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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2251 (Fédération de Russie) - Date de la plainte: 03-FÉVR.-03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 195. Le comité a examiné ces cas à sa réunion de juin 2005 [voir 337e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 293e session, paragr. 140-155] et a renvoyé les aspects législatifs de ces cas concernant l’application des conventions nos 87 et 98 à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Pour ce qui est de l’application pratique des conventions, le comité avait demandé au gouvernement: 1) de le tenir informé de l’évolution de l’enquête sur les violations alléguées des droits syndicaux de l’URALPROFCENTRE par l’administration de l’UECE; 2) d’ouvrir une enquête pour examiner les allégations du TRTUC concernant le refus de créer un organe représentatif commun à des fins de négociation collective au sein de la «Société de gestion de logements communaux UG»; et 3) suite à l’allégation du plaignant relative au fait que, dans la pratique, la grève est souvent reportée ou déclarée illégale, de lui fournir des renseignements pertinents, y compris des données statistiques, sur l’application du droit de grève dans la pratique.
  2. 196. Dans sa communication du 29 août 2005, la Confédération russe du travail (KTR), l’organisation plaignante dans le cas no 2251, exprime une nouvelle fois son inquiétude au sujet des dispositions du Code du travail à propos desquelles le comité avait déjà formulé des commentaires. Elle fait également état d’un certain nombre de cas de violation des droits syndicaux, dans la pratique. En ce qui concerne notamment le droit de grève dans le secteur du transport ferroviaire, la KTR prétend que le comité de grève du Syndicat russe des équipes de locomotives (RPLBZh), mis sur pied pour effectuer une grève d’avertissement d’une heure à la Compagnie russe des chemins de fer, a reçu un avertissement de la part du ministère public de Moscou, secteur des transports, indiquant qu’une telle grève était inadmissible. Cet avertissement se référait à l’article 26 de la nouvelle loi sur les transports ferroviaires, qui restreint le droit de grève des travailleurs du transport. A la ville de Perme, le tribunal régional de Perme, invoquant également l’article 26 de la même loi, a déclaré toute grève potentielle illégale.
  3. 197. En ce qui concerne l’article 37(5) du Code du travail et la préférence accordée par le Code du travail aux syndicats majoritaires en matière de négociation collective, l’organisation plaignante allègue que bien que cet article, comme l’a précédemment fait observer le comité, prévoit de conserver un siège à l’intention des autres organisations syndicales de premier niveau afin qu’elles puissent participer au processus de négociation collective, la législation ne prévoit aucun recours légal en cas de refus d’un syndicat majoritaire d’admettre un syndicat minoritaire au sein d’un organisme représentatif unique. L’organisation plaignante prétend que, lorsque le RPLBZh a adressé une demande à la Compagnie moscovite des chemins de fer pour faire partie du processus de négociation, le comité de négociation a répondu que «le comité était déjà formé et que toute modification serait inopportune». Le RPLBZh a essayé de faire valoir, auprès des tribunaux, son droit de participer à la négociation collective, en vain. Le 17 janvier 2005, le tribunal de Moscou du district de Meschansky a refusé de recevoir la demande du RPLBZh réclamant que la convention collective ainsi signée soit déclarée non valable. Le tribunal a estimé que, du fait qu’il n’était pas partie à la convention collective, le RPLBZh n’avait aucun droit à réclamer son annulation. Le tribunal de la ville de Moscou a confirmé la décision du tribunal de district.
  4. 198. La KTR soulève une fois de plus la question de la représentation des travailleurs au processus de négociation collective au niveau de l’entreprise par des syndicats autres que les syndicats de premier niveau. Elle présente une décision des tribunaux relevant la compagnie Aeroflot de ses obligations contractées en vertu de la convention collective du Syndicat des spécialistes de l’aviation de la compagnie Aeroflot (PrAS), l’une des parties signataires de l’accord. La décision se fondait sur le fait que le syndicat en question n’était pas un syndicat de premier niveau (structure organisationnelle d’un syndicat) mais qu’il était doté d’un statut territorial. En conséquence, par cette décision du 14 avril 2005, l’employeur a retiré aux dirigeants syndicaux du PrAS le droit, dont ils jouissaient précédemment, de se rendre sur le lieu de travail de leurs membres syndicalistes, il a arrêté le système de prélèvement direct des cotisations syndicales sur les salaires, il leur a retiré le droit d’utiliser les locaux et les moyens de communication et a exclu les représentants du PrAS du Comité des relations sociales et du travail ainsi que de la Commission du règlement des conflits du travail.
  5. 199. La KTR prétend en outre que, en pratique, toutes les demandes qu’un syndicat souhaite formuler à l’employeur doivent être confirmées lors d’une conférence réunissant tous les travailleurs. Il se réfère à cet égard à deux cas: «Yefremovskiy Glucose et Molasses Co.» à Yefremov, dans la région de Tula, et «Khaladoproduct Co.» à Timoshevsk, dans la région de Krasnodar, dans lesquels un employeur a refusé d’étudier une demande des syndicats qui ne satisfaisait pas aux conditions requises.
  6. 200. Enfin, la KTR déclare que la Douma d’Etat envisage un projet de loi visant à amender le Code du travail.
  7. 201. Dans sa communication du 21 octobre 2005, la KTR regrette qu’aucune des recommandations formulées par le comité pour le cas no 2251 n’ait été suivie par le gouvernement. Elle déclare en outre que la position sur laquelle le gouvernement s’appuie, en démentant catégoriquement l’existence des violations de la liberté syndicale, rend pratiquement impossible toute discussion constructive au sujet des amendements à apporter au Code du travail. Toutefois, selon l’organisation plaignante, le gouvernement a récemment changé d’attitude. Une réunion a eu lieu, le 13 septembre 2005, entre le ministère de la Santé et du Développement social et des représentants de la KTR et du Syndicat russe des gens de mer (RPSM) au sujet des plaintes relatives aux cas nos 2216, 2244 et 2251. Les parties se sont entendues sur la nécessité, pour le gouvernement, d’appliquer les recommandations du comité. Il a ensuite décidé que le RPSM et la KTR participeraient à l’élaboration des amendements du Code du travail.
  8. 202. Dans sa communication du 24 octobre 2005, le RPSM confirme la mise sur pied d’un groupe de travail chargé de formuler des propositions concernant les amendements à apporter au Code du travail, conformément aux recommandations que le comité a faites dans les cas nos 2216 et 2251. Tout en reconnaissant qu’il s’agit là d’une mesure positive vers la mise en application des recommandations du comité, le RPSM se montre toutefois préoccupé de ce que, en pratique, ce groupe de travail n’a pris aucune mesure concrète à ce jour.
  9. 203. Dans une communication du 7 octobre 2005, le gouvernement a fourni des informations sur la réunion du 13 septembre 2005 entre le ministère de la Santé et du Développement social et des représentants de la KTR et du RPSM. Il a indiqué que les parties étaient convenues de continuer à travailler ensemble à l’amélioration du Code du travail.
  10. 204. Le comité prend note des informations fournies par les organisations plaignantes et le gouvernement. Il regrette néanmoins que le gouvernement n’ait pas présenté ses observations quant aux suites données à ses recommandations sur l’application dans la pratique des conventions nos 87 et 98, de même que sur les allégations faites par la KTR dans sa communication du 29 août 2005. Il demande au gouvernement de lui fournir sans délai ses observations sur les questions relatives à l’application pratique des conventions nos 87 et 98 soulevées dans ces cas. Le comité note toutefois avec intérêt que le gouvernement et la partie plaignante ont récemment engagé des discussions constructives sur les mesures à prendre pour mettre en application des recommandations du comité dans ces cas et dans d’autres, au moyen notamment d’un amendement à la législation du travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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