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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2226 (Colombie) - Date de la plainte: 22-OCT. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 129. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2004. [Voir 335e rapport, paragr. 751 à 762.] A cette occasion, le comité a émis les recommandations suivantes:
  2. a) A propos du licenciement du comité exécutif de l’ANTHOC effectué sans l’autorisation judiciaire prévue par la législation colombienne dans le cadre de licenciements collectifs à l’hôpital San Vicente de Paul, le comité réitère sa recommandation précédente compte tenu du fait que, selon les indications données par le gouvernement, la levée de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux licenciés n’a pas été demandée. Il demande au gouvernement de prendre sans tarder des mesures en vue de la réintégration de ces dirigeants sans perte de salaire et de le tenir informé à ce sujet.
  3. […]
  4. c) Au sujet des allégations relatives à l’inobservation, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, département du Magdalena, de la convention collective en ce qui concerne le paiement des indemnités et la retenue de cotisations syndicales correspondant à SINDICIENAGA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel de la décision administrative auprès de la direction territoriale. Le comité s’attend à ce que des mesures soient prises pour que la convention collective soit respectée en ce qui concerne la retenue des cotisations syndicales et le paiement d’indemnités aux dirigeants syndicaux.
  5. d) S’agissant des allégations de l’UTRADEC relatives aux actes de harcèlement antisyndical commis contre Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, et des allégations faisant état du refus de négocier avec elle en particulier et de menaces qui lui ont été adressées pour qu’elle démissionne du syndicat, le comité demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’enquête administrative qu’il a mentionnée dans l’examen précédent du cas.
  6. 130. Dans sa communication datée du 5 septembre 2005, le gouvernement indique en ce qui concerne le licenciement du comité exécutif de l’ANTHOC effectué sans autorisation judiciaire préalable que, conformément aux jugements rendus par la justice du travail de Itagui, il n’était pas nécessaire de demander la levée de l’immunité syndicale des personnes concernées par la restructuration de l’hôpital San Vicente de Paul de Caldas, Antioquia, car il ne s’agissait pas d’un licenciement injustifié mais d’une suppression légale de postes entrant dans le cadre de la restructuration administrative d’une entité publique, faculté conférée par la Constitution politique en ses articles 150, alinéa 16, 300, alinéa 7, et 313, alinéa 6. D’autre part, le tribunal de Medellín a considéré, dans des jugements rendus les 5 et 12 mars 2005, qu’il ne convenait pas d’ordonner la réintégration des travailleurs jouissant de l’immunité syndicale licenciés de l’hôpital de San Vicente de Caldas, Antioquia, en raison de la supériorité de l’intérêt général sur l’intérêt particulier, comme l’a estimé la Cour constitutionnelle dans son arrêt T-729 de 1998.
  7. 131. Au sujet des allégations relatives à l’inobservation de la convention collective en ce qui concerne le paiement des indemnités et la retenue des cotisations syndicales correspondant à SINDICIENAGA et aux actes de harcèlement antisyndical commis contre Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga qui ont refusé de négocier avec elle, le gouvernement indique que, suite à l’enquête ouverte par la Direction territoriale de Magdalena, Inspection de Ciénaga, la décision no 0010/04 rendue le 9 décembre 2004 a été favorable au représentant légal de Ciénaga étant donné qu’un accord avait été conclu entre ce dernier et l’organisation syndicale. Cette décision est définitive puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours en contestation. Le gouvernement précise que Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, a été étroitement associée à la négociation dudit accord.
  8. 132. A propos du licenciement du comité exécutif de l’ANTHOC effectué sans autorisation judiciaire préalable, aux fins de la restructuration de l’hôpital San Vicente de Paul de Caldas, Antioquia, le comité rappelle que lors de son examen antérieur du cas il avait demandé au gouvernement de procéder sans tarder à la réintégration des dirigeants licenciés. Le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’autorité judiciaire a estimé qu’il n’était pas nécessaire de demander la levée de l’immunité syndicale car il ne s’agissait pas d’un licenciement injustifié mais d’une suppression légale de postes entrant dans le cadre d’une restructuration administrative. Le comité regrette qu’il n’ait pas été tenu compte du principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l’entreprise, qui propose, parmi les mesures spécifiques de protection, la «reconnaissance d’une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel» (paragr. 6 (2) f)) et du principe selon lequel, dans le cadre du processus de rationalisation et de réduction du personnel, il conviendrait de procéder à des consultations ou d’essayer d’aboutir à un accord avec les organisations syndicales au lieu d’utiliser la voie du décret et de l’arrêté ministériels. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 969 et 936, respectivement.]
  9. 133. En ce qui concerne les allégations relatives à l’inobservation de la convention collective pour ce qui concerne le paiement des indemnités et la retenue des cotisations syndicales correspondantes et aux actes de harcèlement antisyndical commis contre Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un accord a été conclu entre l’organisation syndicale et le représentant légal de Ciénaga, à la négociation duquel Mme María Teresa Romero Constante a été associée, concernant l’inobservation de la convention collective, le paiement des indemnités et la retenue des cotisations syndicales.
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