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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2237 (Colombie) - Date de la plainte: 20-NOV. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

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  1. 41. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003. [Voir 332e rapport, paragr. 39 à 41. ] A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin qu’une enquête soit ouverte pour déterminer si certains membres du Syndicat SINTRATEXTIL de l’entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon SA avaient renoncé à leur affiliation par suite d’une discrimination salariale motivée par leur affiliation syndicale.
  2. 42. Dans une communication du 24 décembre 2003, le gouvernement fait savoir que la Direction territoriale de l’Atlantique a ouvert une enquête administrative sur des questions de travail et a émis la résolution no 000759 du 10 juillet 2001 (dont le texte figure en annexe), par laquelle elle déclare qu’elle n’est pas compétente pour connaître des différends juridiques, qui relèvent en fait de la compétence des tribunaux du travail ordinaires.
  3. 43. Le comité prend note de cette information et observe que le texte de la résolution no 000759 fait état d’une disparité entre les salaires versés à divers travailleurs occupés dans les mêmes sections de l’entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon SA. Le comité ne dispose pas d’autres éléments, mais il demande au gouvernement de garantir que les travailleurs de cette entreprise ne font pas l’objet d’une discrimination salariale en vertu de leur affiliation syndicale, et de le tenir informé de toute mesure qui serait adoptée à cet égard.
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