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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2236 (Indonésie) - Date de la plainte: 25-NOV. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 107. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 139 à 144.] Ce cas concerne des allégations de discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone à l’encontre de quatre dirigeants syndicaux suspendus sans traitement. A cette occasion, le comité a demandé une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête indépendante dans l’entreprise et avec les travailleurs intéressés pour déterminer s’ils avaient été victimes d’une discrimination antisyndicale et, si les allégations s’avèrent fondées et les dirigeants syndicaux ont déjà reçu la notification formelle de leur licenciement, de veiller, avec l’employeur concerné, à réintégrer les dirigeants syndicaux ou, en cas d’impossibilité de réintégration, à leur verser des indemnités adéquates qui constituent une sanction suffisamment dissuasive, compte tenu du préjudice causé et de la nécessité d’éviter que de tels actes ne se reproduisent à l’avenir. En outre, concernant les deux procédures relatives à quatre dirigeants syndicaux victimes de discrimination antisyndicale et licenciés, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême suite à l’appel interjeté par ces dirigeants syndicaux contre le jugement rendu par la Haute Cour administrative, ainsi que de lui transmettre les textes pertinents. Enfin, notant que, selon le gouvernement, un accord collectif de travail avait été conclu entre une nouvelle équipe de négociation et l’entreprise, le comité a demandé au gouvernement de lui adresser une copie de l’accord sans délai, ainsi qu’une copie de la décision rendue par la Commission centrale de règlement des conflits du travail qui avait apparemment remplacé l’ancienne équipe de négociation du syndicat.
  2. 108. Dans une communication datée du 18 septembre 2008, le gouvernement indique une nouvelle fois que la Commission nationale de règlement des conflits (P4P) a interjeté appel devant la Cour suprême du jugement rendu par la Haute Cour administrative de Jakarta, mais le cas du licenciement des quatre dirigeants syndicaux n’a toujours pas été examiné malgré les efforts déployés par le ministère du Travail pour accélérer l’examen à titre prioritaire.
  3. 109. Le comité note une nouvelle fois avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations substantielles nouvelles en réponse aux demandes précédentes du comité.
  4. 110. Le comité rappelle une nouvelle fois qu’il n’y a pas de réelle perspective d’examen par les tribunaux de la plainte présentée pour discrimination antisyndicale; plus de six ans se sont écoulés depuis que les tribunaux ont été saisis de cette plainte pour la première fois sans qu’aucun progrès n’ait été constaté, l’affaire se trouvant apparemment dans une impasse due à l’absence de l’ancien président-directeur général. Le comité souligne une fois encore que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 820.] Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête indépendante dans l’entreprise et avec les travailleurs intéressés pour déterminer s’ils avaient été victimes d’une discrimination antisyndicale et, si les allégations s’avèrent fondées et les dirigeants syndicaux ont déjà reçu la notification formelle de leur licenciement, de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à réintégrer les dirigeants syndicaux ou, en cas d’impossibilité de réintégration, à leur verser des indemnités adéquates qui constituent une sanction suffisamment dissuasive, compte tenu du préjudice causé et de la nécessité d’éviter que de tels actes ne se reproduisent à l’avenir. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  5. 111. S’agissant des procédures relatives au licenciement des quatre dirigeants syndicaux, le comité note une fois de plus que le gouvernement s’est adressé de manière informelle à la Cour suprême pour s’assurer qu’elle rendrait rapidement une décision, mais que l’affaire est toujours pendante. Le comité exprime une nouvelle fois le ferme espoir que la Cour suprême rendra sa décision sans plus tarder, et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui transmettre tous les textes pertinents. Le comité rappelle également qu’il avait regretté que les deux procès – concernant l’un la discrimination antisyndicale et l’autre les licenciements – se soient déroulés simultanément, et il demande de nouveau au gouvernement de lui confirmer qu’aucune décision favorable au licenciement ne sera exécutée avant que la question de la discrimination antisyndicale n’ait été réglée.
  6. 112. Enfin, le comité note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’autres précisions sur la décision de la Commission centrale de règlement des conflits du travail de remplacer l’ancienne équipe de négociation du syndicat, ce qui a conduit à l’adoption d’un nouvel accord collectif. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de transmettre sans délai une copie de l’accord ainsi qu’une copie de la décision rendue par la commission nationale.
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