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Rapport intérimaire - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2228 (Inde) - Date de la plainte: 30-OCT. -02 - Clos

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  1. 730. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai-juin 2003. [Voir 331e rapport, paragr. 448?472, approuvé par le Conseil d’administration à sa 287e session (juin 2003).]
  2. 731. L’Inde n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 732. Lors de l’examen antérieur du cas en juin 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 331e rapport, paragr. 472]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre des informations suffisamment détaillées sur les conditions dans lesquelles des dirigeants syndicaux auraient été licenciés, et sur les allégations selon lesquelles un dirigeant syndical aurait été arrêté, des réunions dans le local du bureau du plaignant auraient été interdites et des travailleurs grévistes auraient été menacés par la police, de même que sur les conditions dans lesquelles des militants syndicaux auraient été licenciés durant et après la grève organisée au sein de la société Worldwide Diamond Manufacturing Ltd. de la ZFE de Visakhapatnam au sujet des travailleurs qui avaient été licenciés, suspendus ou condamnés à une amende et de confirmer s’il y a eu des restrictions à leurs droits syndicaux.
    • b) Le comité prie le plaignant de lui communiquer des informations plus précises concernant des allégations de discrimination antisyndicale dans la ZFE de Visakhapatnam au sujet des travailleurs ayant été licenciés, suspendus ou auxquels des amendes ont été imposées et de confirmer s’il y a eu des restrictions à leurs droits syndicaux.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue d’aboutir à un règlement du différend actuel par la négociation collective et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue de promouvoir un règlement de l’ensemble des différends et des réclamations de ce cas par des procédures de conciliation impartiales, expéditives et peu coûteuses, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de réexaminer la situation dans laquelle les fonctions de commissaire adjoint au développement et de fonctionnaire chargé de la réparation des réclamations sont assumées par la même personne et d’indiquer si l’accès à la justice continue de dépendre de l’autorisation des autorités du travail compétentes. Si c’est le cas, le comité prie le gouvernement de modifier la législation afin d’assurer qu’une telle permission ne soit pas requise. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.

B. Nouvelles observations du gouvernement

B. Nouvelles observations du gouvernement
  1. 733. Dans une communication datée du 5 août 2003, le gouvernement déclare que l’autorité gouvernementale compétente pour l’objet de cette plainte est le gouvernement de la province d’Andhra Pradesh. Le gouvernement déclare en outre que, selon les informations que lui a transmis le gouvernement d’Andhra Pradesh, le commissaire au développement, qui est investi des pouvoirs de commissaire du travail dans les zones franches de transformation pour l’exportation, a soumis, le 29 mai 2003, un rapport détaillé sur les questions qui sont l’objet de la plainte. Le gouvernement joint une copie du rapport et relève en outre que les recommandations contenues dans le 331e rapport du Comité de la liberté syndicale ont été transmises au gouvernement d’Andhra Pradesh afin qu’il y réponde. Dès réception, sa réponse sera communiquée au BIT.
  2. 734. Dans un rapport daté du 29 mai 2003, le commissaire au développement explique que la société en question se compose de deux unités portant les noms de Worldwide Diamond Manufacturers Ltd. et LID Jewellery (India) Private Ltd. Le commissaire au développement indique que les allégations spécifiques de discrimination à l’encontre de certains travailleurs ont été vérifiées avec soin et qu’on a pu constater que les mesures prises contre ces personnes sont fondées sur les faits de chaque cas et qu’il n’y a pas eu discrimination. En outre, les travailleurs sont libres de présenter leurs réclamations aux «autorités compétentes». De plus, les raisons qui ont été mentionnées comme motifs pour l’imposition d’amendes sont fausses et très loin de la vérité. Par ailleurs, le commissaire au développement déclare qu’il n’existe pas de mesures interdisant aux travailleurs de former un syndicat en respectant les dispositions légales. L’administration de la ZFE de Visakhapatnam (VEPZ ci-après) n’est pas l’autorité chargée d’enregistrer les syndicats et elle ne s’ingère d’aucune façon dans la syndicalisation des travailleurs.
  3. 735. En ce qui concerne l’inexistence de mécanismes de réparation des griefs, le commissaire déclare que le syndicat n’a pas fourni à ce jour une liste des dirigeants syndicaux tandis que la direction a assisté à toutes les réunions organisées par les autorités locales. Le commissaire au développement déclare en outre qu’il est faux et mensonger de dire que la direction n’a pas pris de mesure pour régler le différend. En fait, la direction de la VEPZ a pris des dispositions immédiatement après avoir eu connaissance de la grève des travailleurs. Les représentants des travailleurs ont été convoqués à une réunion pour négocier une solution. Des discussions ont aussi eu lieu avec l’administration et les autorités du travail locales. Un certain nombre de travailleurs ont arrêté le véhicule qui transportait des fonctionnaires du ministère du Commerce, le commissaire au développement des zones franches de transformation pour l’exportation et des membres de la VEPZ et ont organisé un blocus de protestation («dharna») dans le cadre de leur grève. Des appels furent adressés aux travailleurs à plusieurs reprises pour qu’ils laissent passer les véhicules, mais en vain; l’intervention de la police fut alors demandée car l’humeur des travailleurs faisait craindre pour la sécurité des fonctionnaires publics. Des mesures préventives ont ensuite été prises afin d’assurer la sécurité et la sûreté de la propriété du domaine public, et, conformément à l’article 144 du Code de procédure criminelle, la police a isolé les environs de la VEPZ. Le commissaire déclare également que, selon les informations dont dispose la VEPZ, les travailleurs ont volontairement et inconditionnellement mis un terme à la grève et que, à sa connaissance, les personnes mentionnées dans la plainte n’ont donné aucune assurance de quelque sorte qu’il n’y aurait pas de représailles.
  4. 736. Quant aux allégations de licenciements antisyndicaux qui seraient intervenus après la grève, le commissaire indique dans son rapport que la direction de Worldwide Diamonds Ltd. a été interrogée sur la question des licenciements abusifs et qu’elle a déclaré qu’elle n’a jamais recouru à des ruptures abusives de contrats de travail ni contraint un travailleur à donner son congé. Enfin, pour ce qui est des allégations relatives au licenciement de M. Sudhakar un mois après sa participation à la grève, le commissaire déclare qu’il était stagiaire, et comme ses prestations n’étaient pas suffisamment bonnes, un terme a été mis à son stage. Le commissaire au développement fournit d’autres informations concernant deux autres travailleurs dont les noms ne figurent pas sur la liste remise par les plaignants. L’un d’eux, Mme Vijaya Velangini, a donné son congé pour des raisons de santé, et, une fois qu’elle s’était rétablie, elle a été employée de nouveau à sa demande. L’autre travailleur, M. Immunall, a été surpris alors qu’il quittait son lieu de travail en emportant des biens appartenant à la société.
  5. 737. Le commissaire au développement fournit également des informations sur un certain nombre d’allégations formulées par le plaignant au sujet des conditions de travail, qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la législation du travail, et de pratiques de direction abusives (note: ces allégations, qui ont été avancées comme raisons principales de l’organisation de la grève, n’ont pas été retenues lors de l’examen initial de la plainte car elles n’avaient pas directement trait aux questions de liberté syndicale).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 738. Le comité rappelle que les allégations portent sur des actes de discrimination comprenant des licenciements, la répression d’une grève par la police et le refus de négocier au sein de la société Worldwide Diamond Manufacturers Ltd., qui est implantée dans la ZFE de Visakhapatnam (VEPZ) de l’Etat d’Andhra Pradesh. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement précisant que la société en question se compose de deux unités qui portent les noms de Worldwide Diamond Manufacturers Ltd. et de LID Jewellery (India) Private Ltd.
  2. 739. Lors de l’examen antérieur du cas, le comité a demandé au gouvernement de lui transmettre des informations suffisamment détaillées au sujet des allégations selon lesquelles les travailleurs auraient été licenciés, suspendus ou condamnés à des amendes et de confirmer qu’il y a eu des restrictions à leurs droits syndicaux. [Voir paragr. 3 plus haut, recommandations a) et b).] Le comité rappelle notamment que le plaignant a allégué que la direction de la société Worldwide Diamond Manufacturers Ltd. a licencié deux travailleurs (MM. Aruna et Vijaya), pour avoir milité dans le syndicat, a suspendu un travailleur (M. Neelakanteswara Rao) en raison de ses activités syndicales, et que des amendes arbitraires ont été imposées à 22 autres travailleurs pour leurs activités syndicales (R.T. Santosh, Praveen, Babu Khan, Srinu, Ravi, Babu Rao, Sita Rama Raju, Raju, Nooka Raju, Kalyani, Aruna, N. Sailaja, Girija, Neeraja, Chandram, Veerraju, T. Lakshmi Kanta, P. Govinda Raju, P. Manga Raju, Subba Raju, Rajeswari, Krishna). [Voir 331e rapport, paragr. 452.]
  3. 740. Le comité note que le gouvernement a joint à sa réponse un rapport du commissaire au développement de la VEPZ qui avait été préparé avant le dernier examen de ce cas. Le comité prend note de la déclaration du commissaire au développement selon laquelle il n’y a pas eu de mesures qui interdisent aux travailleurs de créer des syndicats en respectant les dispositions de la loi, que l’administration de la VEPZ n’est pas l’autorité chargée d’enregistrer les syndicats et qu’elle ne s’est absolument pas opposée au droit des travailleurs de former des syndicats. Le comité note en outre que le commissaire au développement affirme que les allégations de discrimination à l’encontre de certains travailleurs ont été vérifiées avec soin et qu’il a été établi que les mesures prises contre ces personnes sont fondées sur les faits dans chaque cas, sans discrimination. De plus, le commissaire déclare que les raisons alléguées comme motifs pour l’imposition d’amendes sont fausses et mensongères. Le comité observe que les conclusions du commissaire au développement relatives aux allégations d’actes de discrimination antisyndicale sont très générales et en contradiction totale avec les allégations du plaignant, que ces conclusions ne comportent aucune information sur les faits concrets qui ont conduit à ces sanctions et qu’elles ne permettent pas de déterminer si ces mesures avaient un caractère antisyndical ou non. Le comité demande au gouvernement d’entreprendre d’urgence toutes les démarches nécessaires pour s’assurer qu’une enquête indépendante et approfondie est effectuée, en coopération avec l’organisation plaignante, sur les faits concrets qui ont motivé les licenciements, suspensions et amendes dont ont été victimes des travailleurs de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd., et, s’il s’avérait que ces mesures ont été prises en raison d’activités syndicales déployées par les travailleurs, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés et pour que ceux qui ont été suspendus ou se sont vu infliger une amende reçoivent une compensation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 741. En ce qui concerne les licenciements qui auraient eu lieu ultérieurement, dans le cadre d’une grève au sein de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd., le comité note que, lors de l’examen antérieur du cas, il a demandé au gouvernement de lui transmettre des informations suffisamment détaillées sur les conditions dans lesquelles des dirigeants syndicaux auraient été licenciés durant et après la grève. [Voir paragr. 732 plus haut, recommandation a).] Le plaignant a notamment allégué que des lettres de licenciement ont été envoyées à huit travailleurs pendant la grève (G. Sony, Srinivasa Rao, Ganesh Reddy, Nagapaidi Raju, D.V. Sekhar, Ramesh Kumar, Rajaratnam Naidu et Prasad) et que sept autres travailleurs ont été licenciés après la grève, le 25 mars 2002 (K. Sudhakar Rao, Ch. Hemalatha, P.U. Kishore Reddy, T. Guru Murthy, G.V. Raju Kumar, K.R.A.S. Varma et I. Kanaka Raju) en dépit des assurances données aux travailleurs qu’il n’y aurait aucunes représailles contre les personnes ayant pris part à la grève. [Voir 331e rapport, paragr. 455-56.]
  5. 742. Le comité prend note de l’information fournie par le commissaire au développement relative au licenciement d’un des travailleurs susmentionnés (M. Sudhakar) décidé en raison de ses prestations médiocres au cours de son stage. Pour ce qui est des quatorze autres personnes licenciées durant et après la grève, le comité observe que, selon le commissaire, la direction de Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. a déclaré qu’elle n’a jamais recouru à des licenciements illégaux ou contraint n’importe quel travailleur à donner son congé. Le comité relève que cette déclaration ne fournit pas d’informations suffisantes pour déterminer si les licenciements qui ont eu lieu avaient un caractère antisyndical et qu’elle ne précise pas les faits concrets qui ont motivé ces licenciements. Le comité souhaite en outre mettre l’accent sur le fait que la réponse aux allégations de discrimination antisyndicale dans ce cas ne devrait pas se limiter tout simplement à reproduire la réponse de la partie accusée sans fournir de preuves à l’appui ou mentionner une enquête officielle. Le comité demande au gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une enquête indépendante et approfondie est effectuée, avec la coopération de l’organisation plaignante, sur les faits concrets qui auraient motivé le licenciement de 14 personnes durant et après la grève organisée au sein de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd., et, s’il s’avérait que ces licenciements ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de prendre toutes les mesures pour que les travailleurs soient réintégrés sans perte de salaire. Le comité demande à être tenu au courant de l’évolution de la situation.
  6. 743. En outre, le comité relève que le rapport du commissaire au développement indique que, selon les informations dont dispose la VEPZ, les travailleurs ont volontairement et inconditionnellement mis un terme à la grève, et qu’il n’a pas connaissance d’une assurance quelconque donnée par une des personnes mentionnées dans la plainte selon laquelle il n’y aurait pas de représailles. Le comité souhaite toutefois mettre l’accent sur le fait que, selon les allégations, les assurances n’ont pas été données par la VEPZ mais par le ministère des Industries lourdes, le percepteur du district et le commissaire de police. [Voir 331e rapport, paragr. 455.] Le comité demande au gouvernement d’organiser d’urgence des consultations avec le ministère des Industries lourdes, le percepteur du district et le commissaire de police afin de s’assurer que toute garantie donnée aux travailleurs qu’il n’y aurait pas de représailles au motif de leur participation à la grève est pleinement respectée dans la pratique.
  7. 744. Au sujet de la même grève, le comité avait également demandé au gouvernement de lui transmettre des informations suffisamment détaillées sur les conditions dans lesquelles un dirigeant syndical aurait été arrêté, des réunions dans le local du bureau du plaignant auraient été interdites et des travailleurs grévistes auraient été menacés par la police. [Voir plus haut, paragr. 732, recommandation a).] Le comité rappelle que le plaignant a allégué qu’une grève pacifique a été brutalement réprimée par l’administration de la VEPZ et la police et, qu’au lieu de prendre des mesures pour résoudre le problème par la voie de discussions, l’administration a choisi de terroriser les travailleurs grévistes par des arrestations, des détentions illégales aux postes de police et en leur interdisant de se rassembler dans une zone de 20 km autour de la VEPZ; les réunions dans le local du bureau de la CITU n’étaient pas autorisées, des centaines de travailleurs ont été arrêtés et emprisonnés, notamment une des secrétaires nationales de la CITU qui a été arrêtée alors qu’elle sortait du local de la CITU, un travailleur a été enchaîné pendant sa garde à vue, des travailleurs et leurs dirigeants ont été sauvagement battus par la police et un règne de terreur a été mis en place par l’administration, tandis que la police s’est introduite au domicile des travailleurs et les a tellement menacés qu’ils sont retournés travailler. [Voir 331e rapport, paragr. 454.]
  8. 745. Le comité note à cet égard que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations et que le rapport du commissaire au développement réitère les informations déjà examinées par le comité à sa session de juin 2003. [Voir 331e rapport, paragr. 463.] Le commissaire au développement déclare notamment dans ce rapport: 1) certains travailleurs ont empêché les véhicules transportant des fonctionnaires du ministère du Commerce et des commissaires au développement d’autres zones franches de transformation pour l’exportation de poursuivre leur chemin alors qu’ils se rendaient à la VEPZ; qu’ils ont organisé un blocus de protestation («dharna») dans le cadre de leur grève; 2) des appels ont été adressés aux travailleurs à plusieurs reprises pour qu’ils laissent passer les véhicules, mais en vain; l’intervention de la police a alors été demandée car l’humeur des travailleurs représentait une menace pour la sécurité des fonctionnaires publics; 3) au titre de mesures préventives afin d’assurer la sécurité et la sûreté de la propriété du domaine public, la police a appliqué l’article 144 du Code de procédure criminelle en vue d’isoler les environs de la VEPZ.
  9. 746. Le comité note que les informations fournies au sujet de la répression du blocus de protestation organisé dans le cadre d’une grève au sein de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. sont très générales et ne portent pas sur les allégations très spécifiques du plaignant. Le comité demande par conséquent au gouvernement d’entreprendre d’urgence toutes les démarches nécessaires afin de s’assurer qu’une enquête indépendante et approfondie est effectuée, avec la coopération de l’organisation plaignante, sur les allégations de répression brutale d’une grève, de détention de centaines de travailleurs grévistes et d’un dirigeant syndical par la police, de l’interdiction de réunions dans le local du bureau du plaignant, de violences excessives (travailleurs battus et enchaînés) et de policiers qui se sont introduits au domicile de travailleurs et les ont menacés pour qu’ils retournent travailler. Le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat de cette enquête afin de pouvoir faire toute la lumière sur les faits et, au cas où les allégations se confirmaient, de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et de veiller à ce que de tels actes ne se répètent pas.
  10. 747. En ce qui concerne le règlement du différend qui a conduit à la grève, le comité avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue de promouvoir un règlement par la négociation ou par des procédures de conciliation impartiales, expéditives et peu coûteuses. [Voir plus haut paragr. 732, recommandation c) et d).] Le comité rappelle que le plaignant a allégué qu’il n’existe pas de mécanisme de réparation des griefs approprié dans la VEPZ et qu’en ce qui concerne plus particulièrement la grève, aucune mesure n’a été prise pour résoudre le problème par la voie de discussions, ce qui a encouragé la direction à refuser de discuter avec les représentants des travailleurs. [Voir 331e rapport, paragr. 451 et 454.] Le comité note qu’en réponse à ces allégations le commissaire au développement déclare que les travailleurs dont les noms sont mentionnés dans la plainte sont libres de porter leurs réclamations devant les «autorités appropriées» (citation de l’original) sans préciser quelles seraient ces autorités. Le comité note également que, selon le commissaire au développement, le syndicat n’a pas fourni la liste de dirigeants syndicaux nécessaire tandis que la direction a assisté à toutes les réunions organisées et dirigées par les autorités du travail locales. En outre, le commissaire au développement déclare que l’administration de la VEPZ a pris des mesures immédiatement après avoir eu connaissance de la grève, a convoqué une réunion avec les représentants des travailleurs pour négocier une solution et a eu des discussions avec la direction et les autorités du travail locales. Le comité observe qu’il n’est fait aucune mention des résultats de la réunion ou d’un suivi de tels résultats après la fin de la grève. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la situation actuelle en ce qui concerne le différend au sein de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. et de tout règlement intervenant dans ce contexte. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  11. 748. Le comité rappelle avoir noté dans ses conclusions antérieures qu’il pouvait y avoir incompatibilité entre les deux fonctions de commissaire adjoint au développement et de fonctionnaire chargé de la réparation des réclamations quand elles sont assumées par la même personne et avait demandé au gouvernement de réexaminer cette situation. [Voir plus haut paragr. 732, recommandation e), et 331e rapport, paragr. 470.] Le comité note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Le comité met l’accent sur le fait que le commissaire au développement adjoint ne devrait pas assumer les attributions de fonctionnaire chargé de la réparation des réclamations étant donné que les mécanismes de réparation des griefs devraient être indépendants et avoir la confiance de toutes les parties. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les attributions de fonctionnaire de la réparation des griefs ne sont pas assumées par le commissaire au développement adjoint au sein de la VEPZ (actuellement ces fonctions sont assumées par la même personne) mais par une autre personne ou organisme indépendant, ayant la confiance de toutes les parties, et de le tenir informé à cet égard.
  12. 749. Enfin, le comité avait demandé au gouvernement de lui préciser si l’accès à la justice est subordonné à l’autorisation des autorités du travail compétentes et, si tel était le cas, de modifier la législation afin de s’assurer qu’une telle permission n’est pas requise. [Voir plus haut, paragr. 732, recommandation e).] Le comité note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les syndicats n’aient pas besoin de l’autorisation des autorités du travail pour se pourvoir en justice et, si cela est nécessaire, de modifier la législation dans ce sens. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  13. 750. Le comité espère que le prochain rapport du gouvernement provincial d’Andhra Pradesh, dont il est fait mention dans la communication du gouvernement, abordera tous les aspects soulevés ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 751. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une enquête indépendante et approfondie est effectuée, avec la coopération de l’organisation plaignante, sur les points suivants:
    • i) Les faits concrets qui auraient motivé les licenciements, suspensions et amendes infligés aux travailleurs de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. S’il s’avérait que ces mesures ont été décidées au motif des activités syndicales déployées par les travailleurs, le comité demande au gouvernement d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés et pour que ceux qui ont été suspendus ou se sont vu infliger une amende reçoivent une compensation. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • ii) Les faits concrets qui auraient motivé le licenciement de 14 personnes durant et après la grève organisée au sein de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. S’il s’avérait que les licenciements ont été décidés pour des raisons antisyndicales, le comité demande au gouvernement d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés et pour que ceux qui ont été suspendus ou se sont vu infliger une amende reçoivent une compensation. Le comité demande à être informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • iii) Les allégations relatives à la répression brutale de la grève, à la détention de centaines de travailleurs grévistes et d’un dirigeant syndical par la police, à l’interdiction de réunions dans le bureau du plaignant, à des violences excessives de la police (travailleurs battus et enchaînés), et au fait que des agents de police se sont rendus au domicile de travailleurs pour les menacer afin qu’ils retournent travailler. Le comité demande à être tenu informé du résultat de cette enquête afin de pouvoir faire toute la lumière sur les faits et, si les allégations étaient confirmées, de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et de prévenir la répétition de tels faits.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’organiser d’urgence des consultations avec le ministère des Industries lourdes, le percepteur du district et le commissaire de police afin de s’assurer que la garantie donnée aux travailleurs de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. qu’il n’y aurait pas de représailles au motif de leur participation à la grève est pleinement respectée dans la pratique.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la situation actuelle en ce qui concerne les négociations au sein de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. et sur tout règlement intervenant dans ce contexte. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les attributions de fonctionnaire de la réparation des griefs ne sont pas assumées par le commissaire au développement adjoint au sein de la VEPZ de Visakhapatnam (actuellement ces fonctions sont assumées par la même personne) mais par une autre personne ou organisme indépendant, ayant la confiance de toutes les parties, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les syndicats puissent se pourvoir en justice sans avoir besoin de l’autorisation des autorités du travail et, si cela est nécessaire, de modifier la législation dans ce sens. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation.
    • f) Le comité espère que le prochain rapport du gouvernement provincial d’Andhra Pradesh, dont il est fait mention dans la communication du gouvernement, abordera tous les aspects soulevés ci-dessus.
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