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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2228 (Inde) - Date de la plainte: 30-OCT. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 108. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2005. [Voir 338e rapport, paragr. 188-201.] A cette occasion, le comité:
    • a) a regretté que, depuis le dépôt de la plainte en 2002, la question des cas présumés de discrimination antisyndicale ayant donné lieu à des amendes, des licenciements et des suspensions infligés à des membres de syndicats ne soit toujours pas tranchée. Le comité a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces cas soient examinés promptement et, s’il s’avère que les licenciements, suspensions et amendes infligés étaient liés aux activités syndicales légitimes des travailleurs, de faire le nécessaire pour que les travailleurs lésés soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de rémunération et, dans l’éventualité où une telle réintégration n’est pas possible et dans les cas de suspension et d’imposition d’amende, de veiller à ce qu’une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs, de sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive;
    • b) a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête indépendante et approfondie diligentée, en collaboration avec l’organisation plaignante, au sujet des allégations concernant la répression brutale de la grève qui a eu lieu en janvier et février 2002 dans l’entreprise Worldwide Diamonds Manufacturing Ltd, la détention de centaines de grévistes et d’un dirigeant syndical, l’interdiction de tenir des réunions dans le local du plaignant, les excès de violence de la part de la force publique (travailleurs battus et enchaînés), et la visite d’agents de police au domicile des travailleurs pour les menacer afin qu’ils reprennent le travail;
    • c) a demandé au gouvernement de le tenir informé du progrès des procédures pénales engagées par la police contre les travailleurs arrêtés lors de la grève de janvier 2002;
    • d) a demandé au gouvernement de lui faire parvenir le procès-verbal des négociations qui, selon lui, ont eu lieu en septembre 2004 entre le Syndicat des travailleurs de la zone franche d’exportation du Visakhapatnam, affilié à la Centrale syndicale indienne (CITU), et la direction de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd;
    • e) a noté que, au dire du gouvernement, une personne ou un organisme distinct serait chargé d’examiner les griefs des travailleurs et demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises et des progrès accomplis pour que les fonctions de fonctionnaire de la réparation des griefs (GRO) et de Commissaire au développement adjoint (DDC) dans la zone franche d’exportation du Visakhapatnam (VEPZ) soient assumées par des personnes ou organismes différents;
    • f) a constaté, au sujet de la modification de la loi de 1947 sur les conflits du travail, que, premièrement, le droit de se pourvoir en justice directement sans être recommandé par le gouvernement d’Etat n’est pas conféré aux travailleurs suspendus et que, deuxièmement, un tel droit n’est toujours pas conféré aux syndicats, et a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la modification de la loi de 1947 sur les conflits du travail, pour que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice directement;
    • g) a demandé au gouvernement de conduire une enquête indépendante pour examiner en profondeur et sans délai les allégations de licenciements et de suspensions dans l’entreprise Synergies Dooray Automotive Ltd et, s’il s’avérait que ces licenciements et suspensions résultaient de la participation des travailleurs concernés aux activités d’un syndicat, de veiller à ce que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de rémunération. Si l’enquête indépendante révélait qu’une telle réintégration n’est pas possible, le comité a demandé au gouvernement de veiller à ce qu’une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs, de sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive; et
    • h) a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des négociations qui ont eu lieu avec les travailleurs de la Madras Knitwear (Pvt) Ltd en présence du commissaire au travail adjoint.
  2. 109. Dans sa communication de novembre 2008, la CITU estime que le gouvernement n’a pris aucune des mesures nécessaires pour garantir que, dans la VEPZ, les fonctions de GRO ne soient pas assumées par le Commissaire au développement adjoint (DDC), mais par une autre personne ou organisme indépendant ayant la confiance de toutes les parties. Le gouvernement n’a pas mis en œuvre cette recommandation dans la ZFE du Visakhapatnam, ni dans aucune autre ZFE, en dépit des nombreuses démarches entreprises par le mouvement syndical en général, et la CITU en particulier, pour le convaincre d’agir. Selon le plaignant, les gouvernements d’autres Etats ont introduit, dans les zones économiques spéciales (ZES) autres que les ZFE, la même pratique socialement injuste qui consiste à conférer aux responsables administratifs/opérationnels (équivalant aux commissaires au développement ou aux DDC dans les ZFE) les pouvoirs et responsabilités d’un GRO, et cherchent ainsi à faire de cette pratique une pratique nationale. Le plaignant se réfère aux ordonnances administratives du gouvernement de l’Etat d’Uttar Pradesh (Département du travail) datées de septembre 2008, qui confèrent aux administrateurs des régions du Noida et du Greater Noida les pouvoirs et responsabilités du commissaire au travail (Uttar Pradesh). Une copie des ordonnances publiées par le gouvernement de l’Etat d’Uttar Pradesh est jointe à la communication du plaignant.
  3. 110. En ce qui concerne les gouvernements, que ce soit au niveau central ou dans les provinces/Etats, leurs départements/ministères du travail respectifs représentent l’agence/l’autorité compétente en matière de conflits du travail, et leurs commissaires au travail dirigent le mécanisme de réparation des griefs et de règlement des conflits et veillent à l’application de la législation du travail, indépendamment des autres départements/ministères et mécanismes. Le rôle des commissaires au travail, notamment pour ce qui est de la réparation des griefs et du règlement des conflits du travail, a été affaibli dans les régions du Noida et du Greater Noida, en Uttar Pradesh (régions où l’on trouve un grand nombre d’industries et où la population ouvrière est importante), et une telle pratique gagne depuis longtemps l’ensemble des ZES et ZFE du pays, au parfait mépris des recommandations du comité. Un tel état de fait constitue une grave atteinte aux droits syndicaux des travailleurs indiens et aux principes de la liberté syndicale.
  4. 111. Dans sa communication en date du 25 février 2009, le gouvernement de l’Inde a transmis les observations suivantes formulées par le gouvernement de l’Etat d’Andhra Pradesh:
    • – En ce qui concerne le point a) ci-dessus, le gouvernement de l’Etat d’Andhra Pradesh a fait savoir que 39 travailleurs licenciés ont déposé une plainte au titre de l’article 2(A)(2) de la loi sur les conflits du travail de 1947 devant le tribunal industriel et du travail de Visakhapatnam (Industrial Tribunal-cum-Labour Court). A ce jour, le président du tribunal industriel s’est prononcé sur 20 cas, tandis que 18 autres sont toujours en instance en raison d’un défaut de preuve de la part des travailleurs et qu’un cas doit faire l’objet d’un arbitrage. L’arbitrage est confié à des tribunaux du travail (Labour Courts-cum-Tribunals) indépendants.
    • – Pour ce qui est du point b), le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle, d’après les informations fournies par le commissaire de police, les allégations/commentaires concernant la répression brutale de la grève et le recours à une violence excessive de la part de la police sont infondés. La police a dû intervenir en temps opportun pour maintenir l’ordre public.
    • – S’agissant du point c), selon le gouvernement de l’Etat d’Andhra Pradesh, les responsables du poste de police de Gajuwaka, à Visakhapatnam City ont fait savoir que des procédures pénales avaient été engagées à l’encontre de dix grévistes de la M/s Worldwide Diamond Manufacturing Private Ltd de Visakhapatnam, en janvier 2002. Tous les accusés, dont le gouvernement donne l’identité dans sa communication, ont été arrêtés le 11 janvier 2002 et placés en détention provisoire. Ils ont été acquittés des accusations portées contre eux le 29 novembre 2006 et, par conséquent, le gouvernement de l’Etat d’Andhra Pradesh a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de mener une enquête indépendante puisque la justice a déjà statué sur cette affaire. Le gouvernement a en outre été informé qu’une demande d’ordonnance a été introduite par le Syndicat des employés des unités de la zone franche d’exportation du Visakhapatnam concernant les allégations de sanctions/licenciements décidés à l’encontre de travailleurs lors de la grève, demande qui a été rejetée par la Haute Cour de l’Andhra Pradesh. D’après la direction de la Worldwide Diamond Manufacturing Ltd, aucun travailleur n’a fait l’objet d’une suspension/amende pour avoir pris part à des activités syndicales. Si le syndicat cite des cas et des noms précis, ces allégations pourront alors être vérifiées par le biais du mécanisme d’inspection du travail du gouvernement de l’Etat d’Andhra Pradesh.
    • – Concernant le point d), le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle rien n’empêche des travailleurs de la zone de s’affilier au syndicat de leur choix aux fins de la négociation collective. La M/s Worldwide Diamond Manufacturing Ltd a reçu l’instruction de permettre aux syndicats de prendre part au processus de négociation collective. Ainsi qu’il l’a fait précédemment, le gouvernement se réfère au procès-verbal des négociations tenues le 3 septembre 2004 dont il dit avoir transmis une copie au comité. (Cette copie n’a toutefois pas été reçue.)
    • – S’agissant du point e), le gouvernement déclare que cette question a été examinée avec le gouvernement de l’Etat d’Andhra Pradesh et que des informations complémentaires à cet égard seront fournies en temps opportun.
    • – En ce qui concerne le point f), le gouvernement fait savoir que les travailleurs n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation préalable des autorités du travail pour avoir accès aux tribunaux. Les travailleurs sont libres de se pourvoir en justice directement auprès du tribunal du travail.
    • – Pour ce qui est du point g), le gouvernement déclare qu’il définit actuellement sa position concernant l’ouverture d’une enquête sur les allégations de suspension et de licenciement de travailleurs dans l’entreprise M/s Synergies Dooray Automotive Ltd et qu’il en fera part au comité en temps opportun.
    • – Au sujet du point h), concernant les négociations entre les représentants des travailleurs de l’entreprise M/s Madras Knitwear Pvt Ltd et la direction, qui se sont tenues en présence de l’ancien Commissaire au développement et commissaire adjoint au travail, le gouvernement a été informé du fait qu’elles ont été jugées satisfaisantes par les travailleurs. La direction a d’ores et déjà versé des dédommagements aux travailleurs conformément à l’accord de règlement conclu entre les deux parties.
  5. 112. Le comité prend note des informations fournies par le plaignant et le gouvernement. En ce qui concerne la question des cas présumés de discrimination antisyndicale ayant donné lieu à des amendes, des licenciements et des suspensions infligés à des membres de syndicats, le comité prend note de l’information selon laquelle le président du tribunal a statué sur 20 cas, tandis que 18 autres sont toujours en instance en raison d’un défaut de preuve de la part des travailleurs et qu’un cas doit faire l’objet d’un arbitrage. Etant donné que la plainte a été déposée en 2002, le comité souligne la lenteur excessive des autorités et demande au gouvernement, d’une part, de lui transmettre les décisions de justice qui ont été rendues concernant les 20 cas qu’il signale comme réglés et, d’autre part, de le tenir informé de tout élément nouveau concernant les 18 cas encore en instance.
  6. 113. Pour ce qui est des allégations concernant la répression brutale par la force publique de la grève qui a eu lieu en janvier et février 2002 dans l’entreprise Worldwide Diamonds Manufacturing Ltd, la détention de centaines de grévistes et d’un dirigeant syndical, l’interdiction de tenir des réunions dans le local du plaignant, les excès de violence de la part de la force publique (travailleurs battus et enchaînés), et la visite d’agents de police au domicile des travailleurs pour les menacer afin qu’ils reprennent le travail, le comité regrette que le gouvernement déclare de nouveau que, d’après le commissaire de police, les allégations concernant la répression brutale de la grève et le recours à une violence excessive de la part de la police sont infondées et déplore également que le gouvernement n’ait fait aucune référence à l’enquête indépendante et approfondie, menée en collaboration avec l’organisation plaignante, qu’il s’était précédemment engagé à diligenter. Le comité demande au gouvernement d’ouvrir cette enquête indépendante, s’il ne l’a déjà fait, et de le tenir informé des résultats.
  7. 114. En ce qui concerne les procédures pénales engagées par la police contre les travailleurs arrêtés lors de la grève de janvier 2002, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, et notamment du fait que, le 29 novembre 2006, tous les travailleurs ont été acquittés des accusations portées contre eux. Le comité rappelle le principe selon lequel l’arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n’est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, et les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour des activités syndicales, de telles arrestations.
  8. 115. S’agissant de la question des restrictions au droit de négociation collective des travailleurs de la VEPZ et au droit du Syndicat des travailleurs de la zone franche d’exportation du Visakhapatnam de prendre part aux négociations avec la direction de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd, le comité note que le gouvernement répète les informations communiquées précédemment selon lesquelles rien n’empêche des travailleurs de la zone de s’affilier au syndicat de leur choix aux fins de la négociation collective. La M/s Worldwide Diamond Manufacturing Ltd a reçu l’instruction de permettre aux syndicats de prendre part au processus de négociation collective. Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui fournir une copie du procès-verbal de la réunion conjointe qui a eu lieu le 3 septembre 2004 et a permis de mettre fin au lock-out patronal, copie que le gouvernement déclare avoir transmise au comité mais qui n’a toujours pas été reçue. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé des éléments nouveaux concernant la négociation collective et de lui transmettre tout accord auquel parviendront les parties.
  9. 116. Au sujet de la demande faite au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, dans la ZFE de Visakhapatnam, les fonctions de fonctionnaire de la réparation des griefs (GRO) ne soient pas assumées par le Commissaire au développement adjoint, mais par une autre personne ou organisme indépendant ayant la confiance de toutes les parties, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été examinée avec le gouvernement de l’Etat d’Andhra Pradesh et que des informations complémentaires à cet égard seront fournies en temps opportun. Le comité prend également note des allégations de la CITU selon lesquelles, d’une part, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour mettre en œuvre cette recommandation dans la ZFE du Visakhapatnam ni dans aucune autre ZFE/ZES et, d’autre part, certains gouvernements d’autres Etats, notamment celui de l’Etat d’Uttar Pradesh, commencent à adopter la même pratique injuste qui consiste à conférer aux responsables administratifs/opérationnels (équivalant aux commissaires au développement ou aux DDC dans les ZFE) les pouvoirs et responsabilités d’un GRO, et cherchent ainsi à faire de cette pratique une pratique nationale. A cet égard, le comité prend note des ordonnances administratives du gouvernement de l’Etat d’Uttar Pradesh (Département du travail) datées de septembre 2008, qui confèrent aux administrateurs des régions du Noida et du Greater Noida les pouvoirs et responsabilités du commissaire au travail (Uttar Pradesh). Prenant également note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles une personne ou un organisme distinct serait chargé d’examiner les griefs des travailleurs, le comité espère que le gouvernement accomplira de rapides progrès en ce qui concerne l’adoption de mesures aptes à garantir que les fonctions de GRO et de DDC sont assumées par des personnes ou organismes distincts et à promouvoir ainsi le règlement des différends et des griefs par le biais de procédures de conciliation impartiales, expéditives et peu coûteuses. Le comité demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sitôt que possible, et de lui faire part de ses observations quant aux allégations concernant le gouvernement de l’Etat d’Uttar Pradesh.
  10. 117. Pour ce qui est de sa demande invitant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la modification de la loi de 1947 sur les conflits du travail, pour que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice directement sans être recommandés par le gouvernement d’Etat, le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucun élément nouveau à cet égard. Le comité a noté lors de son précédent examen de ce cas qu’un nouvel alinéa 2) a été ajouté à l’article 2A de la loi de 1947 sur les conflits du travail et dispose que, en cas de différend concernant le congédiement, le licenciement, la mise à pied ou autre forme de renvoi d’un travailleur, ce dernier peut saisir directement le tribunal du travail. Les conflits collectifs doivent d’abord être portés à l’attention d’un agent de conciliation (art. 4 de la loi sur les conflits du travail), et le gouvernement compétent peut renvoyer ces différends à l’arbitrage en vertu des articles 10 et 10A de cette même loi. Rappelant le principe selon lequel «les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 820], le comité réitère sa demande relative à la nécessité d’amender la législation.
  11. 118. Au sujet de sa demande de diligenter une enquête indépendante afin d’examiner en profondeur et sans délai les allégations de licenciement et de suspension dans l’entreprise Synergies Dooray Automotive Ltd, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore défini sa position sur la question et en fera part au comité en temps opportun. Rappelant que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces [voir Recueil, op. cit., paragr. 826], le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête sans plus tarder et de le tenir informé de son résultat.
  12. 119. Le comité ayant demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des négociations qui ont eu lieu avec les travailleurs de l’entreprise Madras Knitwear (Pvt) Ltd devant le commissaire au travail adjoint, il prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les négociations entre les représentants des travailleurs et la direction de l’entreprise se sont tenues en présence de l’ancien Commissaire au développement et commissaire adjoint au travail, et que le gouvernement a été informé du fait qu’elles ont été jugées satisfaisantes par les travailleurs. La direction a d’ores et déjà versé des dédommagements aux travailleurs conformément à l’accord de règlement conclu entre les deux parties.
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