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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 2236 (Indonésie) - Date de la plainte: 25-NOV. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 96. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 2006. Ce cas porte sur des allégations de discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise indonésienne Bridgestone Tyre à l’encontre de quatre responsables syndicaux suspendus sans salaire. A l’occasion de cet examen, le comité a prié instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucune décision ne soit rendue ou exécutée concernant la procédure de licenciement à l’encontre des quatre responsables syndicaux avant que la question de la discrimination antisyndicale n’ait fait l’objet d’un examen approfondi et été élucidée. En particulier, notant que la procédure engagée pour discrimination antisyndicale a été entravée par l’absence de l’ancien Président-directeur général de la société, il a demandé au gouvernement de veiller à ce que la procédure d’examen de ces allégations soit menée à son terme sans plus de retard et d’une manière totalement impartiale, de telle sorte que les syndicalistes en question ne soient pas injustement pénalisés du fait que l’ancien Président-directeur général a quitté le pays. Dans l’hypothèse où les allégations de discrimination antisyndicale seraient vérifiées, mais que les travailleurs auraient déjà reçu un avis officiel de licenciement, le comité a de nouveau prié instamment le gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur en question, à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés ou, au cas où leur réintégration serait impossible, à ce qu’ils reçoivent une indemnité appropriée, compte tenu du préjudice subi et de la nécessité d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise pas à l’avenir, en imposant une indemnisation appropriée. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de lui communiquer copie de l’arrêt de la Cour suprême relatif à la demande de licenciement, dès qu’elle l’aura prononcé. En outre, le comité a de nouveau prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui estiment avoir été victimes de discrimination antisyndicale en violation de l’article 28 de la loi no 21/2000 puissent exercer un recours selon une procédure qui, en plus d’être rapide, soit non seulement impartiale mais aussi perçue comme telle par les parties concernées. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures propres à promouvoir et encourager des négociations à l’entreprise indonésienne Brigestone Tyre en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective. [Voir 340e rapport, paragr. 104-113.]
  2. 97. Dans une communication datée du 9 juin 2006, le gouvernement a déclaré à propos de la procédure engagée pour discrimination antisyndicale que les autorités de police indonésiennes avaient pris contact avec les autorités de police japonaises en leur demandant assistance afin de faire comparaître M. H. Kawano (ancien directeur de l’entreprise indonésienne Bridgestone Tyre) devant la Cour indonésienne. Le gouvernement a été en contact permanent avec le gouvernement du Japon au sujet de cette affaire. Le gouvernement s’est également dit préoccupé que le comité lui réitère sans cesse ses demandes malgré les réponses claires qu’il lui a fournies.
  3. 98. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement. En ce qui concerne la procédure engagée pour discrimination antisyndicale à l’encontre des quatre responsables syndicaux, il note avec regret que le gouvernement se borne à répéter qu’il a pris contact avec les autorités japonaises sur la question consistant à faire comparaître M. H. Kawano devant la Cour indonésienne, alors que le comité avait demandé que ladite procédure soit menée à son terme sans plus de retard de sorte que les quatre responsables syndicaux ne subissent de préjudice supplémentaire du fait que l’ancien Président-directeur général est absent du pays. Notant avec préoccupation que quatre années se sont écoulées depuis que la plainte pour discrimination antisyndicale a été déposée pour la première fois, et que le gouvernement ne lui a signalé aucun progrès concernant cette procédure, le comité, une fois encore, demande instamment au gouvernement de veiller à ce que la procédure d’examen des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des quatre responsables syndicaux soit menée à son terme sans plus de retard et d’une matière totalement impartiale, indépendamment du fait que, depuis lors, l’ancien Président-directeur général a quitté le pays. Rappelant, en outre, qu’il avait noté avec regret que la procédure pour discrimination antisyndicale et la procédure de licenciement avaient été menées simultanément, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’arrêt que rendra la Cour suprême dans la procédure d’appel engagée par les quatre dirigeants syndicaux contre la décision de la Haute Cour administrative nationale, de lui communiquer tous les textes relatifs à cette affaire et de lui confirmer qu’aucune décision en faveur du licenciement ne soit exécutée avant que la question de la discrimination antisyndicale n’ait été élucidée. Dans l’hypothèse où les allégations de discrimination antisyndicale seraient vérifiées, mais que les dirigeants syndicaux auraient déjà reçu un avis officiel de licenciement, le comité, une fois encore, demande instamment au gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à ce que les dirigeants syndicaux soient réintégrés ou, si la réintégration est impossible, à ce qu’ils reçoivent une indemnité appropriée, compte tenu du préjudice subi et de la nécessité d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir, en imposant une indemnisation appropriée de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive. Le comité réitère sa demande d’être tenu informé à ce sujet.
  4. 99. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises, de sorte que les travailleurs qui estiment avoir été victimes de discrimination antisyndicale en violation de l’article 28 de la loi no 21/2000 n’ont aucun moyen d’exercer un recours selon une procédure qui, en plus d’être prompte, soit non seulement impartiale mais également perçue comme telle par les parties concernées, le comité renvoie cet aspect législatif du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  5. 100. Enfin, le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises pour promouvoir et encourager les négociations à la société indonésienne Bridgestone Tyre en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective. Il rappelle à cet égard l’allégation du plaignant, selon laquelle la société avait refusé de négocier avec le nouveau comité exécutif du syndicat et que, de ce fait, il n’y a pas de convention collective pour la période 2005-2007. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’encourager des négociations en vue de la conclusion d’une convention collective et d’indiquer si les travailleurs employés à la société indonésienne Bridgestone Tyre sont désormais couverts par une convention collective.
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