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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2236 (Indonésie) - Date de la plainte: 25-NOV. -02 - Clos

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  1. 909. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai-juin 2003 et présenté un rapport provisoire au Conseil d’administration. [Voir 331e rapport, paragr. 473 à 515, approuvé par le Conseil d’administration à sa 287e session (juin 2003).]
  2. 910. Le gouvernement a envoyé des observations complémentaires dans une communication en date du 28 mai 2003, reçue après le premier examen du cas par le comité, et dans des communications datées des 11 septembre et 4 novembre 2003, ainsi que des 26 mars, 31 mars, 30 juin, 31 août et 2 novembre 2004. Il convient de mentionner que le gouvernement, dans sa communication du 4 novembre 2003, a transmis les vues de l’Association d’employeurs d’Indonésie (Asosiasi Pengusaha Indonesia-APINDO). L’organisation plaignante a envoyé des soumissions complémentaires dans ses communications datées des 9 septembre 2003, 1er et 18 mars, 14 mai et 18 août 2004. Un certain nombre de communications ont été envoyées par le syndicat local en tant que pièces jointes à la communication du 18 mars 2004, notamment les décisions de la Commission nationale de règlement des conflits du travail concernant MM. H. Sarnoh, Machmud Permana et Nazar. La lettre du 14 mai 2004 faisait part de la décision de la Commission nationale de règlement des conflits du travail concernant M. Setio Rahardjo et se référait à une lettre du 4 mai 2004, dans laquelle était communiquée, semble-t-il, la septième série d’informations complémentaires, que le comité n’a pas reçue bien qu’il en eût fait expressément la demande.
  3. 911. L’Indonésie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 912. A sa réunion de mai-juin 2003, le comité avait relevé que le cas portait sur des procédures de licenciement engagées par l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone à l’encontre de quatre travailleurs qui étaient des dirigeants syndicaux reconnus par l’entreprise et qui avaient fait l’objet d’une suspension sans traitement en attendant l’issue des procédures de licenciement. [Voir 331e rapport, paragr. 507, des conclusions du comité.]
  2. 913. Pour être plus précis, il convient de rappeler les éléments suivants qui figurent dans les conclusions du comité. L’affaire découle de négociations salariales difficiles entre le syndicat local et l’entreprise. Dans ce contexte, quatre dirigeants syndicaux qui représentaient le syndicat local dans ces négociations ont diffusé le 27 mars 2002 une communication invitant les travailleurs à refuser de faire des heures supplémentaires et à poursuivre leur travail selon l’horaire normal. Le 26 avril 2002, un accord sur l’augmentation salariale a finalement été conclu, et le syndicat a retiré sa recommandation de refuser de faire des heures supplémentaires. Par quatre décisions émanant du président de l’entreprise, datées du 22 mai 2002, les dirigeants syndicaux qui avaient signé la communication du 27 mars 2002 ont été suspendus pour violation de la convention collective; le même jour, l’entreprise a sollicité l’autorisation des autorités compétentes de les licencier. [Voir 331e rapport, paragr. 509, des conclusions du comité.] Il convient de rappeler que les quatre dirigeants syndicaux concernés sont M. Hazrial Nazar, président du syndicat local de l’usine de Karawang; M. Julio Setio Rahardjo, président du syndicat local du siège social à Djakarta; et MM. Sarno H. et Machmud Permana, qui sont respectivement président et secrétaire du syndicat local de l’usine de Bekasi.
  3. 914. Ces développements ont donné lieu à deux procédures différentes. La première a été engagée par l’entreprise afin d’obtenir l’autorisation de licencier les quatre dirigeants syndicaux, autorisation qui relevait initialement de l’autorité de l’administration locale. La deuxième procédure a été engagée par l’organisation plaignante, au nom des quatre dirigeants syndicaux, à l’encontre de l’entreprise, pour violation des droits syndicaux par l’entreprise. L’administration centrale a été désignée pour s’occuper de ces allégations. [Voir 331e rapport, paragr. 510, des conclusions du comité.]
  4. 915. Les procédures de licenciement ont évolué différemment dans chacun des cas, mais aucun licenciement n’avait été définitivement autorisé au moment où le comité tenait sa réunion en mai-juin 2003. Quant aux allégations de violation des droits syndicaux, les informations les plus récentes communiquées par le plaignant au moment où le comité tenait sa réunion de mai-juin 2003 concernaient la transmission de ces allégations au président du tribunal civil. [Voir 331e rapport, paragr. 511, des conclusions du comité.]
  5. 916. A sa 287e session, compte tenu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes:
  6. a) Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées afin de pouvoir disposer de leurs vues et de celles de l’entreprise en cause sur les questions en instance.
  7. b) Afin de se prononcer sur l’affaire en toute connaissance des faits, le comité demande au gouvernement de remettre ses observations sur les trois séries d’informations complémentaires fournies par le plaignant, et en particulier la description qui y est donnée des procédures de licenciement.
  8. c) Notant que les commentaires du gouvernement au sujet de l’absence d’une procédure spécifique pour l’examen des allégations de discrimination antisyndicale, le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
  9. d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la procédure suivie dans le cadre des allégations de discrimination antisyndicale aboutisse sans tarder et de manière tout à fait impartiale et d’envoyer ses observations à ce sujet.
  10. e) Le comité demande au gouvernement: i): de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale ait la préséance sur les quatre procédures de licenciement; ii) d’examiner les façons de procurer une assistance adéquate aux quatre travailleurs concernés jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu et d’assurer que toutes les procédures nationales initiées en rapport avec le présent cas soient rapidement conclues.
  11. f) Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations au sujet de l’affirmation du plaignant selon laquelle la suspension sans traitement enfreint l’article 6.4) du décret du département de la main-d’œuvre no 150/2000.
  12. B. Observations du gouvernement
  13. 917. Dans ses communications, le gouvernement a fait part du point de vue de l’organisation d’employeurs et de ses propres observations concernant le processus de licenciement et les allégations de discrimination antisyndicale. Le gouvernement a également indiqué que la commission d’investigation et de conciliation requise par l’organisation plaignante n’est pas nécessaire, estimant que les organes nationaux examinent cette question de manière appropriée.
  14. Observations de l’APINDO
  15. 918. Suite aux recommandations intérimaires du comité, le gouvernement a demandé des informations auprès de l’association d’employeurs de l’Indonésie. Les observations de l’APINDO, telles qu’elles sont formulées dans une lettre du 22 octobre 2003, peuvent se résumer comme suit.
  16. 919. L’APINDO a confirmé que le cas s’était déclaré dans le contexte de négociations sur le salaire de base. Les parties n’ayant pas réussi à se mettre d’accord, le médiateur a été saisi de l’affaire, qui est devenue ainsi un conflit du travail au sens de la loi no 22/1957 sur le règlement des conflits du travail. Alors que la question était en instance auprès de la Commission régionale de règlement des conflits du travail, l’APINDO a affirmé que les quatre dirigeants syndicaux mettaient l’entreprise sous pression par divers moyens, notamment: 1) la lettre du 27 mars 2002, qui enjoignait aux travailleurs de refuser de faire des heures supplémentaires tant qu’un accord ne serait pas conclu au sujet de l’augmentation du salaire de base, en violation de l’article 10 de la convention collective; 2) une grève, organisée le 3 avril 2002 devant le bureau du maire et la Maison des représentants de Bekasi, en violation de l’article 6 de la loi no 22/1957; et 3) une menace, formulée dans une lettre adressée le 10 avril 2002 au président directeur général de l’entreprise, de faire la grève le 19 avril 2002 si aucun accord n’était conclu au sujet de l’augmentation du salaire de base, en violation de l’article 67 8) de la convention collective.
  17. 920. L’APINDO a souligné le fait que la communication du 27 mars 2002 a donné lieu à des actes d’intimidation et de violence physiques à l’égard des travailleurs qui voulaient faire des heures supplémentaires, notamment sous forme de dommages causés à leurs véhicules. Ces infractions à la convention collective ainsi qu’à la loi no 22/1957 ont conduit l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone à suspendre les travailleurs concernés et à engager des procédures de licenciement, conformément à la loi no 12/1964.
  18. 921. L’APINDO a également indiqué que les quatre dirigeants syndicaux faisaient pression sur l’entreprise et les institutions gouvernementales en demandant l’interruption des procédures de licenciement, et plus particulièrement en affirmant que l’entreprise s’était rendue coupable de discrimination antisyndicale en violation de l’article 28 de la loi no 21/2000, et en engageant une procédure séparée. A cet égard, l’APINDO a indiqué que le bureau du procureur a renvoyé le cas à maintes reprises devant le «fonctionnaire chargé de l’enquête» du ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration afin que le dossier puisse être étayé par des preuves plus fournies de discrimination antisyndicale. L’APINDO a indiqué que les quatre dirigeants syndicaux n’étaient pas en mesure de produire de telles preuves. En conséquence, aucune action n’a été engagée au pénal contre l’entreprise. Enfin, l’APINDO a indiqué que M. Permana «engageait des poursuites» contre le président directeur général de l’entreprise «en portant plainte à la police» de Djakarta pour diffamation, mais que cette action avait été avortée, faute de preuves.
  19. 922. L’APINDO a conclu que le conflit opposant les travailleurs de l’entreprise Bridgestone était un vrai conflit du travail que l’entreprise avait géré de manière appropriée, conformément à la loi no 22/1957 et à la loi no 12/1964. L’APINDO a affirmé que l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone n’a pas engagé une action contre le syndicat local et, en particulier, n’a pas exercé de représailles contre le syndicat lui-même. L’APINDO a également déclaré que les parties à toute action légale devaient s’abstenir d’exercer des pressions ou d’influer sur le cours d’une telle action, et exprimé l’avis que le gouvernement devait prendre des mesures pour faire respecter la loi et créer un climat favorable aux investissements.
  20. Observations concernant la procédure de licenciement
  21. 923. Dans sa communication datée du 4 novembre 2003, le gouvernement a confirmé que la Commission régionale de règlement des conflits du travail a autorisé le licenciement de MM. Nazar, Permana, Sarno H. et Setio Rahardjo. Les quatre dirigeants syndicaux ont exercé un recours auprès de la Commission nationale de règlement des conflits du travail. A ce stade, le gouvernement a fait remarquer qu’il suivait les procédures et qu’il se devait d’attendre les décisions de la commission nationale. Le 26 mars 2004, le gouvernement a confirmé que la commission nationale avait décidé de rejeter les recours exercés par les dirigeants syndicaux et d’autoriser leur licenciement. Le 30 juin 2004, le gouvernement a fait remarquer qu’il était possible, dans certaines circonstances, de faire appel des décisions de la Commission nationale de règlement des conflits du travail auprès du Tribunal administratif de district. Dans sa communication datée du 31 août 2004, le gouvernement indique que les appels ont été présentés par les travailleurs et la société en mars-avril 2004 au sujet des quatre licenciements. Ces recours sont à différentes étapes des procédures judiciaires. Il n’est pas non plus clairement établi si le licenciement par l’entreprise a été formellement notifié aux quatre dirigeants syndicaux.
  22. 924. En réponse à l’affirmation du plaignant, selon laquelle la suspension sans traitement était contraire à l’article 6 4) du décret no 150/2000 relatif à la main-d’œuvre, le gouvernement a indiqué dans sa communication en date du 11 septembre 2003 qu’une telle suspension peut être appliquée par un employeur en attendant que soient rendues les décisions pertinentes par les organes judiciaires compétents.
  23. 925. Quant à la demande du comité invitant le gouvernement à apporter une assistance appropriée aux quatre dirigeants syndicaux concernés, le gouvernement a indiqué qu’une telle assistance était effectivement apportée par le biais de la procédure judiciaire normale, depuis le stade de la conciliation jusqu’à la procédure devant les commissions du travail. Le gouvernement a également indiqué qu’il avait instamment prié l’employeur, les travailleurs concernés et les autorités compétentes de régler le cas à l’amiable et sans retard.
  24. 926. Le gouvernement a indiqué que, compte tenu de la décision de la commission nationale, il avait pris l’initiative de clarifier la situation et de contribuer à un règlement à l’amiable. Dans sa communication du 4 novembre 2003, le gouvernement a fait remarquer qu’il avait organisé, le 22 octobre 2003, une réunion consultative dans le but de recueillir des informations sur les procédures de licenciement. Etaient présents à cette réunion des représentants du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, des pouvoirs locaux concernés et du bureau du procureur, ainsi que des représentants du siège de la police et les médiateurs concernés. Lors de cette réunion, les inspecteurs du travail et les médiateurs des districts de Bekasi et de Karawang ont notamment indiqué que les suspensions de MM. Sarno et Permana avaient été effectuées après que l’entreprise eut demandé à la Commission régionale de règlement des conflits du travail l’autorisation de licencier. Cette demande était fondée sur les infractions alléguées aux articles suivants de la convention collective:
  25. – l’article 10, qui dispose que le syndicat local a besoin de l’accord préalable de l’employeur pour diffuser des documents imprimés;
  26. – l’article 63 1), qui reconnaît à l’employeur le droit de déterminer les sanctions;
  27. – l’article 66 5), qui qualifie de violation grave le fait de passer outre toute l’interdiction de l’employeur relative aux circulaires ou actes de nature à provoquer du désordre dans les locaux de l’employeur;
  28. – l’article 67 4) et 8), qui qualifie de violation majeure toute tentative de persuader un employeur ou des collègues de commettre un acte contraire à la loi ou à la morale ainsi qu’aux législations et réglementations en vigueur, ainsi que tout acte de persécution ou d’intimidation ou toute insulte virulente adressée à l’employeur ou à des collègues.
  29. Le 31 mars 2004, le gouvernement a indiqué avoir tenté d’organiser une réunion tripartite pour examiner ce cas, mais que cette réunion n’avait pu avoir lieu du fait que le président directeur général de l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone était à l’étranger.
  30. Observations concernant les allégations
  31. de discrimination antisyndicale
  32. 927. Dans sa communication du 28 mai 2003, le gouvernement a fait remarquer que, le 7 septembre 2002, un rapport d’examen avec les auditions des témoins et des suspects a été présenté à la centrale de police chargée de coordonner l’enquête. Le 7 mars 2003, le «coordinateur de l’enquête menée par le fonctionnaire» de la centrale de police a demandé à la «Direction générale de l’inspection du travail» du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations de compléter le dossier en y apportant toutes les informations nécessaires. Le complément d’information requis a été envoyé le 28 avril 2003. Le 1er mai 2003, la centrale de police de Djakarta a envoyé le rapport d’examen concernant les témoins et les suspects à la Haute Cour d’Etat à Djakarta.
  33. 928. Le gouvernement a insisté pour que les faits soient établis par une enquête. Dans sa communication du 11 septembre 2003, le gouvernement a déclaré qu’aucun élément attestant une discrimination antisyndicale n’avait été constaté, mais que l’enquête menée par le bureau du procureur se poursuivait. Dans sa communication du 4 novembre 2003, le gouvernement a indiqué que les 12, 26 et 29 septembre 2003, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, le bureau du procureur et la police ont tenu des réunions consultatives et décidé que l’affaire nécessitait un complément d’examen. A la suite de ces réunions, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a envoyé au bureau du procureur une lettre l’invitant à examiner les allégations.
  34. 929. En réponse à l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle le chef du Bureau du droit et de la coopération internationale et le directeur général de la Supervision de la main-d’œuvre étaient en désaccord sur la question de savoir si l’employeur avait violé le droit d’organisation spécifié dans la loi no 21/2002, le gouvernement a indiqué dans sa communication du 31 mars 2004 qu’il n’avait pas connaissance d’une telle divergence de vues. Il a également posé en principe qu’un tel désaccord n’aurait aucune conséquence étant donné que l’enquête est actuellement menée par le bureau du procureur. Dans sa communication du 26 mars 2004, le gouvernement a indiqué que le dossier concernant la discrimination antisyndicale était alors «en cours de traitement pour transmission» au tribunal de première instance, appelé à se prononcer. Il ressort de la communication du gouvernement du 31 août 2004 que le cas a été transmis au tribunal. Le gouvernement explique que M. Kawano (le président-directeur de la société, contre lequel les allégations en violation de la liberté syndicale ont été présentées) ne s’est pas présenté au tribunal car il a terminé son mandat à la tête de la société et a quitté le pays. Le gouvernement ajoute que, le 8 août 2004, le bureau du procureur a déclaré que, si le dossier est complet, il doit néanmoins être complété par l’audition du prévenu et par l’apport de preuves. Le directeur général de l’inspection du travail demande au Département des recherches de la police de faire comparaître le prévenu.
  35. 930. En ce qui concerne l’offre du Bureau d’apporter une assistance technique pour l’élaboration d’une procédure spécifique d’examen des allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement a souligné dans sa communication du 11 septembre 2003 que l’absence d’une telle procédure au niveau national était due seulement au fait que le projet de loi sur les relations professionnelles était encore au Parlement, mais que plusieurs règlements d’application y relatifs étaient actuellement en cours de rédaction.
  36. C. Observations complémentaires
  37. de l’organisation plaignante
  38. 931. Dans ses communications, l’organisation plaignante a soumis des informations sur l’évolution des procédures de licenciement et de la procédure concernant la plainte pour violation des droits syndicaux, et sur l’état des relations professionnelles dans l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone avant l’autorisation des licenciements, et apporté des réponses aux nouvelles allégations que l’APINDO a présentées par l’intermédiaire du gouvernement dans sa lettre du 22 octobre 2003. Enfin, le plaignant a commenté d’une manière plus générale les suites données aux recommandations intérimaires du comité.
  39. Procédures de licenciement
  40. Les décisions de la commission régionale
  41. 932. Dans chacun des quatre cas, les médiateurs de district ont recommandé une réintégration assortie d’une lettre d’avertissement. Cependant, dans chaque cas, la Commission régionale de règlement des conflits du travail a décidé d’autoriser le licenciement. Le raisonnement de la commission régionale peut se résumer comme suit: 1) lorsque les travailleurs ont diffusé leur communication du 27 mai 2002 concernant les heures supplémentaires sans l’approbation de la direction, ils étaient en infraction avec l’article 10 de la convention collective; 2) l’action des travailleurs étant incompatible avec la convention collective applicable, l’article 28 de la loi 21/2000 ne s’appliquait pas et n’apportait donc aucune protection.
  42. Les décisions de la commission nationale
  43. Procédure concernant les licenciements
  44. de MM. Sarno H. et Machmud Permana,
  45. respectivement président et secrétaire du syndicat local
  46. de l’usine de Bekasi: décision du 4 novembre 2003
  47. 933. La commission nationale a indiqué que, compte tenu du rapport de la commission régionale, l’entreprise avait fait les observations suivantes:
  48. 1) les dirigeants syndicaux en question ont signé le 27 mars 2002 une lettre demandant aux travailleurs de ne pas faire d’heures supplémentaires tant qu’un accord salarial ne serait pas conclu;
  49. 2) l’entreprise a refusé d’autoriser la diffusion de cette lettre, qui a néanmoins été distribuée, et les travailleurs qui voulaient faire des heures supplémentaires ont fait l’objet d’actes d’intimidation, notamment sous forme de dommages causés à leurs véhicules;
  50. 3) le but de la lettre était de faire pression sur l’entreprise dans les négociations salariales;
  51. 4) la diffusion de cette lettre constituait une infraction à l’article 10 de la convention collective, qui fait obligation d’obtenir l’autorisation de l’employeur pour distribuer des communications aux membres du syndicat, à l’article 67 4) de la convention collective, qui qualifie de délit le fait de persuader des collègues de travail d’agir à l’encontre des législations ou réglementations en vigueur, et à l’article 66 12), qui interdit de perturber le travail des collègues;
  52. 5) les travailleurs en question ont essayé de provoquer des collègues en leur soumettant une analyse de salaires comparables dans d’autres entreprises;
  53. 6) se comportant en agitateurs auprès de leurs collègues, les travailleurs en question ont enfreint le règlement relatif aux négociations, qui préconise le «calme» pendant les négociations salariales;
  54. 7) par leur lettre du 10 avril 2002 annonçant leur intention de faire grève, les travailleurs en question ont enfreint l’article 67 8) de la convention collective ainsi que l’accord passé entre les parties pour tenter d’éviter toute grève illicite;
  55. 8) d’une manière générale, les deux dirigeants syndicaux, qui avaient déjà été les instigateurs de trois grèves par le passé, n’ont manifesté aucune volonté de coopérer.
  56. 934. La commission nationale a également indiqué, sur la base du rapport de la commission régionale, que les travailleurs avaient présenté les observations suivantes:
  57. 1) leurs actions étaient menées dans le cadre de leurs compétences syndicales, telles qu’elles sont protégées par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT;
  58. 2) les heures supplémentaires sont une activité volontaire et ne peuvent être ni interdites ni imposées;
  59. 3) ils n’avaient auparavant commis aucune infraction et n’avaient pas reçu de lettre d’avertissement;
  60. 4) la lettre concernant les heures supplémentaires visait à économiser l’argent de l’entreprise de manière à lui assurer une plus grande flexibilité dans les négociations salariales;
  61. 5) les investigations au sens de la loi no 21/2000, article 28, qui interdit la discrimination antisyndicale, suivent leur cours.
  62. 935. La commission nationale a fait remarquer que les heures supplémentaires sont une activité volontaire et que les travailleurs ont enfreint ce principe de volontariat en donnant leur «consigne» dans la lettre du 27 mars 2002, violant du même coup l’article 10 de la convention collective. La commission nationale a également relevé que la lettre avait donné lieu à des «incidents». La commission nationale a noté l’affirmation de l’employeur selon laquelle la lettre du 10 avril 2002 annonçant l’intention de faire grève constituait une menace. La commission nationale a également noté que, selon la déclaration du directeur général de la Supervision de la main-d’œuvre et du directeur général de la Supervision des relations professionnelles, les mesures de licenciement pouvaient être prises avant même que l’on eût statué sur la question de la discrimination syndicale. La commission nationale a donné l’autorisation à l’entreprise de résilier le contrat des travailleurs en question, avec des indemnités de cessation d’emploi.
  63. 936. Dans les deux autres cas, les arguments présentés par l’entreprise et les dirigeants syndicaux étaient similaires, mais comportaient certains éléments supplémentaires, exposés ci-après.
  64. Procédure concernant le licenciement de M. Hazrial Nazar
  65. (président du syndicat local de l’usine de Karawang):
  66. décision du 19 novembre 2003
  67. 937. Les allégations de l’entreprise notées par la commission nationale étaient, pour l’essentiel, les mêmes que celles consignées lors de l’audition de MM. Sarno H. et Machmud Permana.
  68. 938. La commission nationale a également noté les allégations du travailleur, selon lesquelles:
  69. 1) son licenciement était lié à sa qualité de membre du syndicat ou à son activité syndicale, ce qui est interdit par la loi indonésienne;
  70. 2) la lettre concernant les heures supplémentaires ayant été retirée le 26 avril 2002, l’entreprise n’aurait pas dû décider de le licencier sur la base de ce document;
  71. 3) les actes d’intimidation à l’encontre de travailleurs désireux de faire des heures supplémentaires n’étaient nullement le fait du syndicat ou des dirigeants syndicaux;
  72. 4) en fait, les difficultés de production étaient davantage imputables à une mauvaise gestion – à tous les niveaux de l’encadrement – et à la mauvaise conduite des négociations, qui ont donné un coup au moral des travailleurs, plutôt qu’à la consigne concernant les heures supplémentaires.
  73. 939. La commission nationale a donné l’autorisation de licencier le travailleur avec indemnités de cessation d’emploi en se référant à la menace de grève, concluant que la lettre concernant les heures supplémentaires était une forme de pression ou de menace dont avaient découlé les «incidents», qu’elle constituait une violation de l’article 10 de la convention collective et que son retrait n’effaçait pas l’erreur commise par le travailleur. La commission nationale a également noté que le directeur général de la Supervision de la main-d’œuvre et le directeur général de la Supervision des relations professionnelles avaient déclaré que les mesures de licenciement pouvaient être prises avant même que l’on eût statué sur la question de la discrimination syndicale.
  74. Procédure concernant le licenciement de M. Julio Setio Rahardjo
  75. (président du syndicat local du siège social à Djakarta):
  76. décision du 20 janvier 2004
  77. 940. Les allégations de l’entreprise notées par la commission nationale étaient, pour l’essentiel, les mêmes que celles consignées lors de l’audition de MM. Sarno H. et Machmud Permana.
  78. 941. La commission nationale a noté les arguments du travailleur selon lesquels: 1) la lettre du 27 mars 2002 a été retirée le 26 avril 2002, et 2) l’entreprise a finalement adopté en avril 2002 la politique qui avait été suggérée en matière d’heures supplémentaires, justifiant ainsi le point de vue défendu par les travailleurs selon lequel cette politique permettrait à l’entreprise d’économiser de l’argent.
  79. 942. La commission nationale n’a pas cru à l’explication fournie par le travailleur au sujet de la lettre concernant les heures supplémentaires, estimant au contraire qu’elle était une forme de pression et l’expression d’une menace, contraire à l’article 10 de la convention collective. Elle a également noté que la lettre avait déclenché les «incidents» et conclu que le retrait de la lettre n’effaçait pas l’erreur du travailleur. La commission nationale s’est également référée à la lettre du 10 avril 2002 annonçant l’intention de faire grève, estimant qu’il s’agissait d’une menace à l’intention de l’employeur. Elle a noté que le directeur général de la Supervision de la main-d’œuvre et le directeur général de la Supervision des relations professionnelles avaient déclaré que les décisions de licenciement pouvaient être prises avant même que l’on eût statué sur la question de la discrimination antisyndicale. La commission nationale a donné l’autorisation de licencier le travailleur, avec indemnités de cessation d’emploi.
  80. Procédure concernant les allégations
  81. de discrimination antisyndicale
  82. 943. Dans ses soumissions complémentaires, l’organisation plaignante a indiqué que, depuis le précédent examen du cas par la commission, l’affaire était passée par les étapes suivantes.
  83. 944. Dans sa communication du 9 septembre 2003, l’organisation plaignante a fait part de ses observations suivantes. En mai 2003, «l’agent enquêteur de la commission d’inspection des fonctionnaires» auprès du siège de la police indonésienne a transmis les allégations au bureau du procureur à Djakarta. En juin 2003, celui-ci a renvoyé le cas à la police nationale avec des instructions sur la manière de compléter le dossier d’enquête. Le 23 juin 2003, l’agent enquêteur du Département de la main-d’œuvre et des migrations internes a de nouveau interrogé les quatre dirigeants syndicaux au sujet des allégations de violation des droits syndicaux. Le cas a été renvoyé en juillet 2003 au bureau du Procureur, même si l’enquête suivait son cours au siège national de la police.
  84. 945. Dans sa communication du 1er mars 2004, l’organisation plaignante a fourni une lettre datée du 19 mars 2003 dans laquelle le directeur général par intérim du Contrôle et de la Supervision de la main-d’œuvre indiquait que la police et le fonctionnaire chargé de l’enquête poursuivaient leurs investigations concernant les allégations. Le directeur général par intérim y indiquait également que le temps consacré à l’examen des allégations était le temps normalement requis pour une telle enquête, qu’il n’y avait aucune intention de la part de son département de retarder indûment la procédure. Dans cette même communication, l’organisation plaignante a porté à l’attention du Comité de la liberté syndicale d’autres commentaires émanant du directeur général par intérim, exposés dans une lettre de novembre 2003. Selon cette lettre, le fonctionnaire chargé de l’enquête était d’avis que l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone avait violé l’article 28 a) de la loi no 21/2000, qui vise l’acte consistant à résilier un contrat de travail pour décourager ou prévenir l’activité syndicale. Enfin, il y était fait référence à des réunions, tenues les 8 et 16 janvier 2004, entre le syndicat local et le ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations. Le ministre évoquait les investigations menées par le «fonctionnaire chargé de l’enquête» et disait vouloir exhorter le syndicat local et l’entreprise à parvenir à un consensus
  85. 946. Enfin, il ressort des documents fournis qu’avant même que la commission nationale eût décidé de donner l’autorisation de licencier chacun des quatre dirigeants syndicaux, le syndicat local et l’organisation plaignante avaient formulé de nouveaux griefs à l’encontre de l’entreprise de pneumatiques Bridgestone pour non-respect des dispositions de la convention collective dans la manière dont elle avait traité les quatre dirigeants syndicaux alors que la commission nationale devait encore statuer. Les deux syndicats ont considéré que, comme aucun licenciement n’avait encore été autorisé, l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone était dans l’obligation de payer aux travailleurs les salaires et indemnités selon ce que prévoient la législation applicable et la convention collective. Il semble, d’après une lettre datée du 14 janvier 2004, que le directeur du «Contrôle des normes applicables à la main-d’œuvre» avait chargé le fonctionnaire commis au contrôle de la main-d’œuvre de mener une enquête et d’adresser un avertissement à l’entreprise en lui enjoignant de remplir ses obligations en attendant que le licenciement des dirigeants syndicaux soit autorisé. Le dossier ne comporte aucune indication concernant l’issue de cette enquête particulière.
  86. Réponse de l’organisation plaignante
  87. aux allégations de mouvements de grève illicites
  88. 947. En ce qui concerne l’action engagée le 3 avril 2002, l’organisation plaignante a communiqué la réponse du syndicat local dans sa lettre du 1er mars 2004. Le syndicat local affirmait que ce n’était pas une grève, mais l’expression publique d’une opinion sur la base d’un document intitulé «Expression d’une attitude selon le vœu de tous les travailleurs employés par l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone». Le syndicat local a insisté sur le fait que le processus de production n’avait pas été perturbé puisque tous les participants étaient en congé ou avaient terminé leur journée. L’action a été menée de manière ordonnée et était sécurisée avec le concours de la police. Deux documents ont été fournis à l’appui de ces affirmations. Le premier était une lettre datée du 2 avril 2002, adressée par le syndicat local au chef de police de la municipalité de Bekasi. Dans cette lettre, le syndicat local, se référant à la loi no 9/1998 relative à la liberté d’opinion et d’expression, demandait le droit de tenir, le 3 avril 2002, une «manifestation de volonté d’apaisement» en raison de l’échec des négociations salariales. Le syndicat précisait qu’il prévoyait la participation de 400 travailleurs de l’entreprise, apparemment en dehors des heures de travail. L’«expression d’attitude», organisée à l’intention du maire de Bekasi et du chef du bureau de la main-d’œuvre, a consisté à exposer en détail les revendications salariales du syndicat.
  89. 948. D’un autre côté, le syndicat local a reconnu avoir prévu d’organiser une grève générale, en précisant cependant qu’il avait l’intention de le faire en se conformant à la loi no 22/1957. A cet égard, le syndicat a communiqué copie de l’accord collectif intitulé «Accord collectif relatif à la prévention de grèves illicites». Cet accord était mentionné par l’organisation plaignante dans le texte initial de sa plainte. [Voir 331e rapport, paragr. 480.] Selon cet accord, signé le 4 janvier 2002, les signataires devaient s’efforcer d’empêcher des grèves dans la mesure du possible et reconnaître le droit de faire grève tel qu’il est garanti et régi par la loi no 21/2000 sur les syndicats et par la loi no 22/1957. Par ailleurs, le syndicat serait autorisé à organiser une grève à condition que celle-ci réponde aux conditions stipulées à l’article 6 de la loi no 22/1957. Dans la lettre du 10 avril 2002, dont copie a été communiquée par le plaignant, le syndicat local, se référant à l’article 6 de la loi no 22/1957, a informé le président directeur général de l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone que, compte tenu de l’impossibilité de parvenir à un accord sur l’augmentation du salaire de base, il serait fait grève à partir du 9 avril 2002 (c’est la date mentionnée dans la traduction fournie par le plaignant, mais il semble, d’après la lettre du 15 avril à laquelle il est fait référence ci-après, qu’il s’agissait plutôt du 19 avril) jusqu’à ce qu’un accord soit conclu. Copie de la lettre annonçant l’intention de faire grève a été communiquée à la Commission régionale de règlement des conflits du travail et au ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations. Dans une lettre du 15 avril 2002, le président de la Commission régionale de règlement des conflits du travail a réagi à la lettre annonçant l’intention de faire grève, en faisant dûment remarquer que l’augmentation salariale, qui constituait le mobile de la grève, était à l’examen à la commission régionale. Compte tenu de l’article 23 de la loi no 22/1957, le président a souligné qu’il n’était pas possible de faire grève alors que des efforts étaient en cours pour régler le différend. Il ressort des documents présentés que le syndicat a alors décidé de ne pas persister dans sa volonté d’appeler à la grève.
  90. Les relations professionnelles dans l’entreprise indonésienne
  91. de pneumatiques Bridgestone après la suspension
  92. et le licenciement des quatre dirigeants syndicaux
  93. 949. L’organisation plaignante a indiqué dans sa communication du 9 septembre 2003 qu’après que les procédures de licenciement ont été engagées les quatre travailleurs ont participé à la négociation collective avec l’entreprise et que trois accords ont été conclus, notamment un nouvel accord portant sur l’augmentation du salaire de base. Que, par contre, l’on avait empêché les quatre dirigeants syndicaux de pénétrer dans l’enceinte de l’entreprise pour parler avec les membres du syndicat. L’organisation plaignante a joint à sa soumission du 1er mars 2004 une lettre du syndicat local adressée au bureau du procureur (la date figurant sur la lettre est le 10 décembre 2004), alléguant que l’entreprise se livrait à des actes de discrimination antisyndicale, citant le refus persistant de permettre aux dirigeants syndicaux de pénétrer dans l’enceinte de l’entreprise – où se trouve le bureau du syndicat local –, les réductions de salaire et le refus catégorique de payer un salaire à ces dirigeants syndicaux alors que la relation d’emploi existait encore.
  94. 950. Parmi les pièces jointes à la communication du 18 mars 2004, l’organisation plaignante avait inclus la lettre de l’entreprise au syndicat local, dont il ressortait que les quatre dirigeants syndicaux, compte tenu de l’autorisation de licenciement accordée par la Commission nationale de règlement des conflits du travail, ne seraient plus autorisés à représenter le syndicat local dans les négociations. Aussi le syndicat local a-t-il été prié de modifier la composition de son «équipe de négociation». Le syndicat local a répondu que, compte tenu de la possibilité de faire appel des décisions de la Commission nationale de règlement des conflits du travail, les quatre dirigeants syndicaux étaient toujours habilités à représenter le syndicat local dans les négociations. De même, il a été allégué que l’on continuait de leur interdire l’accès au lieu de travail et que la diffusion de communications écrites des dirigeants syndicaux aux membres du syndicat nécessitait l’autorisation de l’entreprise, qui ne l’a jamais accordée. Dans sa communication du 18 août 2004, le plaignant fournit des détails sur une réunion sur un «programme social» de mai 2004, à laquelle les travailleurs licenciés ont été empêchés d’assister, ainsi que des précisions sur le refus de la société de négocier avec les quatre travailleurs au sujet de l’accord collectif en juin 2004. Le plaignant explique que la société s’est fondée sur le fait que les quatre travailleurs avaient été licenciés et qu’ils ne devaient pas entrer dans les locaux de l’entreprise.
  95. Suites données aux recommandations intérimaires du comité
  96. 951. Dans plusieurs de ses communications, l’organisation plaignante a indiqué avoir pris l’initiative de faire parvenir à un certain nombre d’institutions le rapport du comité concernant ce cas. Elle a demandé au ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations de veiller à ce que les allégations de discrimination antisyndicale soient examinées avant les procédures de licenciement et d’accepter qu’une commission d’enquête et de conciliation examine cette affaire, compte tenu de l’absence d’une procédure spécifique au niveau national. L’organisation plaignante a demandé à la Commission régionale de règlement des conflits du travail de mettre un terme aux procédures de licenciement. Elle a demandé à la police nationale et au bureau du procureur d’accélérer le processus d’enquête.
  97. 952. L’organisation plaignante a continué d’insister sur le fait que le gouvernement n’a pas mis en œuvre la recommandation du comité tendant à ce que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale ait la préséance sur la procédure concernant les quatre licenciements. Elle a notamment souligné le fait que, malgré ses requêtes, les commissions régionales et nationales de règlement des conflits du travail ont décidé d’examiner les cas de licenciement avant que ne soit close la procédure concernant la discrimination antisyndicale. En outre, l’organisation plaignante s’est déclarée préoccupée par la lenteur de la procédure concernant les allégations de discrimination syndicale et par le fait que cette procédure peut être close aussi bien par la police que par le bureau du procureur. L’organisation plaignante a demandé à plusieurs reprises aux autorités compétentes d’accélérer cette procédure.
  98. 953. L’organisation plaignante demande que le comité poursuive l’examen du cas de telle manière que les quatre dirigeants syndicaux puissent être réintégrés, et que le Bureau envoie une commission d’enquête et de conciliation pour établir les faits concernant les allégations de discrimination antisyndicale.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 954. Le comité prend note des informations complémentaires de l’organisation plaignante et du gouvernement. Il prend également note des observations de l’organisation d’employeurs ainsi que de la réponse du syndicat local, transmises respectivement par le gouvernement et l’organisation plaignante.
  2. 955. Au vu des documents complémentaires mis à sa disposition, le comité estime utile de rappeler les éléments constatés lors de son précédent examen et de les compléter comme suit. L’affaire a été déclenchée par les difficiles négociations salariales entre l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone et le syndicat local. N’ayant pu trouver un accord sur l’augmentation salariale, les deux parties sont convenues de soumettre la question aux mécanismes de règlement des conflits du travail prévus par la loi no 22/1957 relative au règlement des conflits du travail. Le 22 mai 2002, après qu’un accord salarial eut finalement été conclu, l’entreprise a suspendu les quatre dirigeants syndicaux et engagé des procédures de licenciement pour violation de la loi indonésienne et de la convention collective pendant les négociations.
  3. 956. Les arguments avancés par l’entreprise pour justifier les procédures de licenciement peuvent se résumer comme suit. Les dirigeants syndicaux locaux ont violé la convention collective de diverses manières, notamment en diffusant la lettre du 27 mars 2002 dont ils étaient les signataires, en demandant aux travailleurs de refuser les invitations à faire des heures supplémentaires tant qu’un accord salarial ne serait pas conclu. Le but de la lettre était de faire pression sur l’entreprise dans les négociations salariales et, lorsque les responsables syndicaux ont diffusé cette lettre dans l’enceinte de l’entreprise bien que celle-ci eût refusé d’y consentir, les travailleurs désireux de faire des heures supplémentaires ont fait l’objet d’actes d’intimidation. L’entreprise a fait état d’une grève organisée le 3 avril 2002 et allégué qu’une lettre datée du 10 avril 1002, annonçant l’intention de faire grève le 19 avril 2002 si aucun accord salarial n’était conclu, constituait une menace. Enfin, l’entreprise a argué du fait que les quatre dirigeants syndicaux ne montraient pas, d’une manière générale, une attitude coopérative et qu’ils avaient déjà été les instigateurs de grèves antérieures.
  4. 957. La réponse de l’organisation plaignante peut être présentée comme suit. Le but de la lettre du 27 mars 2002 était d’économiser l’argent de l’entreprise afin qu’elle pût consentir une plus forte augmentation salariale. Aucun acte d’intimidation survenu à cette occasion n’aurait été perpétré à l’initiative des quatre dirigeants syndicaux. En ce qui concerne les allégations de grèves illégales, l’organisation plaignante conteste que la manifestation du 3 avril puisse être qualifiée de grève, arguant qu’il s’agissait là de l’expression publique d’une opinion qui n’a retenu personne loin de son poste de travail, qu’elle a été organisée de manière ordonnée et qu’elle était sécurisée avec le concours de la police. Elle reconnaît que le syndicat local avait l’intention d’organiser une grève générale le 19 avril, mais affirme que la tournure qu’elle a prise le 10 avril était conforme à la convention collective et à la loi. Il apparaît que le syndicat local a décidé de ne pas poursuivre la grève après que le président de la Commission régionale de règlement des conflits du travail eut indiqué que la poursuite de la grève serait contraire à la loi.
  5. 958. Les décisions de suspension et de licenciement prises par l’entreprise ont donné lieu à des procédures concomitantes. Premièrement, l’entreprise a engagé des procédures de licenciement en vertu des lois nos 22/1957 et 12/1964 relatives à la cessation de la relation de travail dans les entreprises privées. Deuxièmement, l’organisation plaignante, au nom des quatre dirigeants syndicaux, a déposé auprès de l’administration centrale une plainte contre l’entreprise pour discrimination antisyndicale, en application de l’article 28 de la loi no 21/2000. Parallèlement, les quatre travailleurs intéressés ont demandé leur réintégration et l’annulation des procédures de licenciement.
  6. 959. Le comité note que la Commission nationale de règlement des conflits du travail a estimé que la demande d’autorisation de l’entreprise pour licencier les quatre dirigeants syndicaux était justifiée dans la mesure où ceux-ci avaient violé la convention collective. La commission nationale a motivé sa décision en faisant observer que les heures supplémentaires sont une activité volontaire et que la lettre des dirigeants syndicaux datée du 27 mars 2002 portait atteinte à ce principe de volontariat. La commission nationale a également estimé que la lettre du 10 avril 2002 annonçant l’intention de faire grève constituait une menace. Enfin, la commission nationale a indiqué avoir pris note des déclarations du directeur général de la Supervision de la main-d’œuvre et du directeur général de la Supervision des relations professionnelles, selon lesquelles la mesure de licenciement pouvait être prise avant même que ne soit close la procédure concernant la discrimination antisyndicale, et indépendamment de celle-ci.
  7. 960. Le comité note par ailleurs que, même si les procédures de licenciement ont conduit à l’adoption des quatre décisions de la part de la Commission nationale de règlement des conflits du travail, la procédure de discrimination antisyndicale n’en est encore qu’au stade du tribunal de première instance après une phase d’enquête préliminaire de deux années. La procédure concernant la discrimination antisyndicale a été en premier lieu retardée du fait que le dossier n’était pas constitué à la satisfaction du bureau du procureur et de la police, et ensuite en raison de la non-comparution du président directeur. Le comité note que le directeur général de l’inspection du travail prendra contact avec la police afin d’assurer que l’ancien président directeur puisse comparaître.
  8. 961. Quant à la suspension des quatre dirigeants syndicaux (avec un salaire partiel, puis sans salaire à partir de la fin du mois de novembre 2002), le comité prend note de la réponse du gouvernement concernant la compatibilité d’une telle suspension avec la législation nationale, et de son point de vue concernant l’assistance apportée aux travailleurs. Le comité prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles, avant la décision de la commission nationale, il a pris une certaine initiative dans le but de clarifier la situation et de contribuer à un règlement à l’amiable. Le comité prend également note de la réunion consultative organisée par le gouvernement le 22 octobre 2003 pour obtenir des informations sur les procédures de licenciement. Le comité note en outre que le gouvernement, dans sa communication du 31 mars 2004, a indiqué avoir tenté de mettre sur pied une réunion tripartite qui aurait été consacrée à l’examen de ce cas, réunion qui n’a pu avoir lieu du fait que le président directeur général de l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone était à l’étranger. Le comité note enfin que des appels ont été interjetés contre les décisions de la commission nationale tant par les travailleurs que par la société et que les décisions n’ont pas été encore rendues. Le comité demande à être tenu informé de toute décision rendue au sujet de ces appels.
  9. 962. Le comité a pris dûment note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles, avant les licenciements, alors que les quatre dirigeants syndicaux étaient encore habilités à représenter le syndicat local dans la négociation collective avec l’entreprise et que trois accords ont été conclus, l’entreprise a restreint leur activité syndicale et leur a notamment interdit de pénétrer dans son enceinte pour communiquer avec les membres du syndicat.
  10. 963. Compte tenu de la décision de la Commission nationale de règlement des conflits du travail, le comité rappelle que «[l]e principe suivant lequel un travailleur ou un dirigeant syndical ne doit pas subir de préjudice en raison de ses activités syndicales n’implique pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à son détenteur une immunité contre tout licenciement quelles que puissent être les circonstances de celui-ci». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition [révisée], 1996, paragr. 725.] Le comité note également que la compétence de la Commission nationale de règlement des conflits du travail se bornait à examiner la demande de licenciement des quatre travailleurs par l’entreprise et ne couvrait pas les allégations de discrimination antisyndicale. Le comité a bien pris note des observations de l’APINDO selon lesquelles les quatre dirigeants syndicaux n’avaient pas pu apporter de preuves à l’appui de leurs allégations. Par contre, le comité note, à la lecture de la dernière communication du gouvernement relative à cette question, que les autorités chargées d’examiner les allégations de discrimination antisyndicale doivent encore se prononcer.
  11. 964. Compte tenu du fait que, dans le cas à l’examen, les autorités nationales ont engagé des procédures distinctes, le comité note que les conclusions formulées à ce jour au titre des procédures de licenciement sont limitées à cette question et qu’il n’est donc pas possible d’en tirer des conclusions sur la question de la discrimination antisyndicale. De l’avis du comité, il y a lieu de déterminer si les décisions de l’entreprise d’engager des procédures de licenciement s’inscrivaient dans le cadre global d’une action antisyndicale ou s’il s’agissait en fait d’actes isolés, factuellement distincts de revendications syndicales légitimes, et justifiés par les actions des dirigeants syndicaux.
  12. 965. Par ailleurs, le comité rappelle que, dans son rapport précédent, il indiquait que le résultat de la procédure concernant la discrimination antisyndicale, notamment si les allégations de discrimination antisyndicale s’avéraient être justifiées, «aura[it] une incidence considérable sur les procédures de licenciement; de fait, à un certain moment, les autorités locales ont estimé apparemment qu’elles ne pouvaient traiter les procédures de licenciement qu’une fois l’enquête sur les allégations de discrimination antisyndicale achevée». [Voir 331e rapport, paragr. 514, approuvé par le Conseil d’administration à sa 287e session (juin 2003).]
  13. 966. Le comité se voit obligé de souligner qu’il a spécifiquement demandé au gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale aura la préséance sur les procédures de licenciement. Le comité note que, alors que le gouvernement a pris une certaine initiative dans cette affaire, ces efforts ne correspondaient pas à la requête du comité. Le comité regrette profondément qu’à ce jour le gouvernement n’ait pas pris de mesures pour que la procédure concernant la discrimination antisyndicale soit close en premier. Au contraire, ainsi qu’il est noté dans les décisions de la Commission nationale de règlement des conflits du travail, le directeur général de la Supervision de la main-d’œuvre et le directeur général de la Supervision des relations professionnelles ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire de statuer d’abord dans la procédure concernant la discrimination antisyndicale avant que ne soient prises les mesures de licenciement. Comme des appels contre les décisions de la commission nationale ont été interjetés, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que la procédure concernant la discrimination antisyndicale aura la préséance sur les procédures de licenciement, et demande à être informé à cet égard.
  14. 967. S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale, les autorités nationales compétentes ne sont encore parvenues à aucune conclusion, non plus à l’effet que les allégations soient rejetées pour manque de preuves. En outre, plus de deux années se sont écoulées depuis le dépôt des allégations de discrimination antisyndicale, d’où la nécessité de rappeler les principes suivants:
  15. 1) Un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 724.]
  16. 2) Les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 739.]
  17. 3) Le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 741.]
  18. 4) Il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 1 de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 745.]
  19. 968. De l’avis du comité, le cas à l’examen montre bien que l’interdiction énoncée dans la loi no 21/2000 est insuffisante; cette lacune est aggravée lorsqu’une mesure de licenciement, régie par des procédures bien établies, est prise simultanément. De fait, alors que la loi no 21/2000 contient une interdiction générale de tout acte de discrimination antisyndicale (art. 28), accompagnée de sanctions dissuasives (art. 43), elle ne prévoit aucune procédure permettant aux travailleurs d’exercer un recours. Le comité rappelle que, lors de son premier examen de ce cas, le gouvernement a reconnu l’absence d’une procédure spécifique d’examen des allégations de discrimination antisyndicale. Le comité a noté, par ailleurs, la réponse du gouvernement concernant la possibilité d’une assistance technique du Bureau, ainsi que sa déclaration selon laquelle il était actuellement remédié à l’absence d’une procédure spécifique par un projet de loi sur les relations professionnelles. A cet égard, le comité note que la loi no 2/2004 concernant le règlement de différends dans les relations professionnelles a été adoptée le 14 janvier 2004. Il est indiqué dans la partie introductive de cette loi qu’elle a été promulguée compte tenu, entre autres, de la loi no 21/2000. Dans son article 2, il est spécifié qu’elle couvre, à l’alinéa a), les «différends en matière de droits» et, à l’alinéa c), «les différends concernant la cessation d’une relation de travail». La loi définit une procédure généralisée de plainte, de jugement et d’appel, et il est précisé dans les notes explicatives qui lui sont annexées que l’objectif de la loi est de «garantir un règlement rapide, approprié, juste et peu coûteux». Le comité note cependant que ni l’article 28 ni l’article 43 de la loi no 21/2000 ne comportent de référence spécifique à la discrimination antisyndicale en général. En conséquence, le comité demande au gouvernement d’expliquer comment la loi no 2/2004 s’accorde avec les principes rappelés ci-dessus, et notamment de préciser si les organes indiqués dans la loi 2/2004 seront compétents pour ordonner les sanctions décrites dans l’article 43 de la loi no 21/2000. Le comité demande en outre au gouvernement de lui communiquer en temps opportun tous projets de règlements d’application de cette loi.
  20. 969. S’agissant des cas concernant les quatre dirigeants syndicaux, le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale trouve une conclusion rapide et tout à fait impartiale, et le prie instamment de le tenir informé à cet égard. Il demande au gouvernement de lui communiquer copie de toute décision qui sera prise, avec les considérations la motivant. En outre, si les allégations s’avèrent être justifiées et que les travailleurs ont déjà reçu la notification formelle de leur licenciement, le comité demande au gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à ce que les travailleurs en question soient réintégrés ou, si une réintégration n’est pas possible, à ce que leur soient versées des indemnités appropriées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  21. 970. Enfin, le comité rappelle que la liberté syndicale implique le droit, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 447.] Aussi le comité demande-t-il au gouvernement d’enquêter sur les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles, alors que les dirigeants syndicaux étaient habilités à participer en tant que représentants syndicaux aux négociations avec l’entreprise, leur activité syndicale a été considérablement restreinte à un moment où la relation d’emploi existait encore. Le comité demande au gouvernement de prendre, le cas échéant, des mesures propres à garantir au syndicat local la possibilité d’organiser librement ses activités de défense des intérêts professionnels de ses membres, et de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 971. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas pris les mesures propres à garantir que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale aura la préséance sur les procédures de licenciement. Comme des appels ont été interjetés contre les décisions de la commission nationale, le comité demande au gouvernement de prendre maintenant les mesures nécessaires à cet égard. Le comité demande à être tenu informé tant des mesures prises par le gouvernement que de toute décision rendue en appel.
    • b) Notant l’adoption de la loi no 2/2004 relative au règlement des différends dans les relations professionnelles, le comité demande au gouvernement de préciser dans quelle mesure cette loi constitue, en cas de discrimination antisyndicale, un moyen de recours expéditif, peu coûteux et entièrement impartial, et plus particulièrement si les organes compétents spécifiés dans cette loi ont l’autorité nécessaire pour appliquer les sanctions prévues dans l’article 43 de la loi no 21/2000.
    • c) Notant que les allégations de discrimination antisyndicale soumises par l’organisation plaignante au nom des quatre dirigeants syndicaux n’ont pas permis de formuler des conclusions plus de deux ans après leur dépôt: i) le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale trouve une conclusion rapide et tout à fait impartiale, et de le tenir informé à cet égard, notamment en lui communiquant copie de toute décision qui sera prise; ii) en outre, si les allégations s’avèrent être justifiées mais que les travailleurs ont reçu la notification formelle de leur licenciement, le comité demande au gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à ce que les travailleurs soient réintégrés ou, si une réintégration n’est pas possible, à ce que leur soient versées des indemnités adéquates; le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • d) Rappelant que la liberté syndicale implique le droit, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels, le comité demande au gouvernement d’examiner les allégations selon lesquelles l’activité syndicale des quatre dirigeants syndicaux a été restreinte, alors même que la relation de travail existait encore, et de prendre, le cas échéant, des mesures propres à garantir au syndicat local la possibilité d’organiser librement ses activités de défense des intérêts professionnels de ses membres; le comité demande à être informé à cet égard.
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