ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2227 (Etats-Unis d'Amérique) - Date de la plainte: 18-OCT. -02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 79. Le comité a examiné ce cas – qui concerne les effets de l’insuffisance des moyens de recours dont dispose le NLRB en cas de licenciement illégal de travailleurs en situation irrégulière, du fait de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Hoffman Plastic Compounds c. National Labor Relations Board – pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 90 à 97.] A cette occasion, le comité a rappelé avoir recommandé antérieurement des mesures visant à explorer les solutions possibles, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour remédier à l’insuffisance des moyens de recours dont dispose le NLRB en cas de licenciement illégal de travailleurs en situation irrégulière et a regretté que le gouvernement renvoie seulement à des moyens généraux à la disposition des organisations de travailleurs et d’employeurs pour participer au processus administratif de rédaction des règles et règlements, et pour introduire des propositions de loi. Le comité a demandé à être tenu informé des mesures prises ou envisagées pour remédier à cette insuffisance. Le comité a également demandé qu’on lui indique si le jugement rendu dans l’affaire Majlinger c. Cassino Contracting Corp., 802 N.Y.S.2d 56 (App. Div. 2005) a été porté en appel et, dans l’affirmative, qu’on le tienne informé du jugement final rendu dans cette affaire.
  2. 80. Dans une communication datée du 10 avril 2007, le gouvernement indique qu’aux Etats-Unis la jurisprudence et la pratique demeurent favorables à la position américaine selon laquelle l’arrêt Hoffman ne restreint pas la liberté syndicale. Il n’y a toujours pas une seule affaire indiquant que cet arrêt porte gravement atteinte aux droits des travailleurs de créer un syndicat ou de s’y affilier. Les organismes fédéraux, dont le NLRB et le ministère américain du Travail (DOL), continuent de veiller à l’application rigoureuse des lois, peu importe la situation des travailleurs en matière d’immigration.
  3. 81. En réponse à une demande d’information particulière au sujet de l’affaire Majlinger, le gouvernement américain indique que la décision a été portée en appel devant la Cour d’appel de New York, la plus haute instance de l’Etat. Dans une décision rendue sur deux affaires concernant la question de savoir si un étranger en situation irrégulière blessé sur un lieu de travail par suite de violations des lois du travail d’un Etat ne peut récupérer un salaire perdu en raison de sa situation en matière d’immigration, la Cour d’appel confirme que ni l’arrêt Hoffman ni la loi sur la réforme et le contrôle de l’immigration (IRCA) n’a empêché des travailleurs en situation irrégulière de récupérer un salaire perdu en vertu de la législation d’un Etat. Voir Balbuena c. IDR Realty, LLC, 6 N.Y.3d 338 (2006). Dans cette même affaire, la Cour d’appel a annulé la décision rendue dans l’affaire Balbuena c. IDR Realty LLC, 787 N.Y.S.2d 35 (App. Div. 2004), dans laquelle on avait rejeté la demande d’un employé de récupérer le revenu perdu correspondant au salaire qu’il aurait pu gagner aux Etats-Unis.
  4. 82. La décision Balbuena révèle clairement que l’arrêt Hoffman n’empêche pas un étranger en situation irrégulière de récupérer un salaire perdu en vertu des lois de l’Etat de New York. Les tribunaux de l’Etat de Virginie et de Californie, les seuls tribunaux étatiques en dehors de l’Etat de New York à avoir publié des décisions rendues compte tenu de l’arrêt Hoffman depuis que les Etats-Unis ont présenté leur rapport en septembre 2005, ont également refusé d’élargir la décision au-delà de la portée envisagée.
  5. 83. Dans le dernier examen par une cour fédérale de l’arrêt Hoffman, la Cour d’appel des Etats-Unis, deuxième circuit judiciaire, a confirmé une décision du tribunal du district de New York autorisant un travailleur en situation irrégulière blessé dans un accident de construction à récupérer des dommages-intérêts compensatoires pour perte de revenus subie aux Etats-Unis. D’autres décisions rendues publiques qui tiennent compte de l’arrêt Hoffman n’empêchent pas la récupération du salaire non versé en vertu de la loi sur les normes en matière d’équité au travail (FLSA) ni la discrimination en vertu du titre VII de la loi sur les droits civils (titre VII). Voir, par exemple, la décision Chellen c. John Pickle Co., Inc., 446 F.Supp.2d 1247 (N.D. Okla. 2006) (selon laquelle l’arrêt Hoffman n’empêche pas le versement rétroactif d’une rémunération pour un travail effectivement exécuté en vertu de la FLSA ou du titre VII). Dans ce qui constitue sans doute l’analyse la plus exhaustive de l’arrêt Hoffman par une cour fédérale, le tribunal de district du New Jersey établit que la protection offerte aux travailleurs en situation irrégulière en vertu de la FLSA n’est pas incompatible avec les dispositions de la IRCA. Zavala c. Wal-Mart Stores, Inc., 393 F.Supp.2d 295, 322 (D.N.J. 2005).
  6. 84. Les décisions rendues par le NLRB continuent de confirmer le principe selon lequel des travailleurs en situation irrégulière sont des employés protégés en vertu de la loi nationale sur les relations professionnelles (NLRA). Dans l’affaire Concrete Form Walls, Inc., 346 NLRB no 80 (2006), le NLRB rejette l’allégation de l’employeur selon laquelle les travailleurs en situation irrégulière ne sont pas des «employés» au sens de la NLRA, et déclare que ces personnes ont le droit de vote à l’élection de représentants syndicaux. En outre, le NLRB conclut que, quand bien même les employés seraient des travailleurs en situation irrégulière, l’employeur ne peut invoquer ce statut pour justifier un renvoi illégal motivé par un esprit antisyndical. Enfin, compte tenu de l’effet coercitif de tels renvois sur d’autres employés relevant de la même petite unité de négociation, le conseil conclut que les moyens de recours conventionnels seraient insuffisants pour permettre une réélection équitable et ordonne comme recours extraordinaire que l’employeur négocie avec le syndicat, lequel bénéficiait d’un soutien majoritaire selon les résultats préélectoraux. Pour une large part, le NLRB juge ce recours indiqué parce que le reste de l’effectif de l’employeur – presque exclusivement composé d’employés hispanophones dont l’autorisation de travailler aux Etats-Unis était douteuse – était particulièrement exposé à la menace inhérente aux renvois: vote à l’élection et risque de voir son statut mis en cause.
  7. 85. En ce qui a trait aux mesures prises ou envisagées pour remédier aux effets de l’arrêt Hoffman, le gouvernement indique qu’il exprime respectueusement son désaccord avec les conclusions du CLS sur «l’insuffisance» des moyens de recours contre la discrimination antisyndicale résultant de l’arrêt Hoffman et réaffirme que les recours existants ne sont pas insuffisants aux fins de la protection de la liberté syndicale. Il n’existe pas de preuve empirique crédible selon laquelle les recours accessibles aux travailleurs en situation irrégulière depuis l’arrêt Hoffman se révèlent inefficaces pour la protection de leur droit de créer un syndicat ou de s’y affilier. Comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Hoffman, les employeurs qui sont jugés coupables de violation des droits d’employés protégés en vertu de la NLRA demeurent passibles de lourdes sanctions.
  8. 86. Peu de temps après l’arrêt Hoffman, le bureau du conseiller juridique du NLRB a préparé une note de service énonçant les voies de recours qui demeurent accessibles au NLRB en cas de renvoi de travailleurs ayant obtenu un emploi frauduleusement. Comme on l’a observé auparavant aux Etats-Unis, de tels recours incluent la rémunération rétroactive d’un travail exécuté; la réintégration, lorsqu’un employeur embauche délibérément un travailleur en situation irrégulière, sous réserve que ce dernier obtienne l’autorisation légale de travailler aux Etats-Unis; une ordonnance enjoignant à un employeur de cesser de violer la NLRA, sous réserve de procès pour outrage; et le paiement rétroactif en situations autres qu’un renvoi dans lesquelles un travailleur est resté employé mais à des conditions imposées illégales (par exemple, modification unilatérale de la rémunération ou des avantages sociaux). Le NLRB peut également réclamer une entente officielle pour des employés dans les cas où un employeur embauche délibérément des travailleurs en situation irrégulière et menace de les renvoyer, par mesure de représailles contre des activités syndicales, sous prétexte qu’ils n’ont pas d’autorisation de travailler. En outre, le conseiller juridique a incité les bureaux régionaux du NLRB à faire pression sur un employeur pour qu’il continue d’aider des travailleurs en situation irrégulière à régulariser leur situation lorsqu’il a cessé de le faire par esprit antisyndical. Qui plus est, le NLRB continue de s’abstenir de s’enquérir sur la situation d’une personne dans ce pays en cours d’enquête. Une telle approche réduit au minimum la probabilité que la situation d’un employé ne soit mise en cause au cours d’une enquête du NLRB. En fait, dans l’arrêt Hoffman, la question de la situation en matière d’immigration s’est posée uniquement parce que l’employé a admis à la barre des témoins avoir été en situation irrégulière tout au long de la période de paiement rétroactif.
  9. 87. Le Président des Etats-Unis a recommandé l’adoption d’une réforme complète portant sur tous les aspects du système d’immigration dans ce pays, et le Congrès américain a engagé un vaste débat national sur la politique d’immigration. Ce débat est pour les représentants des travailleurs et des employeurs l’occasion d’exprimer leurs positions sur tous les aspects de la politique d’immigration.
  10. 88. En conclusion, le gouvernement indique que, contrairement aux préoccupations soulevées immédiatement après l’arrêt Hoffman, les décisions des juridictions fédérales et étatiques qui tiennent compte de cet arrêt ne corroborent pas la conclusion selon laquelle les recours accessibles aux travailleurs en situation irrégulière depuis l’arrêt Hoffman se révèlent inefficaces pour la protection de leurs droits à la liberté syndicale. De même, les actions des organismes fédéraux, qui persistent à mettre en application les lois américaines sur le travail quelle que soit la situation des travailleurs en matière d’immigration, vont à l’encontre du principe selon lequel les travailleurs en situation irrégulière n’ont pas un accès suffisant aux voies de recours existantes pour faire valoir leurs droits. En conséquence, le gouvernement américain exprime respectueusement son désaccord avec la préoccupation soulevée par le CLS selon laquelle l’arrêt Hoffman porte atteinte à la protection des droits à la liberté syndicale.
  11. 89. Le comité prend bonne note de l’information détaillée fournie par le gouvernement relativement à l’impact de l’arrêt Hoffman et aux renvois à cet arrêt dans la jurisprudence postérieure, concernant essentiellement la réparation des dommages subis en cas d’accident du travail. Nonobstant l’analyse du conseiller juridique du NLRB au sujet d’ententes officielles dans certains cas et l’encouragement au soutien des travailleurs en situation irrégulière pour leur permettre de régulariser leur situation, le comité rappelle que les voies de recours existantes depuis l’arrêt Hoffman se limitent à: 1) un ordre de cesser toute violation de la NLRA; et 2) l’affichage d’un avis énonçant les droits des salariés au titre de la NLRA et énumérant les pratiques déloyales antérieures, sous réserve de sanction possible pour outrage. Le comité note une fois encore que ces mesures ne sanctionnent en aucune manière les actes de discrimination antisyndicale déjà commis mais ne peuvent que décourager des actes futurs. Cette approche risque d’offrir peu de protection aux travailleurs en situation irrégulière susceptibles d’être licenciés sans discernement pour exercice des droits syndicaux, en l’absence de sanction dissuasive directe. [Voir 332e rapport, paragr. 609.] A la lumière de ce qui précède et compte tenu des mesures prises récemment en vue d’une réforme en profondeur de l’immigration, le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire, dans le contexte du débat se poursuivant en la matière, pour consulter les partenaires sociaux concernés sur des solutions possibles visant à assurer aux travailleurs en situation irrégulière une protection efficace contre les licenciements pour motifs antisyndicaux. Il demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer