ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2228 (Inde) - Date de la plainte: 30-OCT. -02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 75. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2009. [Voir 354e rapport, paragr. 108-119.] Ce cas porte sur des actes de discrimination antisyndicale, dont des licenciements, la répression d’une grève par la police et le refus de négocier au sein de la société Worldwide Diamond Manufacturing Ltd, qui est implantée dans la zone franche d’exportation du Visakhapatnam (VEPZ) de l’Etat de l’Andhra Pradesh. A sa réunion de juin 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne la question des cas présumés de discrimination antisyndicale ayant donné lieu à des amendes, des licenciements et des suspensions infligés à des membres de syndicats, le comité a souligné la lenteur excessive avec laquelle ces cas ont été traités en justice, sachant que la plainte avait été déposée en 2002, et il a demandé au gouvernement, d’une part, de lui transmettre les décisions de justice qui ont été rendues concernant les 20 cas qu’il signale comme réglés et, d’autre part, de le tenir informé de tout élément nouveau concernant les 18 cas encore en instance.
    • b) Le comité a demandé au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante au sujet des allégations concernant la répression brutale d’une grève qui a eu lieu en janvier et février 2002 dans l’entreprise Worldwide Diamonds Manufacturing Ltd, la détention de centaines de grévistes et d’un dirigeant syndical par la police, l’interdiction de tenir des réunions dans le local du plaignant, les excès de violence de la part de la force publique (travailleurs battus et enchaînés) et la visite d’agents de police au domicile des travailleurs pour les menacer afin qu’ils reprennent le travail; le comité a également demandé au gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette enquête.
    • c) S’agissant de la question des restrictions au droit de négociation collective des travailleurs de la VEPZ et au droit du Syndicat des travailleurs de la zone franche d’exportation du Visakhapatnam de prendre part aux négociations avec la direction de la Worldwide Diamonds Manufacturing Ltd, le comité a demandé à nouveau au gouvernement de lui fournir une copie du procès-verbal de la réunion conjointe qui a eu lieu le 3 septembre 2004 et qui a permis de mettre fin au lock-out patronal, copie que le gouvernement déclare avoir transmise au comité mais qui n’a toujours pas été reçue. Le comité a également demandé au gouvernement de le tenir informé des éléments nouveaux concernant la négociation collective et de lui transmettre tout accord auquel parviendraient les parties.
    • d) Au sujet de la demande faite au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la ZFE de Visakhapatnam, les fonctions de fonctionnaire de la réparation des griefs (GRO) ne soient pas assumées par le Commissaire au développement adjoint (DDC), mais par une autre personne ou organisme indépendant ayant la confiance de toutes les parties, le comité a dit espérer que le gouvernement accomplirait de rapides progrès en ce qui concerne l’adoption de mesures aptes à garantir que les fonctions de GRO et de DDC sont assumées par des personnes ou organismes distincts, et à promouvoir ainsi le règlement des différends et des griefs par le biais de procédures de conciliation impartiales, expéditives et peu coûteuses. Le comité a demandé au gouvernement de lui fournir un complément d’information sitôt que possible, et de lui faire part, en outre, de ses observations quant aux allégations selon lesquelles le gouvernement de l’Etat de l’Uttar Pradesh aurait eu recours à la même pratique socialement injuste consistant à conférer les pouvoirs et responsabilités d’un GRO aux responsables administratifs/opérationnels dans les zones économiques spéciales (ZES) autres que les ZFE. [Voir 354e rapport, paragr. 109.]
    • e) Le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la modification de la loi de 1947 sur les conflits du travail, pour que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice directement sans être recommandés par le gouvernement d’Etat.
    • f) Le comité a demandé au gouvernement d’ouvrir une enquête sans plus tarder afin d’examiner en profondeur et sans délai les allégations de licenciement et de suspension dans l’entreprise Synergies Dooray Automotive Ltd, et de le tenir informé du résultat.
  2. 76. Dans une communication datée du 7 avril 2011, le gouvernement de l’Inde a transmis les observations ci-après du Commissaire au développement de la VEPZ:
    • – S’agissant des points a), c) et e) ci-dessus, aucune information n’a été communiquée.
    • – S’agissant du point b), le Commissaire au développement indique que le secrétaire principal du Labour Employment Training and Factories Department (Département du travail, de l’emploi, de la formation et du secteur manufacturier) du gouvernement de l’Etat de l’Andhra Pradesh réitère ses affirmations selon lesquelles toutes les personnes mises en cause ont été acquittées en vertu de la décision du 29 novembre 2006 rendue dans le cadre de l’affaire no 421/02 et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête indépendante étant donné qu’une instance judiciaire a déjà statué sur la question.
    • – S’agissant du point d), le Commissaire au développement a répondu qu’un poste à pourvoir par un fonctionnaire détaché du Département d’Etat au travail dans le cadre de la fonction de Commissaire adjoint au travail a été créé dans la ZFE à l’effet de traiter les griefs des travailleurs.
    • – S’agissant du point f), le Commissaire au développement a indiqué que l’entreprise avait initialement créé son unité dans la ZFE en vertu du régime applicable à cette zone mais que, cette dernière n’ayant plus le statut de ZES/ZFE à compter de 2003, elle l’a convertie en unité EOU et a poursuivi ses activités en dehors de la zone économique spéciale. Lorsque l’unité relevait encore du régime ZFE, les cas allégués de licenciement et de suspension de travailleurs n’ont fait l’objet d’aucune enquête indépendante. A l’heure actuelle, l’unité ne relève pas de la juridiction de la zone économique spéciale compétente pour les questions de travail. Le Commissaire au développement indique en outre que l’entreprise a cessé d’exister et qu’une autre société, la Synergies Castings Ltd, exerce ses activités dans cette unité depuis le 1er mai 2005.
  3. 77. Le comité déplore profondément que neuf années se soient écoulées depuis qu’il a été saisi des premières allégations du plaignant dans le cadre du présent cas, qui demeure en grande partie non résolu. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement et lui demande, une nouvelle fois, de lui fournir les informations manquantes, compte tenu de l’importance que le comité attache à ce que les procédures soient menées à bien rapidement étant donné que les lenteurs de la justice risquent de constituer un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 104 et 105.] Le comité demande une fois encore au gouvernement de lui communiquer les informations requises concernant les points a), c) et e) de ses recommandations.
  4. 78. Pour ce qui est des allégations concernant la répression brutale d’une grève qui a eu lieu en janvier et février 2002 dans l’entreprise Worldwide Diamonds Manufacturing Ltd, la détention de centaines de grévistes et d’un dirigeant syndical par la police, l’interdiction de tenir des réunions dans le local du plaignant, les excès de violence de la part de la force publique (travailleurs battus et enchaînés) et la visite d’agents de police au domicile des travailleurs pour les menacer afin qu’ils reprennent le travail, le comité constate avec préoccupation – tout en prenant dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle toutes les personnes mises en cause ont été acquittées en vertu de la décision rendue le 29 novembre 2006 dans le cadre de l’affaire no 421/02 et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête indépendante étant donné qu’une instance judiciaire a déjà statué sur la question – qu’aucune enquête indépendante n’a été menée en ce qui concerne les allégations spécifiques formulées par les plaignants au sujet du comportement de la police et de son recours excessif à la force. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis, le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision de justice du 29 novembre 2006 rendue dans le cadre de l’affaire no 421/02.
  5. 79. Au sujet de la demande faite au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la ZFE du Visakhapatnam, les fonctions de fonctionnaire de la réparation des griefs (GRO) ne soient pas assumées par le Commissaire adjoint au développement, mais par une autre personne ou organisme indépendant ayant la confiance de toutes les parties, le comité prend note qu’un poste à pourvoir par un fonctionnaire détaché du Département d’Etat au travail dans le cadre de la fonction de Commissaire adjoint au travail a été créé à l’effet de traiter les griefs des travailleurs.
  6. 80. En ce qui concerne les allégations de licenciement ou de suspension au sein de l’entreprise Synergies Dooray Automotive Ltd, le comité note avec regret qu’aucune enquête indépendante n’a eu lieu et que l’entreprise a cessé d’exister. Le comité rappelle que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats, et que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 769 et 17.] Le comité rappelle en outre que, au cas où l’entreprise aurait cessé d’exister, des mesures devraient être prises pour que les travailleurs licenciés pour activités syndicales soient indemnisés totalement [voir Recueil, op. cit., paragr. 848] et que la restructuration d’une entreprise ne doit pas menacer directement ou indirectement les travailleurs syndiqués et leurs organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 797.] Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les travailleurs licenciés ou suspendus ont engagé une action en justice.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer