le comité demande à l’organisation plaignante d’indiquer les motifs pour lesquels elle s’est retirée de la négociation.
  4. 759. A propos des allégations de l’UTRADEC relatives à l’inobservation, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, département du Magdalena, de la convention collective en ce qui concerne le paiement des indemnités et la retenue de cotisations syndicales, le comité note que la direction territoriale du Magdalena a entamé une enquête administrative et formulé la résolution no 174 du 12 septembre 2003 dans laquelle elle s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la plainte. Cette résolution a fait l’objet d’un appel qui est en cours devant la direction territoriale. Le comité estime que l’autorité administrative devrait avoir entre autres facultés celle de constater si les faits allégués ont eu lieu ou non, sans que cela ne suppose un jugement de valeur, en particulier si l’on tient compte du fait que la législation colombienne donne valeur de loi aux conventions collectives. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en appel intenté contre la résolution administrative et s’attend à ce que des mesures soient prises pour que l’observation de la convention collective soit garantie en ce qui concerne la retenue de cotisations syndicales et le paiement de viatiques aux dirigeants syndicaux.
  5. 760. A propos de l’enquête administrative entamée par la direction territoriale de Cundinamarca relative aux allégations de la CUT – licenciement sans levée de l’immunité syndicale et autres actes antisyndicaux commis à l’encontre de Mme Gloria Castaño Valencia –, le comité note que la direction susmentionnée a formulé la résolution no 2194 du 15 septembre 2003 dans laquelle, faute de preuves, elle n’a pas pris de mesures administratives. Selon le gouvernement, cette résolution est définitive, les recours administratifs et judiciaires ayant été refusés.
  6. 761. Au sujet des allégations de l’UTRADEC relatives aux actes de harcèlement antisyndical commis à l’encontre de Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, et à propos des allégations relatives au refus de négocier avec elle en particulier et aux menaces qui lui ont été adressées pour qu’elle démissionne du syndicat, le comité note que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à cet égard. Le comité demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’enquête administrative dont il a fait référence dans l’examen précédent du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 762. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) A propos du licenciement du comité exécutif de l’ANTHOC effectué sans l’autorisation judiciaire prévue par la législation colombienne dans le cadre de licenciements collectifs à l’hôpital San Vicente de Paul, le comité réitère sa recommandation précédente compte tenu du fait que, selon les indications données par le gouvernement, la levée de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux licenciés n’a pas été demandée. Il demande au gouvernement de prendre sans tarder des mesures en vue de la réintégration de ces dirigeants sans perte de salaire et de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité demande à l’organisation plaignante SINTRASEGURIDADSOCIAL d’indiquer les motifs pour lesquels elle s’est retirée de la négociation sur la restructuration de l’ISS et de la renégociation de la convention collective.
    • c) Au sujet des allégations relatives à l’inobservation, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, département du Magdalena, de la convention collective en ce qui concerne le paiement des indemnités et la retenue de cotisations syndicales correspondant à SINDICIENAGA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel de la décision administrative auprès de la direction territoriale. Le comité s’attend à ce que des mesures soient prises pour que la convention collective soit respectée en ce qui concerne la retenue des cotisations syndicales et le paiement d’indemnités aux dirigeants syndicaux.
    • d) S’agissant des allégations de l’UTRADEC relatives aux actes de harcèlement antisyndical commis contre Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, et des allégations faisant état du refus de négocier avec elle en particulier et de menaces qui lui ont été adressées pour qu’elle démissionne du syndicat, le comité demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’enquête administrative qu’il a mentionnée dans l’examen précédent du cas.
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