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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 336, Mars 2005

Cas no 2236 (Indonésie) - Date de la plainte: 25-NOV. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 68. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2004. Le comité rappelle que, suite à des négociations salariales difficiles avec le syndicat local, l’entreprise indonésienne Bridgestone Tyre a suspendu les quatre dirigeants syndicaux qui participaient aux négociations et a engagé une procédure de licenciement contre eux pour violation de la législation indonésienne et de la convention collective. En fait, deux procès ont été ouverts parallèlement. Tout d’abord, l’entreprise a engagé des procédures de licenciement, qui ont donné lieu à quatre décisions de la part de la Commission nationale de règlement des conflits du travail (dénommée ci-après la Commission nationale) autorisant les licenciements, décisions qui ont fait l’objet d’un recours de la part des travailleurs comme de l’entreprise. Deuxièmement, l’organisation plaignante a, au nom des quatre dirigeants syndicaux, déposé une plainte pour discrimination antisyndicale conformément à l’article 28 de la loi no 21/2000 qui n’a abouti à aucune conclusion; en fait, la procédure a été repoussée essentiellement du fait que l’ancien président directeur de l’entreprise ne s’est pas présenté au tribunal compétent. Lors du dernier examen de ce cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 335e rapport, paragr. 971]:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas pris les mesures propres à garantir que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale aura la préséance sur les procédures de licenciement. Comme des appels ont été interjetés contre les décisions de la commission nationale, le comité demande au gouvernement de prendre maintenant les mesures nécessaires à cet égard. Le comité demande à être tenu informé tant des mesures prises par le gouvernement que de toute décision rendue en appel.
    • b) Notant l’adoption de la loi no 2/2004 relative au règlement des différends dans les relations professionnelles, le comité demande au gouvernement de préciser dans quelle mesure cette loi constitue, en cas de discrimination antisyndicale, un moyen de recours expéditif, peu coûteux et entièrement impartial, et plus particulièrement si les organes compétents spécifiés dans cette loi ont l’autorité nécessaire pour appliquer les sanctions prévues dans l’article 43 de la loi no 21/2000.
    • c) Notant que les allégations de discrimination antisyndicale soumises par l’organisation plaignante au nom des quatre dirigeants syndicaux n’ont pas permis de formuler des conclusions plus de deux ans après leur dépôt: i) le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale trouve une conclusion rapide et tout à fait impartiale, et de le tenir informé à cet égard, notamment en lui communiquant copie de toute décision qui sera prise; ii) en outre, si les allégations s’avèrent être justifiées mais que les travailleurs ont reçu la notification formelle de leur licenciement, le comité demande au gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à ce que les travailleurs soient réintégrés ou, si une réintégration n’est pas possible, à ce que leur soient versées des indemnités adéquates; le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • d) Rappelant que la liberté syndicale implique le droit, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels, le comité demande au gouvernement d’examiner les allégations selon lesquelles l’activité syndicale des quatre dirigeants syndicaux a été restreinte, alors même que la relation de travail existait encore, et de prendre, le cas échéant, des mesures propres à garantir au syndicat local la possibilité d’organiser librement ses activités de défense des intérêts professionnels de ses membres; le comité demande à être informé à cet égard.
  2. 69. Dans une communication en date du 6 janvier 2005, le gouvernement soumet les informations et observations suivantes au sujet des recommandations du comité énumérées ci-dessous. En ce qui concerne les procédures de licenciement et leur lien avec la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement n’est pas d’accord avec la recommandation du comité selon laquelle la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale devrait avoir préséance sur les procédures de licenciement. Le gouvernement affirme que les deux procédures ont été engagées simultanément conformément à la législation en vigueur. Le gouvernement indique que l’appel interjeté par l’employeur contre les décisions de la Commission nationale a donné lieu à deux décisions, en date du 21 octobre 2004, de la part de la Haute Cour administrative nationale selon laquelle les licenciements ne devraient donner lieu à aucune indemnité; ces décisions concernent les licenciements de MM. Nazar et Setio. La Commission nationale a fait appel de ces décisions devant la Cour suprême. Le gouvernement indique que les appels interjetés par les travailleurs eux-mêmes contre les décisions de la Commission nationale sont encore pendants devant la Haute Cour administrative nationale.
  3. 70. En ce qui concerne la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement réaffirme qu’elle doit être fondée sur des preuves indiscutables réunies par les autorités compétentes. Des efforts sont actuellement déployés pour faire comparaître devant le tribunal l’ancien président directeur de l’entreprise, désigné par le gouvernement comme «le suspect» puisqu’il est de retour dans son pays. Le gouvernement déclare qu’il n’est pas possible de clore une procédure pénale si le suspect est absent. Il déclare en outre que, si les allégations de discrimination antisyndicale se révèlent être justifiées mais que les travailleurs ont reçu un avis officiel de licenciement, le gouvernement «pourrait» faire des efforts pour entamer des négociations à l’amiable entre l’employeur et les travailleurs. Pour ce qui est des moyens de recours dans les cas de discrimination antisyndicale, et notamment l’applicabilité de la loi no 2/2004 à cet égard, le gouvernement décrit les différents conflits régis par cette loi. Il ajoute en outre qu’il garantit la liberté syndicale aux termes de l’article 28 (interdiction de la discrimination antisyndicale) de la loi no 21/2000 relative aux syndicats. Toute infraction à l’article 28 est considérée comme un délit qui appelle des sanctions aux termes de l’article 43 de la loi no 21/2000. Les organes compétents pour appliquer ces sanctions sont ceux habilités à sanctionner tout délit, à savoir: les tribunaux d’Etat, les tribunaux de grande instance et la Cour suprême.
  4. 71. En ce qui concerne les activités du syndicat local au sein de l’entreprise, le gouvernement souligne que ce syndicat existe toujours et qu’il fonctionne. En effet, les membres syndicaux ont nommé de nouveaux dirigeants syndicaux qui ont remplacé les quatre anciens dirigeants.
  5. 72. Sur une note générale, le gouvernement indique que, le 5 janvier 2005, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations s’est efforcé une fois de plus de résoudre l’affaire en invitant officiellement la direction de l’entreprise indonésienne Bridgestone Tyre afin de discuter des mesures à prendre. Malheureusement, la direction de l’entreprise n’a pas assisté à la réunion.
  6. 73. Une communication datée du 30 décembre 2004 provenant de l’organisation plaignante et reçue le 13 janvier 2005 confirme l’information transmise par le gouvernement. En outre, il semblerait, d’après la communication de l’organisation plaignante, que la Haute Cour administrative nationale ait rejeté l’appel interjeté par les travailleurs dans une décision du 8 novembre 2004, et que cette décision ait été contestée devant la Cour suprême par les quatre travailleurs ainsi que par la Commission nationale. L’organisation plaignante souligne que les quatre travailleurs n’ont pas encore reçu d’avis officiel de leur licenciement.
  7. 74. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et par le gouvernement.
  8. 75. En ce qui concerne les procédures de licenciement, le comité regrette vivement une fois de plus que le gouvernement n’ait pas pris les mesures nécessaires pour veiller à ce que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale ait préséance sur les procédures de licenciement. Le comité a réclamé ces mesures à plusieurs reprises pour les raisons énoncées dans ses deux rapports précédents. [Voir 331e rapport, paragr. 514, et 335e rapport, paragr. 965 et 966.] Le comité insiste pour que les mesures appropriées soient prises, d’autant que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale se trouve dans une impasse et que les procédures de licenciement, même si elles n’ont pas encore donné lieu à des décisions finales ni à des avis officiels de licenciement, suivent leur cours.
  9. 76. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le comité rappelle qu’elles soulèvent deux questions: la question générale des voies de recours en cas de discrimination antisyndicale et la question plus spécifique de la responsabilité particulière du gouvernement dans les allégations relatives au présent cas. S’agissant de la question générale, le comité reconnaît que les articles 28 et 43 de la loi no 21/2000 couvrent deux aspects importants de la protection contre la discrimination antisyndicale: une interdiction au sens large et des sanctions dissuasives en cas de violation de cette interdiction. Le comité doit souligner toutefois que l’existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 742.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre prioritairement les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui estiment qu’ils ont fait l’objet de discrimination antisyndicale, en violation de l’article 28 de la loi no 21/2000, puissent bénéficier de voies de recours qui soient rapides, peu coûteuses et totalement impartiales, et lui demande de le tenir informé à ce sujet.
  10. 77. S’agissant des allégations spécifiques de discrimination antisyndicale qui font l’objet du présent cas, le comité, tout en prenant note de l’explication du gouvernement au sujet du retard pris dans l’exécution de la procédure à cet égard, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’exécution de cette procédure. Le comité espère bien que cette procédure sera conclue dans un proche avenir et ce, d’une manière impartiale. Si les allégations s’avèrent être justifiées, mais que les travailleurs ont déjà reçu un avis officiel de licenciement, le comité demande une fois de plus que le gouvernement veille à ce que, en coopération avec l’employeur concerné, les travailleurs soient réintégrés, ou, si leur réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une indemnité appropriée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  11. 78. Enfin, le comité demande au gouvernement de lui fournir une copie des décisions de la Haute Cour administrative nationale qui ne lui ont pas encore été communiquées, des décisions de la Cour suprême en ce qui concerne les licenciements de même que de toute décision prise à juste titre au sujet des allégations de discrimination antisyndicale.
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