ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2252 (Philippines) - Date de la plainte: 24-FÉVR.-03 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 160. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2007. [Voir 346e rapport, paragr. 150 à 176.] Il rappelle que ce cas concerne le refus répété de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPC) de reconnaître l’organisation plaignante, l’Association des travailleurs de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPCWA), et de négocier avec elle, malgré l’accréditation de ce syndicat par le Département du travail (DOLE) comme agent de négociation unique et exclusif; en outre, la TMPC a licencié 227 travailleurs et déposé une plainte pénale contre d’autres dirigeants et membres au motif qu’ils ont fait grève pour protester contre ce refus. Par la suite, la Commission nationale des relations du travail (NLRC) a jugé ces licenciements valables, mais a néanmoins demandé à la TMPC de verser des indemnités de licenciement équivalant à un mois de salaire par année de travail. Quelque 122 travailleurs n’ont pas accepté cette offre de dédommagement. En février 2006, le DOLE a autorisé une nouvelle élection d’accréditation qui a eu lieu le 16 février 2006 et a abouti à l’accréditation de la Toyota Motor Philippines Corporation Labor Organization (TMPCLO) – qui aurait été créée avec l’appui de l’employeur – en tant qu’agent de négociation unique et exclusif de tous les salariés de base. Plusieurs recours formés par les deux parties (TMPC et TMPCWA) sont en instance devant les tribunaux.
  2. 161. Lors du dernier examen de ce cas, le comité a fait les recommandations suivantes: 1) en ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante au sujet de la nouvelle élection d’accréditation du 16 février 2006, le comité a de nouveau exprimé son profond regret de voir qu’une nouvelle élection d’accréditation a été autorisée avant que les questions posées par la précédente élection d’accréditation aient pu être tranchées par les tribunaux, surtout que l’élection s’est déroulée dans le contexte particulièrement difficile du refus répété de la TMPC de reconnaître la TMPCWA et de négocier avec elle et des pratiques de favoritisme alléguées à l’égard de la TMPCLO. Le comité a exprimé l’espoir que la Cour d’appel statuera sans délai sur la question de l’accréditation et a demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard; 2) en ce qui concerne sa demande précédente de réintégration des 122 travailleurs licenciés qui n’ont pas accepté l’offre de dédommagement et, si cette réintégration n’est pas possible comme déterminé par l’organe judiciaire compétent, de paiement d’une indemnité adéquate, le comité a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de le tenir informé de la décision de la Cour suprême sur les questions de réintégration/dédommagement dès qu’elle aura été rendue; 3) en ce qui concerne les plaintes déposées contre les 18 membres et dirigeants syndicaux pour coercition grave contre les travailleurs qui n’ont pas participé à la grève du 28 au 31 mars 2001, le comité a de nouveau demandé au gouvernement de lui transmettre copie du jugement du tribunal dès que celui-ci aura été rendu; 4) en ce qui concerne l’incident du 16 août 2006 (des membres syndicaux qui s’étaient introduits de force dans le bâtiment du DOLE auraient été violemment dispersés par la police, blessés et emprisonnés), le comité a constaté que la version des faits donnée par l’organisation plaignante et celle donnée par le gouvernement sont différentes. Le comité a demandé au gouvernement de communiquer toute décision rendue dans le cadre de la procédure pénale en cours et de le tenir informé des résultats de la procédure; 5) enfin, le comité a noté avec intérêt le projet de loi no 1351 de la chambre, relatif aux élections d’accréditation. Il a demandé au gouvernement de transmettre le texte du projet de loi et de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne son adoption par le Sénat.
  3. 162. L’organisation plaignante a fourni des informations supplémentaires pour étayer sa plainte, dans des communications en date des 28 août, 27 novembre et 17 décembre 2007.
  4. 163. Dans sa communication du 28 août 2007, l’organisation plaignante fait le point de la situation concernant ce cas. Selon l’organisation plaignante, la TMPCWA représente toujours ses membres dans l’usine, par exemple en organisant des réunions avec des représentants de la société concernant des plaintes individuelles. La TMPCWA a également participé à diverses séances du Conseil de conciliation et de médiation national (NCMB) pour demander de mettre fin à l’embauche de travailleurs contractuels, qui porterait préjudice à la réintégration des 233 travailleurs licenciés illégalement (question pendante auprès de la Cour suprême). L’organisation plaignante fait également des observations sur la réponse du gouvernement, rapportée lors du dernier examen de ce cas par le comité.
  5. 164. En outre, l’organisation plaignante demande au comité de revoir sa recommandation concernant le paiement d’une indemnité adéquate aux travailleurs licenciés si la réintégration n’est pas possible. En particulier, au paragraphe 173 de son rapport précédent, le comité a indiqué ce qui suit: «En ce qui concerne sa demande précédente de réintégration des 122 travailleurs licenciés qui n’ont pas accepté l’offre de dédommagement et, si cette réintégration n’est pas possible comme déterminé par l’organe judiciaire compétent, de paiement d’une indemnité adéquate, le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de le tenir informé de la décision de la Cour suprême sur les questions d’intégration/dédommagement dès qu’elle aura été rendue.» L’organisation plaignante affirme que la TMPC a dénaturé cette recommandation pour se soustraire à ses responsabilités dans la réintégration des travailleurs qu’elle a licenciés illégalement. De l’avis de l’organisation plaignante, le dédommagement est une question secondaire, la question primordiale étant la capacité des travailleurs à conserver leur emploi et à améliorer leur vie en organisant leur syndicat et en négociant avec la direction. Les travailleurs de la TMPC luttent depuis plus d’une décennie pour organiser leur syndicat, ils ont fait des sacrifices et accepté les difficultés en croyant que la justice l’emporterait. L’organisation plaignante estime que le droit d’organisation est inaliénable et ne devrait pas être «acheté». Elle souligne que sa demande de réintégration se situe dans les limites de la loi et concerne un droit reconnu par les lois du pays.
  6. 165. L’organisation plaignante indique qu’une tendance s’observe actuellement aux Philippines, à savoir que des travailleurs, en particulier leurs dirigeants, sont attaqués et terrorisés (l’organisation plaignante donne plusieurs exemples). Selon l’organisation plaignante, depuis le 2 août 2007, après une grève de protestation lors de l’anniversaire de Toyota, plusieurs individus non identifiés, portant des vêtements ordinaires, sillonnent la communauté Barangay et toute la zone où est située l’usine Toyota à Santa Rosa Laguna, demandant des informations sur le lieu où se trouvent les dirigeants de la TMPCWA et leurs bureaux. Inquiets, les dirigeants ont décidé de poursuivre leur lutte en se cachant la nuit dans différentes maisons. Cet incident nécessite que le comité prenne des mesures immédiates qui, de l’avis de l’organisation plaignante, auront l’effet positif d’encourager les membres à continuer leur lutte et de décourager les tentatives de porter atteinte à la vie des responsables de la TMPCWA.
  7. 166. Dans une communication du 27 novembre 2007, l’organisation plaignante transmet la décision de la Cour suprême rendue le 19 octobre 2007 concernant la question du licenciement des 227 travailleurs (dont 121 avaient décidé de ne pas régler leur cas avec la TMPC). Selon cette décision, le licenciement des 227 dirigeants et membres syndicaux était légal en raison de leur participation à une grève illégale et de la commission d’autres «actes illicites» pendant cette grève, tels que la coercition, en particulier l’obstruction des entrées et des sorties des locaux de l’entreprise, le dénigrement de gens, les invectives et les coups de poing portés sur les véhicules des responsables de Toyota. La Cour suprême a également inclus parmi les actes illicites le fait que les travailleurs licenciés (dont la «réintégration dans le nouveau tableau des effectifs» avait été décidée par les tribunaux) ont organisé des rassemblements ou des grèves devant les usines de Bicutan et de Santa Rosa, en violation «flagrante» de l’ordonnance d’attribution de juridiction du 10 avril 2001, émise par le secrétaire du DOLE, qui interdit la commission d’actes pouvant conduire à «l’aggravation d’une situation déjà détériorée». En outre, la cour a décidé que l’indemnité de licenciement ne devait pas être versée aux travailleurs parce que ces actes illicites constituaient une faute grave. L’organisation plaignante a déposé une motion de réexamen par la Cour suprême en plénière (jointe à la communication) en citant plusieurs raisons pour lesquelles la décision contestée de la Cour suprême s’écarte de la jurisprudence établie concernant ces questions.
  8. 167. Dans une communication en date du 17 décembre 2007, l’organisation plaignante fournit les informations supplémentaires suivantes: i) la TMPC refuse de participer à des séances de conciliation du Conseil de conciliation et de médiation national (NCMB) concernant un avis de grève déposé par l’organisation plaignante, la TMPCWA, dans le contexte de la défense des droits de ses membres qui travaillent encore dans l’entreprise; ii) une audition concernant l’accusation de coercition grave portée contre 18 membres et dirigeants syndicaux est prévue pour le 24 mars 2007, la précédente ayant eu lieu le 25 juillet 2007; elle ajoute que si la TMPC continue d’insister sur cette affaire qui remonte à cinq ans et qui ne revêt pas d’importance pour elle, c’est qu’elle entend en faire un moyen de pression lors de différends à venir; iii) en ce qui concerne l’affaire en cours d’instruction du différend relatif à l’accréditation, la quatrième chambre de la Cour d’appel a ordonné à toutes les parties de présenter un mémorandum alors que cette affaire remonte à près de sept ans; l’organisation plaignante soupçonne la Cour d’appel d’avoir pris cette décision en application des dernières recommandations de la commission sur cette question; elle ajoute que, selon elle, le gouvernement et la TMPC veulent s’assurer que la Cour suprême statue en premier lieu sur les licenciements pour que la question du refus de reconnaître la TMPCWA perde son intérêt; et iv) la décision de la Cour suprême sur le différend relatif au licenciement (voir plus haut) aurait été divulguée à la TMPC et à la TMPCLO avant d’être communiquée au greffier de la Cour suprême et la nomination des juges qui ont rendu cette décision était de nature politique.
  9. 168. Dans une communication en date du 31 août 2007, le gouvernement indique qu’il transmettra copie des décisions judiciaires concernant l’accréditation de la TMPCWA et de la TMPCLO, pendantes auprès de la Cour d’appel, les différends liés au licenciement impliquant des dirigeants et des membres de la TMPCWA, pendantes devant la Cour suprême, et les plaintes pénales contre des dirigeants et des membres de la TMPCWA, pendantes devant un tribunal pénal régional, dès qu’elles auront été rendues par les organes judiciaires. Le gouvernement fait aussi des observations sur certains aspects de la réponse de l’organisation plaignante lors du dernier examen de ce cas. Enfin, le gouvernement indique que le projet de loi no 1351 de la chambre a été approuvé le 19 février 2007 par le Congrès et est devenu la loi de la République no 9481 intitulée «Loi renforçant le droit constitutionnel des travailleurs à s’organiser, amendant à cet effet le décret présidentiel no 442, tel qu’amendé, dénommée également Code du travail des Philippines». Le gouvernement joint une copie de la loi. Dans sa communication en date du 27 septembre 2007, le gouvernement ajoute que: 1) les procédures en cours devant le NCMB n’ont aucun rapport avec la question du statut de représentation de la majorité de la TMPCWA, qui est en instance devant les tribunaux; 2) la plainte pénale concernant l’incident du 16 août 2006 a été rejetée après que la direction du DOLE a pensé qu’il valait mieux ne pas engager les membres syndicaux dans un litige pénal; cependant, cela ne peut pas être interprété comme une indication de la manière dont le DOLE réagira à l’avenir; et 3) un examen des attaques alléguées contre des membres syndicaux peut être abordé de manière appropriée dans le cas no 2528.
  10. 169. Dans une communication en date du 12 février 2008, le gouvernement indique que: i) il n’est pas au courant des raisons pour lesquelles la TMPC ne participe pas aux séances de conciliation organisées par le NCMB conformément à son mandat qui est de procéder au règlement des différends; ii) le gouvernement ne peut formuler des commentaires sur l’intérêt ou le rôle allégué de la TMPC en ce qui concerne les accusations d’actes de coercition grave alors que, dans cette affaire, les accusateurs/plaignants sont des salariés de la TMPC et non la TMPC elle-même; iii) le fait que la Cour suprême ait rendu sa décision à propos du différend relatif au licenciement avant de statuer sur la question de l’accréditation ou de la reconnaissance n’a rien d’irrégulier et était prévisible puisque le regroupement de recours connexes dans l’affaire de l’accréditation et le décès du membre de la chambre de la Cour d’appel qui était chargé de cette affaire ont beaucoup retardé le règlement de celle-ci; même si le verdict sur le licenciement a été rendu, l’affaire de l’accréditation reste pendante devant la Cour d’appel et les questions à régler sont différentes et sans rapport avec celles que la Cour suprême a résolues dans le cadre du différend relatif au licenciement; et iv) une lecture objective de la décision de la Cour suprême dans l’affaire du licenciement fait apparaître sans l’ombre d’un doute que celle-ci a formulé ses conclusions (juridiques et factuelles) en se fondant sur les faits présentés par les parties, et seul un esprit malveillant peut imputer de la mauvaise foi ou une mauvaise intention à la plus haute Cour de sa juridiction, qui a rendu une décision en se fondant sur le droit interne en vigueur et sur la foi de dépositions faites dans le plein respect de procédures qui ont permis à toutes les parties d’être entendues; lorsqu’un procès ou une procédure accusatoire est nécessaire, les parties doivent aussi présenter des preuves et de solides arguments à la Cour, au tribunal ou à l’organe administratif; malheureusement, la TMPCWA a perdu la bataille contre le licenciement devant la Cour suprême et a déjà été déboutée d’une accusation pour pratique déloyale en matière de travail (allégation de la domination de l’entreprise sur la TMPCLO) portée contre la TMPC; la NLRC est actuellement saisie de sa seconde accusation pour pratique déloyale en matière de travail, selon laquelle il lui aurait été refusé de négocier au nom de la TMPC; là encore, la TMPCWA devra présenter des preuves et des arguments solides si elle veut avoir gain de cause dans cette deuxième affaire; le fait qu’au moins deux accusations pour pratique déloyale en matière de travail aient été déposées contre la TMPC prouve bien qu’il existe des mécanismes pour répondre aux allégations d’oppression et de violation du droit des travailleurs à la liberté syndicale.
  11. 170. Le comité prend note des informations détaillées fournies par l’organisation plaignante et de la réponse du gouvernement sur plusieurs points. Le comité note que, dans sa décision, la Cour suprême a estimé que le licenciement des 227 membres et dirigeants de la TMPCWA était justifié dans le sens où il fait suite à une grève illégale et d’autres actes illicites commis pendant la grève, comme la coercition, en particulier l’obstruction des entrées et des sorties des locaux de l’entreprise, le dénigrement de gens, les invectives et les coups de poing portés sur les véhicules des responsables de Toyota; la Cour suprême a aussi inclus dans les actes illicites le fait que les travailleurs licenciés (dont la «réintégration dans le nouveau tableau des effectifs» avait été décidée par les tribunaux) ont organisé des rassemblements ou des grèves devant les usines de Bicutan et de Santa Rosa, en violation «flagrante» de l’ordonnance d’attribution de juridiction du 10 avril 2001, émise par le secrétaire du DOLE, qui interdit les actes pouvant conduire à «l’aggravation d’une situation déjà détériorée». En raison de ces actes illicites, constituant une faute grave, le tribunal a estimé qu’aucune indemnité de licenciement ne devait être versée.
  12. 171. Le comité rappelle que, lors du premier examen de ce cas, l’organisation plaignante et le gouvernement ont indiqué que la grève en question était pacifique, et le gouvernement s’est même référé dans sa réponse au «licenciement des participants à la manifestation pacifique». [Voir 332e rapport, paragr. 884.] Le comité a estimé dans le passé, en ce qui concerne les motifs de licenciement, que les activités des dirigeants syndicaux doivent être examinées dans le contexte des situations particulières qui peuvent être spécialement tendues et difficiles en cas de différends du travail et de grève. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 811.] Le comité rappelle par ailleurs que des sanctions pour faits de grève, telles que des licenciements massifs, doivent rester proportionnées au délit ou à la faute commise. [Voir 329e rapport, paragr. 738, et 332e rapport, paragr. 886.] En ce qui concerne les dirigeants de la TMPCWA en particulier, le comité rappelle qu’ils avaient été déclarés déchus de leur emploi par la NLRC parce qu’ils avaient décidé d’organiser la grève des 23 et 29 mai 2001, contrairement à l’ordonnance d’attribution de juridiction émise par le secrétaire du DOLE, le 10 avril 2001. Cependant, comme l’a constaté le comité lors du premier examen de ce cas, «une telle ordonnance n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, et les dirigeants syndicaux ne peuvent donc pas être sanctionnés pour ne pas s’y être conformés». [Voir 332e rapport, paragr. 886.] Le comité rappelle qu’il a toujours considéré que des sanctions pour faits de grève ne devraient être possibles que lorsque les interdictions y relatives sont conformes aux principes de la liberté syndicale. [Voir 332e rapport, paragr. 886.] Le comité souligne qu’il en va de même en ce qui concerne les membres syndicaux. Le comité regrette que la Cour suprême semble considérer que l’organisation de grèves pacifiques doit être sanctionnée pour violation d’une ordonnance d’attribution de juridiction qui est elle-même contraire aux principes de la liberté syndicale et parce qu’elle est susceptible de conduire à «l’aggravation d’une situation déjà détériorée». Le comité souligne que l’interdiction de piquets de grève ne se justifierait que si la grève perdait son caractère pacifique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 649.]
  13. 172. En ce qui concerne les arguments de l’organisation plaignante contre la recommandation du comité relative au paiement d’une indemnité adéquate, si la réintégration n’est pas possible, le comité rappelle que, dans des cas précédents, il a estimé qu’il n’apparaît pas qu’une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l’indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 791.] La raison en est que, dans des cas tels que celui-ci, des syndicats d’entreprise récemment créés sont susceptibles de subir des conséquences néfastes qui menacent leur existence même si tous leurs dirigeants et une grande partie de leurs membres sont licenciés. Dans le même temps, le comité a estimé que, dans les cas où une réintégration s’avère impossible, le gouvernement devrait veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. De ce fait, si, étant donné le laps de temps écoulé depuis des licenciements en violation des principes de la liberté syndicale, il n’est pas possible de réintégrer les travailleurs concernés, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que les travailleurs, pour des raisons objectives et impérieuses, soient totalement indemnisés sans délai. Les indemnités perçues devraient être appropriées compte tenu du préjudice subi et de la nécessité d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 845, 841, 844.]
  14. 173. Compte tenu de ce qui précède et en gardant à l’esprit les conséquences graves des licenciements pour les travailleurs concernés, le comité demande à nouveau au gouvernement d’engager des discussions afin d’envisager la réintégration possible des 122 travailleurs qui n’ont pas accepté précédemment l’offre de dédommagement de la société dans leur emploi précédent ou, si la réintégration n’est pas possible comme déterminé par une autorité judiciaire compétente, le paiement d’une indemnité adéquate. Le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de le tenir informé de la décision de la Cour suprême sur la motion de réexamen par la Cour suprême en plénière dès qu’elle aura été rendue.
  15. 174. En ce qui concerne les poursuites pénales engagées contre 18 membres et dirigeants syndicaux pour coercition grave envers des travailleurs qui n’ont pas participé à la grève du 28 au 31 mars 2001, la commission note que, selon l’organisation plaignante, une nouvelle audience a été programmée pour le 24 mars 2008. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la décision de la cour dès qu’elle aura été rendue.
  16. 175. Le comité note avec intérêt que le projet de loi no 1351 de la chambre a été adopté récemment par le Congrès et est devenu la loi de la République no 9481 intitulée «Loi renforçant le droit constitutionnel des travailleurs à s’organiser, amendant à cet effet le décret présidentiel no 442, tel qu’amendé, dénommée également Code du travail des Philippines». Le comité note que la loi en question contient plusieurs améliorations en rapport avec les dispositions législatives précédentes. En particulier, l’article 12 de la loi modifie le paragraphe 258 du Code du travail comme suit:
    • Employeur en tant que tierce partie – Dans tous les cas, que la demande d’élection d’accréditation soit déposée par un employeur ou par une organisation syndicale légitime, l’employeur ne sera pas considéré comme partie y afférente, disposant du droit concomitant de s’opposer à une demande d’élection d’accréditation. La participation de l’employeur à ces procédures se limitera à: 1) être notifié ou informé des demandes de ce type; 2) présenter la liste des employés au cours de la conférence de préélection, si le médiateur-arbitre est favorable à la demande.
  17. 176. Le comité observe que, si cette disposition avait été en vigueur au moment où la TMPCWA avait demandé l’accréditation comme syndicat majoritaire, le différend qui est l’objet du présent cas aurait pu être évité puisque la TMPC n’aurait pas eu le droit, dans le cadre de la loi, de s’opposer à la demande d’accréditation du syndicat devant les tribunaux (pour des raisons liées à la séparation des votes du personnel d’encadrement). Notant que la question de l’accréditation de la TMPCWA/TMPCLO, qui est le point central dans ce cas, est toujours pendante auprès de la Cour d’appel, le comité espère que cette instance, en rendant sa décision, gardera à l’esprit l’idée de cette nouvelle disposition du Code du travail et le fait que, comme noté dans l’examen précédent de ce cas par le comité, lors de la dernière élection d’accréditation, la TMPC n’a pas insisté pour que les votes du personnel d’encadrement soient séparés et semble donc avoir changé d’avis sur cette question, qui constitue la base de son recours pendant contre la TMPCWA et qui est au cœur du différend avec ce syndicat. Notant que, selon l’organisation plaignante, la quatrième chambre de la Cour d’appel a ordonné aux parties de soumettre un mémorandum sur le différend relatif à l’accréditation, qui remonte à sept ans, le comité espère que la Cour d’appel rendra sa décision sur cette question sans tarder et prie le gouvernement de l’informer de la décision de la Cour dès qu’elle aura été rendue.
  18. 177. Le comité note avec une grande préoccupation les allégations de l’organisation plaignante concernant des individus non identifiés qui demandent des renseignements sur le lieu où se trouvent les dirigeants de la TMPCWA et leurs bureaux dans la communauté Barangay et dans toute la zone où est située l’usine Toyota à Santa Rosa Laguna depuis le 2 août 2007. En raison du contexte qui est l’objet d’un autre cas devant le comité [cas no 2528], le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des responsables de la TMPCWA et de le tenir informé à cet égard.
  19. 178. En ce qui concerne l’incident du 16 août 2006, le comité note, en se référant à la communication du gouvernement, que la plainte pénale concernant cette question a été rejetée après que la direction du DOLE a estimé qu’il valait mieux ne pas engager les membres syndicaux dans un litige pénal. Le comité observe que l’organisation plaignante joint à sa dernière communication (en date du 17 décembre 2007) une copie de la résolution du 22 février 2006, émise par le procureur de Manille, rejetant la plainte déposée par le DOLE pour absence de bien-fondé. Le comité prend note de cette information.
  20. 179. Vu que plusieurs allégations présentées par le plaignant se réfèrent à des actes commis par l’entreprise, le comité demande au gouvernement de demander des informations à la confédération d’employeurs afin d’obtenir son point de vue sur les questions soulevées ainsi que celui de l’entreprise concernée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer