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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2239 (Colombie) - Date de la plainte: 21-NOV. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 134. Le comité a examiné ce cas portant sur le licenciement collectif de travailleurs et leur remplacement par des coopératives dont les travailleurs n’ont pas le droit de s’affilier à un syndicat, sur le licenciement antisyndical de deux travailleurs et sur la signature d’un accord collectif cherchant à réduire le nombre de travailleurs affiliés au syndicat à sa session de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 327 à 359.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de plus de 100 employés de l’entreprise Tejicondor affiliés au syndicat SINALTRADIHITEXCO et l’embauche par la suite de travailleurs associés en coopératives d’emploi qui, selon les allégations, ne jouissent pas du droit syndical et de négociation collective, le comité regrette profondément cette situation et estime que les travailleurs des coopératives devraient jouir du droit de s’associer ou de constituer des syndicats afin de défendre leurs intérêts; il demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le plein respect de la liberté syndicale et attire son attention sur le fait que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
    • b) En ce qui concerne les allégations présentées par SINTRAVIDRICOL au sujet du licenciement de M. Carlos Mario Cadavid et de la suspension du contrat de travail de M. José Angel López, dirigeant syndical, le comité, tenant compte des divergences existant entre les allégations présentées par l’organisation plaignante et les déclarations fournies par le gouvernement, prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour qu’il soit statué sur les recours interjetés et de le tenir informé de leurs résultats et de toute autre action en justice qui serait entamée.
    • c) Au sujet des graves allégations présentées par la FSM concernant la signature d’un pacte collectif, sous la contrainte, par les travailleurs de l’entreprise GM Colmotores, syndiqués y compris, signature qui aurait débouché sur le renoncement automatique à leur affiliation pour une bonne part des travailleurs membres du Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l’électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin de garantir que les travailleurs ne se voient pas menacés et forcés d’accepter un accord collectif contre leur gré, accord qui impliquerait un renoncement à leur affiliation à l’organisation syndicale, et de le tenir informé du résultat de l’enquête menée par la direction territoriale de Cundinamarca à ce sujet.
    • d) Quant aux allégations relatives à l’assassinat de Luis Alberto Toro Colorado, membre du comité exécutif national de SINALTRADIHITEXCO, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête diligentée.
    • e) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par SINALTRADIHITEXCO au sujet de la décision de l’entreprise Tejicondor SA, fusionnée avec Fabricato SA, de mettre fin de manière unilatérale à la convention collective signée par Fabricato SA, du refus d’octroyer des congés syndicaux et de convoquer une cour d’arbitrage sollicitée par l’organisation plaignante en juin 2003, et à propos desquelles des décisions administratives ont été rendues laissant les parties libres de saisir les tribunaux ordinaires, le comité rappelle que les accords doivent être obligatoires pour les parties et que, conformément au paragraphe 10 de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, ceux-ci devraient bénéficier du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentant et que, si les représentants peuvent être tenus d’obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable. Le comité demande instamment au gouvernement de garantir le respect de ces principes et lui demande de le tenir informé de toute action judiciaire qui serait entamée à cet égard.
  2. 135. Par communications reçues en mars et en mai 2005, le Syndicat national des travailleurs de la filature, du tissage, du textile et de la confection (SINALTRADIHITEXCO) a envoyé, après l’examen antérieur du cas, des informations relatives à la fusion des entreprises Fabricato et Tejicondor et à la décision adoptée unilatéralement par l’entreprise d’appliquer à tous les travailleurs la convention collective signée au sein de l’entreprise Fabricato par l’organisation syndicale SINDELHATO avant la fusion, en dépit du fait que, selon l’organisation plaignante, la convention collective la plus ancienne conclue entre Tejicondor et le SINALTRADIHITEXCO accordait des prestations supérieures aux travailleurs. L’organisation syndicale ajoute qu’en mars 2003 l’entreprise Fabricato- Tejicondor a offert une augmentation de salaire aux travailleurs de Tejicondor à condition qu’ils renoncent au SINALTRADIHITEXCO et qu’ils s’affilient au syndicat de base de Fabricato, SINDELHATO, sans toutefois que ce dernier n’ait obtenu l’affiliation de plus de la moitié des travailleurs des deux entreprises fusionnées. L’organisation plaignante signale que le SINDELHATO a présenté un nouveau cahier de revendications et l’entreprise a menacé de ne pas renouveler les contrats des travailleurs affiliés à SINALTRADIHITEXCO. Pour cette raison, les travailleurs encore membres de SINALTRADIHITEXCO se sont désaffiliés de ce syndicat et se sont affiliés au SINDELHATO.
  3. 136. Dans ses communications datées du 24 février (reçue le 17 mars), du 13 juin et du 12 août 2005, le gouvernement a envoyé des observations relatives au licenciement de plus de 100 travailleurs de l’entreprise Tejicondor affiliés au syndicat SINALTRADIHITEXCO, et à l’embauche par la suite de travailleurs associés en coopératives d’emploi qui, selon les allégations, ne jouissent pas du droit syndical et de négociation collective. Il précise que les travailleurs membres des coopératives ne peuvent pas constituer un syndicat, ou s’affilier à un syndicat, en raison de la nature même des coopératives. En effet, au sein des coopératives, la dépendance caractéristique du contrat de travail qui est indispensable pour la création d’un syndicat n’existe pas.
  4. 137. Quant aux allégations relatives à l’application unilatérale définitive de la convention collective signée par l’entreprise Tejicondor, après sa fusion avec Fabricato, le gouvernement déclare que la convention conclue entre Tejicondor et le SINALTRADIHITEXCO était valable jusqu’au 31 juillet 2003, et qu’elle a été respectée jusqu’à cette date. Ensuite, la convention conclue entre Fabricato et SINDELHATO, qui était valable du 5 avril 2002 au 4 avril 2005, est devenue applicable à tous les travailleurs des entreprises Fabricato-Tejicondor fusionnées. Le gouvernement ajoute que le syndicat majoritaire dans l’entreprise depuis la fusion est le SINDELHATO, qui représente 56 pour cent des travailleurs de l’entreprise, tandis que le SINALTRADIHITEXCO n’en représente que 17 pour cent.
  5. 138. En ce qui concerne la constitution d’un tribunal d’arbitrage demandée par le SINALTRADIHITEXCO, le gouvernement indique que ce dernier n’a pas obtenu gain de cause en raison du non-respect de l’article 444 du Code du travail qui prévoit que les voies de règlement direct entre les parties doivent avoir été épuisées.
  6. 139. Au sujet des allégations présentées par SINTRAVIDRICOL relatives au licenciement de M. Carlos Mario Cadavid et à la suspension du dirigeant syndical José Angel López, le gouvernement indique que les recours administratifs interjetés par l’organisation plaignante et l’entreprise contre la décision de la direction territoriale d’Antioquia du ministère de la Protection sociale, qui s’était déclarée incompétente pour se prononcer sur le licenciement de M. Cadavid et la suspension imposée à M. López, ont été rejetés par les résolutions no 2354 du 17 septembre 2004 et no 3461 du 22 décembre 2004. Le gouvernement ajoute que les parties peuvent encore recourir devant la juridiction contentieuse administrative.
  7. 140. Quant aux graves allégations présentées par la FSM relatives à l’imposition d’un pacte collectif avec les travailleurs affiliés ou non au sein de l’entreprise GM Colmotores qui implique la désaffiliation automatique d’un pourcentage élevé de travailleurs du Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l’électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), le gouvernement indique que la législation en vigueur autorise les entreprises à conclure des pactes collectifs; en revanche, s’il existe un syndicat réunissant plus du tiers des travailleurs d’une entreprise, celle-ci ne peut pas conclure de pactes collectifs. Le gouvernement souligne que, dans le présent cas, SINTRAIME ne réunit pas plus du tiers des travailleurs.
  8. 141. Le gouvernement ajoute qu’en 2003 les travailleurs non syndiqués ont présenté un cahier de revendications car ils n’étaient pas couverts par la convention collective conclue avec l’entreprise (le gouvernement annexe 600 déclarations de travailleurs qui ont signé le pacte collectif en déclarant qu’ils l’ont fait librement et volontairement). Les travailleurs qui ont accepté le pacte collectif n’étaient pas syndiqués. En vertu dudit pacte, un comité composé de deux travailleurs ayant accepté le pacte et de deux représentants de l’entreprise a été créé et chargé d’accepter ou de refuser l’adhésion de n’importe quel travailleur syndiqué ou non. Quant aux allégations de désaffiliation automatique des travailleurs ayant accepté le pacte collectif, le gouvernement souligne que cela n’est pas possible ni dans la législation ni dans la pratique.
  9. 142. Le gouvernement indique que l’organisation syndicale a engagé une action devant la juridiction du travail ordinaire pour demander que le pacte collectif soit déclaré nul; le troisième tribunal du travail de Bogotá a été saisi de cette affaire, qui est en cours. Le gouvernement signale en outre que la direction territoriale de Cundinamarca a procédé à une enquête administrative du travail pour vérifier si l’entreprise GM Colmotores s’était rendue coupable d’irrégularités mais elle a décidé, le 23 novembre 2004, en adoptant la résolution no 4570, de ne pas prendre de mesures contre l’entreprise. Cette décision a fait l’objet de deux recours, une procédure de réexamen et un appel en vue d’obtenir des indemnités. Le premier recours a été rejeté, le deuxième est en instance.
  10. 143. Pour ce qui des allégations relatives à l’assassinat de M. Luis Alberto Toro Colorado, membre du comité exécutif national du SINALTRADIHITEXCO, le gouvernement déclare qu’une enquête a été ouverte par l’unité du ministère public déléguée auprès des tribunaux pénaux du circuit de Bello; selon le rapport du mois de mars 2005, les auteurs des faits n’ont toujours pas été identifiés.
  11. 144. En ce qui concerne le licenciement de plus de 100 employés de l’entreprise Tejicondor affiliés au syndicat SINALTRADIHITEXCO et l’embauche par la suite de travailleurs associés en coopératives d’emploi qui ne jouissent pas du droit syndical et de négociation collective, le comité prend note que le gouvernement déclare une fois de plus qu’en raison de la nature même des coopératives, au sein desquelles n’existe pas la relation de dépendance caractéristique du contrat de travail qui est indispensable pour la constitution d’un syndicat, les travailleurs membres des coopératives ne peuvent pas constituer un syndicat ni s’affilier à un syndicat. Le comité rappelle une fois de plus que d’une façon générale l’article 2 de la convention no 87, ratifiée par la Colombie, dispose que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Par ailleurs, le comité rappelle que la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002, invite les gouvernements à faire en sorte que les coopératives ne puissent pas être utilisées aux fins de se soustraire à la législation du travail et ne servent pas à établir des relations de travail déguisées. Le comité rappelle que, si «les coopératives constituent un mode particulier d’organisation des moyens de production, le comité ne peut s’abstenir de considérer la situation particulière dans laquelle se retrouvent les travailleurs face à l’entité coopérative en ce qui concerne tout particulièrement la protection de leurs intérêts de travailleurs ... et estime que ceux-ci devraient jouir du droit d’association ou de constitution de syndicats afin de défendre lesdits intérêts». Le comité demande au gouvernement de tenir compte de l’ensemble de ces principes et lui rappelle que l’assistance technique du Bureau est sa disposition.
  12. 145. Quant aux allégations relatives à l’application unilatérale définitive par l’entreprise Tejicondor de la convention collective signée, après la fusion avec Fabricato, le gouvernement déclare que la convention conclue entre les travailleurs de Tejicondor a été appliquée à ces travailleurs après la fusion entre Tejicondor et Fabricato jusqu’à son échéance. Ensuite, la convention conclue entre Fabricato et l’organisation syndicale SINDELHATO, qui représente 56 pour cent des travailleurs de l’entreprise, a été appliquée. Quant aux allégations de pressions exercées sur les membres du SINALTRADIHITEXCO pour qu’ils se désaffilient de l’organisation syndicale et aux allégations de menaces de ne pas renouveler les contrats des membres de ladite organisation syndicale, le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations à ce sujet. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête afin de déterminer la véracité des faits et de veiller à ce que les travailleurs membres du SINALTRADIHITEXCO puissent exercer librement leurs droits syndicaux sans que cela porte préjudice à leurs contrats de travail.
  13. 146. Quant aux allégations présentées par le SINTRAVIDRICOL relatives au licenciement de M. Carlos Mario Cadavid et à la suspension du dirigeant syndical M. José Angel López, le comité prend note que les recours administratifs qui étaient en instance ont été rejetés et que les parties peuvent encore recourir devant la juridiction contentieuse administrative.
  14. 147. Quant aux allégations présentées par la FSM relatives à l’imposition d’un pacte collectif aux travailleurs syndiqués ou non au sein de l’entreprise GM Colmotores qui impliquait la désaffiliation automatique d’un pourcentage élevé de travailleurs du Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l’électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), le comité prend note que selon le gouvernement il n’y a pas eu de signature sous contrainte d’un pacte collectif (le comité prend note des déclarations des travailleurs selon lesquelles le pacte a été signé volontairement); que le SINTRAIME ne réunit pas plus du tiers des travailleurs et que par conséquent l’entreprise peut conclure un pacte collectif avec les travailleurs non syndiqués et qu’il n’existe pas en Colombie, ni dans la législation ni dans la pratique, de désaffiliation automatique, comme l’allègue l’organisation plaignante. Le comité prend également note que le recours en appel interjeté contre la décision de la direction territoriale de Cundinamarca – par laquelle cette direction a déclaré qu’elle n’était pas compétente pour examiner les allégations d’irrégularités au sein de l’entreprise GM Colmotores – est en instance. Le comité rappelle toutefois «que les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que les pactes collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales». [Voir 324e rapport, cas no 1973; 325e rapport, cas no 2068; et 332e rapport, cas no 2046 (Colombie).] Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de l’appel interjeté.
  15. 148. Pour ce qui des allégations relatives à l’assassinat de M. Luis Alberto Toro Colorado, membre du comité exécutif national de SINALTRADIHITEXCO, le comité prend note que l’unité du ministère public déléguée auprès des tribunaux pénaux du circuit de Bello a ouvert une enquête. Le comité demande au gouvernement de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour trouver les responsables de l’assassinat afin que ces derniers soient dûment jugés et punis et le prie de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
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