ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2228 (Inde) - Date de la plainte: 30-OCT. -02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 881. Le comité a examiné ce cas et présenté des rapports intérimaires à sa réunion de mai-juin 2003 [voir 331e rapport, paragr. 448 à 472, approuvé par le Conseil d’administration à sa 287e session (juin 2003)] et à sa réunion de novembre 2003. [Voir 332e rapport, paragr. 730 à 751, approuvé par le Conseil d’administration à sa 288e session (novembre 2003).]
  2. 882. L’Inde n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 883. Lors de son dernier examen du cas, en novembre 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 332e rapport, paragr. 751]:
  2. a) Le comité demande au gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une enquête indépendante et approfondie est effectuée, avec la coopération de l’organisation plaignante, sur les points suivants:
  3. i) Les faits concrets qui auraient motivé les licenciements, suspensions et amendes infligés aux travailleurs de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. S’il s’avérait que ces mesures ont été décidées au motif des activités syndicales déployées par les travailleurs, le comité demande au gouvernement d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés et pour que ceux qui ont été suspendus ou se sont vu infliger une amende reçoivent une compensation. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  4. ii) Les faits concrets qui auraient motivé le licenciement de 14 personnes durant et après la grève organisée au sein de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. S’il s’avérait que les licenciements ont été décidés pour des raisons antisyndicales, le comité demande au gouvernement d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés et pour que ceux qui ont été suspendus ou se sont vu infliger une amende reçoivent une compensation. Le comité demande à être informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  5. iii) Les allégations relatives à la répression brutale de la grève, à la détention de centaines de travailleurs grévistes et d’un dirigeant syndical par la police, à l’interdiction de réunions dans le bureau du plaignant, à des violences excessives de la police (travailleurs battus et enchaînés), et au fait que des agents de police se sont rendus au domicile de travailleurs pour les menacer afin qu’ils retournent travailler. Le comité demande à être tenu informé du résultat de cette enquête afin de pouvoir faire toute la lumière sur les faits et, si les allégations étaient confirmées, de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et de prévenir la répétition de tels faits.
  6. b) Le comité demande au gouvernement d’organiser d’urgence des consultations avec le ministère des Industries lourdes, le percepteur du district et le commissaire de police afin de s’assurer que la garantie donnée aux travailleurs de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. qu’il n’y aurait pas de représailles au motif de leur participation à la grève est pleinement respectée dans la pratique.
  7. c) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la situation actuelle en ce qui concerne les négociations au sein de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. et sur tout règlement intervenant dans ce contexte. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  8. d) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les attributions de fonctionnaire de la réparation des griefs ne sont pas assumées par le commissaire au développement adjoint au sein de la VEPZ de Visakhapatnam (actuellement ces fonctions sont assumées par la même personne) mais par une autre personne ou organisme indépendant, ayant la confiance de toutes les parties, et de le tenir informé à cet égard.
  9. e) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les syndicats puissent se pourvoir en justice sans avoir besoin de l’autorisation des autorités du travail et, si cela est nécessaire, de modifier la législation dans ce sens. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation.
  10. f) Le comité espère que le prochain rapport du gouvernement provincial d’Andhra Pradesh, dont il est fait mention dans la communication du gouvernement, abordera tous les aspects soulevés ci-dessus.
  11. B. Informations complémentaires du plaignant
  12. 884. Dans une communication datée du 19 janvier 2004, à laquelle était jointe une lettre du ministre du Travail en date du 7 janvier 2004, et dans une communication datée du 16 avril 2004, la CITU a déclaré qu’aucune mesure n’avait été prise pour mettre en œuvre les recommandations du comité.
  13. C. Nouvelles observations du gouvernement
  14. 885. Le gouvernement a fourni un complément d’information au comité dans une communication datée du 15 juillet 2004. A cette communication était joint un rapport non daté du commissaire au développement de la ZFE du Visakhapatnam (VEPZ ci-après), qui faisait réponse aux recommandations du comité. Le rapport du commissaire au développement est lui-même fondé sur deux rapports: le premier, daté du 4 mai 2004, provenait du commissaire de police et le second, daté du 19 mai 2004, émanait du commissaire au travail adjoint pour l’Etat d’Andhra Pradesh. Ces deux rapports sont également joints en annexe. Le gouvernement déclare qu’il transmettra au comité toutes nouvelles informations relatives à ce cas qu’il recevrait du gouvernement de l’Etat d’Andhra Pradesh.
  15. 886. A propos de la demande du comité qui souhaitait qu’une enquête indépendante et approfondie soit menée au sujet des licenciements, suspensions et amendes allégués, le commissaire au développement de la VEPZ rappelle que la grève a été menée en violation de la loi, aucun préavis de grève n’ayant été notifié et aucun cahier de revendications n’ayant été soumis. Des réunions conjointes ont été convoquées par le ministère du Travail et, à la suite de l’intervention du ministre d’Etat, de la police et du commissaire au développement de la VEPZ, les employés ont repris le travail. Le commissaire au développement déclare que tous les travailleurs licenciés ont depuis engagé une action en justice devant le tribunal du travail. Ces affaires sont actuellement à diverses étapes de procédure et, tant que «les sentences arbitrales n’auront pas été prononcées sur la question des interruptions d’emploi», il n’est pas possible de déterminer si l’interruption d’emploi de ces travailleurs était légale ou non.
  16. 887. A propos de la demande du comité qui souhaitait qu’une enquête indépendante approfondie soit menée sur les allégations concernant la répression de la grève, la détention des grévistes, l’interdiction de tenir des réunions dans le local du plaignant, les violences excessives de la police et les visites d’agents de police au domicile de travailleurs, le commissaire au développement déclare que le commissaire de police s’était «assuré» que ces allégations étaient fausses et dénuées de fondement. La police était intervenue en temps opportun et avait pris des mesures rapides et appropriées de maintien de l’ordre public.
  17. 888. Le rapport du commissaire de police sur cette question indique que le syndicat appuyé par les dirigeants de divers autres syndicats «se sont livrés à des actes de violence posant des problèmes d’ordre public en passant outre les interdits en vigueur». Le rapport donne les détails suivants:
  18. a) Le 10 janvier 2002, les travailleurs de l’unité sous-direction israélienne de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. ont empêché le passage du véhicule du commissaire et d’autres fonctionnaires pendant environ vingt minutes avant que la police ne procède à l’arrestation de 16 «agitateurs» et disperse la foule. Cet incident va donner lieu, le 9 juin 2004, à une audition des témoins devant le juge de paix métropolitain local.
  19. b) Le 22 janvier 2002, 46 «agitateurs» de la société Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd., dont le président d’Etat de la CITU, ont été arrêtés pour avoir enfreint un interdit prononcé en application de l’article 144 du Code de procédure pénale. Sur les 46 personnes arrêtées, les dix femmes ont été mises en liberté sous caution et les 36 hommes placés en détention préventive. Cette affaire va donner lieu, le 4 juin 2004, à une audience devant le juge de paix métropolitain local.
  20. c) Le 23 janvier 2002, 16 «agitateurs » ont été arrêtés en vertu de l’article 151 du Code de procédure pénale au motif de rassemblements illicites sur une place publique. Plus tard, ces personnes ont été mises en liberté sous caution.
  21. 889. Au sujet des demandes adressées par le comité au gouvernement, l’invitant à fournir des informations sur les négociations menées au sein de la société et sur tout arrangement qui aurait été trouvé, le commissaire au développement déclare que le gouvernement d’Etat indique avoir créé, le 16 mai 2002, une commission pour étudier les problèmes des relations de travail dans la société Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd., soulevés par les syndicats. Les membres de cette commission étaient le percepteur de district, le co-commissaire au travail, le commissaire au développement de la VEPZ et le co-commissaire au développement de la VEPZ. Le commissaire au développement déclare que cette commission a examiné tous les aspects des allégations, négocié avec les parties et donné aux unités de production des directives strictes sur les mesures à prendre pour le bien-être social des travailleurs. Dans les cas où il n’avait pas été possible de «parvenir à des accords salariaux, de tels accords ont désormais été conclus».
  22. 890. Le commissaire au développement souligne en outre qu’aucun effort n’a été épargné pour maintenir des relations harmonieuses dans la VEPZ et que, grâce aux efforts de la VEPZ, les usines tournent mieux «sans aucune perturbation de la productivité». La direction a accordé des facilités supplémentaires aux travailleurs.
  23. 891. Le rapport du commissaire au travail adjoint rappelle que la centrale syndicale CITU couvre l’ensemble de la VEPZ et qu’aucun syndicat particulier est enregistré pour la société Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd., dont l’une des unités opère dans cette zone. Quant à la commission gouvernementale, créée le 16 mai 2002, le commissaire au travail adjoint déclare que, comme la fonction de co-commissaire au travail a été «abolie», la commission ne pouvait se réunir et qu’aucune réunion n’a eu lieu. En outre, au moment de la rédaction du rapport, aucune négociation bilatérale n’avait été menée entre le syndicat général – la CITU – et la direction de la société Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. Il apparaît que la direction de la société élève une objection selon laquelle «il n’y a pas de syndicat spécialement enregistré dans son unité et que le syndicat existant est un syndicat général pour l’ensemble de la VEPZ».
  24. 892. Au sujet de la demande adressée par le comité au gouvernement, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour que les fonctions du fonctionnaire chargé de la réparation des griefs ne soit pas assumées par le commissaire au développement adjoint, mais par une autre personne ou organisme indépendant ayant la confiance de toutes les parties, le commissaire au développement rappelle que le rôle de la VEPZ en matière d’application de la loi au sein de l’entreprise est purement consultatif. En tant qu’autorité coordinatrice conciliatrice, la VEPZ a entrepris de régler les différends entre la direction et les travailleurs en nommant le commissaire au développement adjoint pour faire office de fonctionnaire de la réparation des griefs. Comme le dialogue est le meilleur moyen de régler les différends et comme le bureau du commissaire au développement/fonctionnaire de la réparation des griefs est respecté par les deux parties, c’est le mécanisme idéal pour trouver une solution à l’amiable. C’est un arrangement qui a fait ses preuves dans tout le pays pendant des années.
  25. 893. S’agissant de la demande adressée par le comité au gouvernement pour veiller à ce que les syndicats ne soient pas tenus de solliciter l’autorisation des autorités pour se pourvoir en justice, le commissaire au développement déclare qu’il n’y a rien dans les lois ou lettres circulaires qui suggère que les syndicats aient besoin d’une autorisation des autorités du travail pour accéder à la justice. Un grief ou un différend peut être porté devant l’administrateur du travail du secteur, devant l’assistant du commissaire au travail ou devant le commissaire au travail adjoint. Une plainte peut être déposée contre la direction d’une société devant le tribunal du travail. Les zones économiques spéciales ne sont pas exemptées des dispositions des lois du travail. En résumé, «les travailleurs sont libres de faire directement appel aux autorités du travail aux fins de réparation de griefs et obtenir justice en conséquence».

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 894. Le comité rappelle que ce cas porte sur les allégations de discrimination antisyndicale concernant des restrictions au droit de constituer des syndicats et d’y adhérer; des licenciements, des suspensions et des amendes infligés à des membres de syndicats; des licenciements pour avoir pris part à une grève; la répression brutale et disproportionnée de cette grève par la force publique; et un déficit de négociation collective dans la société Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd., implantée dans la ZFE du Visakhapatnam de la province d’Andhra Pradesh. Les allégations portent sur la discrimination antisyndicale concernant aussi bien le fonctionnement général du syndicat que les réactions des autorités à une grève organisée en janvier 2002.
  2. 895. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les travailleurs de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. ont été licenciés au motif de leurs activités syndicales, le comité rappelle qu’il était allégué que deux travailleurs ont été licenciés par la société pour leur militantisme syndical; que huit travailleurs l’ont été lors de leur participation à une grève organisée en janvier 2002; et que sept autres l’ont été le 25 mars 2002 à la suite de cette grève. Le comité rappelle que le gouvernement avait fourni des informations selon lesquelles l’un des travailleurs licenciés à la suite de la grève (M. Sudharkar) l’avait été en raison de ses piètres résultats pendant sa formation. Mais les informations fournies au sujet des 14 travailleurs restants n’étaient pas suffisamment explicites quant au mobile antisyndical ou non de leur licenciement.
  3. 896. Le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le système judiciaire examine actuellement les plaintes de tous les travailleurs licenciés, ainsi que de ses assurances que les plaintes pour discrimination antisyndicale seront traitées dans le cadre d’une procédure complète, impartiale et rapide, ainsi qu’il est prescrit.
  4. 897. A propos des travailleurs qui auraient été suspendus ou qui se seraient vu infliger une amende au motif de leurs activités syndicales, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de nouveaux éclaircissements détaillés sur la question. A cet égard, le comité souligne que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), paragr. 701.] Par ailleurs, le comité rappelle le principe général selon lequel le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 738.] Une telle procédure doit être prompte afin de garantir, au cas où les allégations s’avéreraient exactes, que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 749.]
  5. 898. Pour ces raisons, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ces principes dans les cas où les travailleurs ont été suspendus ou se sont vu infliger une amende et, s’il est confirmé que ces suspensions et ces amendes étaient motivées par les activités syndicales légitimes des travailleurs, de prendre des mesures afin que ces travailleurs reçoivent une compensation appropriée.
  6. 899. En ce qui concerne les allégations de brutalité et de violence de la part de la police, de détention et de menaces pendant la grève, le comité note en particulier les rapports établis par le commissaire au développement et le commissaire de police d’Etat, qui concluent que la police est intervenue en temps opportun, a pris des mesures promptes et appropriées de maintien de l’ordre public et affirme que ces allégations «sont fausses et dénuées de fondement». Le comité rappelle les déclarations figurant dans le rapport établi par le commissaire de police selon lesquelles les travailleurs avaient empêché le passage de véhicules de hauts fonctionnaires et enfreint les injonctions données en application de l’article 144 du Code de procédure pénale qui interdit les rassemblements en certains endroits, et qu’ils s’étaient rassemblés de manière illicite sur une place publique, suggérant ainsi qu’ils perturbaient le trafic.
  7. 900. Le comité note que, dans leurs commentaires soumis par le gouvernement, le commissaire au développement et le commissaire de police insistent sur le comportement des travailleurs, mais limitent leurs informations concernant le comportement de la police et du gouvernement à des déclarations très générales qui se bornent à contredire les allégations des plaignants. Le comité rappelle en outre que, dans son précédent rapport, il avait demandé au gouvernement de mener une enquête indépendante et approfondie sur la question. A cet égard, le comité note que, même s’il a reçu les rapports de trois fonctionnaires d’Etat sur les questions soulevées dans ce cas (le commissaire au développement de la VEPZ, le commissaire de police et le commissaire au travail adjoint), il n’est pas possible de conclure, sur la base d’aucun de ces rapports, à une enquête indépendante et approfondie sur les diverses questions en instance, notamment parce que, au dire des plaignants, ces fonctionnaires étaient eux-mêmes impliqués dans les événements.
  8. 901. A cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel l’intervention de la force publique «devrait être proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu’impliquent les excès de violence». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 582.] Le comité demande une fois de plus au gouvernement de diligenter une enquête indépendante et approfondie, qu’il devrait confier à des organes ou personnes ayant la confiance des parties, sur les allégations de violences commises par la force publique à l’encontre des grévistes, en janvier 2002, dans la société Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. Le comité demande à être tenu informé des conclusions de l’enquête et, au cas où la véracité des allégations serait établie, que les mesures proposées soient prises en conséquence.
  9. 902. Par ailleurs, le comité note, à la lecture du rapport du commissaire de police, que trois séries de poursuites ont été engagées au pénal contre divers travailleurs en raison de leurs actes pendant la grève, notamment celui consistant à empêcher le passage des véhicules de hauts fonctionnaires ainsi que l’infraction aux interdictions décrétées en application du Code de procédure pénale. Le comité note qu’il a reçu des précisions sur l’avancement de la procédure judiciaire dans deux séries de poursuites, mais qu’il n’a pas reçu d’informations sur l’avancement de la procédure dans les affaires concernant les travailleurs arrêtés le 23 janvier 2002 en vertu de l’article 151 du Code de procédure pénale, au motif qu’ils s’étaient illégalement rassemblés sur une place publique. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la procédure sur toutes ces poursuites pénales.
  10. 903. Dans son précédent rapport, le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation concernant les négociations à la société Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. et sur tout accord éventuellement conclu. Le comité note qu’une commission gouvernementale, composée du percepteur de district, du co-commissaire au travail, du commissaire au développement et du co-commissaire au développement, a été créée le 16 mai 2002 par le gouvernement d’Etat pour étudier les questions soulevées par les syndicats au sujet de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. Le comité note la déclaration du commissaire au développement selon laquelle cette commission, en plus d’examiner les allégations formulées par le syndicat, «a négocié avec les parties concernées et donné aux unités opérant dans cette zone des directives strictes concernant les mesures à prendre pour le bien-être social des travailleurs, et [que,] dans les cas où il n’avait pas été possible de parvenir à des accords salariaux, de tels accords ont désormais été conclus». En outre, le commissaire au développement déclare que les autorités de la VEPZ n’ont ménagé aucun effort pour maintenir des relations harmonieuses entre la direction des travailleurs et qu’il en a résulté un changement d’attitude.
  11. 904. Néanmoins, le comité observe que les déclarations antérieures du commissaire au développement contredisent celles du commissaire adjoint pour le Visakhapatnam selon lesquelles la commission ne s’est jamais réunie du fait que le quorum n’était pas atteint. En outre, le comité note qu’il ressort clairement de la déclaration du commissaire au travail adjoint qu’il n’y a pas eu de négociation bilatérale entre l’entreprise et les travailleurs «aux fins de règlement du problème». Le comité note que la direction de l’entreprise élève une objection selon laquelle «il n’y a pas de syndicat spécifiquement enregistré dans son unité et [que] le syndicat existant est un syndicat général pour l’ensemble de la VEPZ».
  12. 905. Le comité rappelle au gouvernement le caractère universel des principes relatifs à la liberté syndicale et lui demande de veiller à ce que tous les travailleurs des zones franches puissent jouir du droit de constituer des organisations syndicales de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, aux fins de négociation collective. Le comité demande que des mesures soient prises pour que le Syndicat des travailleurs de la zone franche économique du Visakhapatnam (CITU) soit autorisé, s’il est un syndicat représentatif, à participer aux négociations avec la société. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  13. 906. Le comité avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les attributions du fonctionnaire de la réparation de griefs et celles du commissaire au développement adjoint ne soient pas assumées par la même personne. Le comité note les commentaires du commissaire au développement selon lesquels ladite personne a la confiance de toutes les parties et la qualité requise pour s’acquitter efficacement de cette tâche, ainsi que le fait que ce type d’arrangement est courant en Inde. Le comité est obligé de noter que le gouvernement n’a pas mis en œuvre sa recommandation, et ne peut que renouveler sa requête antérieure invitant le gouvernement à veiller à ce que ces deux rôles soient assumés par des personnes ou organismes différents.
  14. 907. Dans sa dernière recommandation, le comité demandait au gouvernement d’indiquer si les travailleurs et les syndicats ont besoin de l’autorisation des autorités du travail compétentes pour se pourvoir en justice ou s’ils peuvent le faire directement. A cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel «les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales [doivent disposer] de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 741.] Le comité constate qu’il ressort clairement de la déclaration du commissaire au développement que les travailleurs n’ont pas besoin d’une autorisation préalable pour porter des griefs ou des différends devant la justice. Néanmoins, compte tenu de ses conclusions antérieures figurant dans le 93e rapport du Comité de la liberté syndicale (cas no 420) et du fait que la loi de 1947 sur les conflits du travail semble restreindre le droit des travailleurs et les syndicats de se pourvoir en justice, le comité demande au gouvernement de confirmer que les travailleurs et les syndicats peuvent porter une affaire devant le tribunal directement, sans avoir à passer par le gouvernement d’Etat, et d’indiquer par quels moyens la législation a été modifiée en conséquence.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 908. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Se référant à sa recommandation concernant le licenciement de 14 travailleurs de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. (voir paragr. 883 a) ii) ci-dessus) adoptée lors de l’examen précédent du cas, le comité demande à être informé de l’avancement des procédures engagées par les travailleurs qui allèguent des actes de discrimination antisyndicale à la suite de leur licenciement.
    • b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le principe selon lequel les plaintes pour discrimination antisyndicale doivent être examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient promptes, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées, soit observé dans les affaires concernant les travailleurs qui ont été suspendus ou qui se sont vu infliger une amende et, au cas où il serait confirmé que ces suspensions et ces amendes ont été motivées par les activités syndicales légitimes de ces travailleurs, de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci reçoivent une compensation appropriée.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante et approfondie soit diligentée, avec la coopération de l’organisation plaignante, au sujet des allégations concernant la répression brutale de la grève par la force publique, la détention de centaines de grévistes et d’un dirigeant syndical, l’interdiction de tenir des réunions dans le local du plaignant, les excès de violence de la part de la force publique (travailleurs battus et enchaînés), et la visite d’agents de police au domicile des travailleurs pour les menacer s’ils ne reprenaient pas le travail. Le comité demande à être tenu informé des conclusions de l’enquête et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre les mesures proposées de manière à établir les responsabilités, à punir les coupables et à prévenir la répétition de tels actes.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du progrès des procédures pénales engagées par la police contre les travailleurs arrêtés lors de la grève de janvier 2002.
    • e) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le Syndicat des travailleurs de la zone franche économique du Visakhapatnam (CITU) soit autorisé à prendre part aux négociations s’il est établi qu’il représente un nombre suffisant de travailleurs employés par la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. et demande au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs des zones franches puissent jouir du droit de constituer des organisations syndicales de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, aux fins de négociation collective. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • f) Le comité demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que le rôle du fonctionnaire de la réparation des griefs et celui du commissaire au développement adjoint soient assumés par des personnes ou organismes différents.
    • g) Le comité demande au gouvernement de confirmer que les travailleurs et les syndicats peuvent se pourvoir en justice directement sans passer par le gouvernement d’Etat et d’indiquer par quels moyens la législation, et en particulier la loi de 1947 sur les conflits du travail, a été modifiée en conséquence.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer