ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2237 (Colombie) - Date de la plainte: 20-NOV. -02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 73. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2006. [Voir 343e rapport du comité, paragr. 56 à 58.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de lui transmettre: a) l’attestation du contrôleur fiscal de l’entreprise confirmant que l’augmentation de salaire de 7,49 pour cent a été accordée à tous les travailleurs sans distinction, ainsi que la copie de la communication signée par le Coordinateur du groupe de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle de la Direction territoriale d’Antioquia certifiant qu’il n’existe aucune plainte des travailleurs à l’encontre de l’entreprise; et b) des informations sur les disparités de salaire touchant les travailleurs de la Fábrica de Hilazas Vanylon S.A. et les mesures législatives qu’il entend adopter quant à la passation de contrats de services avec des coopératives de travail associé dans plusieurs entreprises, qui portent atteinte au libre droit d’association syndicale, au droit de présenter des cahiers de revendications et au droit de grève.
  2. 74. Le comité prend note de la communication du gouvernement en date du 21 mars 2007 transmettant copie de l’attestation du contrôleur fiscal de l’entreprise RIOTEX S.A. qui confirme que l’entreprise a accordé une augmentation de salaire de 7,49 pour cent à tous ses employés, syndiqués ou non, à partir du 16 juillet 2003. Le comité prend également note de la copie de l’attestation du Coordinateur du groupe de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle qui indique qu’il n’y a pas d’enquête en cours contre l’entreprise.
  3. 75. S’agissant de la disparité de salaire touchant les travailleurs de la Fábrica de Hilazas Vanylon S.A., le comité prend note du fait que le gouvernement indique que la Direction territoriale de l’Atlántico a adopté le 12 décembre 2006 la décision no 001575 par laquelle elle a laissé aux parties la liberté de saisir la juridiction ordinaire du travail. S’agissant des mesures législatives prises en rapport avec la passation de contrats de services avec des coopératives de travail associé dans plusieurs entreprises, qui portent atteinte au libre droit d’association syndicale, au droit de présenter des cahiers de revendications et au droit de grève, le gouvernement indique que les associés des coopératives ne jouissent pas du droit syndical et que le gouvernement n’est pas tenu de se conformer à la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, étant donné que celle-ci n’est pas de nature contraignante. Le comité prend note du fait que le gouvernement ajoute que les travailleurs employés dans les coopératives jouissent du droit d’organisation et de négociation collective, pour autant qu’ils respectent les conditions requises pour l’exercice de ce droit.
  4. 76. Le comité prend note de ces informations. A cet égard, le comité a signalé à plusieurs reprises que le comité ne peut s’abstenir de considérer la situation particulière dans laquelle se retrouvent les travailleurs face à l’entité coopérative en ce qui concerne tout particulièrement la protection de leurs intérêts de travailleurs … et estime que ceux-ci devraient jouir du droit d’association ou de constitution de syndicats afin de défendre lesdits intérêts. [Voir 336e rapport, cas no 2239, paragr. 353, et 337e rapport, cas no 2362, paragr. 754.] Il demande au gouvernement de veiller à ce que les coopératives ne soient pas utilisées comme un moyen d’éviter que les travailleurs exercent leurs droits syndicaux, en particulier en faisant correctement connaître tant aux associés qu’aux travailleurs des coopératives les droits et devoirs de chacun.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer