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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 349, Mars 2008

Cas no 2236 (Indonésie) - Date de la plainte: 25-NOV. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 139. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2007. Ce cas concerne des allégations de discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone à l’encontre de quatre dirigeants syndicaux suspendus sans traitement. A cette occasion, le comité a noté avec préoccupation que plus de quatre ans se sont écoulés depuis la première plainte de discrimination antisyndicale sans qu’aucun progrès n’ait été signalé. L’affaire se trouvant apparemment dans une impasse due à l’absence de l’ancien président-directeur général, le comité a demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante dans l’entreprise et avec les travailleurs intéressés pour déterminer s’ils avaient été victimes d’une discrimination antisyndicale et, si les allégations devaient se vérifier mais si les dirigeants syndicaux avaient déjà reçu la notification formelle de leur licenciement, de veiller, avec l’employeur concerné, à réintégrer les dirigeants syndicaux ou, en cas d’impossibilité de les réintégrer, à leur verser des indemnités suffisantes pour constituer une sanction dissuasive, compte tenu du préjudice causé et de la nécessité d’éviter que de tels actes se reproduisent dans l’avenir. En outre, concernant les deux procédures relatives à quatre dirigeants syndicaux victimes de discrimination antisyndicale et licenciés, le comité a demandé une nouvelle fois au gouvernement de l’informer de la décision de la Cour suprême à propos de l’appel interjeté par ces dirigeants syndicaux à la suite de la décision prise par la Haute Cour d’Etat, ainsi que de lui transmettre tous les textes utiles. Enfin, notant que, selon le gouvernement, un accord collectif avait été conclu entre la nouvelle équipe de négociation et l’entreprise, le comité a demandé au gouvernement de lui adresser une copie de l’accord sans délai, ainsi qu’une copie de la décision rendue par la Commission nationale de règlement des conflits du travail qui avait apparemment remplacé l’ancienne équipe de négociation.
  2. 140. Dans une communication datée du 21 septembre 2007, le gouvernement indique qu’il s’est adressé d’une manière informelle à la Cour suprême pour lui demander de trancher le plus rapidement possible. Le gouvernement ajoute que les juges de carrière et spécialisés de la Cour suprême chargés du règlement des conflits du travail auraient besoin de se perfectionner et de suivre une formation pour comprendre les questions en rapport avec les normes internationales du travail et l’emploi.
  3. 141. Le comité regrette que le gouvernement n’apporte aucune réponse à la demande faite par le comité pour qu’une enquête indépendante soit réalisée dans l’entreprise et avec les travailleurs intéressés pour déterminer s’ils avaient été victimes d’une discrimination antisyndicale. Le comité rappelle une nouvelle fois que l’on ne peut pas vraiment espérer que les tribunaux examinent la plainte présentée pour cause de discrimination antisyndicale; cinq ans se sont écoulés depuis que les tribunaux ont été saisis de cette plainte pour la première fois sans qu’aucune avancée n’ait été signalée. Le comité rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 820.] Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête indépendante dans l’entreprise et avec les travailleurs intéressés pour déterminer s’ils avaient été victimes d’une discrimination antisyndicale et, si les allégations se vérifient et si les dirigeants syndicaux ont déjà reçu la notification formelle de leur licenciement, de veiller, en cherchant la coopération de l’employeur concerné, à réintégrer les dirigeants syndicaux ou, en cas d’impossibilité de les réintégrer, à leur verser des indemnités adéquates pour constituer une sanction dissuasive, compte tenu du préjudice causé et de la nécessité d’éviter que de tels actes se reproduisent dans l’avenir. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation.
  4. 142. S’agissant des procédures relatives au licenciement des quatre dirigeants syndicaux, le comité note que le gouvernement s’est adressé d’une manière informelle à la Cour suprême pour s’assurer qu’elle prendrait rapidement une décision à la suite de l’appel interjeté par les dirigeants syndicaux après le jugement rendu par la Haute Cour d’Etat. Le comité espère que la Cour suprême tranchera sans plus tarder, et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui transmettre tous les textes utiles. Le comité rappelle également qu’il avait regretté que les deux procès – motivés, l’un par une discrimination antisyndicale et l’autre par des licenciements – se soient déroulés simultanément, et il demande de nouveau au gouvernement de lui confirmer qu’aucune décision en faveur du licenciement ne sera exécutée avant le règlement de la question de la discrimination antisyndicale.
  5. 143. S’agissant des observations du gouvernement sur la nécessité de former les juges nouvellement nommés, le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau dans ce domaine est à sa disposition s’il le souhaite.
  6. 144. Enfin, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni d’autres précisions sur la décision par la Commission nationale de règlement des conflits du travail de remplacer l’ancienne équipe de négociation du syndicat, ce qui a conduit à l’adoption d’un nouvel accord collectif. Le comité demande encore une fois au gouvernement de lui fournir sans délai une copie de l’accord, ainsi qu’une copie de la décision rendue par la commission nationale.
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