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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2252 (Philippines) - Date de la plainte: 24-FÉVR.-03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 146. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2005. [Voir 338e rapport, paragr. 304-313.] A cette occasion, il a prié le gouvernement: 1) de veiller à ce que les procédures pendantes depuis un certain temps devant les tribunaux en matière d’accréditation de Toyota Motor Philippines Corporation Workers’ Association (TMPCWA) se terminent rapidement, de le tenir informé de la décision finale dès qu’elle aura été rendue; 2) d’ordonner une enquête indépendante sur les allégations d’interférence de l’employeur, en particulier la création d’un nouveau syndicat sous la coupe de l’entreprise et, si ces allégations sont avérées, de prendre les mesures nécessaires; 3) de fournir des informations sur les efforts déployés pour promouvoir des négociations de bonne foi entre le TMPCWA et la Société des automobiles Toyota, Philippines (TMPC); 4) de le tenir informé des évolutions en matière de débats parlementaires relatifs à l’amendement de l’article 263 g) du Code du travail concernant l’exercice du droit de grève, ainsi que de toutes les mesures prises en vue d’amender la législation nationale afin de permettre une procédure d’accréditation équitable, indépendante et rapide, offrant une protection adéquate contre les actes d’interférence de l’employeur; 5) d’indiquer les mesures prises pour engager des discussions en vue d’étudier la réintégration des 227 travailleurs licenciés par l’entreprise et des dirigeants syndicaux censés avoir perdu leur statut protégé ou, si une réintégration n’est pas possible, le paiement d’une indemnité adéquate; et 6) de l’informer de l’évolution de la procédure ainsi que de toute mesure visant à faire cesser les poursuites pénales contre 18 membres et dirigeants syndicaux et de lui communiquer ses observations au sujet des allégations de persécution, y compris de la part de la police.
  2. 147. Le comité prend bonne note des communications de l’organisation plaignante des 20 décembre 2004 et 22 mars 2005 et de la réponse du gouvernement du 16 mai 2005, qui viennent d’être portées à son attention. Attendu que les communications de l’organisation plaignante concernent des événements qui sont dépassés par d’autres faits indiqués dans sa communication ultérieure, notamment ceux examinés au cours de la réunion de novembre 2005, le comité ne les abordera pas en détail. En ce qui concerne la réponse du gouvernement, le comité y note l’irritation exprimée de voir la communication de l’organisation plaignante dépeindre le gouvernement comme un partenaire complice de TMPC. Le gouvernement maintient qu’il s’agit d’une présentation abusive de la véritable nature du conflit, destinée à susciter des recommandations défavorables au gouvernement. Le gouvernement souligne qu’il a scrupuleusement respecté les conventions nos 87 et 98 et rappelle qu’il avait en réalité accrédité le TMPCWA comme agent de négociation unique et exclusif de l’entreprise. Des systèmes facilitant l’exercice du droit d’auto-organisation et la négociation collective ont été mis en place. La résolution rapide des questions de représentation, l’enregistrement du syndicat auprès du ministère et la promotion d’un syndicalisme responsable tels que prévus dans l’ordonnance no 40-03 sont scrupuleusement respectés. Mais obliger TMPC à négocier avec le TMPCWA est une toute autre affaire. La controverse trouve son origine dans les votes contestés au cours de l’élection d’accréditation du 8 mars 2000. L’entreprise a insisté pour l’incorporation des adhérents de base à la liste en tant que membres de l’unité de négociation alors que le TMPCWA s’y est opposé. Le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a décidé de leur exclusion et a donc accrédité le TMPCWA, mais la question de fond sur l’exclusion ou l’incorporation à la liste des syndicats est toujours en instance devant la cour d’appel. La procédure en cours a effectivement empêché toute action coercitive de la part du ministère du Travail et de l’Emploi en vue d’obliger les parties à négocier collectivement. Le refus obstiné de TMPC de respecter l’ordonnance du ministère ne peut être toléré mais la capacité d’imposer une négociation à l’entreprise exige, conformément aux articles 247 et 248 du Code du travail, un acte introductif de la part du TMPCWA sous la forme d’une plainte pour pratique syndicale illégale devant le Comité national des relations de travail. Le syndicat a seulement introduit son recours le 14 février 2005 après qu’un autre syndicat, le Toyota Motor Corporation Labor Organization (TMPCLO), eut déposé une demande d’élection d’accréditation. Le motif de la plainte pour pratique syndicale illégale était la prétendue domination de l’entreprise au sein du TMPCLO et non un refus de négocier de la part de l’employeur. Cela a empêché le ministère d’intervenir efficacement face au refus de négocier de l’employeur. Le syndicat a choisi de porter la question du refus de négociation devant le seul Conseil national de conciliation et médiation, dont le rôle est uniquement persuasif, puisqu’il ne dispose d’aucune autorité arbitrale ou décisionnelle. En raison de la voie choisie par le syndicat, les réunions de conciliation en cours abordent les options ouvertes aux parties afin d’engager une négociation collective, même dans l’attente d’une décision de la cour d’appel. Le gouvernement ajoute qu’il est faux d’affirmer qu’il autoriserait une nouvelle élection d’accréditation alors que la demande déposée par le TMPCLO est toujours sans réponse. Le gouvernement conclut en affirmant que la mise en œuvre de toute mesure effective qui obligerait TMPC à négocier avec le TMPCWA exige un acte introductif de la part du syndicat.
  3. 148. Dans une communication du 9 janvier 2006, le gouvernement affirme qu’il n’a pas négligé d’envoyer des informations à jour concernant ce cas et il renvoie à ses réponses précédentes, dont la réponse de mai 2005 évoquée ci-dessus. En ce qui concerne les conclusions du comité de novembre 2005, le gouvernement déclare que sa politique ne consiste pas à simplement autoriser ou ordonner la tenue d’une élection d’accréditation, mais qu’il applique plutôt les lois, règles et règlements en vigueur. En décidant d’accéder à la demande du TMPCLO d’organiser une élection d’accréditation, le gouvernement a pris en compte les faits suivants: 1) la revendication appuyée d’une majorité des membres de la délégation en faveur d’une élection d’accréditation. Parmi les quelque 765 travailleurs de TMPC, 174 ont soutenu la demande d’élection d’accréditation alors que 502 ont insisté sur la tenue immédiate de l’élection; 2) le TMPCLO a prouvé de façon convaincante qu’une modification substantielle s’était produite dans la composition de l’unité de négociation des adhérents de base depuis l’élection de mars 2000. Deux des usines ont fusionné et le nombre de travailleurs a été réduit de 1 100 à 765. Le gouvernement affirme qu’une modification substantielle de la délégation syndicale justifie une nouvelle élection d’accréditation et renvoie à un précédent de la Cour suprême à cet égard. Le gouvernement affirme en particulier que la Cour suprême a statué que la présomption d’un statut de majorité permanente est conditionnée par la règle selon laquelle un tel statut ne se reconduit pas indéfiniment face à une affirmation et un début de preuve du contraire ou en raison de nouvelles circonstances qui seraient apparues dans l’intervalle, ou encore par une modification des conditions existantes, démontrant l’existence réelle d’un glissement d’opinion parmi les employés, due à des facteurs autres que le refus de l’employeur d’engager une négociation collective. La charge de la preuve d’un statut majoritaire repose sur le syndicat qui le revendique et le TMPCWA n’a pas prouvé l’inexactitude de l’allégation de modification substantielle ni apporté la preuve qu’il est toujours majoritaire; et 3) il existe quatre obstacles à une demande d’élection d’accréditation: la négociation; le contrat; l’accréditation valable un an et l’impasse. Dans le cas présent, la négociation ou le contrat ne représentent pas d’obstacles. L’accréditation valable un an est arrivée à échéance bien avant la demande d’accréditation. L’impasse n’existe pas non plus car la Cour suprême a jugé qu’il fallait prouver que le syndicat avait introduit une action afin de contraindre légalement l’employeur à se conformer à son obligation statutaire de négociation collective, soit: a) en déposant une plainte pour pratique antisyndicale illégale; soit b) en organisant une grève légitime en protestation contre le refus de l’employeur de négocier collectivement, afin de l’y contraindre. Les dossiers montrent clairement que le dépôt d’une plainte PSI et le préavis de grève n’ont été utilisés par le TMPCWA qu’après le dépôt de la demande d’élection d’accréditation par le TMPCLO. Cette démarche tardive a empêché le gouvernement d’intervenir efficacement pour obliger les parties à négocier.
  4. 149. Le gouvernement ajoute que la plainte pour pratique antisyndicale illégale déposée par le TMPCWA au seul motif d’une domination de l’entreprise a été rejetée par la Commission nationale des relations de travail par décision du 9 août 2005. Les efforts de conciliation-médiation afin de ramener le TMPCWA et la direction autour de la table de négociation se sont avérés vains en raison des positions inconciliables adoptées par les parties. La crainte qu’une élection d’accréditation imposée puisse être influencée par TMPC est injustifiée car il existe des mécanismes internes de tenue d’une élection d’accréditation destinés à garantir l’expression libre et honnête de la volonté des membres de la délégation syndicale. Le TMPCWA faisant également partie des candidats possibles à l’élection d’accréditation, cette dernière pourrait en réalité confirmer le statut majoritaire du TMPCWA.
  5. 150. En ce qui concerne les 277 membres et délégués licenciés du TMPCWA, 42 pour cent (105) ont déjà bénéficié d’une indemnité. En ce qui concerne les poursuites pénales pour coercition aggravée, le gouvernement affirme qu’elles dépassent le domaine de la simple relation employeur-employé et la portée du droit de grève; les plaignants dans cette affaire sont des individus. Faute de retrait des plaintes privées, le gouvernement ne peut pas prononcer un non-lieu ni classer l’affaire.
  6. 151. En ce qui concerne l’article 263 g) du Code du travail, le gouvernement affirme que le secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi a donné l’ordre spécifique d’examiner et de réviser la totalité du Code du travail avant même le litige Toyota. Le gouvernement renvoie en particulier à la loi no 1505 de la Chambre des députés, qui propose d’amender cet article en limitant le pouvoir du secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi vis-à-vis des entreprises engagées dans la fourniture de services essentiels comme les hôpitaux, les services d’électricité, l’approvisionnement en eau, les communications et les transports. La loi no 1027 déposée au sénat, qui propose de modifier cet article, est toujours à l’examen auprès du comité sur le travail. Enfin, le gouvernement affirme que des sanctions ont déjà été prises pour participation à des grèves illégales au cours de ces rencontres, de manière à imposer aux participants à des grèves déclarées illégales des sanctions proportionnelles à leur participation et implication.
  7. 152. Dans une communication du 27 mars 2006, l’organisation plaignante prétend que le gouvernement n’a pas mis en œuvre les recommandations du comité et s’est plutôt entendu avec TMPC pour tenir la nouvelle élection d’accréditation le 16 février 2006. S’étant joint au processus électoral, le TMPCWA est parvenu à mettre en échec la reconnaissance du syndicat maison, le TMPCLO. Selon la partie plaignante, alors que le Département du travail n’a encore publié aucune décision sur les résultats de l’élection, il prend fait et cause pour le TMPCLO en acceptant sa motion d’ouverture des enveloppes contenant les votes contestés et en ordonnant aux parties de remettre par écrit leur position sur l’ouverture de votes séparés. Le TMPCWA a introduit un recours afin d’empêcher l’ouverture des votes contestés. La partie plaignante demande au comité d’insister rapidement auprès de l’entreprise et du gouvernement pour qu’ils règlent ce long conflit qui s’aggrave.
  8. 153. Le comité prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans cette affaire, notamment les communications précédentes de mai 2005, du dialogue franc et constructif qu’il a entretenu ainsi que des nombreux efforts qu’il a accomplis en vue de résoudre ce litige, des limites qu’il affirme être fixées à cet égard en raison de l’absence de réaction du plaignant aux termes de la loi nationale. Le comité doit cependant noter avec regret qu’aucune information nouvelle quant à l’appel interjeté par la Société des automobiles Toyota, Philippines (TMPC) au sujet de sa revendication répétée selon laquelle l’élection d’accréditation de 2000 aurait dû être ouverte aux membres de l’équipe de négociation syndicale, en particulier parce que ce fait semble être la raison première de la non-reconnaissance de Toyota Motor Philippines Corporation Workers’ Association (TMPCWA). En effet, il ressort des dernières affirmations faites par le TMPCWA que la même question est posée en ce qui concerne la dernière élection d’accréditation, tenue le 16 février 2006. Le comité espère réellement que la cour d’appel sera en mesure de rendre sans délai son arrêt dans l’affaire afin d’établir clairement et définitivement les conditions d’élections d’accréditation chez TMPC. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui transmettre une copie de l’arrêt de la cour d’appel dès qu’il aura été rendu.
  9. 154. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles un nouveau syndicat aurait été fondé chez TMPC sous la férule de l’entreprise, le comité prend bonne note de l’indication du gouvernement que la plainte pour pratique syndicale illégale déposée par le TMPCWA auprès de la Commission nationale des relations de travail a été rejetée par décision du 9 août 2005 et il demande au gouvernement de transmettre cette décision. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de faire parvenir ses observations au sujet des dernières allégations de la partie plaignante concernant la nouvelle élection d’accréditation de février 2006, ainsi que toute décision rendue dans l’action juridique engagée par l’organisation plaignante.
  10. 155. Le comité note avec intérêt les discussions au Parlement au sujet de l’amendement de l’article 263 g) du Code du travail, ainsi que celles relatives à la proportionnalité des sanctions en cas de grève illégale. Le comité souhaiterait rappeler, dans le cadre de la loi n 1505 en discussion à la Chambre des députés, que le transport n’est généralement pas considéré comme un service essentiel au sens strict du terme. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 545.] En raison des questions en suspens depuis longtemps dans cette affaire d’accréditation syndicale en vue de négociations collectives, le comité suggère une nouvelle fois fermement au gouvernement d’envisager des mesures qui permettent une procédure d’accréditation équitable, indépendante et rapide, offrant une protection adéquate contre des actes d’ingérence de l’employeur et il renvoie les aspects légaux de cette affaire à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  11. 156. En ce qui concerne les 227 membres et délégués syndicaux licenciés par TMPC, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle 42 pour cent de ces travailleurs ont accepté une indemnité de licenciement. Le comité regrette cependant, vu le délai qui s’est écoulé depuis les licenciements, de n’avoir reçu aucune information sur les 122 autres travailleurs et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour engager des discussions dans l’optique de leur réintégration ou, si la réintégration est impossible, sur le paiement d’une indemnité adéquate.
  12. 157. En ce qui concerne les poursuites pénales contre 18 membres et délégués syndicaux, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les plaignants dans cette affaire sont des individus et que les poursuites dépassent les limites de la relation employeur-employé. Dans ces circonstances, le gouvernement indique qu’il n’a pas le pouvoir de prononcer un non-lieu ou de classer l’affaire. Vu le temps écoulé depuis l’introduction de l’action pénale contre les dix-huit syndicalistes, le comité espère sincèrement que ces affaires seront tranchées dans un futur très proche afin d’éviter les inconvénients qui peuvent résulter de longues procédures à l’encontre de dirigeants syndicaux. Le comité demande au gouvernement de transmettre une copie des décisions du tribunal dès qu’elles auront été rendues. Le comité observe par ailleurs qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les allégations de harcèlement de ces dix-huit syndicalistes par la police, c’est pourquoi il demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et de tenir le comité informé des résultats.
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