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Rapport intérimaire - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2249 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 20-FÉVR.-03 - Clos

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  1. 1037. La première plainte est exposée dans une communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) du 20 février 2003. Dans sa communication du 28 février 2003, cette organisation a envoyé des informations complémentaires. Dans sa communication du 27 février 2003, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a appuyé la plainte de la CTV et a envoyé de nouvelles allégations dans sa communication du 5 mai 2003. Dans une communication du 4 mars 2003, l’Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et leurs produits dérivés (UNAPETROL) a présenté une autre plainte et a transmis de nouvelles allégations dans ses communications des 19 mai, 29 août, 25 septembre et 6 novembre 2003. Dans sa communication du 11 avril 2003, reçue le 3 juin 2003, la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP) a présenté une nouvelle plainte et a fourni des informations complémentaires dans sa communication du 10 octobre 2003.
  2. 1038. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 31 octobre 2003 et 3 mars 2004, cette dernière ayant été reçue la veille de la réunion du comité.
  3. 1039. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 1040. Dans sa communication du 20 février 2003, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), appuyée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 27 février 2003, allègue que le Président de la République refuse de reconnaître les dirigeants de la CTV et encourage la création d’une centrale de travailleurs proche de son parti en utilisant tout le pouvoir de l’Etat; le 9 février 2003, alors qu’il prononçait une allocution, il s’en est pris à la CTV et a fait des déclarations telles que
  2. «la CTV doit disparaître de la scène vénézuélienne et un mouvement ouvrier doit se mettre en place ... une confédération ouvrière vénézuélienne, car ces parrains ...» (il désigne ainsi les dirigeants de la CTV) «doivent être emprisonnés pour sabotage, fascisme, irresponsabilité, délinquance». La raison invoquée pour justifier ces déclarations est la participation de la CTV au débrayage civique national à partir du 2 décembre 2002.
  3. 1041. La CTV et la CISL allèguent que, le 19 février 2003, un mandat d’arrêt a été décerné contre le président de la Confédération des travailleurs du Venezuela, M. Carlos Ortega, qui était poursuivi en permanence depuis plusieurs jours par les forces de sécurité de l’Etat chargées de l’emprisonner. Le mandat d’arrêt est fondé sur la présomption (à l’occasion du «débrayage civique national») de délits politiques (trahison envers la patrie, incitation à la délinquance, dévastations) et a été décerné, en violation des garanties d’un procès équitable, par un juge qui s’identifie ouvertement au gouvernement et manque donc d’impartialité.
  4. 1042. Dans sa communication du 28 février 2003, la CTV allègue qu’à l’occasion du débrayage civique national qui a éclaté au Venezuela le 2 décembre 2002 et qui se poursuivait dans l’industrie pétrolière nationale à la date du 17 janvier 2003 dans la ville de Valencia, située dans l’Etat de Carabobo, le général de la garde nationale, Luis Felipe Acosta Carles, a fait une perquisition chez Panamco de Venezuela SA, entreprise qui produit et distribue les boissons Coca Cola. L’intervention militaire avait pour but de confisquer les boissons stockées dans le local perquisitionné, dont les propriétaires s’étaient prétendument rendus coupables d’accaparement de produits de première nécessité. Les militaires qui ont mené à bien l’opération ont commis des actes de violence, faisant des blessés graves non seulement parmi des civils présents à proximité de l’entreprise, mais aussi parmi un groupe de travailleurs dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, organisation affiliée à la Fédération des travailleurs de l’industrie des boissons, elle-même affiliée à la CTV. Les personnes agressées se trouvaient dans l’entreprise et ses environs parce qu’elles étaient venues encaisser leur paie. Elles ont subi de mauvais traitements parce qu’elles protestaient contre les agissements arbitraires de la garde nationale et la saisie des biens, laquelle portait atteinte à leur outil de travail. Faustino Villamediana, José Gregorio Flores Gallardo, Jhonathan Magdaleno Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz ont été arrêtés illégalement et torturés, recevant des coups, des coups de bâton et des coups de machette, en violation flagrante des droits de l’homme.
  5. 1043. Dans sa communication du 5 mai 2003, la CISL annonce l’assassinat de M. Numar Ricardo Herrera, membre de la Fédération des travailleurs de la construction, survenu le 1er mai 2003 lors d’une marche syndicale pacifique à Caracas, alors que des inconnus tiraient sur les participants. En outre, d’autres travailleurs ont été blessés.
  6. 1044. Dans ses communications des 4 mars, 19 mai, 29 août, 25 septembre et 6 novembre 2003, l’Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et leurs produits dérivés (UNAPETROL) allègue que, bien qu’elle ait transmis au ministère du Travail les documents nécessaires à la date du 3 juillet 2002, cette organisation (à la constitution de laquelle 495 travailleurs ont participé) n’a pas été enregistrée.
  7. 1045. Le 29 juillet 2002, le ministère du Travail a demandé à l’entreprise publique Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) de décrire les fonctions remplies par les initiateurs d’UNAPETROL au sein de l’entreprise; cette dernière a déclaré en août 2002 que le ministère ne devait pas accorder l’enregistrement, car elle considérait les membres du syndicat comme des représentants du patronat, membres du personnel de direction et de confiance.
  8. 1046. Le 2 août 2002, la Direction de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du ministère du Travail, se faisant l’écho des déclarations de la PDVSA, a promulgué l’ordonnance administrative no 2002-036, par laquelle elle s’abstient d’enregistrer l’organisation syndicale UNAPETROL, «... parce que, en vertu des dispositions de l’article 148 du règlement de la loi organique du travail, une organisation syndicale qui tend à représenter conjointement les intérêts des travailleurs et des employeurs et qui regroupe des travailleurs faisant partie des cadres dirigeants de l’entreprise ne peut être créée».
  9. 1047. UNAPETROL cite plusieurs irrégularités, explique en détail les divers recours et décisions des autorités et signale qu’ils ont entraîné des retards et le refus d’enregistrement de l’organisation en cause. Par ailleurs, depuis le mois de décembre 2002, l’entreprise PDVSA a licencié plus de 19 000 travailleurs, notamment les travailleurs affiliés à UNAPETROL, prétendument pour «manque de probité» ou «conduite immorale au travail», en dépit du fait que l’article 450 de la loi organique du travail (LOT) garantit l’inamovibilité des travailleurs affiliés à un syndicat en cours de formation. Ces licenciements massifs ont été décidés de façon injustifiée et sans avoir fait l’objet d’un examen préalable de l’inspecteur du travail, en violation de la législation et de la convention collective en vigueur. Ainsi, l’employeur a omis d’informer le ministère du Travail et de demander à ce dernier l’autorisation requise et ledit ministère, de son côté, n’est pas intervenu pour appliquer les prescriptions légales et donc suspendre les licenciements, et n’a invoqué aucune raison d’ordre social pour les empêcher.
  10. 1048. L’article 34 de la LOT dispose à cet égard que ledit ministère peut, par résolution spéciale, suspendre un licenciement collectif pour des raisons d’ordre social. Le ministère n’a pas adopté de résolution à cet effet, bien que le nombre maximal de licenciements visé audit article, à savoir 10 pour cent du personnel pour les entreprises de plus de 100 travailleurs, ait été dépassé. De même, les inspections du travail (relevant du ministère) n’ont pas cité l’employeur conformément à la procédure prévue par les articles 63 et suivants du règlement de la LOT. En outre, l’employeur n’a pas respecté les exigences énoncées à l’article 34, car les licenciements ne faisaient pas partie d’un plan de réduction du personnel pour motifs économiques, progrès ou modifications technologiques. Plus grave encore, les licenciements ont eu lieu alors que les travailleurs exerçaient leurs droits d’organisation dans le cadre du syndicat UNAPETROL.
  11. 1049. De plus, l’article 49 de la convention collective qui protège les travailleurs prévoit que ces derniers ne peuvent être licenciés que pour un juste motif après vérification par les organes judiciaires; la convention prévoit en pareil cas des prestations sociales, comme le versement de l’indemnité d’ancienneté. Actuellement, les travailleurs n’ont pas droit à une aide médicale, ni aux produits de première nécessité des bureaux de ravitaillement, et leurs enfants n’ont pas droit à l’enseignement. Il y a également eu violation des articles consacrés à la conciliation avec les syndicats en vue de régler les questions relatives aux travailleurs, ainsi que d’autres articles.
  12. 1050. Par ailleurs, PDVSA a demandé par écrit à ses filiales de ne pas engager les travailleurs licenciés et a adressé un courrier similaire à l’entreprise chypriote Hanseatic Shipping Company, dont les 168 travailleurs ont été informés. Les travailleurs licenciés – qui ont formé des recours administratifs et judiciaires – n’ont pas accès à leurs fonds d’épargne privés, et des actions en justice ont été engagées pour expulser les travailleurs et leurs familles des logements auxquels ils avaient droit en vertu de la convention collective dans les espaces résidentiels des zones d’exploitation. Ainsi, des centaines de travailleurs ont été expulsés de leurs logements dans l’Etat de Falcón en vertu d’une décision judiciaire et 21 travailleurs ont été expulsés des champs pétroliers de San Tomé et Anaco (Etat d’Anzoátegui). PDVSA a introduit une requête judiciaire demandant l’annulation de l’article 32 de la loi organique sur les hydrocarbures concernant la stabilité des travailleurs et des sous-traitants, faisant valoir que les travailleurs du pays étaient désavantagés par rapport à ceux du secteur pétrolier. Cette requête a été déposée après les licenciements massifs (47,5 pour cent du personnel).
  13. 1051. Par ailleurs, UNAPETROL allègue que des mandats d’arrêt ont été décernés le 26 février 2003 contre le président et le secrétaire chargé de la gestion du travail de cette organisation, M. Horacio Medina et M. Edgar Quijano, sur requête introduite par le Procureur général de la République du Venezuela devant un tribunal de contrôle pénal pour de prétendus actes de sabotage et dégâts occasionnés aux installations de l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (prétendue suppression de l’approvisionnement d’électricité ou de gaz), ainsi que pour de prétendus délits politiques. Ces mandats ont été décernés, en violation des garanties d’un procès équitable, par les représentants du ministère public et par la juge qui s’identifient ouvertement au gouvernement et manquent d’impartialité. Des actions similaires ont été entreprises contre d’autres membres d’UNAPETROL (Juan Fernández, Lino Carrillo, Mireya Ripanti de Amaya, Gonzalo Feijoo et Juan Luis Santana, anciens cadres supérieurs de l’entreprise).
  14. 1052. Ces poursuites contre des membres d’UNAPETROL et d’autres travailleurs de Petróleos de Venezuela SA constituent pour l’heure le dernier épisode du harcèlement systématique dont ont souffert les travailleurs pétroliers au cours des trois à quatre dernières années et dont se sont rendus coupables en particulier la gérance pour la prévention et le contrôle des pertes de l’entreprise, nouvelle organisation de travailleurs liée au gouvernement qui déclare se dénommer Association des travailleurs pétroliers (ASOPETROLEROS), et même le président de PDVSA. Ce harcèlement a consisté en menaces verbales et écrites sous la forme de courriers électroniques transmis par l’Intranet; transfert de travailleurs qualifiés pour des motifs politiques; poursuites et espionnage; décisions arbitraires touchant à la structure et au fonctionnement de PDVSA et de ses filiales et ayant une incidence directe sur les travailleurs; entraves à la création d’UNAPETROL. Les recours formés contre ces abus n’ont pas abouti. UNAPETROL précise qu’elle a également demandé aux autorités de condamner le licenciement de milliers de travailleurs pour avoir participé à des actions tendant à défendre leurs droits en tant que travailleurs et en particulier à l’arrêt de travail.
  15. 1053. Dans ses communications des 11 avril et 10 octobre 2003, la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP) explique qu’en juillet 2002 le Conseil national électoral a validé son processus électoral et qu’en août cette organisation syndicale a approuvé un projet de quatrième convention collective et a chargé le Conseil exécutif national de présenter ledit projet au ministère du Travail pour négociation, ce qui a été fait le 17 septembre 2002. Vingt-quatre heures après le dépôt du projet, l’inspecteur du travail a transmis une communication officielle, contenant une série d’observations et de conditions requises, dépassant celles que la loi lui autorise. Ledit fonctionnaire se substituait en outre à l’employeur, dans le sens où il formulait des exceptions et des objections au projet de convention collective, prenant ouvertement le parti de l’employeur et exigeant la remise, dans un délai maximal de quinze jours, d’une série de documents et l’accomplissement de formalités, dont beaucoup étaient impossibles à obtenir dans le délai fixé et qui n’étaient pas prévues par la loi. La FEDEUNEP a répondu à la communication susvisée, a donné des précisions et a relevé que l’inspecteur du travail n’avait pas compétence pour rejeter un projet de convention collective qui remplissait les conditions énoncées dans la loi organique du travail. Néanmoins, moins de 24 heures plus tard, sans notification directe, ledit fonctionnaire a promulgué une ordonnance administrative dans ce dossier, en vertu de laquelle il clôturait la procédure et rejetait le projet de convention collective. Entre-temps, le Président de la République organisait des manifestations dans tout le pays et encourageait les rencontres syndicales, quoique la teneur des messages relevait exclusivement de la politique partisane. Lors de ces événements, il se faisait accompagner d’un groupe réduit de dissidents du mouvement syndical du pays, qui ont été battus lors du processus électoral. Dans ces messages, le Président annonçait qu’il ne reconnaîtrait que ce groupe, en violation flagrante des conventions nos 87 et 98 de l’OIT.
  16. 1054. Pour sa part, le ministère du Travail, en violation de la législation, a approuvé un projet de convention collective et a immédiatement commencé les débats sur ledit projet. Pour introduire ce projet, six cadres dirigeants (sur 17 au total), autrement dit une minorité qui n’a pas la qualité ni la représentativité requises pour une telle action, ont utilisé de façon illégale et illégitime le nom et le logo de la FEDEUNEP. En mars 2003, la fédération, exerçant son droit légitime de se défendre, a saisi la Première Cour des contentieux administratifs lui demandant d’ordonner au Conseil exécutif national de rétablir la situation juridique antérieure à la violation. Après que la Cour eut prononcé les mesures conservatoires demandées par la FEDEUNEP, cette fédération a présenté le quatrième projet de contrat-cadre, approuvé par le Conseil général des syndicats affiliés, qui a été refusé par le ministère du Travail en violation flagrante de la loi organique du travail et de son règlement.
  17. 1055. Les six cadres dirigeants précités (qui sont aujourd’hui exclus) ont créé une fédération (FENTRASEP), cautionnée par le parti au pouvoir et le ministère du Travail lui-même qui l’a légalisée, afin de poursuivre, sous un autre nom, les débats sur le quatrième projet-cadre amorcés dans l’illégalité et de faire ainsi échec aux mesures conservatoires prononcées par la Cour.
  18. 1056. Le gouvernement a signé la convention collective avec la FENTRASEP sans consulter les employés des gouvernements régionaux et des mairies et a approuvé une série de clauses en vigueur depuis 2000, date à laquelle la FEDEUNEP a signé le troisième contrat-cadre. Actuellement, ce même groupe de personnes entend signer les conventions collectives au sein des gouvernements régionaux et des mairies, alors que, dans ces secteurs, les syndicats et fédérations légitimes ont gagné les élections de 2001.
  19. 1057. Par ailleurs, la FEDEUNEP dénonce les représailles dont a été victime le secteur syndical après les événements des 11, 12, 13 et 14 avril 2002 au Venezuela, en particulier l’ouverture de dossiers disciplinaires dans le but de licencier les dirigeants de syndicats affiliés à la FEDEUNEP. Parmi ces derniers figurent M. Gustavo Silva, secrétaire général de la SINTRAFORP, et Mme Cecilia Palma, présidente du tribunal disciplinaire de la FEDEUNEP (qui – ce n’est pas un hasard – préside le tribunal disciplinaire qui examine l’expulsion des dirigeants dissidents). Mme Palma a été frauduleusement licenciée pour insubordination, manque de probité et injures, alors qu’elle était en congé à temps complet pour exercer ses activités syndicales. Plus précisément, Mme Palma se voit reprocher le fait qu’elle n’était pas à la disposition de l’employeur et donc qu’elle faisait preuve d’insubordination. Quant aux autres accusations, elles sont basées sur les déclarations faites par des employés à la solde du parti au pouvoir et qui n’ont donc aucune valeur juridique. La FEDEUNEP précise qu’en raison du climat politique qui règne dans le pays une grève déclenchée par le refus d’examiner une convention collective ferait peser sur les employés une menace de licenciement, mais aussi d’agression physique de la part de groupes violents en cas d’autres actions de protestation.
  20. B. Réponse du gouvernement
  21. 1058. Dans sa communication du 31 octobre 2003, le gouvernement, face aux allégations de l’organisation qu’il désigne comme l’organisation syndicale envisagée UNAPETROL, explique que certains groupes d’anciens travailleurs, qui faisaient partie des cadres dirigeants (gérance de haut et moyens niveaux) de l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), ont été à l’origine d’une série de protestations et d’actions illégales destinées à paralyser les secteurs administratifs ayant une importance stratégique pour l’industrie pétrolière au cours de l’année 2002. Depuis lors, ils ont multiplié les actions illégales de protestation et de blocage en raison de prétendues irrégularités liées à la désignation légale et souveraine (par le Président de la République) d’un nouveau comité directeur à la tête de PDVSA en février 2002.
  22. 1059. Il convient de préciser que les organisations syndicales et les travailleurs qui constituent le personnel contractuel et journalier ne se sont pas joints en masse au «débrayage civique», qui a fortement perturbé l’industrie pétrolière. Ainsi, la Fédération des travailleurs des secteurs pétrolier, chimique et assimilés du Venezuela (FEDEPETROL), la Fédération des travailleurs du secteur des hydrocarbures et des secteurs assimilés et connexes (FETRAHIDROCARBUROS) et le Syndicat unique national des travailleurs pétroliers (SINUTRAPETROL), qui représentent 100 pour cent des travailleurs faisant partie du personnel contractuel et journalier, ont présenté une communication conjointe,
  23. «Les travailleurs pétroliers vénézuéliens à la communauté internationale représentée au sein de l’Organisation internationale du Travail. Aux travailleurs du monde». Dans cette communication conjointe, les représentants de ces travailleurs expliquent:
  24. Le débrayage dont il est question n’a jamais été motivé par des revendications économiques ou sociales, pour la simple raison que les cadres dirigeants ne sont pas concernés par la convention collective, étant donné qu’ils ne sont pas couverts par elle. Il s’agissait d’un débrayage visant à faire tomber le Président de la République, légitimement élu par le peuple et qui a déclaré que toute possibilité de le démettre de ses fonctions devait être recherchée dans la Constitution de la République. Les initiateurs du débrayage étaient ceux-là mêmes qui, pendant des années, de leur position élevée dans l’industrie pétrolière, se moquaient des travailleurs et ignoraient leurs droits, alors qu’ils créaient pour eux tout un système de privilèges odieux, qui les a toujours éloignés de la classe ouvrière du secteur pétrolier qui faisait partie du personnel contractuel.
  25. 1060. Plus précisément, le gouvernement relève qu’en février 2002, sous prétexte de faire respecter la «méritocratie», les anciens cadres dirigeants, cadres supérieurs et gérants ont «dénoncé l’irrégularité» de la nomination d’un nouveau comité directeur de PDVSA. Or les nominations étaient conformes au droit et dûment prévues dans la loi organique sur les hydrocarbures, promulguée en novembre 2001. Le motif invoqué de cette action était «une prétendue violation de la "méritocratie"», ce terme étant défini comme la promotion de travailleurs administratifs, notamment les cadres dirigeants, les cadres supérieurs et les gérants, à des postes à haute responsabilité au sein de l’industrie. Cette motivation correspondait, dans l’absolu, à une certaine forme de revendication de la part des travailleurs de l’industrie, étant donné qu’elle n’était pas prévue dans la convention collective en vigueur ni dans la législation du travail (loi organique du travail et son règlement). En mars 2002, les protestations politiques de ces gérants se sont amplifiées et, par des chantages et la manipulation médiatique à travers la radio, la télévision et la presse écrite, ils ont réussi à convaincre une série de travailleurs de l’industrie pétrolière de procéder à des débrayages échelonnés (paralysie partielle des activités) de nature illicite dans diverses zones administratives, dans des raffineries et des usines de l’entreprise pétrolière publique PDVSA et ses filiales.
  26. 1061. En mars 2002, ces cadres dirigeants, cadres supérieurs et gérants ont continué à paralyser partiellement les secteurs fondamentaux de l’industrie, sans recours à aucun des moyens prévus par la loi organique du travail et son règlement. Ce comportement témoignait clairement d’une volonté de sabotage et de mener des actions politiques, car l’industrie pétrolière est stratégique pour la République bolivarienne du Venezuela, puisqu’elle génère 95 pour cent des devises et recettes servant à satisfaire la demande de la population dans le domaine des biens, des services, de l’éducation, de la santé, des programmes sociaux, etc. En outre, certains éléments révèlent un manquement flagrant dû à l’abandon des postes de travail. Ces anciens travailleurs ont abusivement tiré parti de leur relation de travail et de leur contrat de travail pour organiser des paralysies illicites de nature politique; sur cette base, en avril 2002, le Président de la République a lui-même décidé de licencier publiquement plusieurs gérants et d’en mettre d’autres à la retraite.
  27. 1062. Vers la mi-mars, une commission parlementaire a été constituée pour jouer le rôle de médiateur dans le «conflit» créé par les cadres dirigeants, les cadres supérieurs et les gérants de PDVSA. Cette commission de médiation témoigne de la ferme volonté du pouvoir exécutif et de l’Etat vénézuélien de résoudre les controverses par le dialogue. Participait à ce dialogue le représentant du Comité des conflits des employés de PDVSA et porte-parole du personnel administratif des cadres dirigeants et gérants de PDVSA, M. Horacio Medina, qui est devenu par la suite le président de l’organisation syndicale envisagée UNAPETROL (il était membre de l’équipe gérante de PDVSA et remplissait la fonction de gérant d’affaires).
  28. 1063. Aussitôt après, le 9 avril 2002, la CTV, les cadres dirigeants et les gérants de l’entreprise pétrolière publique PDVSA, la FEDECAMARAS et les groupes politiques opposés au gouvernement ont appelé au «débrayage général illimité» et ont annoncé une marche pour le 11 du même mois, depuis le Parque del Este jusqu’au siège de PDVSA à Chuao, deux endroits situés dans la commune Chacao de Caracas. Les cadres dirigeants et les gérants de PDVSA se sont joints à cette action politique et ont abandonné une fois de plus leurs postes de travail pour participer au coup d’Etat du 12 avril 2002. Ils ont démontré une fois encore que l’intention de ces anciens travailleurs de PDVSA était à l’époque, et est encore aujourd’hui, l’accomplissement d’actions politiques dans le but précis de désavouer les autorités légitimes de l’Etat vénézuélien, la Constitution et le régime démocratique qui gouverne la République.
  29. 1064. Le 11 avril, la manifestation de masse susmentionnée a été déviée de son parcours initial. Ce détournement est dû à l’agitation créée par les plus hauts représentants de la CTV, de la FEDECAMARAS et des cadres dirigeants et gérants de PDVSA, ainsi que d’autres dirigeants politiques, dans le but de conduire la marche vers le Palacio de Miraflores, siège de la présidence de la République, dans la commune de Libertador de Caracas (située à environ huit kilomètres de la destination finale originale de la marche conformément à l’autorisation donnée par les autorités pour la marche, qui devait se terminer au siège de PDVSA à Chuao).
  30. 1065. Les sympathisants du gouvernement étaient concentrés dans les environs du palais du gouvernement, comme le savaient les organisateurs de la marche d’opposition. Dans le même temps, la garde nationale essayait d’éviter la rencontre des deux manifestations (opposition et partisans du gouvernement), ce qui a provoqué une série d’actes de violence, qui ont fait 18 morts et des dizaines de blessés. Cet événement, associé à l’argument de la «méritocratie» invoqué par les travailleurs aujourd’hui licenciés de PDVSA, a été utilisé pour justifier le coup d’Etat à la suite duquel le président de l’époque de l’association patronale FEDECAMARAS est resté président de fait pendant moins de 48 heures. Il est aujourd’hui réfugié en République de Colombie et recherché par la justice vénézuélienne.
  31. 1066. Ces mêmes anciens travailleurs font partie de l’organisation syndicale envisagée UNAPETROL; ils faisaient également partie des cadres dirigeants et des gérants de PDVSA, qui ont participé au coup d’Etat, ignorant le comité directeur légal de PDVSA; ce sont eux qui ont incité à plusieurs occasions à paralyser de façon illicite l’industrie pétrolière et qui ont manifesté une nette opposition politique au chef de l’Etat.
  32. 1067. Il convient de préciser que ces anciens cadres dirigeants et anciens gérants ont été pardonnés et qu’aucune mesure de représailles n’a été prise contre eux, après que le peuple vénézuélien et les forces armées nationales ont rétabli la démocratie, la Constitution et les pouvoirs de l’Etat abolis par le dictateur Carmona. Ils n’ont pas été sanctionnés, après que le peuple a rétabli dans ses fonctions le Président de la République, qui avait été fait prisonnier et séquestré par un groupe de militaires complices du dictateur Carmona. Même le Président de la République, à son retour en tant que chef de l’Etat, le matin du 14 avril 2002, a accepté la démission du comité directeur de PDVSA, qui avait été communiquée au Président de la République par le comité directeur de PDVSA plusieurs jours avant le débrayage illicite dans le secteur pétrolier et le coup d’Etat.
  33. 1068. Ensuite, lors de la restructuration du nouveau comité directeur de PDVSA, les gérants licenciés ont été intégrés; aucune mesure n’a été prise contre ceux qui avaient participé au débrayage illégal; lors des réunions d’entente, certains membres cadres dirigeants et gérants qui avaient paralysé les activités de façon illicite ont fait partie de la direction ou du personnel dirigeant de PDVSA, jusqu’à ce qu’ils paralysent une nouvelle fois l’entreprise de façon illicite en décembre 2002, dans l’intention de demander la révocation du mandat du chef de l’Etat. Avant le débrayage de décembre 2002, ces anciens cadres dirigeants et gérants de PDVSA s’étaient joints au débrayage du 21 octobre, appelé une fois encore «débrayage national». Les organisateurs étaient le patronat représenté au sein de la FEDECAMARAS et une partie des travailleurs sous l’égide de la CTV, qui n’ont pas justifié la raison du débrayage.
  34. 1069. Parallèlement, en octobre également, différents secteurs de l’opposition, et parmi eux les anciens cadres dirigeants et les anciens gérants, aujourd’hui représentants de la fédération envisagée UNAPETROL, ont «recueilli» une série de signatures, remises le 4 novembre au Conseil national électoral, réclamant l’organisation d’un référendum consultatif pour répondre à la question: «Etes-vous d’accord de demander au Président de la République, le citoyen Hugo Chávez Frías, de renoncer immédiatement et volontairement à son mandat?» Cette demande était inconstitutionnelle, car le référendum consultatif doit concerner les matières revêtant une importance nationale et non la révocation de mandats, pour laquelle il existe le référendum révocatoire prévu par l’article 72 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.
  35. 1070. Ces anciens cadres dirigeants et anciens gérants de PDVSA, ainsi qu’une série de partis politiques, l’organisation patronale FEDECAMARAS, CTV et des groupes dissidents des forces armées nationales ont appelé au «débrayage civique» illimité au niveau national. L’évolution et les conséquences du «débrayage» ont touché le monde social, politique et économique. Au niveau économique à l’échelle nationale, le débrayage s’est essentiellement concrétisé par la paralysie totale de l’industrie pétrolière; 85 pour cent des travailleurs n’ont pas participé à ce débrayage et un pourcentage égal n’a pas soutenu cet acte de sabotage visant à faire tomber le gouvernement élu par le peuple. Seuls quelques commerces, dont la majorité a été obligée de fermer sous la pression de groupes de l’opposition, se sont joints à l’action, de même que quelques services publics, ainsi que les services de base du secteur public de deuxième niveau contrôlés par l’opposition (des secteurs comme la santé, l’éducation, les mairies, les gouvernements régionaux, par exemple).
  36. 1071. Ensuite, le secteur bancaire privé s’est joint au débrayage; il a limité ses heures d’ouverture au public et réduit les opérations financières nationales et internationales. Parallèlement, les cadres dirigeants et les gérants de l’industrie pétrolière à l’arrêt se sont attachés à saboter les activités de l’industrie en débranchant et éteignant les commandes informatiques. Les ordres en ce sens ont été donnés par des cadres dirigeants et des gérants, suffisamment décrits dans les présentes allégations. En outre, ils ont ordonné aux travailleurs faisant partie du personnel journalier et contractuel de PDVSA et de ses filiales de rentrer chez eux. La paralysie de l’industrie pétrolière a touché d’autres secteurs de l’industrie qui dépendaient de la production primaire; de même, le débrayage a paralysé des commerces qui, par manque de carburant, se sont vus forcés d’arrêter ou de réduire leurs activités. Le secteur du transport en est un exemple; ce secteur n’a à aucun moment participé au débrayage mais a parfois été paralysé partiellement et involontairement, faute de carburant.
  37. 1072. Chaque jour, pendant la paralysie de l’industrie pétrolière, des anciens membres du comité directeur de PDVSA et des anciens cadres dirigeants et cadres supérieurs, qui avaient été pardonnés et avaient conservé leurs postes de travail après le coup d’Etat d’avril 2002, intervenaient dans les médias. Les gérants du secteur pétrolier qui avaient été pardonnés s’exprimaient par ce moyen et appelaient une nouvelle fois à «paralyser l’industrie jusqu’au départ du dictateur». Ils l’ont fait pendant presque deux mois et l’abandon volontaire de leurs postes de travail est un fait évident, incontestable, notoire et connu de tous.
  38. 1073. Sur le plan économique et international, la paralysie de l’industrie pétrolière a influencé le prix du pétrole. Cette augmentation, causée par la diminution de l’offre de pétrole vénézuélien sur le marché, a également été provoquée par la réduction des ventes de carburant dans les pays vers lesquels le Venezuela exporte ses produits, notamment les pays d’Amérique centrale et des Caraïbes. Ainsi, les réserves pétrolières de ces pays qui bénéficient de ventes préférentielles ont diminué. Le principal client de ce secteur, les Etats-Unis, a également souffert des répercussions du débrayage illicite, qui avait pour objectif de renverser un président démocratiquement élu. De même, un événement impensable s’est produit au Venezuela, un des principaux producteurs de pétrole des quatre-vingts dernières années: le pays a importé de l’essence.
  39. 1074. Le débrayage suscité par les anciens cadres dirigeants et les anciens gérants et fondateurs d’UNAPETROL, ainsi que les anciens présidents de l’organisation patronale FEDECAMARAS et de CTV, Carlos Fernández, Carlos Ortega, et les membres du comité exécutif de chacune des institutions syndicales citées, a provoqué la fermeture de divers commerces et d’entreprises privées, principalement dans le domaine des biens et services. Ces fermetures ont réduit la capacité sociale de satisfaire les besoins de la population vénézuélienne, notamment dans les secteurs de la santé, de l’alimentation, de l’éducation, ce qui a plongé le pays dans une crise de grande ampleur et aux effets considérables. L’objectif était de faire tomber le Président de la République et de lui retirer le pouvoir que le peuple souverain du Venezuela lui avait conféré à l’issue d’élections libres et démocratiques.
  40. 1075. Sur le plan politique, le débrayage a dépassé les frontières et a incité non seulement la communauté internationale mais aussi l’Organisation des Etats américains (OEA), le plus grand organisme régional, ainsi que ses pays membres à faire des déclarations en faveur de la démocratie vénézuélienne, de l’intervention d’un «facilitateur» autour de la table de négociations et de la conclusion d’accords entre le gouvernement national et l’opposition dès novembre 2002. Le médiateur facilitateur était le secrétaire général de l’OEA, le docteur César Gaviria, qui a répondu à la demande du Conseil exécutif national et a cherché une solution pacifique à la crise.
  41. 1076. En dépit des efforts de dialogue, ces anciens travailleurs pétroliers et les groupes irrationnels de l’opposition du Venezuela ont encouragé l’arrêt du travail dans la principale industrie du pays. Il ressort que la motivation de ces anciens cadres dirigeants et anciens gérants, ainsi que de leurs partisans au sein de l’industrie, n’était pas la méritocratie, ni l’amélioration des conditions de travail d’un secteur qui a bénéficié de conditions dont aucun autre secteur de la société vénézuélienne n’a jamais bénéficié. Il est démontré que leur intention était de renverser le Président Hugo Chávez Frías et, pour y arriver, ils ont presque mis en faillite l’industrie pétrolière vénézuélienne.
  42. 1077. Sur le plan socioculturel, il y a lieu d’analyser les conséquences de cette journée de sabotage de l’économie et de l’industrie pétrolière. On peut en constater l’impact sur la santé mentale des Vénézuéliens et Vénézuéliennes car, dans la majorité des cas, leur développement social a ralenti. Les médias privés ne diffusaient pas d’informations: ils faisaient de la propagande malhonnête et mentaient à la communauté nationale et internationale; les moyens de communication n’informaient pas, ils manipulaient, déformaient, offensaient et ont ouvertement pris parti pour un groupe spécifique et nanti de la population. Le climat de conflit politique et de combativité sociale suscité par l’opposition et ses moyens de communication a provoqué une charge émotionnelle parmi la population, à laquelle aucun citoyen n’échappe et qui touche de plein fouet les groupes d’âge plus vulnérables, comme les personnes du troisième âge et les enfants, qui sont systématiquement soumis à des messages visuels et sonores présentant différentes formes de violence. Ces messages portent atteinte, dans la majorité des cas, à leur droit de développer librement leur personnalité, de se détendre et de vivre en paix. Les leaders de l’opposition ont participé de façon active et systématique à ces événements, ainsi que les 18 000 anciens travailleurs de l’industrie pétrolière, licenciés pour avoir abandonné volontairement leurs postes de travail pendant plus de soixante jours, durée suffisante pour justifier leur licenciement légal en vertu de la législation du travail.
  43. 1078. En résumé, tous les actes des anciens gérants du secteur pétrolier, décrits ci-dessus, découlaient d’un plan très bien conçu, qui a causé une perte financière de 10 milliards de dollars à la République du fait de la paralysie illicite de l’industrie pétrolière. A cela s’ajoutent l’immobilisation ou le mouillage de navires utilisés pour le transport de carburant au niveau national et pour le transport de pétrole et de produits dérivés vers les différents marchés mondiaux, de même que le sabotage des codes ou le contrôle de ces codes à distance, par l’Internet ou par satellite, dans le but d’empêcher l’accès aux systèmes informatiques qui permettent le contrôle automatisé des fonctions d’extraction, de raffinage, de distribution et de commercialisation. Ainsi, les travailleuses et travailleurs contractuels et journaliers de PDVSA ne pouvaient pas exercer leur droit au travail. En outre, le produit intérieur brut a connu une chute vertigineuse, qui a provoqué une hausse de l’inflation et une augmentation inimaginable du chômage avec la perte de plus de 500 000 postes de travail. Les organisations syndicales FEDEPETROL, FETRAHIDROCARBUROS et SINUTRAPETROL ont publié un communiqué reproduit au paragraphe suivant.
  44. 1079. «Nous, travailleurs contractuels, ne nous sommes jamais joints au débrayage et nous avons continué à faire tourner les installations de distribution de pétrole et de gaz, ce qui fut une tâche difficile. Nous avons dû assumer le travail qui incombait aux gérants, lorsqu’ils ont abandonné leurs fonctions, sans que soit présentée une demande légale ou contractuelle. Nous, travailleurs journaliers, venons de signer notre convention collective, par laquelle nous avons obtenu de justes avantages. Face à l’irresponsabilité de nos surveillants, qui ont abandonné de façon intempestive leur travail, nous, les 30 000 travailleurs contractuels, avons décidé, par patriotisme, d’empêcher que notre principale industrie ne s’effondre et que notre peuple ne sombre dans le désespoir et le chaos, ce qui aurait eu des conséquences imprévisibles que nous regretterions encore.»
  45. 1080. Quant au prétendu refus du gouvernement d’enregistrer l’organisation syndicale envisagée UNAPETROL, le gouvernement précise que ladite organisation a été conçue par un groupe d’anciens cadres dirigeants, cadres supérieurs et gérants des ressources de l’entreprise pétrolière publique PDVSA: M. Horacio Medina, ingénieur, travaillant pour la filiale de PDVSA Producción et cadre supérieur, occupant la fonction de gérant des stratégies de négociation; M. Edgar Quijano, licencié en relations industrielles, travaillant pour PDVSA en centre corporatif, cadre dirigeant et occupant la fonction d’assesseur; M. Antonio Méndez, ingénieur chimiste, travaillant pour la filiale PROESCA, cadre supérieur et occupant la fonction de gérant d’affaires; M. Ronald Figueroa, ingénieur, travaillant pour la filiale PDVSA – GAS, cadre dirigeant et occupant la fonction de chef de TI.
  46. 1081. L’organisation syndicale envisagée UNAPETROL comprend des cadres dirigeants, des cadres supérieurs et des gérants occupant des fonctions telles qu’analystes, secrétaires, ingénieurs, spécialistes, etc., subalternes des gérants précités.
  47. 1082. Le gouvernement fait remarquer que, le 3 juillet 2002, 10 citoyens se sont présentés devant la Direction de l’inspection nationale et des affaires collectives du travail du secteur public et ont exprimé leur vœu de constituer un syndicat dénommé «Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et leurs produits dérivés» (UNAPETROL); à cette fin, ils ont déposé les documents prévus à l’article 421 de la loi organique du travail.
  48. 1083. Le 9 juillet 2002, le directeur de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé, conformément aux dispositions de l’article 450 de la loi organique du travail, a adressé au citoyen Alí Rodríguez Araque, en sa qualité de président de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la communication officielle no 2002-0457. Par ce courrier reçu par ladite entreprise le 10 juillet 2002, il lui a notifié l’intention des travailleurs de créer le syndicat.
  49. 1084. Le 29 juillet 2002, en vertu de l’ordonnance no 2002-066, la Direction de l’inspection nationale et des affaires collectives du travail du secteur public a demandé à la société commerciale Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) de remettre les documents permettant de vérifier l’exactitude des informations fournies par les initiateurs de l’organisation syndicale envisagée concernant les fonctions qu’ils occupaient effectivement, conformément à l’article 131 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et en application de l’article 28 de la loi organique sur les procédures administratives.
  50. 1085. Le 2 août 2002, le directeur de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé a rendu l’ordonnance administrative no 2002-036, par laquelle il déclare ne pas enregistrer l’organisation syndicale envisagée dénommée «Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et leurs produits dérivés (UNAPETROL)» en vertu des articles 426 a) et 589 a) de la loi organique du travail, au motif que ladite organisation n’a pas pour objet les buts prévus par les articles 408 et 409 de ladite loi, en application de l’article 148 du règlement de ladite loi.
  51. 1086. Le 12 août 2002, les citoyens Horacio Medina, Edgar Quijano et Ronald Figueroa, agissant en qualité de président, secrétaire chargé de l’assistance au travail et secrétaire chargé des relations institutionnelles, respectivement, de l’organisation syndicale envisagée dénommée UNAPETROL ont introduit un recours administratif hiérarchique, demandant que soit déclarée nulle l’ordonnance administrative précitée et donc que l’organisation syndicale soit enregistrée. Ils ont notamment invoqué la violation du droit à la défense consacré par l’article 49 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela: «… parce que le refus d’enregistrer UNAPETROL sur la base d’indices et de présomptions, en l’absence de tout motif visé à l’article 426 de la loi organique du travail, n’a pas permis aux représentants d’UNAPETROL de se défendre et de remédier à tout manquement. En effet, si le fonctionnaire avait constaté un manquement quel qu’il soit, il aurait dû le notifier et accorder le deuxième délai de trente (30) jours prévu par l’article 425 de la loi susvisée, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, le fonctionnaire a déclaré qu’un recours contre sa décision pouvait être formé devant la ministre du Travail, de telle manière qu’il a réduit le deuxième délai de trente (30) jours prévu par la loi.»
  52. 1087. Le 11 novembre 2002, l’instance administrative de degré supérieur a rendu la décision no 2560 sur le recours hiérarchique formé le 12 août 2002; par cette décision, elle ordonne le «rétablissement de situation juridique antérieure à la violation, à savoir que l’inspecteur du travail formule les observations pertinentes concernant les documents remis par les initiateurs de l’organisation syndicale envisagée…».
  53. 1088. Le 27 novembre 2002, le directeur de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé, en vertu de l’ordonnance signée no 2002-0181, s’est déclaré incompétent dans la procédure en cause, parce qu’il avait exprimé antérieurement son avis, en s’abstenant d’enregistrer l’organisation syndicale envisagée.
  54. 1089. Le 6 décembre 2002, le directeur général du travail a promulgué une ordonnance administrative, par laquelle il déclare l’incompétence fondée et désigne le directeur de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé pour connaître de la procédure en cause.
  55. 1090. Le 9 décembre 2002, le directeur de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé a rendu une décision, par laquelle il invite le syndicat envisagé à remédier aux manquements constatés dans les documents remis par lui et à fournir toutes les informations pertinentes concernant les services fournis par les travailleurs initiateurs du syndicat, en conformité avec les dispositions de l’article 425 de la loi organique du travail. Ladite ordonnance a été notifiée le 17 décembre 2002.
  56. 1091. Le 30 décembre 2002, la secrétaire chargée des procès-verbaux et de la correspondance de l’organisation syndicale envisagée a transmis une copie certifiée du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 30 septembre 2002, dans lequel l’adhésion de 1 294 nouveaux sympathisants, dont les noms sont repris sur une liste sans signatures jointe en annexe, est approuvée.
  57. 1092. Le 6 janvier 2003, la citoyenne Marianella de Piñero précitée a envoyé la liste, sans signatures, des adhésions de 5 503 prétendus sympathisants.
  58. 1093. Le 6 janvier 2003, le directeur de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé a rendu une décision, par laquelle il invite Petróleos de Venezuela (PDVSA) à transmettre les documents permettant de vérifier l’exactitude des informations fournies par les initiateurs du syndicat concernant les fonctions que ces derniers ainsi que les prétendus membres du syndicat envisagé occupent effectivement, en vertu de l’article 131 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et en application de l’article 28 de la loi organique sur les procédures administratives; par ailleurs, ledit directeur a confirmé le contenu de l’ordonnance du 9 décembre 2002, à savoir que les employés à l’origine du syndicat ainsi que les prétendus membres ne remplissaient pas la condition d’inamovibilité de leur fonction, puisque la période d’inamovibilité de trois mois avait expiré le 3 octobre 2002.
  59. 1094. Le 7 janvier 2003, la secrétaire chargée des procès-verbaux précitée a transmis une liste sans signatures mentionnant les noms de 647 prétendus sympathisants.
  60. 1095. Le 8 janvier 2003, le directeur de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé a présenté à la chambre politique et administrative du tribunal suprême de justice le dossier relatif à la demande d’enregistrement de l’organisation syndicale envisagée dans le cadre du recours en nullité formé par ladite organisation contre l’ordonnance administrative no 2002-036 du 2 août 2002.
  61. 1096. Le 20 mai 2003, la chambre politique et administrative du tribunal suprême de justice a transmis à la ministre du Travail une copie certifiée de la décision rendue par ladite chambre le 11 mars 2003 du fait du désistement en raison du recours en nullité formé par le syndicat envisagé, et le dossier relatif à la demande d’enregistrement de l’organisation syndicale envisagée.
  62. 1097. Le 2 juin 2003, le directeur de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé a rendu une ordonnance, par laquelle il accepte d’appliquer la procédure en cause, de joindre au dossier toutes les communications et leurs annexes qu’il a reçues du 8 janvier jusqu’à cette date et d’informer les représentants du syndicat envisagé. Parmi les communications jointes à l’ordonnance susvisée figure la communication du 9 janvier 2003, par laquelle les représentants du syndicat envisagé ont formé un recours devant la direction de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé, demandant la révision de la décision rendue le 9 décembre 2002, afin que soit déclaré incompétent le directeur de l’inspection nationale susvisée.
  63. 1098. Le 12 juin 2003, la Première Cour des contentieux administratifs a transmis à la direction de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé une copie certifiée de l’arrêt rendu par elle à la même date. Dans son arrêt, elle juge recevable le recours en nullité formé par l’organisation syndicale envisagée, déclare fondée la requête demandant que soient prises des mesures conservatoires et suspend les effets des actes administratifs contestés jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la demande principale.
  64. 1099. Le 3 juillet 2003, le directeur de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé a promulgué l’ordonnance administrative signée no 2003-027, par laquelle il décide de:
  65. ne pas enregistrer l’organisation syndicale envisagée Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et leurs dérivés (UNAPETROL) parce que, conformément aux dispositions de l’article 148 du règlement de la loi organique du travail, il n’est pas autorisé à créer une organisation syndicale destinée à représenter conjointement les intérêts des travailleurs et des employeurs et également parce qu’il n’a pas été remédié dans le délai prévu aux manquements et omissions constatés par la présente instance dans les documents remis.
  66. 1100. Le 18 juillet 2003, les citoyens Horacio Medina, Jorge Rodríguez, Edgar Quijano, Antonio Méndez et Ronald Figueroa, respectivement en leur qualité de membres du comité directeur de l’organisation syndicale envisagée, ont formé un recours hiérarchique contre l’ordonnance administrative no 2003-027 du 3 juillet 2003, par lequel ils demandent que la citoyenne ministre du Travail soit déclarée incompétente pour connaître dudit recours, que l’ordonnance administrative visée soit abrogée, qu’il soit procédé à une reprise d’instance et que soient dûment précisés les manquements et omissions devant être éclaircis par l’organisation syndicale envisagée.
  67. 1101. De même, il ressort des éléments du dossier que les principaux initiateurs du syndicat UNAPETROL se sont directement adressés par le passé au ministère du Travail, au nom de PDVSA, pour régler des conflits du travail survenus au sein de ladite entreprise; en outre, il est un fait public notoire, répercuté par les médias, que certains des initiateurs de l’organisation syndicale envisagée UNAPETROL ont déclaré occuper des postes de gérants, administrateurs et chefs du personnel.
  68. 1102. Le gouvernement reproduit le contenu de la résolution no 2932 adoptée le 16 octobre 2003 par la ministre du Travail. Ci-dessous sont résumés les principaux points concernant le fond de l’affaire, en particulier ceux qui ont trait au respect des conditions minimales requises prévues par la législation pour la création de syndicats; en revanche, les questions relatives à la demande de déclaration d’incompétence dirigée contre la ministre du Travail ou à l’interprétation donnée par la loi de certaines conditions formelles ont été omises.
  69. 1103. Les principaux paragraphes de la résolution no 2932 sont les suivants:
  70. Conformément aux dispositions de l’article 420 de notre loi organique du travail, «les syndicats qui aspirent à s’organiser à l’échelle régionale ou nationale doivent se faire enregistrer auprès de l’inspection nationale du travail». Lorsqu’ils présentent leur demande d’enregistrement, les demandeurs doivent remettre une copie de l’acte constitutif, un exemplaire des statuts et la liste des membres fondateurs; ces documents doivent être signés par tous les membres du comité directeur, comme le prévoit expressément l’article 421 de ladite loi.
  71. S’agissant du respect de ces conditions, les requérants déclarent dans leur courrier:
  72. «Notre représentante avait déjà déposé tous les documents visés aux articles 421, 422 et 423 de la loi organique du travail; autrement dit, elle avait rempli son obligation de déposer, en même temps que la demande, l’acte constitutif de l’organisation et ses statuts, ainsi qu’une liste des membres fondateurs, mentionnant de manière précise les noms et prénoms, la nationalité, l’âge, la profession ou fonction et le domicile de tous les membres fondateurs du syndicat. En conséquence, aucune disposition légale ne nous oblige à préciser, comme le soutient à tort ledit fonctionnaire du travail «… le caractère ou la situation spécifique des travailleurs initiateurs du projet d’organisation syndicale …» Dès lors, nous nous sommes demandé d’où il tirait cette «condition», étant donné que ni la loi organique du travail, ni la règle de degré inférieur à la loi prétendument violée, c’est-à-dire son règlement, ne la mentionnent.»
  73. Cette affirmation est confirmée au paragraphe suivant:
  74. «Par ailleurs, il convient de signaler que la demande du fonctionnaire du travail en vertu de laquelle les initiateurs du syndicat doivent préciser en détail «… la description du poste que chacun d’eux occupe suivant la nature des services fournis à la société commerciale Petróleos de Venezuela SA…», c’est-à-dire qu’ils doivent préciser «… en détail la nature des activités réalisées par chacun des travailleurs, afin de pouvoir déterminer leur situation de travail réelle…», dépasse le cadre des compétences dudit fonctionnaire, constitue une ingérence interdite dans le domaine protégé par l’article 95 de la Constitution (sic) et la convention no 87 fréquemment citée et constitue une violation de l’article 424 de la loi organique du travail, qui ne prévoit pas que ces informations doivent figurer sur la liste des fondateurs.»
  75. En dépit des déclarations des requérants, ce bureau ministériel doit leur préciser qu’en vertu d’une décision du 6 janvier 2003 le citoyen directeur de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé a exposé ce qui suit:
  76. «... il ressort des attestations relatives aux membres qu’un nombre important tant d’initiateurs que d’employés qui adhèrent à l’organisation fait partie des cadres dirigeants et des cadres supérieurs de l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), puisqu’ils occupent (comme les listes transmises l’indiquent) des postes de chefs, gérants, superviseurs et assesseurs. Or, conformément à l’article 51 de la loi organique du travail «... les personnes qui exercent des fonctions de direction ou administratives sont considérées comme les représentants du patronat, même si aucun mandat exprès ne leur a été accordé ...» et étant donné que les représentants du patronat sont des employés de direction en vertu de l’article 42 de la loi précitée, cette situation pourrait les mettre dans l’impossibilité ou leur interdire d’atteindre les objectifs fixés pour les syndicats de travailleurs. En effet, s’ils représentent le patronat, ils ne peuvent pas en même temps représenter et défendre les travailleurs lors des négociations et des conflits collectifs de travail, ainsi qu’aux fins des procédures de conciliation et d’arbitrage, comme l’article 408 de la loi visée le stipule.»
  77. L’ordonnance susvisée ajoute:
  78. «... la création d’une organisation syndicale composée de représentants du patronat ou de l’employeur ainsi que la participation de ceux-ci au comité directeur de l’organisation visée, qui assume la représentation des travailleurs face à l’entreprise, pourraient entraîner la violation de ce qui est appelé le «principe de pureté» consacré par l’article 148 du règlement de la loi organique du travail, qui interdit la création d’organisations mixtes.»
  79. A la lumière des arguments, cités en partie, exposés dans la décision du 6 janvier de cette année, on constate que les requérants avaient été dûment informés de l’interdiction consacrée par la loi de créer des syndicats mixtes, étant donné que la création de tels syndicats constitue une violation évidente du «principe de pureté». La demande faite aux initiateurs de l’organisation syndicale, en vertu de la décision du 9 décembre 2002 (feuillets 305 à 308), de remédier aux manquements mentionnés «... par la fourniture d’informations et de documents complémentaires à ceux initialement remis...» n’a d’autre but que d’assurer le respect de la résolution ministérielle no 2560 du 11 novembre 2002, qui oblige le fonctionnaire à informer les demandeurs de tout manquement en ce qui concerne les documents fournis dans le cadre de la procédure d’enregistrement, afin qu’il puisse être remédié, le cas échant, auxdits manquements en conformité avec les dispositions applicables en la matière. De cette façon, le fonctionnaire en question préservait les droits d’information et de défense des administrés, inhérents au processus d’enregistrement du projet d’organisation syndicale. En effet, si les initiateurs de l’organisation ont remis la liste des membres fondateurs et que la profession ou la fonction de ceux-ci y était indiquée en application de l’article 424 de la loi organique du travail, il n’en est pas moins sûr que l’inspection du travail a averti à deux reprises – le 9 décembre 2002 et le 6 janvier 2003 – les initiateurs de l’organisation que, conformément à notre législation, il n’était pas possible de créer des syndicats composés de représentants du patronat qui auraient pour but de représenter les travailleurs, étant donné que cette situation constitue une violation du «principe de pureté».
  80. Par ailleurs, lesdits initiateurs ont eu la possibilité de fournir les informations demandées et de remédier aux manquements constatés dans la demande à l’origine de la procédure d’enregistrement du projet d’organisation syndicale. Ils en ont eu la possibilité pendant plus de sept mois puisque, en vertu du recours en nullité formé à tort et de façon intempestive devant la chambre politique et administrative du tribunal suprême de justice (dossier no 2002-1071), les antécédents administratifs ont été dûment présentés devant ledit organe juridictionnel. (...) Le «principe de pureté» est consacré par l’article 148 du règlement de la loi organique du travail et impose une condition qui doit être impérativement protégée par l’inspecteur du travail et, de surcroît, est internationalement reconnue (...).
  81. En ce sens, l’article 2 de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, stipule:
  82. «Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
  83. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.»
  84. En conséquence, étant donné qu’il a signé et ratifié la convention précitée, l’Etat assume le devoir qu’elle impose de garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d’ingérence que peuvent commettre les patrons, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants ou agents. Par acte d’ingérence, il faut entendre notamment les mesures destinées à encourager les organisations de travailleurs contrôlées par les employeurs. Ainsi, lorsque l’inspecteur du travail, en vertu de la résolution no 2560, rend la décision du 9 décembre 2002 et demande aux initiateurs de l’organisation de compléter les informations fournies, afin de «… déterminer avec certitude le caractère ou la situation spécifique des travailleurs initiateurs du projet d’organisation syndicale ...» et qu’il les informe à deux reprises de l’existence du «principe de pureté», il leur donne les libertés les plus étendues d’ajouter au dossier tout document qu’ils jugent pertinent et qui permettrait de conclure que, bien que les initiateurs aient déclaré être directeurs, gérants, administrateurs, chefs des relations industrielles, ils ne sont pas des représentants du patronat, ce qui mettrait en échec la présomption légale visée aux articles 42 et 51 de la loi organique du travail (...).
  85. L’article 148 du règlement de la loi organique du travail en vigueur, qui consacre le «principe de pureté», précise dans sa partie finale qu’il est expressément interdit aux employés de direction de créer des syndicats de travailleurs ou d’en devenir membres; cette interdiction expresse est rédigée comme suit: «Les employés de direction ne peuvent pas créer de syndicats de travailleurs ou en devenir membres.» Le décret no 3095 du 9 décembre 1998 publié au Journal officiel no 5292 extraordinaire du 25 janvier 1999 a établi ladite interdiction comme mesure visant à garantir le respect du «principe de pureté».
  86. De même, la chambre de cassation sociale du tribunal suprême de justice a déclaré de façon réitérée et pacifique que les employés de l’industrie pétrolière remplissant des fonctions relevant de la catégorie des cadres dirigeants ou cadres supérieurs pouvaient être considérés comme des employés de direction, comme le stipule expressément l’arrêt no 128 du 28 février 2002.
  87. Or, dans la présente affaire, les initiateurs de l’organisation ont déclaré d’eux-mêmes, c’est-à-dire volontairement ou de leur propre initiative, lorsqu’ils ont remis la liste des membres fondateurs, en vertu de l’article 424 de la loi organique du travail, qu’ils occupaient des postes de gérants, d’administrateurs, de chefs du personnel, comme ils l’ont affirmé dans différents médias de masse, si bien que leur situation au sein de l’entreprise est un fait public, notoire et médiatisé. En vertu de l’article 51 de la loi précitée, ces fonctions sont des fonctions de direction et par conséquent représentent l’employeur, conformément à l’article 50 de ladite loi. Dès lors, ces employés de direction ne sont pas autorisés à créer un syndicat de travailleurs ou à devenir membres d’un tel syndicat déjà créé, comme l’article 148 du règlement de la loi organique du travail le stipule expressément dans sa partie finale.
  88. Ce statut d’employé de direction d’au moins 36 personnes parmi les initiateurs ou fondateurs a été constaté dans l’ordonnance administrative contestée no 2003-027, feuillets 926 à 940, sans que le présent bureau n’émette de doutes concernant l’examen réalisé par l’inspectrice du travail qui s’est occupée de l’affaire, dont l’argumentation est reprise dans la présente résolution (...).
  89. Par ailleurs, il convient de souligner que les requérants ignorent également le contenu de la décision du 6 janvier de la présente année, par laquelle la Direction de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé confirme la décision du 9 janvier 2002 et déclare:
  90. «De la même manière, étant donné que l’Administration du travail se doit, dans l’accomplissement de ses tâches, de respecter la loi conformément aux dispositions de l’article 589 de la loi organique du travail, ainsi que de veiller au respect du principe constitutionnel de la prédominance de la réalité sur les apparences ou les formes dans les relations du travail, comme l’article 89, point 1, de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela le prévoit expressément, il y a lieu de demander à la société commerciale Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), en tant qu’administré, de remettre les documents permettant de vérifier l’exactitude des informations fournies par les membres concernant les fonctions effectivement remplies par les affiliés au syndicat envisagé UNAPETROL, en vertu de l’article 131 de notre Grande Charte, en application de l’article 28 de la loi organique sur les procédures administratives. En tout cas, il est précisé à Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) que la demande d’informations et de documents ne confère pas à ladite entreprise la qualité de partie adverse lui permettant d’intervenir dans la procédure d’enregistrement du syndicat. En effet, cette intervention impliquerait une ingérence de l’employeur interdite par l’article 443 de la loi organique du travail et l’article 2 de la convention no 98 de l’Organisation internationale du Travail. Il en est décidé ainsi.»
  91. Il ressort du texte cité que par sa décision, qui par ailleurs expose le fondement légal et réglementaire de sa compétence pour rendre cette décision, ladite direction informe l’entreprise en termes clairs et solennels que la demande d’informations ne lui donne pas la qualité de partie adverse, c’est-à-dire ne la désigne pas comme partie à la procédure d’enregistrement du projet UNAPETROL, parce qu’il pourrait en découler une violation des dispositions de l’article 443 de la loi organique du travail et de l’article 2 de la convention no 98 de l’Organisation internationale du Travail (...).
  92. Il ressort des explications des requérants qu’ils dénoncent deux faits précis, à savoir: a) que la décision demandant qu’il soit remédié aux manquements est vague et imprécise; et b) qu’il n’a pas été statué sur le recours en révision formé contre la décision du 9 décembre 2002, et au contraire la Direction de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé a rendu sa décision définitive par laquelle elle s’est abstenue d’enregistrer UNAPETROL. A cet égard, le présent bureau ministériel formule les considérations suivantes.
  93. En ce qui concerne le premier argument, à savoir le caractère prétendument vague et imprécis des décisions des 9 décembre 2002 et 6 janvier 2003, il est évident que la Direction de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé, se conformant aux principes de liberté syndicale et évitant en particulier toute intervention injustifiée, a demandé en termes respectueux aux initiateurs de l’organisation de lui fournir des données et des informations complémentaires pour lui permettre d’évaluer la situation desdits initiateurs. Cette demande à caractère immédiat a été formulée conformément à la résolution ministérielle no 2560 précitée. Toutefois, en l’absence des informations demandées aux initiateurs de l’organisation, une nouvelle décision a été rendue le 6 janvier 2003, laquelle expose les risques de violation du «principe de pureté», qui découle de l’article 148 du règlement de la loi organique du travail, comme nous l’avons dit plus haut. Cette dernière décision, qui relève de la résolution ministérielle mentionnée, était très claire et précise.
  94. Il a déjà été dit que les initiateurs de l’organisation ont eu la possibilité de remédier aux manquements et d’informer la Direction de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé comme demandé, au moins pendant les six mois qui ont précédé la promulgation de l’ordonnance administrative contestée, sans que la demande formulée par l’Administration du travail en vertu des dispositions qui lui sont applicables n’ait été satisfaite.
  95. Par ailleurs, la décision du 9 décembre 2002, par laquelle la Direction de l’inspection nationale du secteur privé a ordonné de remédier aux manquements, a été notifiée aux initiateurs de l’organisation le 17 décembre 2002; par conséquent, le recours en révision pouvait être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification, en conformité avec l’article 94 de la loi organique sur les procédures administratives. Le recours a été effectivement formé le 8 janvier 2003 et le fonctionnaire qui a rendu la décision devait se prononcer sur le recours. Toutefois, puisqu’il n’a pas été statué sur le recours dans un délai de 15 jours à compter de la formation du recours, les initiateurs de l’organisation avaient le droit de former le recours hiérarchique en conformité avec les dispositions de l’article 95 de ladite loi. En effet, compte tenu du silence administratif de la Direction de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé, il fallait comprendre que ladite révision avait été refusée, comme le prévoit expressément l’article 4 de la loi organique sur les procédures administratives:
  96. «Article 4. Si un organe de l’administration publique ne se prononce pas sur une affaire ou un recours dans les délais fixés, il est considéré que la décision est négative et que l’intéressé peut former le recours immédiatement supérieur, sauf disposition contraire expresse. Cette disposition ne dispense pas les organes administratifs ni leurs représentants des responsabilités qui leur incombent du fait de l’omission ou du retard.»
  97. Autrement dit, après expiration du délai de 15 jours accordé par la loi organique au fonctionnaire pour se prononcer sur le recours en révision, si la décision en l’espèce n’a pas été rendue, les administrés ont d’office le droit de former le recours immédiatement supérieur, en l’espèce, le recours hiérarchique devant le présent bureau ministériel, sur la base du silence administratif négatif. A défaut, la décision contestée reste valable et il est entendu que les intéressés ont accepté la décision négative et, par conséquent, doivent satisfaire à la demande de fournir les informations complémentaires à celles transmises avec la demande.
  98. A la lumière de ce qui précède, le présent bureau ne partage pas l’opinion des requérants, selon laquelle les décisions des 9 décembre et 6 janvier 2003 les ont privés de leur droit de se défendre, étant donné que, si les initiateurs de l’organisation n’ont pas exercé les droits que la législation leur confère, ils ne peuvent pas en rejeter la responsabilité sur l’Administration en invoquant la violation de leurs droits. Et il en est décidé ainsi.
  99. Selon les requérants, les travailleurs désireux d’adhérer à un syndicat en formation ne sont pas obligés de le notifier directement à l’inspecteur du travail et il n’est pas non plus nécessaire que la notification soit signée par l’adhérent de sa propre main. En effet, s’agissant de la première affirmation, la notification peut être faite par l’intermédiaire du syndicat ou de toute personne que celui-ci désigne; quant à la seconde affirmation, la signature ne peut être exigée que dans les cas expressément prévus par la loi. A cet égard, le présent bureau expose les considérations suivantes.
  100. Après différentes interprétations fidèles, le bureau ministériel rejette la thèse des requérants sur ce point et confirme la conclusion énoncée dans l’ordonnance administrative contestée selon laquelle:
  101. «l’examen des listes des prétendus membres du syndicat envisagé révèle qu’il s’agit de simples copies des listes du personnel de PDVSA et de ses filiales, qui ne portent pas la signature des employés, ni les en-têtes, logos ou sceaux desdites entreprises. En outre, il ressort, à l’examen de chacune des prétendues adhésions, qu’aucune n’est signée par les employés prétendument membres de l’organisation syndicale envisagée. Dès lors, il est parfaitement évident pour les auteurs de la décision qu’il n’y a jamais eu adhésion d’aucun de ces employés, parce qu’il n’existe pas de déclaration expresse de volonté de leur part. Il en est décidé ainsi.
  102. A la lumière du raisonnement exposé ci-dessus, le présent bureau ministériel, dans l’exercice de ses attributions et de ses fonctions en vertu des articles 425 et 586, alinéa a, de la loi organique du travail, déclare nul le recours formé (...).
  103. Enfin, le présent bureau ne manque pas de signaler aux intéressés qui estiment que leurs droits sont lésés qu’ils peuvent former un recours contre la présente décision devant la chambre politique et administrative du tribunal suprême de justice dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 425 de la loi organique du travail.
  104. 1104. Par ailleurs, s’agissant des licenciements massifs d’anciens cadres dirigeants (gérants de haut et moyens niveaux) de l’entreprise Petróleos de Venezuela, SA – PDVSA – et de ses filiales au cours des actions menées dans le cadre du «débrayage civique national» en décembre 2002 et janvier 2003, le gouvernement déclare que les causes du licenciement correspondent à l’un des motifs de résiliation unilatérale de la relation de travail. L’autre motif est la retraite justifiée.
  105. 1105. Aux termes de la loi organique du travail (article 102), les causes justifiées de licenciement sont les actes suivants commis par le travailleur:
  106. a) manque de probité ou conduite immorale au travail;
  107. b) voies de fait, sauf en cas de légitime défense;
  108. c) injure ou grave manque de respect et de considération pour l’employeur, ses représentants ou les membres de sa famille qui vivent avec lui;
  109. d) acte intentionnel ou négligence grave préjudiciable à la sécurité ou à l’hygiène du travail;
  110. e) omissions ou imprudences préjudiciables à la sécurité ou à l’hygiène du travail;
  111. f) absence injustifiée sur le lieu de travail pendant trois jours ouvrables sur une période d’un mois. La maladie est considérée comme une cause justifiée de l’absence d’un travailleur sur son lieu de travail. Le travailleur doit, si aucune circonstance ne l’en empêche, notifier à l’employeur la cause qui le met dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail;
  112. g) dommage matériel causé intentionnellement ou par négligence aux machines, instruments et outils de travail, mobiliers de l’entreprise, matières premières ou produits finis ou en cours de fabrication, plantations et autres biens;
  113. h) divulgation de secrets de fabrication, transformation ou procédure;
  114. i) grave manquement aux obligations imposées par la relation de travail. La cause se réfère aux obligations liées à la relation de travail; en l’espèce, on dispose d’un bon paramètre de ces obligations: celles prévues pour le travailleur par l’article 69 de la LOT: (...) Le travailleur est tenu de fournir les services correspondant à sa force, ses aptitudes, son état ou sa condition et qui sont de même nature que ceux qui font l’objet de l’activité exercée par l’employeur (...). Si le travail demandé ne correspond pas, de l’avis du travailleur, au travail qu’il est tenu de réaliser, il doit s’en acquitter, à moins qu’il ne soit manifestement inopportun et mette en danger le travailleur lui-même ou l’activité de l’entreprise, de l’établissement ou de l’exploitation de l’employeur; dans pareil cas, le travailleur doit informer l’employeur ou son représentant de la non-conformité du travail. Cela étant, la réalisation du travail demandé n’emporte pas l’acceptation par le travailleur des modifications des conditions de travail, le cas échéant;
  115. j) abandon du poste de travail. Il faut entendre par abandon du poste de travail: a) le départ intempestif et injustifié du lieu de travail du travailleur pendant les heures de travail, sans l’autorisation de l’employeur ou de son représentant; b) le refus d’accomplir les tâches pour lesquelles il a été engagé, pourvu qu’elles soient conformes au contrat pertinent ou à la loi. N’est pas considéré comme un abandon du poste de travail le refus du travailleur de réaliser un travail qui met gravement et immédiatement en péril sa vie ou sa santé; et c) l’absence injustifiée sur son lieu de travail du travailleur responsable d’une tâche ou d’une machine, si cette absence perturbe la réalisation d’autres tâches relevant du travail en cause.
  116. 1106. Le gouvernement décrit la procédure suivie par PDVSA Petróleo SA, Petróleo de Venezuela SA concernant les notifications faites à chacun des travailleurs licenciés à travers la presse nationale et régionale.
  117. 1107. Il est notifié aux citoyen(ne)s:
  118. Que la présidence de Petróleo de Venezuela SA et PDVSA Petróleo SA, dans le cadre des attributions conférées par l’acte constitutif et les statuts, ont décidé de se passer des services de certains travailleurs et donc de mettre fin à la relation de travail, à compter du 9 janvier 2003, des travailleurs auxquels, en particulier et dans chaque cas, est reproché un des motifs de licenciement justifié visés à l’article 102 de la loi organique du travail, points a), f), i) et j), en conformité avec les articles 17, 44 et 45 de son règlement.
  119. Les citoyens précités, en particulier et dans chaque cas, se sont rendus coupables d’un motif de licenciement justifié prévu au point a) de l’article 102 de la loi organique du travail, conformément à l’article 17, point c), de son règlement, étant donné qu’ils ont commis une série d’actes contraires à la probité dont ils étaient tenus de faire preuve en tant que travailleurs de cette entreprise. Lors d’un événement notoire, amplement relayé par les moyens de communication sociaux, leur conduite a contribué à la paralysie illégale des activités économiques de cette entreprise à compter du 4 décembre 2002, du fait que cette action n’était pas fondée sur des revendications ou les droits du travail, mais était exclusivement de nature politique. Ce comportement ainsi que d’autres dont ils se sont rendus coupables pendant la période mentionnée ne sont pas conformes au principe de diligence et de loyauté envers l’employeur qu’ils devaient respecter en vertu de la relation de travail. Ces actes ont causé un grave préjudice au patrimoine de cette entreprise et des dégâts considérables à sa réputation et à son renom.
  120. Ils se sont également rendus coupables, en particulier et dans chaque cas, du motif de licenciement justifié prévu au point f) de l’article 102 de la loi organique du travail, en vertu de l’article 44 de son règlement, étant donné qu’ils se sont absentés de leur travail de façon injustifiée. Ainsi, chacun des citoyens cités ne s’est pas présenté sur son lieu de travail, et n’a pas pu justifier cette absence pour des raisons valables, les 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 et 30 décembre 2002, ainsi que les 2, 3, 6, 7 et 8 janvier 2003.
  121. De même, ils se sont rendus coupables, en particulier et dans chaque cas, du motif de licenciement justifié prévu au point i) de l’article 102 de la loi organique du travail en vertu des articles 17, points a) et b), et 45 de son règlement, puisqu’ils ont commis une série d’actes contraires aux obligations fondamentales qu’imposait leur relation de travail avec cette entreprise. Ainsi, comme il a déjà été dit, ils ont participé à la paralysie illégale des activités économiques de cette entreprise à compter du 4 décembre 2002, dans un but qui ne concernait manifestement pas les activités de l’entreprise. Par conséquent, ils ont omis de fournir leurs services aux jours indiqués sans aucune raison valable pouvant justifier leur absence. Ce comportement ainsi que d’autres actes qu’ils ont commis constituent manifestement un manquement grave et intentionnel aux obligations découlant de leur relation de travail.
  122. Enfin, les citoyens précités, en particulier et dans chaque cas, se sont rendus coupables du motif de licenciement justifié prévu au point j) de l’article 102 de la loi organique du travail, puisqu’ils ont abandonné leurs postes de travail. A cet égard, il convient de préciser qu’à compter du 4 décembre 2002 ils ont refusé de remplir leurs obligations de travail et de fournir leurs services dans le cadre des tâches qu’ils accomplissaient habituellement, puisqu’ils ont contribué à la paralysie illégale des activités économiques de cette entreprise et l’ont encouragée, ce qui constitue une flagrante violation des devoirs fondamentaux de tout citoyen, en conformité avec les points b) et c) du paragraphe unique de l’article 102 de la loi organique du travail. Ainsi, il y a lieu de mentionner également, entre autres actes commis par chacun d’entre eux, leur absence injustifiée et leur refus d’accomplir leurs tâches habituelles, tout cela ayant gravement perturbé la bonne marche et les activités économiques de l’entreprise.
  123. A la lumière de ce qui précède, aux fins légales pertinentes, la relation de travail entre cette entreprise et les citoyens précités prend fin le 9 janvier 2003. En conséquence, chacun d’eux doit se rendre, dans les douze heures qui suivent la notification de ce licenciement, dans nos bureaux des ressources humaines et de prévention et de contrôle des pertes, pour procéder à la remise matérielle des biens appartenant à cette entreprise qui ont été confiés jusqu’à ce jour à leur garde et pour leur usage, ainsi que pour accomplir les formalités et respecter les règles internes. De même, aux termes de la présente décision, chacun d’entre eux doit remettre ses cartes d’identification, clés d’accès à nos locaux et aux autres installations de l’entreprise, y compris les cartes, les codes et les clés destinés aux systèmes de sécurité pour l’accès informatique qui ont été confiés et qui ne doivent plus être utilisés à l’avenir.
  124. 1108. Le gouvernement précise qu’avant la notification publique par PDVSA du licenciement justifié les autorités du ministère du Travail ont procédé à des vérifications administratives afin de vérifier sur place si les travailleurs de PDVSA et de ses filiales occupaient ou non leurs postes de travail et accomplissaient les tâches correspondantes.
  125. 1109. Par ailleurs, s’agissant des prétendues violations des droits du travail du fait des licenciements pour abandon en masse des postes de travail par les anciens cadres dirigeants (gérance de haut et moyens niveaux), s’agissant de la suppression des prestations sociales et autres droits découlant de la relation de travail dont bénéficiaient les anciens travailleurs de l’industrie pétrolière, s’agissant des expulsions des habitations situées dans la zone des champs pétrolifères et du refus d’inscrire les enfants dans les écoles appartenant à, ou administrées par PDVSA en vertu de la convention collective en vigueur, le gouvernement présente les observations suivantes:
  126. - Puisque les licenciés de PDVSA n’ont plus de relation de travail, étant donné qu’ils se sont rendus coupables des motifs de licenciement justifié prévus par la loi organique du travail, comme il a été communiqué publiquement aux anciens travailleurs de PDVSA précités, les relations de travail cessent immédiatement, de même que les avantages liés au contrat de travail (logement, école, caisse d’épargne et autres avantages).
  127. - Les expulsions effectuées après la cessation de la relation de travail ont été légales, la procédure pertinente a été respectée, car des mécanismes de dialogue et des facilités ont été maintenus pendant plus de six mois, afin que les anciens travailleurs et leurs familles aient la possibilité de se reloger, ce qui a été le cas d’un pourcentage très élevé des anciens travailleurs qui occupaient les habitations et dont les enfants fréquentaient les écoles relevant de la responsabilité de l’industrie pétrolière; les anciens travailleurs ont consenti à libérer volontairement et pacifiquement les habitations appartenant à PDVSA, que l’entreprise leur avait accordées comme avantage dans le cadre de la relation de travail. Cependant, certains groupes minoritaires de travailleurs licenciés de l’entreprise PDVSA et de ses filiales pour avoir abandonné leurs postes de travail n’ont pas voulu quitter les habitations qui leur avaient été accordées et qui sont la propriété de PDVSA ou de ses filiales; ces anciens travailleurs ont adopté un comportement politique et ont fait valoir que les droits de l’homme étaient violés. En effet, ces expulsions ont dû être effectuées en vertu de décisions judiciaires parfaitement conformes à la loi, et l’utilisation de la force a été nécessaire pour que les juges puissent prendre les décisions pertinentes, étant donné que plusieurs anciens travailleurs pétroliers ont refusé de façon systématique, grossière, violente de quitter les logements appartenant à PDVSA. Dans certains cas isolés, les anciens travailleurs ont même agressé les fonctionnaires de police chargés de faire respecter la loi; les juges qui ont ordonné l’expulsion légale des logements ont été l’objet d’agressions verbales et des appels ont même été lancés pour que la population vienne en masse défendre les anciens travailleurs et empêcher l’exécution des décisions judiciaires visant l’expulsion des habitations appartenant à PDVSA. Tous ces événements ont été ajustés, manipulés et exagérés par les mêmes médias (radio, télévision, presse écrite) qui ont soutenu ces anciens travailleurs qui ont troublé l’ordre, porté atteinte à l’industrie pétrolière et ruiné l’économie de la République.
  128. - Quant aux affirmations des plaignants concernant le droit à l’éducation des enfants et adolescents dont l’inscription dans les écoles de PDVSA n’était pas autorisée, le gouvernement fait savoir qu’un délai raisonnable a été accordé aux anciens travailleurs et à leurs familles pour quitter les habitations appartenant à PDVSA. Pour des raisons de justice sociale et d’intérêt supérieur, les enfants et adolescents des familles d’anciens travailleurs qui occupaient illégalement les habitations ont été dûment autorisés à terminer leur année scolaire dans les écoles appartenant à PDVSA ou placées sous sa responsabilité. A la fin de l’année scolaire en juillet 2003, le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports a donné des instructions précises aux zones éducatives et districts supervisés des écoles publiques et privées, afin qu’ils garantissent le droit à l’éducation aux enfants et adolescents et que ceux-ci soient inscrits dans les écoles publiques. Ainsi est garanti le droit à l’éducation des enfants et adolescents des familles d’anciens travailleurs pétroliers qui, puisqu’ils ne font plus partie de l’industrie pétrolière, ne bénéficient pas des droits, prérogatives et privilèges accordés aux travailleurs et travailleuses actifs dans l’entreprise pétrolière PDVSA et ses filiales.
  129. - S’agissant des affirmations relatives au non-paiement des prestations sociales, ces dernières sont garanties par l’industrie et se trouvent chez les fiduciaires respectifs, dans l’attente que les anciens travailleurs les réclament. Or les anciens travailleurs ne les ont pas réclamées parce qu’ils ont décidé de recourir aux procédures de réengagement (administratives et judiciaires). Ils ont fait volontairement ce choix et il est faux que l’entreprise retient lesdites prestations.
  130. 1110. S’agissant des cas particuliers de licenciement dans l’industrie pétrolière, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela fait savoir qu’en conséquence du sabotage réalisé par les anciens travailleurs et anciennes travailleuses qui se sont joints au «débrayage» dans l’industrie pétrolière (sabotage direct des systèmes informatiques de l’industrie PDVSA et de ses filiales), l’industrie PDVSA ne disposait pas des données relatives au personnel et à la situation dans laquelle se trouvait un nombre important de travailleurs et travailleuses (vacances, repos pour raisons médicales, repos pré et postnatal autorisé, autorisations valables comme celles accordées aux boursiers en déplacement, droit syndical, congés et autres motifs) dans les circonstances mentionnées plus haut. En raison des anomalies relevées, l’entreprise a indûment licencié certains travailleurs et travailleuses et a immédiatement rectifié les erreurs commises. Ces erreurs ont été réparées dès que le travailleur ou la travailleuse prouvait sa situation et que les listes du personnel étaient reconstituées dans les systèmes informatiques sabotés mentionnés plus haut. Pour rectifier les erreurs commises, PDVSA a créé un bureau auprès duquel les travailleurs pouvaient exercer leur droit de réclamation, présenter les justificatifs pertinents et régulariser leur situation. Après la remise en état des systèmes informatiques, on a pu constater que 1 038 travailleurs et travailleuses de PDVSA et ses filiales avaient été indûment licenciés. L’entreprise a immédiatement remédié à l’erreur involontaire qu’elle avait commise et les travailleurs et travailleuses indûment licenciés ont été réengagés et leur relation de travail avec PDVSA et des filiales se poursuit; de même, ceux qui y avaient droit bénéficient toujours de leurs autorisations respectives et toutes les retenues d’avantages découlant du contrat de travail (salaires, bonifications, etc.) ont été annulées.
  131. 1111. S’agissant de l’allégation de la CISL concernant l’assassinat d’un travailleur de la Confédération des travailleurs du Venezuela le 1er mai, le gouvernement déclare qu’il regrette le décès de personnes sur son territoire du fait de tout acte de violence. De même, il attire l’attention sur l’empressement de la CISL à envoyer les allégations à titre de commentaire, car il est évident qu’il s’agit de démontrer au Comité de la liberté syndicale que le décès de M. Herrera a été causé par un type de violence pouvant être attribué aux partisans du gouvernement ou aux membres des forces de sécurité de l’Etat et dirigé contre une activité syndicale de la CTV. La CISL donne à entendre en particulier que les organismes qui relèvent du pouvoir exécutif ou des partisans du gouvernement ne permettent pas l’exercice de la liberté syndicale et du droit d’association, pire encore qu’ils n’autorisent pas le libre exercice de ces deux droits. Ce qui est exposé ci-dessus peut être déduit des termes vagues de l’explication présentée par la CISL. Le gouvernement précise que M. Herrera, qui était membre de FETRACONSTRUCCION, a malheureusement été assassiné quelques minutes après la fin de la célébration du 1er mai organisée par la CTV et les organisations politiques qui ont encouragé le coup d’Etat d’avril 2002 et qui ont incité au sabotage économique au moyen de ce qui a été appelé le «débrayage civique». Les faits lors desquels M. Herrera est décédé se sont produits à une distance raisonnable de l’endroit où la concentration de la CTV s’était dispersée quelques minutes auparavant autour de la Plaza O¨Leary del Silencio. D’après les informations recueillies, l’assassinat de M. Herrera est dû à un échange verbal entre plusieurs personnes et la personne soupçonnée de l’homicide est M. Manuel Arias qui, pendant la discussion, a sorti une arme à feu et a tiré; deux balles ont atteint M. Herrera qui a été tué. Cet événement a aussitôt été utilisé par des groupes de l’opposition, rassemblés au sein de l’organisation appelée Coordinatrice démocratique à laquelle appartient la CTV, pour démontrer, par des transmissions en direct et ensuite à plusieurs reprises par la présentation d’opinions d’hommes politiques et de dirigeants de la Coordinatrice démocratique, ainsi que par la présentation de vidéos et de notes écrites, que l’assassinat de M. Herrera avait été commis par des sympathisants du gouvernement national, ce qui revenait à accuser explicitement le Président de la République Hugo Chávez Frías.
  132. 1112. Lors de ce regrettable incident, qui a causé la mort de M. Herrera, l’opinion publique nationale et internationale a été informée de façon irresponsable. L’une des expressions utilisées était: «l’œuvre d’un tueur à gages de Chávez»; le même style a été adopté par les médias privés avant, pendant et après le coup d’Etat déclenché par la Coordinatrice démocratique, la CTV et la FEDECAMARAS en avril 2002.
  133. 1113. L’expression au pluriel «des inconnus» utilisée par la CISL témoigne de la désinformation de la CISL ou peut-être du niveau de manipulation dont cette organisation internationale a été ou est victime, puisqu’elle se fait l’écho d’informations déformées ou manipulées par la presse écrite, la radio et la télévision ou parce qu’elle accorde du crédit aux opinions politiques des membres du comité directeur de la CTV à propos de faits qui n’ont aucun rapport avec la liberté syndicale.
  134. 1114. Le gouvernement formule les conclusions suivantes:
  135. - l’auteur des coups de feu et l’assassin probable de M. Herrera, M. Arias, a été arrêté par les forces de police;
  136. - le ministère public, par l’intermédiaire du quatrième procureur, a instruit le dossier correspondant;
  137. - le juge 34 a pris contre l’intéressé, suspect d’homicide, une mesure privative de liberté, tandis que le tribunal compétent l’a inculpé sur la base des éléments établis par le ministère public dans le dossier;
  138. - les faits révèlent qu’il n’y a eu aucune intervention de sympathisants du gouvernement, ni aucune implication des autorités publiques dans l’assassinat d’un citoyen vénézuélien qui exerçait librement son droit de manifester pacifiquement;
  139. - le regrettable incident a été un fait isolé, qui s’est produit après la fin de la célébration du 1er mai par la Confédération des travailleurs du Venezuela et n’a aucune connotation politique et ne constitue pas une violation de la liberté syndicale ni une ingérence dans celle-ci.
  140. 1115. S’agissant des allégations de la CTV concernant les violations des droits de l’homme de travailleurs de l’entreprise PANAMCO, dans la ville de Valencia, Etat de Carabobo, le gouvernement fait savoir qu’effectivement l’entreprise PANAMCO, ayant pour activité la distribution de boissons gazeuses, a été légalement perquisitionnée par la garde nationale sur décision judiciaire, parce qu’elle s’était rendue coupable d’accaparement de produits alimentaires. Cet événement s’est déroulé dans le cadre de ce qui a été appelé le «débrayage civique» illégal encouragé par les comités directeurs de la Confédération des travailleurs du Venezuela, l’organisation patronale FEDECAMARAS, des partis politiques de l’opposition et une série d’acteurs en décembre 2002 et janvier 2003; la perquisition était dûment justifiée par la loi sur la protection du consommateur et de l’utilisateur, qui stipule: «Article 106. Toute personne qui limite l’offre, la circulation et la distribution de biens ou services de première nécessité ou de base, refuse de distribuer lesdits biens ou de fournir lesdits services de façon dissimulée ou non, afin de provoquer la pénurie ou la hausse des prix, est punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende égale à l’équivalent en bolivars de mille (1 000) à trois mille (3 000) jours de salaire minimal urbain.» Les biens et les services visés au paragraphe précédent sont ceux définis par décret du pouvoir exécutif national. Ces produits sont déjà classés parmi les produits de première nécessité par le décret no 243 de 1994 promulgué par le pouvoir exécutif national. En vertu de l’article 145, «Dans le cadre d’une procédure ouverte pour les délits prévus dans ladite loi, l’instance d’instruction peut, le cas échéant, ordonner la saisie préventive des biens qui font l’objet de l’infraction, avant qu’il soit procédé à l’inventaire en présence d’un membre du ministère public. Si lesdits biens sont périssables ou susceptibles de détérioration, ils sont vendus au public au prix fixé par l’autorité compétente. S’il s’agit de biens non périssables, ils sont placés sous la surveillance de l’auteur présumé de l’infraction. Les mesures prises sont communiquées au tribunal saisi de l’affaire; l’argent perçu pour la vente des biens saisis est également remis audit tribunal et est déposé sur un compte bancaire ouvert par le tribunal au nom de l’auteur présumé de l’infraction; ce compte est bloqué et l’argent ne pourra être retiré qu’après le prononcé du jugement définitif.» La garde nationale a exécuté le mandat de perquisition en vertu des dispositions légales. Lors de la perquisition légale, il a été constaté que depuis plus d’un mois étaient stockés au siège de l’entreprise PANAMCO des milliers de litres de jus, d’eau et de boissons rafraîchissantes, qui étaient accaparés depuis décembre 2002, parce que l’entreprise PANAMCO avait participé à ce qui était appelé le «débrayage civique». La non-distribution des produits mentionnés favorisait la contrebande et la spéculation sur les prix, ce qui causait un préjudice aux consommateurs. Il a été constaté qu’il y avait accaparement de produits et une mesure a été prise contre ce délit; la mesure a été exécutée en vertu d’une décision judiciaire rendue par un juge supérieur des affaires agricoles, autorisant ces procédures dans les Etats d’Aragua, de Cojedes, de Carabobo et de Guárico. Le juge a décidé que les produits accaparés pouvaient être confisqués par les autorités compétentes.
  141. 1116. Quant aux prétendues agressions des travailleurs mentionnées par les plaignants, membres de la CTV, Faustino Villamediana, Jorge Gregorio Flores Gallardo, Jhonathan Magdaleno Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz, le gouvernement fait savoir que pour des raisons de procédure, le ministère public n’ayant pas rendu ses conclusions, il n’a pas répondu au ministère du Travail.
  142. 1117. Dans sa plainte, la CTV fait la description suivante: «Les militaires qui ont mené à bien l’opération ont commis des actes de violence, faisant des blessés graves non seulement parmi des civils présents à proximité de l’entreprise, mais aussi parmi un groupe de travailleurs dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo ...»; elle poursuit sa description dans ladite plainte: «Les personnes agressées se trouvaient dans l’entreprise et ses environs parce qu’elles étaient venues encaisser leur paie. Elles ont subi de mauvais traitements parce qu’elles protestaient contre les agissements arbitraires de la garde nationale et la saisie des biens, laquelle portait atteinte à leur source de travail.»
  143. 1118. Tout d’abord, le gouvernement déclare très clairement au Comité de la liberté syndicale que la garde nationale qui a mené à bien l’opération n’a pas commis d’actes de violence. Elle est arrivée pacifiquement pour faire respecter la loi. Quelques minutes avant d’exécuter la mesure judiciaire, elle a été agressée par plusieurs personnes extérieures à l’entreprise, qui avaient entendu les appels répercutés par la télévision et la radio et étaient venues pour empêcher la garde civile de procéder légalement à la perquisition et à la saisie des produits accaparés par les chefs d’entreprise qui s’étaient joints au «débrayage civique». La CTV parle très clairement de «civils présents à proximité de l’entreprise»; ces civils se sont mis à cracher, frapper, injurier grossièrement la garde nationale, essayant même de retirer leurs équipements de sécurité aux membres de la garde nationale chargés de faire respecter la loi. Ces comportements ont provoqué une réaction de défense parmi les forces de l’ordre, qui se sont efforcées de protéger les fonctionnaires qui exécutaient la décision judiciaire mentionnée ci-dessus face à l’agressivité des personnes présentes. Ces explications n’ont pas pour but de justifier l’usage illicite de la force, mais de montrer l’ampleur de la violence utilisée par certains groupes de l’opposition politique vénézuélienne et la réaction de haine distillée chaque jour par les médias audiovisuels et la presse écrite.
  144. 1119. Dans sa plainte, la CTV fait une déclaration qui paraît invraisemblable: «… la saisie des biens, laquelle portait atteinte à leur outil de travail». En effet, une organisation syndicale qui encourage un débrayage illégal et se joint aux employeurs pour lancer un appel aux travailleurs et travailleuses d’une entreprise, leur demandant de ne pas se rendre sur leur lieu de travail, veut faire valoir que les travailleurs d’une entreprise craignent que la saisie des biens ne porte atteinte à leur outil de travail, d’autant plus que le débrayage politique et à des fins de sabotage économique a entraîné la perte de plus de 500 000 postes de travail. Le gouvernement regrette les faits survenus et déplore également les éventuelles blessures dont ont été victimes les travailleurs de l’entreprise PANAMCO. Il est évident que le gouvernement n’approuve aucune action qui menace l’intégrité physique de tout citoyen de la République. S’agissant des travailleurs de l’entreprise PANAMCO, la garde nationale dénonce les tentatives d’agression commises contre elle par ces travailleurs et par les civils décrits au paragraphe précédent. Ce comportement agressif a incité à défendre lesdits fonctionnaires chargés de faire respecter la loi. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela informera en temps opportun le Comité de la liberté syndicale concernant l’évolution de l’enquête réalisée par le Procureur général de la République au sujet des événements décrits ci-dessus.
  145. 1120. Dans une communication datée du 3 mars 2004 et reçue le 10 mars, le gouvernement a envoyé ses observations sur la communication de la CTV datée du 20 février 2003.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1121. Le comité observe que, dans le présent cas, les allégations concernent les points suivants: assassinat d’un syndicaliste; refus d’enregistrement d’une organisation syndicale; déclarations hostiles des autorités contre la CTV; mandat d’arrêt contre le président de la CTV; promotion par les autorités d’une centrale parallèle; entraves à la négociation collective dans le secteur pétrolier; mandats d’arrêt et inculpation de dirigeants syndicaux; licenciement de plus de 19 000 travailleurs à cause de leurs activités syndicales; non-respect des conventions collectives; ingérence des autorités et de l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) et actes antisyndicaux; lenteur des procédures pour violation des droits syndicaux; négociation avec des organisations minoritaires d’employés du secteur public avec mise à l’écart des organisations les plus représentatives; actions des autorités en vue de diviser les organisations syndicales.
    • Allégations de la CISL et de la CTV
  2. 1122. S’agissant de l’assassinat allégué de M. Numar Ricardo Herrera, membre de la Fédération des travailleurs de la construction, survenu le 1er mai 2003 lors d’une manifestation syndicale pacifique, lors de laquelle d’autres travailleurs ont été blessés, le comité prend note des déclarations du gouvernement et notamment des faits suivants: 1) M. Herrera a été assassiné quelques minutes après la fin de la célébration du 1er mai à la suite d’un échange verbal entre plusieurs personnes; 2) pendant la discussion, M. Manuel Arias a tiré deux coups de feu, qui ont causé la mort de M. Numar Herrera; M. Arias a été arrêté par les forces de police et a comparu devant l’instance judiciaire qui a prononcé une mesure privative de liberté; 3) il a été démontré qu’il n’y avait pas eu participation de sympathisants du gouvernement ou d’autorités publiques dans ledit assassinat; 4) il s’agissait d’un fait isolé qui n’a aucune connotation politique et ne constitue pas une violation de la liberté syndicale ni une ingérence dans celle-ci; 5) il convient de souligner la désinformation de la CISL ou peut-être du niveau de manipulation dont elle a été ou est victime. A cet égard, le comité déplore profondément l’assassinat du syndicaliste Numar Ricardo Herrera, rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46], et demande au gouvernement de bien vouloir l’informer du jugement qui sera rendu concernant cet assassinat. Le comité demande au gouvernement d’indiquer clairement si d’autres travailleurs ont été blessés lors de la marche du 1er mai, comme l’affirme la CISL et, si tel est le cas, de signaler les actions judiciaires introduites.
  3. 1123. S’agissant des actes de violence allégués commis le 17 janvier 2003 par des militaires contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela SA, dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, parce qu’ils protestaient contre la perquisition de l’entreprise et la saisie de ses biens, laquelle portait atteinte à l’outil de travail, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, 1) la perquisition était autorisée par le pouvoir judiciaire en vertu de la loi sur la protection du consommateur et de l’utilisateur, laquelle interdit de limiter l’offre, la circulation ou la distribution de biens de première nécessité; 2) lors de la perquisition, il a été constaté que depuis plus d’un mois des milliers de litres de jus, d’eau et de boissons rafraîchissantes étaient stockés dans l’entreprise – qui s’était jointe au débrayage civique de décembre 2002 - janvier 2003 – et qu’il y avait accaparement; 3) la garde nationale qui a mené à bien l’opération n’a pas exécuté la mesure de manière violente, mais a été agressée par plusieurs personnes extérieures à l’entreprise qui s’opposaient à la perquisition et à la saisie, ce qui a entraîné une réaction de défense parmi les forces de l’ordre; 4) le ministère public n’a pas encore donné sa réponse (la procédure n’est pas terminée) concernant les agressions alléguées contre les travailleurs Faustino Villamediana, Jorge Gregorio Flores Gallardo, Jhonathan Magdaleno Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz. Le comité déplore les actes de violence qui se sont produits lors de la perquisition de l’entreprise Panamco et demande instamment au gouvernement d’instituer rapidement une enquête indépendante concernant les détentions et les tortures dont, selon la CTV, auraient été victimes ces travailleurs et de le tenir informé des résultats.
  4. 1124. S’agissant de l’allégation relative au mandat d’arrêt décerné contre M. Carlos Ortega, président de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), au motif qu’il aurait commis des délits politiques à l’occasion du débrayage civique national («trahison envers la patrie, incitation à la délinquance, dévastations»), ledit mandat ayant été décerné en violation des garanties d’un procès équitable par un juge qui manque d’impartialité, et de l’allégation selon laquelle le Président de la République refuse de reconnaître les dirigeants de la CTV, encourage la création d’une centrale de travailleurs proche de son parti et a fait des déclarations publiques hostiles à la CTV et à ses dirigeants dans le contexte du débrayage civique national qui a démarré le 2 décembre 2002, le comité note que le gouvernement a fait parvenir ses observations la veille de la réunion. Le comité déplore ce retard dans l’envoi de cette réponse, qu’il se propose d’examiner à sa réunion de mai-juin 2004.
    • Allégations d’UNAPETROL
  5. 1125. S’agissant de l’allégation relative au refus du ministère du Travail d’enregistrer l’Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et leurs produits dérivés (UNAPETROL), bien qu’elle ait transmis les documents pertinents le 3 juillet 2002, et s’agissant de la demande de description des fonctions occupées par les initiateurs d’UNAPETROL faite par le ministère à l’entreprise publique Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), le comité prend note des déclarations du gouvernement et en particulier de la résolution de la ministre du Travail du 16 octobre 2003. Le comité observe que cette résolution s’oppose fondamentalement à l’existence de membres qui exercent des fonctions de direction et représentent le patronat en même temps que d’autres catégories de travailleurs de PDVSA et ses filiales, ce qui est contraire au principe dit de pureté, incompatible avec les syndicats mixtes, à l’article 148 de la loi organique du travail en vertu de laquelle «les employés de direction ne peuvent pas créer de syndicats de travailleurs ou en devenir membres», et au principe de non-ingérence consacré par l’article 2 de la convention no 98 de l’OIT. En outre, selon la résolution, les initiateurs d’UNAPETROL ont eu à plusieurs reprises la possibilité de remédier à ces manquements.
  6. 1126. Selon le comité, l’avis de la ministre du Travail n’est pas en contradiction avec les principes des conventions nos 87 et 98. Cependant, le comité déplore que le ministère du Travail ait communiqué les noms des membres d’UNAPETROL à l’entreprise PDVSA, afin de déterminer ceux qui faisaient partie du personnel de direction. Il déplore de même que la procédure administrative ait tardé pendant tant de mois, en partie à cause d’un recours judiciaire d’UNAPETROL mais surtout en raison de retards et de formalités administratives et parce que les actions spécifiques qu’UNAPETROL devait entreprendre pour pouvoir être enregistrée n’ont pas été communiquées avec précision (par exemple, suggérer de supprimer la représentation des cadres supérieurs ou, au contraire, supprimer celle des travailleurs ne relevant pas de cette dernière catégorie). Le comité compte fermement qu’à l’avenir la procédure d’enregistrement des syndicats sera plus rapide et plus transparente et demande au gouvernement de lui communiquer les mesures envisagées en ce sens. Il demande également au gouvernement de prendre directement contact avec les membres d’UNAPETROL, afin de trouver une solution au problème de son enregistrement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  7. 1127. S’agissant du licenciement allégué de plus de 18 000 travailleurs de PDVSA et de ses filiales, y compris des membres d’UNAPETROL, depuis le début du débrayage civique national en décembre 2002, en dépit du fait que, selon le plaignant, la législation garantit l’inamovibilité des travailleurs affiliés à un syndicat en cours de formation (article 450 de la loi organique du travail), prévoit des garanties spécifiques en cas de licenciement massif et prévoit la citation de l’employeur et, en dépit du fait que la convention collective requiert un juste motif de licenciement et sa vérification par les organes judiciaires, ainsi que l’épuisement des moyens conciliatoires, le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant le contexte historique antérieur à ces allégations selon lesquelles: 1) au cours de 2002, certains groupes de cadres dirigeants et de gérants de PDVSA ont paralysé les secteurs administratifs qui revêtaient une importance stratégique pour l’industrie pétrolière, ils se sont opposés au comité directeur de l’entreprise, désigné par le Président de la République, sous le prétexte de faire respecter la «méritocratie» et par le chantage, ils ont encouragé des débrayages échelonnés illicites de nature politique et sans respecter les procédures légales; ces actes témoignaient clairement d’une volonté de sabotage et de mener des actions politiques; 2) en avril 2002, le Président a licencié plusieurs gérants et en a mis d’autres à la retraite; peu avant, une commission parlementaire avait été constituée pour jouer le rôle de médiateur dans le conflit; 3) le 9 avril 2002, les groupes du personnel gérant, la CTV, la FEDECAMARAS et des groupes politiques de l’opposition ont appelé au débrayage général illimité, ont annoncé une manifestation pour le 11 avril et ont participé activement au coup d’Etat du 12 avril, ce qui témoigne de leurs actions politiques; 4) ces gérants de PDVSA ont été pardonnés et aucune mesure de représailles n’a été prise contre eux après le retour à la démocratie; le Président de la République a accepté le 14 avril 2002 la démission du comité directeur de PDVSA et les gérants précédemment licenciés ont été intégrés dans le comité directeur ou les cadres dirigeants de PDVSA.
  8. 1128. Le comité prend également note des déclarations du gouvernement concernant les allégations spécifiques relatives au licenciement de 18 000 travailleurs dans le secteur du pétrole, et notamment: 1) en décembre 2002, les gérants ont une nouvelle fois paralysé l’entreprise de façon illicite, dans l’intention de demander la révocation du mandat du chef de l’Etat; depuis le mois d’octobre, ils recueillaient des signatures en vue de l’organisation d’un référendum consultatif dont le but «était de demander que le Président de la République renonce volontairement à son mandat (procédure différente du référendum révocatoire de mandat prévu par la Constitution); en outre, avec la CTV, la FEDECAMARAS et d’autres acteurs, ils ont appelé au «débrayage civique» illimité au niveau national. Ce débrayage a paralysé entièrement l’industrie pétrolière, mais 85 pour cent des travailleurs n’y ont pas participé; 2) les cadres dirigeants et les gérants de PDVSA se sont alors attachés à saboter les activités de l’industrie en débranchant et éteignant les commandes informatiques et ont ordonné aux autres travailleurs de rentrer chez eux; ils ont appelé à la poursuite de la paralysie de l’industrie jusqu’au départ du dictateur; 3) tous ces événements ont provoqué une crise de grande ampleur et aux effets considérables dans le but – et c’était l’objectif effectif du débrayage – de faire tomber le Président de la République, malgré les différentes initiatives de dialogue et l’intervention de l’OEA; le coût s’est élevé à 10 milliards de dollars de pertes, auxquelles s’ajoutent des actes de sabotage, la paralysie ou le mouillage de navires, la chute vertigineuse du PIB, l’augmentation du chômage et la perte de plus de 500 000 postes de travail; de plus, les travailleurs journaliers et contractuels de PDVSA étaient dans l’impossibilité d’exercer leur droit au travail; 4) 18 000 travailleurs de l’industrie pétrolière ont été licenciés, parce qu’ils avaient abandonné volontairement leurs postes de travail pendant plus de 60 jours.
  9. 1129. Le comité prend note du fait que les motifs légaux invoqués pour le licenciement étaient, d’après le gouvernement, suivant les cas: «manque de probité ou conduite immorale au travail», «absence injustifiée sur le lieu de travail pendant trois jours ouvrables ou plus», «voies de fait», «injure ou grave manque de respect et de considération pour l’employeur», «abandon du poste de travail», «grave manquement aux obligations imposées par la relation de travail». Le comité s’estime cependant tenu de souligner que le gouvernement n’a pas fait de commentaires sur le non-respect allégué des dispositions légales et des dispositions de la convention collective sur la procédure de licenciement, et demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce propos.
  10. 1130. Bien que le comité ait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les événements et les actions qui ont culminé les 11 et 12 avril 2002, le comité doit se concentrer sur la question des licenciements consécutifs au débrayage civique national (décembre 2002 - janvier 2003) et en particulier des licenciements des membres d’UNAPETROL. Le gouvernement souligne le caractère illégal du débrayage auquel se sont joints les gérants d’UNAPETROL, relève les faits délictueux qui ont été commis, en particulier les actes de sabotage et de pression, et note que l’objectif réel était de pousser le Président de la République à quitter son poste. A cet égard, le comité est conscient du fait que le débrayage a été encouragé conjointement par la CTV, la FEDECAMARAS, les partis de l’opposition, etc., et les gérants de PDVSA, et qu’il relève d’un contexte de tension et de polarisation politiques très marquées. Le comité souligne à cet égard que, d’après les allégations formulées dans le présent cas, le gouvernement ne reconnaît pas le comité directeur de la CTV, la centrale syndicale plus représentative, et que la CTV et la FEDECAMARAS protestaient contre la politique économique et sociale du gouvernement, et estime que le débrayage civique national n’est pas étranger à cette protestation. Le comité observe également que l’article 97 de la Constitution reconnaît le droit de grève à tous les travailleurs du secteur public et du secteur privé dans les conditions prévues par la loi et conclut par conséquent que le droit de grève s’étend aux travailleurs du secteur pétrolier. Le comité observe également que le gouvernement a invoqué globalement les propositions de dialogue, mais n’a pas indiqué s’il avait contacté les organisations syndicales du secteur pétrolier et s’il avait amorcé des négociations pour assurer un service minimal. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur ces offres de dialogue et les preuves correspondantes.
  11. 1131. Le comité observe que, contrairement à ce que laisse entendre la réponse du gouvernement, les 18 000 licenciements indiquent peut-être que l’arrêt de travail n’était pas seulement le fait des gérants, cadres dirigeants et cadres supérieurs de PDVSA.
  12. 1132. Dès lors, compte non tenu des actes délictueux mentionnés par le gouvernement et qui devront être examinés et, le cas échéant, sanctionnés par les instances judiciaires compétentes et indépendantes, le comité estime que le mouvement de revendication global du débrayage civique national auquel a appelé notamment la CTV peut être assimilé à une grève générale, dirigée également contre la politique économique et sociale du gouvernement. Par conséquent, l’arrêt de travail dans l’industrie du pétrole peut, par sa nature, être considéré comme une activité syndicale. C’est pourquoi les gérants et les travailleurs du secteur pétrolier qui ont procédé de façon pacifique à un arrêt de travail et qui n’ont pas participé à des actes délictueux n’auraient pas dû être licenciés. Le comité déplore donc ces licenciements massifs, précipités et disproportionnés qui ont touché 18 000 travailleurs et souligne que les sanctions de masse pour l’accomplissement d’actions syndicales se prêtent aux abus et détruisent les relations de travail. Le gouvernement lui-même reconnaît que, peu après les licenciements, il a dû revenir sur sa décision de licenciement dans le cas de 1 038 travailleurs.
  13. 1133. A la lumière de tous ces éléments, le comité demande au gouvernement de lui communiquer l’issue des actions judiciaires intentées par les travailleurs licenciés et d’amorcer des négociations avec les centrales de travailleurs les plus représentatives, afin de trouver une solution aux licenciements massifs qui ont eu lieu dans l’entreprise PDVSA et dans ses filiales à la suite du débrayage civique national, et en particulier aux licenciements des membres d’UNAPETROL auxquels devrait être en outre appliqué l’article 94 de la Constitution aux termes duquel «les initiateurs et membres des comités directeurs des organisations syndicales bénéficient du principe de l’inamovibilité pendant la durée et dans les conditions requises pour exercer leurs fonctions». Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  14. 1134. S’agissant des conséquences sociales alléguées de ces licenciements (privation du droit à une aide médicale, de l’accès aux produits de première nécessité des bureaux de ravitaillement, du droit des enfants mineurs à l’enseignement, impossibilité d’accès aux fonds d’épargne privés, expulsion de centaines de travailleurs de leur logement), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les relations de travail des travailleurs licenciés ont pris fin de façon immédiate, de même que les avantages liés au contrat de travail (logement, école, caisse d’épargne et autres avantages); 2) les expulsions ont eu lieu en conformité avec la procédure pertinente et des facilités ont été maintenues pendant plus de six mois, afin que les anciens travailleurs et leurs familles aient la possibilité de se reloger, ce qui a été le cas d’un pourcentage très élevé; 3) certains groupes minoritaires de travailleurs licenciés qui avaient adopté un comportement politique ont été expulsés en vertu de décisions judiciaires et avec l’utilisation de la force publique, lorsque c’était nécessaire; dans des cas isolés, les travailleurs licenciés ont même agressé les fonctionnaires de police et des juges ont été l’objet d’agressions verbales; 4) les enfants et adolescents des familles d’anciens travailleurs qui occupaient illégalement les habitations ont été autorisés à terminer leur année scolaire (juillet 2003) dans les écoles appartenant à l’entreprise PDVSA ou administrées par elle, et des instructions ont été données pour qu’à l’avenir ils soient inscrits dans des écoles publiques; 5) les prestations sociales se trouvent chez les fiduciaires respectifs, dans l’attente que les anciens travailleurs les réclament; s’ils ne l’ont pas fait, c’est parce qu’ils ont volontairement formé des recours administratifs et judiciaires en vue de leur réengagement. Le comité doit souligner fermement les conséquences sociales graves causées par les licenciements, en particulier les expulsions, dont UNAPETROL fait état, des habitations auxquelles ils avaient droit en vertu de la convention collective. De plus, ces expulsions ont eu lieu, même lorsque les anciens travailleurs concernés avaient formé des recours contre leur licenciement. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement d’examiner, avec les organisations syndicales, les expulsions des centaines d’anciens travailleurs dans l’Etat de Falcón et dans les champs pétroliers de San Tomé et Anaco, dans le but de trouver une solution à ce problème. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  15. 1135. S’agissant des représailles antisyndicales alléguées, à savoir que l’entreprise PDVSA a demandé par écrit à ses filiales et à une entreprise chypriote de ne pas engager les travailleurs licenciés, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations. Il demande au gouvernement de diligenter sans retard une enquête indépendante à ce sujet et, si les allégations s’avèrent exactes, d’indemniser de façon adéquate les travailleurs lésés.
  16. 1136. S’agissant des mandats d’arrêt décernés le 26 février 2003 contre le président et le secrétaire chargé de la gestion du travail d’UNAPETROL, M. Horacio Medina et M. Edgar Quijano, sur requête introduite par le Procureur général de la République du Venezuela devant un tribunal de contrôle pénal pour de prétendus actes de sabotage et dégâts occasionnés aux installations de l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (prétendue suppression de l’approvisionnement d’électricité ou de gaz), ainsi que pour de prétendus délits politiques, et s’agissant d’actions similaires intentées contre des membres d’UNAPETROL (Juan Fernández, Lino Carrillo, Mireya Ripanti de Amaya, Gonzalo Feijoo et Juan Luis Santana, anciens cadres supérieurs de l’entreprise), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu spécifiquement à ces allégations et le prie instamment de transmettre d’urgence ses observations sur ce sujet.
  17. 1137. S’agissant du harcèlement systématique allégué des travailleurs pétroliers par la gérance pour la prévention et le contrôle des pertes de l’entreprise PDVSA et par une nouvelle organisation de travailleurs liée au gouvernement qui déclare se dénommer Association des travailleurs pétroliers (ASOPETROLEROS) (menaces verbales et écrites sous la forme de courriers électroniques transmis par l’Intranet; transfert de travailleurs qualifiés pour des motifs politiques; poursuites et espionnage; décisions arbitraires touchant à la structure et au fonctionnement de PDVSA et de ses filiales et ayant une incidence directe sur les travailleurs), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et le prie instamment de fournir rapidement une réponse complète à ce sujet.
    • Allégations de la FEDEUNEP
  18. 1138. S’agissant des entraves alléguées de l’inspection du travail au projet de quatrième convention collective présenté par la FEDEUNEP, laquelle inspection a formulé des exigences dépassant celles que la loi lui autorise ou impossibles à réaliser dans le délai fixé et a ensuite rejeté le projet, et s’agissant de l’approbation d’un nouveau projet (qui a débouché sur une convention collective) élaboré par six des 17 dirigeants de la FEDEUNEP qui ont créé une fédération (FENTRASEP), cautionnée par le parti au pouvoir et le ministère du Travail, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et le prie instamment de transmettre sans retard ses observations.
  19. 1139. S’agissant de l’ouverture alléguée de dossiers disciplinaires contre M. Gustavo Silva, secrétaire général de SINTRAFORP, et Mme Cecilia Palma, présidente du tribunal disciplinaire de la FEDEUNEP, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et le prie instamment de le faire sans retard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1140. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de l’assassinat allégué de M. Numar Ricardo Herrera, membre de la Fédération des travailleurs de la construction, survenu le 1er mai 2003, le comité déplore profondément l’assassinat du syndicaliste Numar Ricardo Herrera, rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, et demande au gouvernement de bien vouloir l’informer de la décision qui sera prise concernant cet assassinat. Le comité demande au gouvernement d’indiquer clairement si d’autres travailleurs ont été blessés lors de la marche du 1er mai, comme l’affirme la CISL, et si tel est le cas de signaler les actions judiciaires introduites.
    • b) S’agissant des actes de violence allégués commis le 17 janvier 2003 par des militaires contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela SA, dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, parce qu’ils protestaient contre la perquisition de l’entreprise et la saisie de ses biens, laquelle portait atteinte à la source de travail, le comité déplore les actes de violence qui se sont produits lors de la perquisition de l’entreprise Panamco et demande instamment au gouvernement de diligenter rapidement une enquête concernant les détentions et les tortures dont, selon la CTV, auraient été victimes les travailleurs Faustino Villamediana, Jorge Gregorio Flores Gallardo, Jhonathan Magdaleno Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats.
    • c) S’agissant de l’allégation relative au mandat d’arrêt décerné contre M. Carlos Ortega, président de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), au motif qu’il aurait commis des délits politiques à l’occasion du débrayage civique national («trahison envers la patrie, incitation à la délinquance, dévastations»), ledit mandat ayant été décerné en violation des garanties d’un procès équitable par un juge qui manque d’impartialité, et de l’allégation selon laquelle le Président de la République refuse de reconnaître les dirigeants de la CTV, encourage la création d’une centrale de travailleurs proche de son parti et a fait des déclarations publiques hostiles à la CTV et à ses dirigeants dans le contexte du débrayage civique national qui a démarré le 2 décembre 2002, le comité note que le gouvernement a envoyé ses observations, reçues la veille de sa réunion. Le comité regrette ce retard dans l’envoi de cette réponse et se propose d’examiner ces allégations à la réunion de mai-juin 2004.
      • Allégations d’UNAPETROL
    • d) S’agissant de l’allégation relative au refus du ministère du Travail d’enregistrer l’Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et leurs produits dérivés (UNAPETROL), bien qu’elle ait transmis les documents pertinents le 3 juillet 2002, et s’agissant de la demande de description des fonctions occupées par les initiateurs d’UNAPETROL faite par le ministère à l’entreprise publique Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), le comité regrette que le ministère du Travail ait communiqué les noms des membres d’UNAPETROL à l’entreprise PDVSA, afin de déterminer ceux qui faisaient partie du personnel de direction. Il regrette de même que la procédure administrative ait tardé pendant tant de mois, en partie en raison de retards dus à un recours judiciaire d’UNAPETROL mais surtout en raison de retards et de formalités administratives et parce que les actions spécifiques qu’UNAPETROL devait entreprendre pour pouvoir être enregistrée n’ont pas été communiquées avec précision (par exemple, suggérer de supprimer la représentation des cadres supérieurs ou, au contraire, supprimer celle des travailleurs ne relevant pas de cette dernière catégorie). Le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir la procédure d’enregistrement des syndicats sera plus rapide et plus transparente et demande au gouvernement de lui communiquer les mesures envisagées en ce sens. Il demande également au gouvernement de prendre directement contact avec les membres d’UNAPETROL, afin de trouver une solution au problème de son enregistrement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • e) S’agissant du licenciement allégué de plus de 18 000 travailleurs de PDVSA et de ses filiales, y compris des membres d’UNAPETROL, depuis le début du débrayage civique national en décembre 2002, le comité déplore ces licenciements massifs, précipités et disproportionnés qui ont touché 18 000 travailleurs et souligne que les sanctions de masse pour l’accomplissement d’actions syndicales se prêtent aux abus et détruisent les relations de travail. Il demande au gouvernement de lui communiquer l’issue des actions judiciaires intentées par les travailleurs licenciés et d’amorcer des négociations avec les centrales de travailleurs les plus représentatives, afin de trouver une solution aux licenciements massifs qui ont eu lieu dans l’entreprise PDVSA et dans ses filiales à la suite du débrayage civique national, et en particulier aux licenciements des membres d’UNAPETROL auxquels devrait être en outre appliqué l’article 94 de la Constitution aux termes duquel les fondateurs et membres des comités directeurs des organisations syndicales bénéficient du principe de l’inamovibilité pendant la durée et dans les conditions requises pour exercer leurs fonctions. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet et de lui faire parvenir ses observations sur les allégations relatives à l’inobservation des prescriptions juridiques et des dispositions de la convention collective, relatives à la procédure de licenciement. Le comité prie instamment le gouvernement d’examiner, avec les organisations syndicales, les expulsions des centaines d’anciens travailleurs dans l’Etat de Falcón et dans les champs pétroliers de San Tomé et Anaco, dans le but de trouver une solution à ce problème, et de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les propositions de dialogue qui, selon le gouvernement, auraient été faites dans le secteur du pétrole ainsi que sur les preuves correspondantes.
    • g) S’agissant des représailles antisyndicales alléguées, à savoir que l’entreprise PDVSA a demandé par écrit à ses filiales et à une entreprise chypriote de ne pas engager les travailleurs licenciés, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations. Il demande au gouvernement d’instituer sans retard une enquête indépendante à ce sujet et, si les allégations s’avèrent exactes, d’indemniser de façon adéquate les travailleurs lésés.
    • h) S’agissant des mandats d’arrêt décernés le 26 février 2003 contre le président et le secrétaire chargé de la gestion du travail d’UNAPETROL, M. Horacio Medina et M. Edgar Quijano, sur requête introduite par le Procureur général de la République du Venezuela devant un tribunal de contrôle pénal pour de prétendus actes de sabotage et dégâts occasionnés aux installations de l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (prétendue suppression de l’approvisionnement d’électricité ou de gaz), ainsi que pour de prétendus délits politiques, et s’agissant d’actions similaires intentées contre des membres d’UNAPETROL (Juan Fernández, Lino Carrillo, Mireya Ripanti de Amaya, Gonzalo Feijoo et Juan Luis Santana, anciens cadres supérieurs de l’entreprise), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu spécifiquement à ces allégations et le prie instamment de transmettre d’urgence ses observations sur ce sujet.
    • i) S’agissant du harcèlement systématique allégué des travailleurs pétroliers par la gérance pour la prévention et le contrôle des pertes de l’entreprise PDVSA et par une nouvelle organisation de travailleurs liée au gouvernement qui déclare se dénommer Association des travailleurs pétroliers (ASOPETROLEROS) (menaces verbales et écrites sous la forme de courriers électroniques transmis par l’Intranet; transfert de travailleurs qualifiés pour des motifs politiques; poursuites et espionnage; décisions arbitraires touchant à la structure et au fonctionnement de PDVSA et de ses filiales et ayant une incidence directe sur les travailleurs), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et le prie instamment de fournir sans retard une réponse complète.
      • Allégations de FEDUNEP
    • j) S’agissant des entraves alléguées de l’inspection du travail au projet de quatrième convention collective présenté par la FEDEUNEP, laquelle inspection a formulé des exigences dépassant celles que la loi lui autorise ou impossibles à réaliser dans le délai fixé et a ensuite rejeté le projet, et s’agissant de l’approbation d’un nouveau projet (qui a débouché sur une convention collective) élaboré par six des 17 dirigeants de la FEDEUNEP qui ont créé une fédération (FENTRASEP), cautionnée par le parti au pouvoir et le ministère du Travail, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et le prie instamment de transmettre sans retard ses observations complètes.
    • k) S’agissant de l’ouverture alléguée de dossiers disciplinaires contre M. Gustavo Silva, secrétaire général de SINTRAFORP, et Mme Cecilia Palma, présidente du tribunal disciplinaire de la FEDEUNEP, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et le prie instamment de le faire sans retard.
    • l) Le comité souligne enfin qu’il demeure sérieusement préoccupé par la situation des organisations d’employeurs et de travailleurs au Venezuela et demande instamment au gouvernement de mettre rapidement en œuvre toutes ses recommandations.
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