ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2236 (Indonésie) - Date de la plainte: 25-NOV. -02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 104. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 68-78.] Le cas concerne des allégations de discrimination antisyndicale contre l’entreprise indonésienne Bridgestone Tyre qui a suspendu les quatre dirigeants syndicaux sans salaire dans l’attente des résultats de la procédure de licenciement engagée contre eux par l’entreprise. A cette occasion, le comité: i) a regretté une nouvelle fois profondément que le gouvernement n’ait pas pris les mesures propres à garantir que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale aura bien la préséance sur les procédures de licenciement à l’encontre des quatre dirigeants syndicaux. Le comité a insisté pour que les mesures appropriées soient prises à cet égard, d’autant que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale se trouve dans une impasse et que les procédures de licenciement, même si elles n’ont pas encore donné lieu à des décisions finales ni à des avis officiels de licenciement, suivent leur cours; ii) a demandé au gouvernement de prendre prioritairement les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui estiment qu’ils ont fait l’objet de discrimination antisyndicale, en violation de l’article 28 de la loi no 21/2000, puissent bénéficier de voies de recours qui soient rapides, peu coûteuses et totalement impartiales, et lui a demandé de le tenir informé à ce sujet; iii) a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la procédure d’examen des allégations spécifiques de discrimination antisyndicale dont font l’objet les quatre délégués syndicaux. Le comité a souligné qu’il espérait que cette procédure soit conclue dans un proche avenir, et ce d’une manière impartiale. Si les allégations s’avèrent être justifiées, mais que les travailleurs auraient déjà reçu un avis officiel de licenciement, le comité a demandé une fois de plus que le gouvernement veille à ce que, en coopération avec l’employeur concerné, les travailleurs soient réintégrés ou, si leur réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une indemnité appropriée; iv) a demandé au gouvernement de lui fournir une copie des décisions de la Haute Cour administrative nationale qui ne lui ont pas encore été communiquées, des décisions de la Cour suprême en ce qui concerne les licenciements, de même que de toute décision prise à juste titre au sujet des allégations de discrimination antisyndicale.
  2. 105. Dans ses communications des 15 et 20 juin 2005, l’organisation plaignante a souligné que, trois ans après les faits, le gouvernement avait manqué à mettre en œuvre les recommandations du comité, notamment en ce qui concerne la nécessité de donner la préséance aux procédures concernant la discrimination antisyndicale par rapport aux procédures concernant les licenciements. En ce qui concerne les procédures de licenciement, le plaignant indique qu’il n’estime pas impartiale la Haute Cour administrative nationale, qui a jugé que deux délégués syndicaux devaient être licenciés sans indemnité. Le plaignant a interjeté appel auprès de la Cour suprême contre cette décision et l’affaire est toujours pendante. En ce qui concerne les procédures de discrimination antisyndicale, le plaignant a indiqué que le fait qu’il n’y ait pas de résultat après trois ans d’efforts de la part du Département de la main-d’œuvre et des migrations, de la police et du Procureur général pour faire comparaître devant le tribunal en Indonésie l’ancien président-directeur de l’entreprise donne un avantage important et clair à l’employeur au cours du procès. Le plaignant exprime également des réserves quant aux intentions réelles des autorités à cet égard en raison des liens entre l’ancien président-directeur et des investisseurs étrangers en Indonésie. En ce qui concerne les activités syndicales au sein de l’entreprise, le plaignant affirme que, bien qu’un nouveau président du syndicat ait été nommé (Juli Setio Rahajjo) et que les relations de travail n’aient pas encore été interrompues, la direction de l’entreprise refuse toujours de négocier, et qu’il n’existe aucun accord collectif pour la période 2005-2007, ce qui conduit à une détérioration des conditions de travail dans l’entreprise.
  3. 106. Dans ses communications des 1er septembre et 31 octobre 2005, le gouvernement indique, en ce qui concerne les procédures de licenciement et leur lien avec les procédures de discrimination antisyndicale, que les deux procédures ont été engagées simultanément en fonction des faits connus et des preuves afin d’accélérer le règlement du litige. En ce qui concerne plus particulièrement les licenciements, le gouvernement déclare que la décision de la Cour suprême est toujours pendante. Il souligne qu’il n’a aucune intention de donner préséance à la fin du contrat d’emploi avant d’avoir achevé le traitement de la plainte pour infraction à la liberté syndicale.
  4. 107. En ce qui concerne les procédures de discrimination antisyndicale alléguées, le gouvernement affirme que ces procédures ont pris beaucoup de temps en raison des différences d’opinion sur la question de la violation de la liberté syndicale parmi les institutions compétentes, à savoir l’inspection du travail, la police et le procureur général. Après une analyse approfondie, le bureau du procureur général a finalement décidé le 24 mars 2004 que l’examen du cas était terminé et que ce dernier était en état d’être transmis à la cour. Cependant, le procès a été ralenti par l’absence de l’ancien président-directeur de l’entreprise, désigné par le gouvernement comme «le suspect» et qui est retourné dans son pays. Le gouvernement a réitéré sa déclaration selon laquelle des efforts sont toujours déployés pour le faire comparaître devant le tribunal (efforts qui exigent que le Département de la police fasse revenir le suspect en Indonésie, des discussions avec la police, et la communication de l’adresse du suspect dans son pays à utiliser en coopération avec la police internationale (Interpol)). Par ailleurs, le gouvernement a organisé des réunions avec l’employeur et les travailleurs concernés afin de convenir d’une solution profitable aux deux parties, notamment en ce qui concerne une indemnité acceptable. Enfin, pour ce qui est de la suggestion du comité d’assurer la réintégration des travailleurs ou le paiement d’une indemnité appropriée si les allégations de discrimination antisyndicale étaient confirmées, le gouvernement indique qu’il a pris note de cette suggestion tout en attendant le règlement de l’affaire conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans une communication du 10 mars 2006, le gouvernement a fait savoir que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations (MOMT) ainsi que la Commission centrale pour le règlement des conflits du travail ont adressé des communications à la Cour suprême dans lesquelles ils lui demandent d’accorder la priorité au réexamen des décisions de la Haute Cour administrative. Le ministère et la Cour suprême coordonnent officiellement leurs efforts pour assurer que la procédure suive son cours.
  5. 108. Le comité prend note que, selon le plaignant, le gouvernement a manqué à mettre en œuvre les recommandations du comité, notamment en ce qui concerne la nécessité de donner préséance aux procédures de discrimination antisyndicale sur les procédures de licenciement. Le plaignant a également exprimé des doutes quant à l’impartialité de la Haute Cour administrative nationale qui a jugé le 21 octobre 2004 que deux délégués syndicaux devaient être licenciés sans indemnité, et a informé le comité qu’il avait fait appel de cette décision devant la Cour suprême où l’affaire est encore pendante. Le comité prend note de la déclaration faite par le gouvernement selon laquelle il n’a pas l’intention de donner préséance à la fin du contrat d’emploi avant d’avoir examiné la plainte de violation de la liberté syndicale, et que les procédures de licenciement sont pendantes devant la Cour suprême et n’ont pas encore donné lieu à des décisions finales et à l’envoi d’avis officiels de licenciement. Le gouvernement a demandé à la Cour suprême d’accorder la priorité au réexamen des décisions de la Haute Cour administrative et d’assumer officiellement des fonctions de coordination dans le cadre du procès. Le comité prend également note, quoique avec regret, que, selon le gouvernement, les deux procédures ont évolué simultanément. Ainsi, la procédure de licenciement est en instance finale alors que la procédure de discrimination antisyndicale vient d’être transmise à la cour et que son examen est entravé, selon le gouvernement, par l’absence de l’ancien président-directeur de l’entreprise. Le comité insiste auprès du gouvernement pour qu’il veille à ce qu’aucune décision ne soit rendue ou appliquée en ce qui concerne les licenciements aussi longtemps que la question de la discrimination antisyndicale n’ait été examinée et complètement élucidée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements à cet égard et de lui communiquer le texte de la décision de la Cour suprême dès qu’elle aura été prononcée.
  6. 109. En ce qui concerne la nécessité générale d’assurer des voies de recours appropriées en cas de discrimination antisyndicale, le comité regrette de devoir noter que le gouvernement n’a encore fourni aucune information sur la question. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui estiment qu’ils ont fait l’objet de discrimination antisyndicale, en violation de l’article 28 de la loi no 21/2000, puissent bénéficier de voies de recours qui, outre leur rapidité, soient totalement impartiales et considérées comme telles par les parties concernées.
  7. 110. En ce qui concerne l’examen des allégations de discrimination antisyndicale dont seraient victimes les quatre délégués syndicaux, le comité prend note que, selon le gouvernement, le Procureur général a finalement décidé le 24 mars 2004, après analyse approfondie, que l’examen de l’affaire était terminé et que celle-ci était prête à être transmise à la Cour. La procédure devant la Cour a toutefois été entravée, selon le gouvernement, par l’absence de l’ancien président-directeur de l’entreprise, et les efforts pour le faire comparaître devant la Cour en Indonésie n’ont débouché sur aucun résultat. Le comité note enfin que des efforts de médiation entre les parties afin d’atteindre une solution satisfaisante en termes d’indemnité de licenciement n’ont, eux non plus, produit aucun résultat.
  8. 111. Le comité fait observer que la présence physique de l’ancien président-directeur de l’entreprise aux débats de la cour concernant la discrimination antisyndicale ne constitue pas la seule voie ouverte pour garantir l’obtention d’informations et de preuves suffisantes à la compréhension des faits dans cette affaire. En outre, le comité rappelle que plusieurs années se sont écoulées depuis la plainte pour discrimination antisyndicale à l’encontre des quatre délégués syndicaux et que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.
  9. 112. Par conséquent, le comité réitère la recommandation qu’il a faite antérieurement au gouvernement de veiller à ce que les procédures d’examen des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des quatre délégués syndicaux soient menées à bien sans retard et d’une manière totalement impartiale afin qu’ils n’aient pas à subir un préjudice en raison de l’absence de l’ancien président-directeur qui a quitté le pays. Si les allégations s’avèrent fondées mais que les travailleurs ont déjà reçu une notification officielle de leur licenciement, le comité insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement afin qu’il veille, en coopération avec l’employeur concerné, à la réintégration des travailleurs ou, si elle n’est pas possible, au paiement d’une indemnité appropriée qui prend en compte le préjudice causé et la nécessité d’éviter la répétition de tels faits à l’avenir. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  10. 113. Le comité prend note que, selon les allégations du plaignant, l’entreprise refuse de négocier avec le nouveau bureau du syndicat et que, par conséquent, aucune convention collective n’a été signée pour la période 2005-2007. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et encourager les négociations au sein de l’entreprise indonésienne Bridgestone Tyre en vue de conclure une nouvelle convention collective et de le tenir informé des mesures prises en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer