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Rapport définitif - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2247 (Mexique) - Date de la plainte: 20-JANV.-03 - Clos

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  1. 784. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de l’Institut national de statistique, de géographie et d’informatique (SNTINEGI) de janvier 2003.
  2. 785. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 29 mai 2003.
  3. 786. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais pas la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 787. Dans sa communication de janvier 2003, le Syndicat national des travailleurs de l’Institut national de statistique, de géographie et d’informatique (SNTINEGI), par l’intermédiaire de son secrétaire général, Mme Areli Hernández Rodarte, déclare que l’Institut national de statistique, de géographie et d’informatique (INEGI) est un organisme du gouvernement fédéral du Mexique et allègue que, depuis l’élection des dirigeants du syndicat pour la période 2001-2004, les représentants de l’autorité ont cherché à s’ingérer indûment dans la vie interne du syndicat. Depuis juillet 2001, l’autorité a entravé la gestion du syndicat, en paralysant inutilement les démarches et en refusant la mise à disposition des installations nécessaires à la tenue des assemblées et des manifestations syndicales auxquelles le syndicat a droit.
  2. 788. L’organisation plaignante allègue également qu’en dépit du fait que les Conditions générales de travail de l’institut prévoient que les travailleurs ont pour obligation d’assister aux réunions convoquées par le syndicat des représentants de l’institut ont fait diffuser des ordres interdisant expressément aux travailleurs de s’absenter de leur travail pour assister aux assemblées syndicales. En raison des ingérences et des violations des droits fondamentaux des travailleurs susmentionnées, l’organisation plaignante a présenté en août 2002 un cahier de revendications en vue d’obtenir des améliorations salariales et le respect du syndicat mais elle n’a pas reçu de réponse. En décembre 2002, l’organisation plaignante a porté plainte contre les représentants de l’institut auprès de l’organisme interne de contrôle de l’INEGI pour ingérence indue dans la vie syndicale (affaire 762/2002).
  3. 789. Par ailleurs, le 4 décembre 2002, le président de l’institut a présenté, au cours d’une réunion convoquée par l’employeur lui-même, un prétendu comité syndical sans qu’il y ait eu de procédure statutaire ou juridictionnelle de quelque sorte que ce soit en vertu de laquelle le comité antérieur aurait été légalement destitué et un nouveau comité exécutif du syndicat aurait été élu.
  4. 790. Par la suite, le 6 décembre 2002, les représentants de l’institut ont perquisitionné le local du syndicat sous prétexte qu’il se trouve dans le bâtiment même du siège de l’institut, ont emporté le mobilier et les documents du syndicat, et ont interdit au syndicat d’accéder audit local. Ces faits font l’objet d’une plainte pénale engagée auprès des services du Procureur de l’Etat d’Aguascalientes (affaire A-02/09912).
  5. 791. A partir du ler décembre 2002, l’institut a suspendu le paiement des cotisations syndicales au comité légalement reconnu. Il a déclaré que ces cotisations seraient versées à Mme Gilda Martínez Martínez, une personne que les travailleurs n’ont pas élue en qualité de membre du comité exécutif du syndicat et qui n’a été inscrite à ce titre sur aucun registre de l’autorité compétente, à savoir le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage.
  6. 792. L’organisation plaignante allègue également que toutes les autorisations syndicales accordées au comité exécutif légalement élu ont été annulées oralement afin que ses membres retournent à leur poste de travail, ce qui constitue un acte antisyndical par lequel on cherche à limiter ou à annuler les moyens dont le comité exécutif dispose pour déployer ses activités syndicales.
  7. 793. L’organisation plaignante déclare qu’au moment où la plainte a été présentée aucun des recours juridiques susmentionnés n’a abouti, et que le comité exécutif légalement élu et les membres du syndicat se trouvent par conséquent sans défense.
  8. 794. Enfin, le plaignant allègue qu’il n’existe pas dans le système juridique mexicain de moyens de recours ni des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour prévenir et sanctionner une ingérence indue des représentants de l’Etat et/ou des employeurs dans la vie interne d’un syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 795. Dans sa communication du 29 mai 2003, le gouvernement déclare que le 18 février 2003, en faisant pleinement usage de leur autonomie et de la liberté syndicale, plus des deux tiers des membres du syndicat plaignant ont sollicité, par l’intermédiaire de leur Comité exécutif national, l’intervention de la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado), à laquelle ils sont affiliés, dans le but de consolider le processus de restructuration de l’organe exécutif du syndicat issu de la Convention nationale extraordinaire du 2 décembre 2002; les travailleurs ont désigné Mme Gilda Martínez Martínez comme étant le nouveau secrétaire général du Comité exécutif national du syndicat plaignant.
  2. 796. Le gouvernement déclare qu’aucun des faits allégués par l’organisation plaignante ne constitue une violation de la convention no 87 et que les événements décrits par la plaignante résultent uniquement d’un conflit intersyndical.
  3. 797. En ce qui concerne les réunions syndicales, le gouvernement nie que les Conditions générales de travail de l’INEGI prévoient l’obligation d’assister aux réunions convoquées par le syndicat. Ces conditions générales disposent en revanche que les travailleurs ont le droit d’obtenir l’autorisation d’assister aux assemblées et manifestations syndicales ayant lieu pendant les heures de travail; à cette fin, il suffit de demander l’accord préalable du responsable de l’unité administrative (article 60, partie XXVIII). Quant à l’allégation selon laquelle des représentants de l’INEGI ont fait diffuser des ordres interdisant aux travailleurs de s’absenter de leur travail pour assister à des assemblées, le gouvernement déclare qu’aucun représentant de l’INEGI a empêché les travailleurs de se réunir, que le droit de réunion est garanti par la Constitution, et observe que cette affirmation n’est accompagnée d’aucun nom ou document qui la confirmerait.
  4. 798. Au sujet de la plainte déposée auprès de l’organisme de contrôle interne de l’INEGI contre les représentants de l’institut pour ingérence indue dans la vie du syndicat (affaire 762/2002), le gouvernement observe qu’au moment de l’envoi de sa communication l’action engagée par le syndicat n’avait pas abouti, ce qui, à son avis, permet de penser que les représentants de l’INEGI ne se sont pas ingérés dans la vie interne du syndicat.
  5. 799. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le président de l’institut aurait présenté le 4 décembre 2002 un supposé nouveau comité syndical au cours d’une manifestation organisée par l’employeur, le gouvernement répète qu’il a appris que plus des deux tiers des travailleurs de l’INEGI auraient demandé l’intervention de la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat pour consolider le processus de restructuration de l’organe directeur du syndicat. Aucun fonctionnaire de l’INEGI n’a pris part à aucune de ces activités de restructuration, étant donné que celles-ci correspondent à l’exercice du droit des travailleurs syndiqués en vertu de la liberté syndicale. Le gouvernement signale que les syndicats disposent de moyens de défense légale pour faire valoir leurs droits. L’article 85 de la loi fédérale relative aux travailleurs au service de l’Etat dispose que tous les conflits survenant entre la fédération et les syndicats ou entre des syndicats doivent être résolus par le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage. Le gouvernement observe toutefois que le syndicat qui a déposé la plainte, par l’intermédiaire du secrétaire général qui l’a signée, ne s’est pas présenté à ce tribunal, qui est l’autorité compétente pour régler le différend intersyndical existant au sein de l’INEGI.
  6. 800. En ce qui concerne la perquisition du local syndical, le gouvernement déclare que le bail en vertu duquel l’INEGI louait un local que le syndicat utilisait en dehors du siège de l’INEGI est arrivé à échéance. En raison des nouvelles mesures d’austérité, un local se trouvant dans le bâtiment du siège de l’institut a été mis à la disposition des membres du syndicat. Au moment de l’envoi de la communication, ce local se trouvait en état de fonctionnement. L’autorité compétente examine actuellement la plainte pénale déposée pour une prétendue perquisition.
  7. 801. Au sujet de la retenue des cotisations syndicales, le gouvernement signale qu’après l’apparente restructuration du Comité exécutif national du syndicat plaignant l’INEGI a reçu une requête de Mme Gilda Martínez Martínez, qui s’est présentée comme étant le nouveau secrétaire général et qui a demandé que les cotisations syndicales lui soient versées. Mme Areli Hernández Rodarte, qui a également affirmé être le secrétaire général, a fait la même demande. Confrontée à un désaccord dont la solution n’est pas de la compétence de l’INEGI, l’institution a décidé de rembourser les cotisations retenues aux travailleurs afin qu’ils les versent à la personne qu’ils considéraient comme étant leur représentant légitime et s’est abstenue de retenir les cotisations durant le mois de février.
  8. 802. En ce qui concerne l’annulation des autorisations syndicales, le gouvernement affirme qu’elles n’ont pas été annulées, ni oralement ni par écrit, et ceux qui en bénéficient ont reçu l’intégralité de leur salaire, sans s’être présentés à leur travail, et ils continueront à être au bénéfice de l’autorisation syndicale jusqu’au moment où il sera décidé quel est l’organe directeur qui représente les travailleurs.
  9. 803. Quant à l’allégation selon laquelle aucun des recours juridiques mentionnés plus haut n’avait abouti au moment où la plainte a été présentée, le gouvernement indique que tant la plainte portée devant l’organe interne de l’INEGI le 2 décembre 2002 que la plainte au pénal déposée le 6 décembre 2002 suivent une procédure conforme aux lois applicables, ce qui requiert un certain temps pour ouvrir des enquêtes et accorder aux responsables présumés le droit d’être entendus. Le gouvernement déclare à nouveau que le syndicat plaignant n’a pas utilisé les moyens légaux dont il disposait dans ce cas car il ne s’est pas présenté au Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage compétent afin de soumettre le conflit intersyndical existant.
  10. 804. Au sujet de l’inexistence de voies de recours et de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour prévenir et sanctionner une ingérence indue de représentants de l’Etat et/ou des employeurs dans la vie interne du syndicat, le gouvernement affirme que la législation nationale prévoit des normes et des voies de recours appropriées pour garantir la liberté syndicale; il mentionne notamment l’article 133, partie V, de la loi fédérale du travail, qui interdit aux employeurs d’intervenir de quelque façon que ce soit dans la gestion interne des syndicats. Les autorités doivent respecter le principe de la légalité, c’est-à-dire qu’elles doivent toujours agir en respectant les dispositions de la loi. Elles ne peuvent donc pas intervenir dans la gestion des syndicats car aucune disposition légale ne les autorise à le faire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 805. Le comité observe que la plainte, présentée par le secrétaire général, Mme Areli Hernández Rodarte, a trait à des actes d’ingérence de l’employeur dans la vie du syndicat, à la perquisition du local syndical, à l’annulation des autorisations syndicales ainsi qu’à la reconnaissance d’un nouveau comité exécutif syndical élu de façon irrégulière, avec les conséquences que cela implique pour la jouissance du local syndical et la retenue des cotisations syndicales. Le comité prend note que le gouvernement déclare que le 18 février 2003, en faisant pleinement usage de leur autonomie et de la liberté syndicale, plus des deux tiers des membres du syndicat plaignant ont sollicité, par l’intermédiaire de leur Comité exécutif national, l’intervention de la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado), à laquelle ils sont affiliés; ces membres ont agi de la sorte dans le but de consolider le processus de restructuration de l’organe directeur du syndicat issu de la Convention nationale extraordinaire du 2 décembre 2002 et ils ont désigné Mme Gilda Martínez Martínez comme secrétaire général du Comité exécutif national. Le comité observe que, selon le gouvernement, aucun fonctionnaire de l’INEGI n’a pris part à de telles activités de restructuration du syndicat, puisque celles-ci correspondent à l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs syndiqués. Le comité prend également note du fait que le gouvernement déclare que les événements décrits résultent uniquement et exclusivement d’un conflit survenu entre les syndicats.
  2. 806. Le comité conclut que le présent cas a trait à un conflit interne du syndicat plaignant au sujet duquel il ne lui appartient pas de se prononcer. De plus, comme la plainte a été présentée par un comité qui, apparemment, n’a plus la représentation des travailleurs, le comité est d’avis qu’il ne convient pas de procéder à l’examen des diverses allégations présentées. Dans ces conditions, le comité conclut que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 807. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à conclure que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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