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- 1392. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2009 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 353e rapport, paragr. 1360-1398, approuvé par le Conseil d’administration à sa 304e session (mars 2009).]
- 1393. Par la suite, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 8 octobre 2009. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations les 12 mai et 20 octobre 2009 et le 1er mars 2010.
- 1394. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 1395. A sa réunion de mars 2009, le Comité de la liberté syndicale a estimé nécessaire d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur ce cas en raison de l'extrême gravité et de l'urgence des problèmes posés et a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en instance [voir 353e rapport, paragr. 4 et 1398]:
- a) Déplorant profondément que le gouvernement n'ait pas suivi ses recommandations, le comité demande instamment au gouvernement de mettre en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau, avec l'assistance du BIT, qui examinera toutes et chacune des allégations et questions pendantes afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct. Le comité, espérant vivement que l'adoption des mesures nécessaires ne sera pas de nouveau reportée, prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- b) Le comité espère fermement que la constitution d'une table ronde de dialogue social en conformité avec les principes de l'OIT, de composition tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations d'employeurs et de travailleurs sera mise en place. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et l'invite à demander l'assistance technique du BIT. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de réunir la commission tripartite en matière de salaire minimum prévue par la loi organique du travail.
- c) Observant qu'il n'existe pas encore d'organes structurés de dialogue social tripartite, le comité souligne une nouvelle fois l'importance d'assurer des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet ayant une incidence sur les droits syndicaux et, avant d'introduire un projet de loi ayant une influence sur les négociations collectives ou sur les conditions de travail, de mener des négociations approfondies avec les organisations indépendantes d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d'habilitation fasse préalablement l'objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d'employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives et à ce que des efforts soient suffisamment déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes.
- d) Le comité demande au gouvernement de l'informer sur le dialogue social et les consultations bipartites ou tripartites menées dans des secteurs autres que celui de l'alimentation et de l'agriculture, ainsi que sur toute initiative de dialogue social avec la FEDECAMARAS et ses structures régionales en rapport avec les différents secteurs d'activité, l'élaboration de la politique économique et sociale, et l'élaboration de projets de loi ayant une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs organisations.
- e) Le comité croit comprendre que les deux auteurs présumés de l'attentat à la bombe au siège de la FEDECAMARAS (le 28 février 2008) n'ont pas encore été arrêtés malgré le temps écoulé. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant le fait que cet attentat n'a toujours pas été élucidé. Il demande au gouvernement de prendre des mesures pour intensifier les recherches en l'assurant qu'elles sont pleinement indépendantes, éclaircir les faits, appréhender les coupables et les punir sévèrement afin que de tels faits délictueux ne se produisent plus. Le comité prie le gouvernement d'intensifier également les recherches sur les attaques commises au siège de la FEDECAMARAS en mai et novembre 2007 afin d'achever les enquêtes de manière urgente. Il demande au gouvernement de le tenir informer à cet égard. Le comité déplore profondément une fois de plus ces attentats et ces attaques, et rappelle que les droits des organisations d'employeurs et de travailleurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence.
- f) Le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas envoyé les informations demandées à propos d'autres actes de violence commis contre des employeurs et des allégations d'atteinte à la propriété privée de chefs d'entreprise des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, et réitère ci-après ses recommandations antérieures:
- S'agissant des allégations d'atteinte à la propriété privée de nombreux chefs d'entreprise des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, dont les terres sont occupées, confisquées ou expropriées sans juste compensation, souvent en dépit de décisions de l'autorité judiciaire demandant la restitution des terres à leurs propriétaires, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de répondre de manière précise aux allégations concrètes de l'OIE, y compris celles concernant les mesures adoptées à l'encontre des dirigeants d'entreprise Mario José Oropeza et Luis Bernardo Meléndez et les allégations graves relatives à la séquestration de trois producteurs de sucre en 2006 et à la mort de six producteurs à la suite d'agressions.
- g) Par ailleurs, s'agissant de l'allégation de harcèlement exercé sur des dirigeants d'entreprise à travers des discours hostiles du Président de la République, qui incriminent et méprisent les dirigeants d'entreprise et les menacent de confiscation de leurs propriétés pour de prétendus motifs d'intérêt social, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir sans délai ses observations à cet égard.
- h) Le comité invite une nouvelle fois le gouvernement à examiner directement avec la FEDECAMARAS comment il convient d'appliquer la loi sur la solvabilité des entreprises pour offrir des garanties d'impartialité suffisantes et éviter toute discrimination à l'encontre des employeurs ou organisations d'employeurs qui ne souscrivent pas à la politique économique et sociale du gouvernement.
- i) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur l'interdiction de sortie du pays visant 15 dirigeants d'entreprise et de faire en sorte que le mandat d'arrêt contre l'ex-président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, reste sans effet afin qu'il puisse retourner dans son pays sans crainte de représailles.
- j) Le comité prend note des déclarations du gouvernement dans lesquelles il nie s'ingérer dans les affaires de la Confédération des entrepreneurs socialistes du Venezuela (CONSEVEN), mais il observe que le gouvernement ne répond pas avec précision aux allégations de l'OIE selon lesquelles deux agents du gouvernement ont été détachés à la CONSEVEN, qui remplissent des fonctions en matière douanière et fiscale, et un traitement préférentiel est accordé à l'organisation d'employeurs FEDEINDUSTRIA (facilités pour l'obtention de devises) au détriment des entreprises indépendantes. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur lesdites allégations et lui rappelle l'importance de la neutralité dans le traitement et les relations avec toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs; il le prie en outre d'examiner tous les points mentionnés concernant une possible discrimination à l'encontre d'employeurs ou d'organes de la FEDECAMARAS et de le tenir informé à ce sujet, y compris à propos de l'élaboration du projet de loi relatif à la coopération internationale, dont il est à espérer que la version définitive prévoira des moyens de recours rapides en cas de discrimination.
- k) S'agissant des allégations de l'OIE concernant les entreprises de production sociale jouissant de privilèges accordés par l'Etat, le comité invite une nouvelle fois l'OIE à fournir de nouvelles informations et précisions sur ces allégations. Le comité considère ces informations essentielles pour poursuivre l'examen de cette question. Le comité demande au gouvernement d'adopter une attitude neutre dans le traitement et les relations avec toutes les organisations d'employeurs et leurs adhérents.
- l) Le comité prend note des allégations de l'OIE selon lesquelles la récente loi organique de création de la Commission centrale de planification restreint sérieusement les droits des organisations d'employeurs et de travailleurs, et demande une nouvelle fois au gouvernement de répondre à ces allégations.
- m) Le comité estime nécessaire d'attirer l'attention du Conseil d'administration sur ce cas en raison de l'extrême gravité et de l'urgence des problèmes posés.
- B. Nouvelles allégations de l'OIE
- 1396. Dans sa communication en date du 8 octobre 2009, l'OIE déclare qu'elle souhaite, tout comme la communauté des chefs d'entreprise du Venezuela, dénoncer une fois de plus le harcèlement permanent du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela à l'encontre des chefs d'entreprise indépendants du pays et protester auprès de l'OIT et de son Comité de la liberté syndicale après une nouvelle attaque contre le secteur privé et son organisation représentative, la FEDECAMARAS.
- 1397. L'OIE rapporte que, le 25 septembre 2009, dans le cadre de la campagne de confiscation d'un total de 2 500 hectares de terres agricoles de la vallée du Río Turbio, des fonctionnaires de l'Institut national des terres (INTI), accompagnés de troupes militaires, ont pris possession de la propriété "Finca la Bureche" de M. Eduardo Gómez Sigala, directeur de la FEDECAMARAS et ex-président de la chambre de commerce de Caracas, de la chambre vénézuélienne des aliments ainsi que du consortium industriel CONINDUSTRIA.
- 1398. Après avoir occupé l'exploitation agricole, les envahisseurs ont détruit 18 hectares de canne à sucre qui devaient être récoltés deux mois plus tard (l'exploitation comporte 29 hectares, dont six de pâturage, deux maisons pour la famille et les employés, et quelques animaux). De même, M. Gómez Sigala a été arrêté et transféré à la brigade d'infanterie de Barquisimeto pour être ensuite présenté à la cinquième chambre du ministère public de l'Etat de Lara. Le ministère public, afin de justifier sa détention, l'a inculpé d'agressions et de résistance à l'autorité. Le lendemain, le chef d'entreprise a été remis en liberté conditionnelle, avec l'obligation de comparaître devant le tribunal ou le ministère public à chaque fois qu'il y serait convoqué ou pour les besoins de l'enquête.
- 1399. L'OIE demande à l'OIT d'exiger de toute urgence du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela le respect des droits reconnus dans les normes fondamentales de l'OIT, ratifiées par le pays, et en particulier: la cessation immédiate de la campagne d'occupation sectaire des terres agricoles, qui entraîne la perte de la production, le chômage et la pauvreté; la restitution immédiate à M. Gómez Sigala de sa propriété; la suppression des charges judiciaires et l'arrêt des persécutions à son encontre; l'indemnisation de ce chef d'entreprise pour les multiples pertes économiques; la poursuite des responsables des abus et de la destruction préméditée des propriétés du dirigeant de l'organisation d'employeurs.
- 1400. L'OIE indique que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, avec sa campagne de harcèlement du secteur privé, a voulu une fois de plus déstabiliser la FEDECAMARAS, institution représentative de chefs d'entreprises de la République bolivarienne du Venezuela, en s'attaquant aux personnes et aux propriétés de ses dirigeants.
- C. Réponse du gouvernement
- 1401. Dans ses communications en date du 12 mai 2009 et du 1er mars 2010, le gouvernement déclare que, avant de faire référence aux allégations des organisations plaignantes, il estime opportun et nécessaire de souligner les éléments suivants.
- 1402. Tout d'abord, le gouvernement manifeste sa perplexité et sa préoccupation devant le manque de considération pour ses arguments et les preuves qu'il a présentées dans cette affaire, car il a répondu à chacune des allégations formulées par les organisations plaignantes au long de ces années d'existence de la plainte. Il a pu observer au contraire la grande crédibilité attribuée aux allégations et affirmations présentées par les organisations plaignantes, même si la plupart d'entre elles ne reposent ni sur des preuves ni sur des fondements solides.
- 1403. De plus, l'attention du gouvernement est attirée par les expressions et les termes employés à l'encontre du gouvernement et même de groupes de citoyennes et de citoyens par le Comité de la liberté syndicale dans plusieurs de ses rapports; plus précisément, le gouvernement souhaite citer le paragraphe 1363, alinéa b), du 353e rapport, qui qualifie de "régime" le système de gouvernement constitué légalement et démocratiquement, et soutenu par la grande majorité de la population, grâce aux différentes élections consécutives qui se sont déroulées en présence d'observateurs et de contrôleurs de la communauté internationale et dont les résultats définitifs sont absolument indiscutables.
- 1404. Dans le même ordre d'idées, l'attention du gouvernement a été attirée - et ce dernier l'a manifesté dans des communications à l'adresse du Comité de la liberté syndicale - par le fait que des documents approuvés par le Conseil d'administration sur proposition du comité contiennent des qualificatifs comme les prétendues "hordes progouvernementales". A propos de ces qualificatifs, le gouvernement demande catégoriquement au comité de le reconnaître et de le respecter, ainsi que le système démocratique national, de faire preuve de la modération nécessaire et d'être attentif afin que ces situations ne se reproduisent plus. Il demande également au comité d'exiger de l'organisation plaignante de respecter les classes populaires qui ont été durant de nombreuses années exclues du pouvoir politique, économique et social, en évitant les termes discriminatoires que les secteurs au pouvoir et économiquement dominants ont utilisés durant des décennies lorsqu'ils contrôlaient le gouvernement, ce qui a engendré l'augmentation de la pauvreté, de l'exploitation et de l'agression de ces majorités populaires.
- 1405. Par ailleurs, le gouvernement considère qu'il est nécessaire et important de revenir à l'examen et à l'étude des plaintes déposées devant ce comité, dont l'origine ou le contenu sont politiques et économiques et proviennent de la mise en œuvre de la Constitution de la République bolivarienne, seule Constitution adoptée par référendum. Dans ce sens, bien que cette affaire soit d'origine politique ou traite d'éléments liés à la politique, elle doit être examinée par le comité uniquement en cas de violations de l'exercice des droits de la liberté syndicale et de la négociation collective. C'est ainsi que le comité devrait examiner si cette plainte relève du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux.
- 1406. Dans ce sens, le gouvernement estime que nombre des allégations présentées dans cette plainte outrepassent le domaine de la liberté syndicale et de la négociation collective et empiètent sur le domaine économique. Dans d'autres cas, elles dépassent le domaine de la liberté syndicale et de la négociation collective pour faire des incursions dans le droit pénal, notamment pour les délits de rébellion civile et instigation à commettre des délits prévus dans le Code pénal vénézuélien dont M. Carlos Fernández est inculpé.
- 1407. Il est clair que le développement de l'activité syndicale dans la République bolivarienne du Venezuela comme dans le reste du monde doit se faire avec les garanties nécessaires envers ses dirigeants; de même, il ressort de leur activité qu'à de multiples occasions ils doivent faire appel à leur base pour soutenir leurs revendications et leurs luttes relatives aux droits sociaux des travailleurs et des travailleuses. Pour cette activité particulière et importante, l'Etat, en établissant des instances et des mécanismes, a entouré ces derniers de garanties syndicales pour le développement et l'exercice de leurs droits. Pour cette raison, l'Etat ne doit pas porter atteinte aux garanties et aux protections fondamentales de la liberté syndicale ni sanctionner des activités syndicales reconnues comme légales.
- 1408. Le comité a été très clair en établissant la différence entre les activités syndicales légales et illicites, légitimes et illégitimes, et en n'accordant pas d'immunité à ces dernières. Il a ainsi invité les gouvernements à mener à bien les procédures nécessaires et à renvoyer au tribunal, le cas échéant, les personnes menant des activités syndicales illicites et illégitimes. Dans ce sens, le comité s'est efforcé d'expliciter le lien entre le respect des droits syndicaux et les règles de l'Etat de droit et de justice (art. 2 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela), notamment en ce qui concerne l'administration de la justice et les garanties judiciaires dont doivent bénéficier les syndicalistes.
- 1409. C'est ainsi que l'exercice d'un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité absolue lui permettant de transgresser et de violer les dispositions juridiques en vigueur ni l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire qu'il ne les protège pas lorsqu'ils effectuent des activités syndicales considérées comme illicites. Pour être précis, les personnes exerçant des fonctions syndicales ne peuvent pas pour autant prétendre à une protection ni à une immunité leur permettant d'enfreindre ou transgresser le droit national et international, même quand leurs actions impliquent la dissolution violente des pouvoirs publics, ou portent atteinte à l'activité économique fondamentale d'un pays, en engendrant du chômage et la perte du pouvoir d'achat de la population.
- 1410. Il découle de ce qui précède que toute l'enquête et la procédure judiciaire ont été entourées de l'ensemble des garanties de procédure disponibles dans le droit national et international, en vertu du rang constitutionnel des traités et des conventions internationales des droits de l'homme. De plus, la situation judiciaire de M. Carlos Fernández, accusé de s'être soustrait à la justice, n'a pas contribué à éclaircir les faits étant donné sa position de contumace et l'obstruction à l'enquête qui en découle en vertu de l'article 125, paragraphe 12, du Code de procédure pénale qui prévoit le droit à tout inculpé de ne pas être jugé par défaut.
- 1411. Le gouvernement estime également que sur le fond les arguments de l'organisation FEDECAMARAS contre lui sont intimement liés à la perte des privilèges et des prérogatives auxquels étaient habitués les membres de cette organisation dans la définition directe des politiques publiques en la matière. C'est-à-dire que derrière cette plainte se cache la nécessité d'un secteur à revenir à un système économique de marché, basé sur la libre concurrence dans un régime d'oligopoles où le rôle de l'Etat était nul ou absent.
- 1412. Le gouvernement bolivarien a joué et continue de jouer un rôle fondamental dans la régulation de l'économie du pays et la redistribution des richesses entre tous les secteurs qui avaient été exclus. C'est ainsi que les questions économiques et la direction stratégique adoptées par un pays en la matière ne peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale.
- 1413. En prenant en compte la convocation d'une table ronde de dialogue social en conformité avec les principes de l'OIT et d'une commission tripartite en matière de salaire minimum.
- 1414. Depuis 2002, comme cela a été indiqué en détail et à de multiples reprises, le gouvernement national tient des consultations par le biais de communications écrites ou de réunions avec les différents acteurs impliqués aux niveaux national, régional ou local, à propos des observations et des mesures adoptées par le gouvernement au sujet de la fixation du salaire minimum national.
- 1415. Le gouvernement a consulté les différents partenaires sociaux qui coexistent au sein de l'Etat du Venezuela à propos de la fixation du salaire minimum tout au long de cette période, comme le prouvent les communications dont le comité a été informé, qui ont été adressées aux organisations syndicales et professionnelles, et pour leur demander leur avis ou leurs observations sur ce sujet, conformément à l'article 172 de la loi organique du travail, qui autorise le pouvoir exécutif à fixer des salaires minima, après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Toutes ces communications, qui ont été remises aux organisations de travailleurs suivantes: CTV, CODESA, CGT, CUTV, UNT, et aux organisations d'employeurs suivantes: FEDECAMARAS, EMFPREVEN FEDEINDUSTRIA, CONFAGAN, ainsi qu'à plusieurs institutions nationales, afin de connaître leur avis sur la fixation du salaire minimum national, constituent la preuve de la volonté constante du gouvernement d'établir, d'entretenir et de consolider le dialogue social le plus juste, ouvert, inclusif et avantageux sans reconnaître de droits d'exclusivité ni d'exclusions ou de discrimination reposant sur les anciennes positions de pouvoir et de favoritisme.
- 1416. Il est important de mentionner à ce sujet que, au mois de janvier 2009, le ministre du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, M. Roberto Hernández, a tenu une réunion au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale avec les représentants de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Confédération des syndicats autonomes du Venezuela (CODESA) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT), afin d'aborder, entre autres, la question du salaire minimum national. Les représentants de ces organisations ont reconnu l'importance de l'appel à l'unité de la classe ouvrière lancé par l'exécutif national et en particulier par le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale. Des articles de presse sont joints au dossier.
- 1417. Le décret présidentiel no 6660, publié au Journal officiel no 39151 du 1er avril 2009, a augmenté de 20 pour cent le salaire minimum national. Cette augmentation se fera en deux étapes, la première est entrée en vigueur dans le secteur public et dans le secteur privé le 1er mai 2009, avec un salaire mensuel minimum obligatoire de 879,15 bolívares, soit l'équivalent de 409 dollars. Le reste de l'augmentation se fera en septembre prochain pour arriver à un salaire mensuel minimum de 959,08 bolívares, équivalant à 447 dollars. Si on y ajoute les tickets de bonification pour l'alimentation, le revenu mensuel minimum dans la République bolivarienne du Venezuela sera de 636 dollars à partir de septembre de cette année et continuera d'être le plus élevé d'Amérique latine, devant l'Argentine, qui arrive en second. Cela, sans compter que l'avantage des tickets d'alimentation dont le montant est le plus élevé d'Amérique latine et des Caraïbes. En annexe figurent des graphiques représentant l'évolution en dollars du salaire minimum au Venezuela et celui du revenu minimum légal (le salaire minimum plus les tickets d'alimentation).
- 1418. Selon le gouvernement, il est impératif de souligner à ce propos que le monde est confronté à une importante crise d'un système qui a mutilé et méprisé les droits des travailleurs et des travailleuses et, dans ce contexte, la République bolivarienne du Venezuela est le seul pays qui a décrété une augmentation de salaires de 20 pour cent pour les travailleurs et les travailleuses, alors que les autres pays discutent de réductions de salaires. Ce qui veut dire que, en République bolivarienne du Venezuela, la défense des travailleurs et des travailleuses progresse avec l'augmentation de leurs avantages et de leurs droits alors que, dans le reste du monde, ces derniers sont gravement remis en question avec la crise capitaliste. En janvier 2010, le gouvernement a sollicité l'opinion de la FEDECAMARAS sur la fixation du salaire minimum pour 2010, lequel a été fixé avec une augmentation de 25 pour cent à appliquer en deux étapes. Il s'agit en réalité d'une série de mesures adoptées par le gouvernement conformément à la déclaration du bureau du Conseil d'administration du BIT à sa 303e session de novembre 2008, qui soulignait la nécessité de "garantir les crédits nécessaires pour la consommation, le commerce et l'investissement et stimuler la demande par la dépense et l'investissement publics et privés par des mesures budgétaires et salariales pour stimuler la demande intérieure dans le but d'obtenir un effet rapide tout en appliquant une politique propice à la viabilité financière …".
- 1419. De nombreuses entreprises de la FEDECAMARAS ont participé aux fora socialistes initiés par le Président de la République.
- a) Concernant la tenue de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs sur la législation ayant une incidence sur les négociations collectives, les conditions de travail, ou les droits syndicaux, ainsi que les consultations sur toute législation adoptée sur les questions du travail, et les questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d'habilitation
- 1420. Il convient de préciser à ce sujet que les lois promulguées dans le cadre de la loi d'habilitation ne concernent pas les sujets réglementés ou repris dans les conventions nos 87 ou 98 de l'OIT. Par conséquent, le Comité de la liberté syndicale n'a pas de mandat pour examiner les situations ou les législations sans lien avec la liberté syndicale et le droit de négociation collective, ou qui n'ont pas d'incidence sur ces questions; il est cependant important de mentionner que les lois promulguées dans le cadre de la loi d'habilitation ont fait l'objet de larges consultations auprès des citoyens, des secteurs sociaux, politiques et académiques du pays.
- 1421. La Constitution accorde au Président de la République la prérogative de promulguer une loi d'habilitation qui lui permet de légiférer par décrets-lois, cette faculté étant clairement définie au paragraphe 4 de l'article 203 de la Constitution: "les lois d'habilitation sont votées par l'Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes afin d'établir les orientations, les objectifs et le cadre des questions qui sont déléguées au Président ou à la Présidente de la République, avec rang et valeur de loi …".
- 1422. C'est ainsi que, dans le cadre de la Constitution, le Président de la République bolivarienne du Venezuela demande à l'Assemblée nationale de l'habiliter à légiférer sur les questions d'importance vitale pour la défense des droits et des avantages de la population. Les questions traitées par les décrets-lois issus de la loi d'habilitation ont un caractère stratégique pour le développement dans la dignité et l'équité des habitants de la République et sont inhérentes à l'établissement progressif des droits de l'homme inscrits dans la Constitution et d'autres instruments internationaux.
- 1423. Depuis la première promulgation de la loi habilitant l'exécutif national à édicter des décrets-lois en l'an 2000, le processus de consultations et de participation effective des organisations d'employeurs et de travailleurs a été engagé, avec le secteur du patronat, le secteur de la production, les communautés et les citoyens en général. Des consultations ont été tenues avec d'innombrables secteurs de la vie nationale, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs, ce qui témoigne du caractère participatif de la démocratie vénézuélienne qui encourage la participation de tous les secteurs qui coexistent dans le pays.
- 1424. Les décrets-lois, qui ont été promulgués tout au long de ces années en vertu de la loi d'habilitation, sont conformes à l'esprit de la Constitution et du processus d'établissement de la "justice sociale", postulat fondamental du système universel des droits de l'homme et, tout spécialement, des missions et des objectifs fondamentaux de l'OIT. Les familles paysannes, les membres des coopératives, les petits et moyens producteurs ainsi que l'immense population vénézuélienne appauvrie et exclue durant des années sont les bénéficiaires de ces lois.
- 1425. Il ressort de tout cet exposé qu'il existe dans la République bolivarienne du Venezuela un respect clair et permanent des droits de l'homme au travail, et tout spécialement de la liberté syndicale et de la négociation collective, et que nous sommes en présence d'une démocratie participative où l'on consulte en permanence tous les secteurs qui font vivre le pays. C'est pourquoi le gouvernement ne comprend pas les attaques ou la dévalorisation des décrets-lois issus de la loi d'habilitation, au mépris des grands progrès et des résultats obtenus par leur promulgation et dont bénéficie toute la population au nom de l'équité et de la justice sociale, la lutte contre la pauvreté et l'exploitation.
- 1426. Concernant la législation relative à la négociation collective, les conditions de travail et les droits syndicaux et socioprofessionnels des travailleurs et des travailleuses du pays, il est nécessaire de mentionner que les amendements, les lois ou les règles promulgués sur ce sujet ont fait l'objet de larges consultations qui ont permis d'entendre la volonté et les manques de la majorité, que des consultations ont été tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, et nous pouvons citer à titre de preuve les consultations sur le règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et l'environnement de travail, qui a fait l'objet d'un consensus grâce à un dialogue social large et ouvert. De plus, un processus de discussion de la nouvelle loi organique du travail est en cours.
- 1427. De même se sont déroulées des consultations sur la loi sur l'alimentation des travailleurs et son règlement, les mesures sur l'inamovibilité de l'emploi, la loi organique du travail, ainsi que sur de nombreuses autres lois sans lien avec les questions socioprofessionnelles, et tous ces processus ont fait participer les grandes entreprises, les PME, les secteurs urbains et ruraux, les représentants des travailleurs, des communautés, etc., c'est-à-dire tous les acteurs sociaux du pays. L'ensemble de ce processus d'instauration et de développement des mécanismes de consultation et de participation a permis et contribué à la relance de l'économie, la création de nouveaux emplois, l'élimination de l'exclusion sociale, l'augmentation des avantages sociaux au travail et, enfin, à l'amélioration de la qualité de vie de toute la population vénézuélienne.
- 1428. Dans le plus grand esprit de coopération, le gouvernement tiendra le comité informé des lois issues de la loi d'habilitation qui ont un lien avec les questions traitées dans les conventions nos 87 et 98.
- Réforme de la loi organique du travail
- 1429. Depuis le mois de mai, la Commission du développement social intégral de l'Assemblée nationale a engagé une consultation publique sur la réforme de la loi organique du travail. Le débat sera ouvert par les organisations affiliées aux fédérations nationales et d'Etat, et les syndicats de travailleurs ainsi que les représentants des organisations d'employeurs. Ce ne sont pas seulement les membres de ces organisations qui participeront à ce débat, mais également les secteurs exclus auparavant par les gouvernements précédents des processus décisionnels, comme FEDEPETROL, FETRAHIDROCARBUROS, la Fédération nationale des travailleurs du secteur public (FENTRASEP), la Fédération des travailleurs de l'électricité, entre autres.
- 1430. Ces rencontres permettront d'entendre les avis et les suggestions des directions syndicales sur cet instrument juridique, et la discussion de cette réforme comportera également des rencontres entre les députés de la commission et des travailleurs, ainsi que des secteurs liés au sujet en discussion. Les représentants des fédérations professionnelles, de la sidérurgie et du secteur public transmettront à leur base des propositions avant le débat de la première consultation sur cette nouvelle loi organique du travail.
- 1431. De même, la Commission du développement social intégral de l'Assemblée nationale chargée de mettre en œuvre le processus de réforme dispose des recommandations du Comité de la liberté syndicale qui seront prises en compte pour les discussions et des consultations qui se déroulent dans le cadre de ce projet de loi. Pour ce qui est de la discussion en séance plénière, d'après le calendrier prévu, le projet pourrait faire l'objet d'un débat entre juin et septembre ou après la fin de cette phase de consultations larges qui se déroule actuellement dans le pays.
- 1432. L'objectif du gouvernement est que cette nouvelle loi organique du travail soit un instrument juste qui protège comme il se doit les droits des travailleurs et des travailleuses, sans exclure les autres secteurs. Cette nouvelle loi organique du travail tente de s'adapter à la société en train d'émerger, une société de justice qui accorde la priorité aux travailleurs et aux travailleuses, sans toutefois exclure les autres acteurs sociaux ni léser leurs droits, en progressant sur des sujets comme la participation des travailleurs et des travailleuses à la gestion des entreprises, la réduction de la journée de travail et la lutte contre la tertiarisation et la précarisation, notamment sur leurs effets en matière de délocalisation des emplois et de sécurité sociale. Sont annexés des articles de presse contenant des informations à ce sujet et le calendrier des réunions du Plan national de consultations sur le projet de loi organique du travail.
- 1433. Par ailleurs, il est important de signaler que, selon ses habitudes, le gouvernement tiendra cette haute instance internationale informée des textes normatifs en lien avec les questions sociales du travail.
- b) Concernant le dialogue social et les consultations dans des secteurs autres que celui de l'alimentation et de l'agriculture, ainsi que sur toute initiative de dialogue social avec la FEDECAMARAS
- 1434. Dans la République bolivarienne du Venezuela, comme cela a été indiqué dans les communications précédentes et les compilations d'articles de presse chaque année depuis le début de cette plainte, le dialogue social a été large et inclusif. Le gouvernement national, les autorités régionales et locales ont effectué d'innombrables réunions et discussions auxquelles participaient des membres et des dirigeants des diverses organisations d'employeurs et de travailleurs qui existent dans notre pays. A ce sujet, il est impératif de rappeler qu'il a été envoyé au comité différentes communications adressées aux confédérations et fédérations d'employeurs et de travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela, à titre de preuve des convocations aux tables rondes de dialogue national, ainsi que les demandes d'observations et d'avis sur divers sujets, ce qui a encouragé l'échange ouvert, inclusif, participatif et productif de tous les acteurs sociaux.
- 1435. Il est à noter qu'il existe dans l'Etat du Venezuela les conditions optimales et efficaces pour l'existence et le développement du dialogue social, ainsi que la volonté politique et l'engagement du gouvernement dans ce sens. De plus, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela reconnaît et reconnaîtra l'existence et le développement de toutes les organisations du pays (y compris la FEDECAMARAS), organisation auprès de laquelle le gouvernement a manifesté à de nombreuses reprises sa volonté de dialogue et de participation, et qu'il a rencontrée dans plusieurs réunions. Le respect et la reconnaissance de tous les partenaires sociaux sont donc patents, ainsi que le besoin de poursuivre l'élargissement du dialogue social à la sphère publique, politique et sociale du pays.
- 1436. Comme l'ont prouvé les réponses répétées à la présente plainte, les actions du gouvernement démontrent l'intérêt, la pratique sans équivoque et la volonté de dialogue du Président de la République et des autres autorités gouvernementales pour trouver un accord avec les chefs d'entreprise et les secteurs productifs de la population, sans exclure ni discriminer aucune organisation ni syndicat. En outre, le gouvernement a organisé - et continue de le faire - le dialogue et des négociations avec les secteurs des PME, historiquement exclus des décisions politiques, économiques et sociales qui étaient prises auparavant par un groupe de chefs d'entreprise ou d'organisation, dans le cadre d'une structure fortement monopolistique et oligopolistique subordonnée à des intérêts transnationaux, qui reléguaient à l'arrière-plan les besoins du peuple et les objectifs du millénaire avec leur engagement de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Une compilation d'articles de presse des années 2001-2009 est jointe, afin de donner des preuves de ce qui est avancé.
- 1437. Dans ce sens, et pour le secteur des aliments et de l'agriculture, le décret no 6071, qui a rang, valeur et force de loi organique relative à la sécurité et la souveraineté agroalimentaire, publié au Journal officiel no 5889 (extraordinaire) du 31 juillet 2008, crée les assemblées agricoles en tant qu'espaces de planification participative, depuis les bases organisées en conseils de paysans et de paysannes, de producteurs et de productrices, qui remplacent les juntes nationales instaurées par la loi de commercialisation agricole de 1970. Cette loi figure en annexe.
- 1438. Dans le même ordre d'idées, il convient de signaler au sujet du secteur de la pêche que la loi relative à la pêche et l'aquaculture de 2003 a été modifiée par la voie de l'habilitation en 2008, et qu'on retrouve, parmi les modifications les plus importantes, l'interdiction de la pêche industrielle au chalut. Notamment, l'article 23 de ladite loi prévoit qu'"il est interdit d'effectuer des activités de pêche industrielle au chalut dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive de la République bolivarienne du Venezuela (…). La pêche artisanale au chalut sera remplacée progressivement par d'autres engins de pêche afin de garantir un développement durable des ressources hydrobiologiques et de l'environnement."
- 1439. Par ailleurs, afin de donner des exemples de l'exclusion dont pâtissaient les organisations sociales du pays, nous pouvons mentionner des établissements comme le Conseil de l'économie nationale (créé par le décret no 211 du 8 mars 1946), ainsi que la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires (loi du 2 juillet 1984), qui citait expressément les organisations qui en faisant partie ["(…) La Fédération vénézuélienne des chambres de commerce et de production déterminera les chambres, associations ou corporations représentatives des activités respectives (…)." Article 3, paragraphe 4, alinéa 2, du décret no 211 supra] ["La Commission nationale des coûts, des prix et des salaires sera composée (…) d'un représentant de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et un représentant de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) (…)." Article 3, loi de création de la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires du 2 juillet 1984.] Il s'agissait manifestement d'une politique de favoritisme et d'exclusion dont la base et le fondement se trouvaient expressément inscrits dans notre système juridique.
- 1440. Pour cette raison, le gouvernement bolivarien a organisé et organise le dialogue et les négociations avec les secteurs des PME, historiquement exclus des décisions politiques, économiques et sociales, exclusivement prises auparavant par un groupe de chefs d'entreprise ou d'organisation triés sur le volet, sans lien avec les autres entreprises du pays.
- 1441. Le gouvernement souligne le contenu de la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998, qui mentionne que ces dernières sont un facteur essentiel de croissance et de développement économique, en priant les Membres de l'OIT d'adopter des mesures destinées à adapter l'environnement et les pratiques nationales afin de reconnaître et de favoriser le rôle fondamental que peuvent jouer ces entreprises. L'objectif de cet instrument est aussi que les pays Membres mettent en œuvre des politiques fiscales, monétaires et de l'emploi adaptées à la promotion d'un environnement économique favorable, et adoptent des mesures juridiques appropriées.
- 1442. Cette recommandation prévoit également l'élimination des obstacles au développement et à la croissance des PME et la révision des politiques à ce sujet, conjointement avec toutes les parties intéressées, en plus des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Sur la base de tout ce qui précède, il convient de souligner les efforts et les politiques du gouvernement pour promouvoir et favoriser les PME, afin d'augmenter la productivité et la création d'emplois pour le développement économique et social des familles, des communautés et du pays.
- 1443. De même, la résolution concernant la promotion des petites et moyennes entreprises adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 72e session de 1986 souligne ceci:
- […]
- 2. Les PME sont capables de jouer un rôle important en mobilisant l'esprit d'entreprise au profit du développement économique et social de tous les pays ...
- 3. Les PME sont l'un des facteurs de progrès social, de création d'emplois, de stimulation des investissements à faible coût, de réalisation d'activités complémentaires de celles des grandes entreprises; elles assurent un soutien aux politiques de décentralisation régionale et locale des activités économiques …
- 1444. En se fondant sur ce qui précède, le gouvernement du Venezuela a adopté des politiques favorisant le progrès économique et social du pays. Dans cet objectif ont été créés des institutions et des programmes destinés à favoriser et encourager les PME, toutes ces politiques et ces plans de développement national reconnaissent la contribution économique et sociale de ce secteur auprès de l'ensemble de la population. Par ailleurs, le Président de la République et les autres autorités gouvernementales ont manifesté, à de nombreuses reprises, leur disposition et leur volonté de développer un dialogue large et inclusif avec les employeurs de la nation en incluant tous les secteurs exclus durant des années du processus décisionnel, nonobstant le respect absolu de ces derniers à la Constitution et aux lois en vigueur. Cette explication a été apportée en raison, d'un côté, des innombrables tentatives de l'exécutif national et des autorités régionales et locales pour instaurer des tables rondes et des débats sur la prise de décisions dans le domaine économique et social et, de l'autre, en raison du refus répété et du manque de dispositions et de volonté de certains secteurs du patronat.
- La FEDECAMARAS et son action politique contre le gouvernement
- 1445. Depuis l'élection populaire du Président Hugo Chávez en 1998, le gouvernement a toujours été ouvert au dialogue avec les travailleurs et les travailleuses, les paysans et les paysannes, les employeurs et les employeuses, avec les producteurs et les productrices, avec tous les citoyens et citoyennes, sans distinction ni exclusion d'aucune sorte. Cependant, il faut rappeler qu'à de nombreuses reprises, lorsque le gouvernement a instauré ou favorisé le dialogue avec certains groupes qui s'arrogent la représentativité populaire, quels ont été les résultats Des grèves des employeurs, un coup d'Etat, une grève criminelle de l'industrie du pétrole qui a eu des conséquences sur l'économie nationale et le développement du pays, des tentatives de magnicide, entre autres.
- 1446. La FEDECAMARAS est un groupement composé majoritairement de chefs d'entreprise qui sont des opposants au gouvernement et qui, à plusieurs reprises, ont cherché à déstabiliser le pays avec, par exemple, l'appel à la grève nationale et le coup d'Etat d'avril 2002. Le président de la FEDECAMARAS s'est autoproclamé Président de la République en avril 2002, a aboli la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela approuvée par référendum populaire et a dissous tous les pouvoirs publics au niveau national, régional ou local. La direction de cette organisation est identifiée aux facteurs politiques de l'opposition, et bien souvent ne se préoccupe pas de ses fonctions de représentante des chambres et des associations d'entrepreneurs.
- 1447. La volonté constante et ferme du gouvernement de dialoguer avec cette organisation a été démontrée et prouvée au comité; les autorités de la FEDECAMARAS ont à d'innombrables reprises tenu des réunions avec différentes autorités du gouvernement, laissant de côté le comportement déstabilisateur et perturbateur qui caractérisait cette organisation, pour ouvrir la voie à la consolidation de la démocratie inclusive et participative en faveur de la justice et de l'égalité pour tous et chacun des acteurs sociaux qui caractérise le nouvel Etat vénézuélien; ce sont les politiques de cet Etat qui ont donné des résultats tangibles dans la lutte contre la pauvreté et la misère, reconnus par les institutions spécialisées des Nations Unies comme l'UNESCO, le PNUD, la FAO, entre autres. Ce sont ces politiques continues qui ont permis la coopération internationale et l'intégration.
- 1448. Cependant, il est bien évident que, pour qu'un dialogue soit constructif, la bonne volonté des deux parties est nécessaire dans un cadre de respect et de légalité. Le gouvernement invite cette organisation à rejoindre la voie démocratique et à dialoguer dans le respect que le processus démocratique exige de tous les acteurs de la vie du pays.
- c) Concernant les faits survenus au siège de la FEDECAMARAS
- 1449. Sur ce point, il convient de mentionner le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs en vigueur dans l'Etat vénézuélien. Cette séparation des pouvoirs a pour objectif de répartir et d'ordonner les fonctions de l'Etat, qui sont attribuées à un organe ou un organisme public distinct; avec la consécration des droits fondamentaux par la Constitution, il s'agit d'un des principes fondamentaux de l'Etat de droit moderne.
- 1450. La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela de 1999 établit des règles de contrôle et d'équilibre entre les institutions, en limitant l'exercice du pouvoir et en garantissant que les organes qui la représentent respectent son cadre juridique. C'est ainsi que les organes publics doivent se limiter à exercer les activités qui leur sont dévolues par le système juridique, et c'est ici que le principe de séparation des pouvoirs est considéré comme indispensable pour assurer et protéger la liberté des citoyennes et des citoyens, étant donné qu'attribuer l'exercice du pouvoir à différents organismes permet de limiter le pouvoir de chacun.
- 1451. C'est ainsi que, au sein de l'Etat vénézuélien et en application de ce principe, il incombe au ministère public général de la République d'effectuer l'enquête et le suivi de ces actes et de tous ceux qui portent atteinte à l'ordre public. Par l'entremise de cet organe du système judiciaire vénézuélien, l'Etat a effectué toutes les investigations nécessaires pour élucider les faits survenus au siège de la FEDECAMARAS, affaire qui, d'après les informations du ministère public compétent, en est au stade de l'enquête.
- 1452. Cependant, afin de respecter les engagements en tant qu'Etat Membre de l'Organisation internationale du Travail, le gouvernement est intervenu auprès des organismes compétents pour que les demandes d'informations soient prises en compte. D'après la Direction des délits communs du ministère public général, la procédure pénale relative aux faits survenus au siège de la FEDECAMARAS, enregistrée sous le no C01-F20-0120-08 et dans laquelle interviennent la 20e chambre et la 74e chambre du public de la zone métropolitaine de Caracas, en est à la phase préparatoire. Le gouvernement indique que des mandats d'arrêt ont été émis contre les citoyens, Mme Ivonne Gioconda Márquez Burgos et M. Juan Crisóstomo Montoya González, pour qu'ils soient déférés devant la juridiction compétente pour inculpation, en relation avec la détonation d'engins explosifs au siège de la FEDECAMARAS. Une communication de la Direction des délits communs du ministère public général est annexée, ainsi que la notification des mandats d'arrêt des citoyens susmentionnés, depuis mars 2008, suite aux recours formés sur la base des vidéos prises sur le lieu des faits, des témoignages, etc.
- 1453. Il est important de signaler également que les forces de police recherchent très activement les citoyens impliqués dans cette affaire, afin de les mettre à disposition de la justice. Le comité sera tenu informé des progrès et des résultats dans cette affaire.
- d) Concernant les allégations d'atteinte à la propriété privée de chefs d'entreprise des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, victimes d'occupation, de confiscation des terres ou d'expropriation sans juste compensation
- 1454. Concernant les allégations relatives aux mesures à l'encontre des dirigeants des employeurs, MM. Mario José Oropeza et Luis Bernardo Meléndez, et la séquestration alléguée de trois producteurs de sucre en 2006, d'après les informations fournies par l'Institut national des terres (INTI) du ministère du Pouvoir populaire pour l'agriculture et les terres, il n'existe pas de procédures administratives liées à des faits qui auraient compromis la sécurité personnelle de producteurs de sucre, ni de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, sociale ou autre qui concerneraient les personnes susmentionnées. Il faut cependant signaler que le citoyen, M. Mario José Oropeza, est membre de droit de la direction dudit institut, et que ce droit est sur le point d'être discuté et approuvé le cas échéant. En annexe figure une communication de l'Institut national des terres (INTI) à titre de preuve.
- 1455. Concernant la mort présumée de six producteurs à la suite d'agressions, selon les organisations plaignantes, étant donné l'insuffisance et le manque d'informations et de preuves à ce sujet, il n'est pas possible au gouvernement de se prononcer à ce sujet.
- 1456. Il est important de dire que, en République bolivarienne du Venezuela, la confiscation des terres ou de toute propriété n'existe pas et n'est pas autorisée. Concernant les allégations d'occupation de fermes et d'autres mauvais traitements dont auraient été victimes d'autres dirigeants des employeurs du secteur de l'agriculture et de l'élevage, d'après les organisations plaignantes, ces arguments sont infondés et ne reposent sur rien, car elles ont été présentées sans renseignements ni preuves attestant de ces situations.
- 1457. Il est important de souligner que la République bolivarienne du Venezuela est un Etat démocratique et social de droit et de justice et que, parmi les valeurs essentielles qu'il défend dans son système juridique et dans son action, figurent la justice et l'égalité. Sur cette base, face à une éventuelle violation de leurs droits, les victimes devront déposer des plaintes devant les instances compétentes pour régler leurs controverses et réparer l'infraction.
- 1458. Dans la République bolivarienne du Venezuela, comme dans de nombreuses nations du monde, le gouvernement a cherché à renforcer et approfondir les valeurs constitutionnelles du développement social à travers le secteur agraire. A cette fin, le gouvernement recherche une répartition juste et équitable de la richesse et une planification stratégique, démocratique et participative en matière de propriété terrienne et du développement de l'activité agraire.
- 1459. C'est ainsi que le gouvernement a mis en œuvre les moyens et les mécanismes nécessaires à l'élimination totale du régime des latifundios (grands domaines agricoles appartenant à un seul propriétaire), car il s'agit d'un système contraire à la justice, à l'équité, à l'égalité, à l'intérêt général et à la paix sociale et, particulièrement, la loi sur les terres a été adoptée car l'un de ses principaux fondements est la préservation et la protection de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, au bénéfice de l'ensemble de la population.
- 1460. Pour atteindre ces objectifs, il est établi une affectation à toutes les terres, qu'elles soient publiques ou privées, en vue du développement agroalimentaire. Cette affectation ne constitue en aucun cas un impôt, mais fait référence à l'utilisation de ces terres dans un cadre juridique distinct du cadre de droit commun, qui s'avère être simplement une contribution d'utilité publique ou d'intérêt social d'origine légale, à laquelle sont soumises les propriétés.
- 1461. La recommandation (no 132) relative aux fermiers et métayers, 1968, de l'Organisation internationale du Travail prévoit qu'en application du principe général, selon lequel l'accession à la terre devrait être ouverte aux travailleurs agricoles de toutes les catégories, des mesures devraient être prises, lorsque cela correspond au développement économique et social, en vue de faciliter l'accession à la terre des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles.
- 1462. La recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, indique que "la réforme agraire est, dans un grand nombre de pays en développement, un facteur essentiel à l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs ruraux et qu'en conséquence les organisations de ces travailleurs devraient coopérer et participer activement au processus de cette réforme …".
- 1463. De même, le communiqué de presse du 8 décembre 1997 (OIT/97/32) indique à propos de la productivité agricole: "dans la quasi-totalité des pays subsahariens … l'économie est essentiellement rurale, l'agriculture doit subir un certain nombre de changements fondamentaux. Le premier consiste à abandonner l'ancien système par lequel les gouvernements imposent des prix artificiellement bas pour les aliments de base tels que le pain et le riz, ce qui permet de nourrir les habitants des villes mais enferme les agriculteurs dans la pauvreté. Deuxièmement, il faut diversifier la production en abandonnant les cultures extensives pour cultiver des produits qui s'exportent mieux tels que les fleurs coupées, les fruits tropicaux et les légumes. Troisièmement, une réforme agraire est indispensable. La terre est la principale ressource de l'Afrique subsaharienne mais elle est souvent entre les mains de grands propriétaires qui en font généralement un piètre usage, la laissant à l'abandon ou l'utilisant à des fins de spéculation. Or on sait que les petites exploitations absorbent une main-d'œuvre plus abondante à l'hectare et sont plus productives …"
- 1464. Pour ce qui est de la République bolivarienne du Venezuela, la productivité agraire est un concept juridique permettant de mesurer l'adéquation entre la terre en tant que propriété et sa fonction sociale. Trois niveaux de productivité ont ainsi été établis: les propriétés sans activité ou non cultivées, les exploitations à améliorer et les exploitations productives. La première catégorie représente les exploitations qui ne respectent pas les exigences minimales de production. Elles peuvent donc faire l'objet d'une saisie ou d'une expropriation agricole; les exploitations de la deuxième catégorie, sans être productives, peuvent être mises en production dans un délai raisonnable, où l'on incite le propriétaire à exécuter un plan d'adaptation, en lui offrant des aides financières dans cet objectif; et la dernière catégorie comprend les exploitations dont le fonctionnement et la production sont appropriés.
- 1465. Dans le cas particulier de la République bolivarienne du Venezuela, pour la majorité des terres qui ont été récupérées par l'Etat au profit du peuple, grâce à la production de produits alimentaires, leurs occupants n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils en étaient propriétaires, car leurs titres de propriété étaient précaires ou inexistants et que, dans de nombreux autres cas, il s'agissait de terres qui ne respectaient pas les critères de production ou qui étaient simplement improductives ou non cultivées. Le gouvernement, par le biais des instances pertinentes, a mis en œuvre les procédures légalement établies pour ces cas et a procédé à l'indemnisation des propriétaires grâce aux améliorations ou aux meilleurs résultats réalisés. Il faut indiquer que la politique de la République bolivarienne du Venezuela, qui mettait à exécution les postulats de la justice sociale inscrits dans la Constitution et les déclarations internationales, s'est entourée de toutes les garanties, les droits et les avantages dans les procédures et leur exécution.
- e) Concernant l'allégation de harcèlement exercé sur des dirigeants des employeurs à travers des discours du Président de la République et les prétendues menaces de confiscation de leurs propriétés pour des motifs d'intérêt social
- 1466. Le Président de la République bolivarienne du Venezuela, le citoyen Hugo Rafael Chávez Frías, a prouvé de façon répétée et à d'innombrables reprises sa volonté et son ouverture au dialogue avec tous les secteurs sociaux et en particulier avec le secteur des employeurs, et les organes et les autorités du gouvernement actuel ont également adopté cette position, si bien qu'il est difficile d'accorder du crédit à cette allégation sans fondement ni preuve, étant donné qu'à plusieurs occasions les différents organes de contrôle de cette instance internationale ont reçu des preuves de ce qui précède.
- f) Concernant l'application de la loi sur la solvabilité des entreprises
- 1467. Il est important de dire que, après le coup d'Etat et le sabotage pétrolier des années 2002 et 2003, les travailleuses et les travailleurs vénézuéliens ont pris conscience de l'importance de leur rôle dans la construction de la patrie, et ils ont commencé à défendre leurs espaces de participation afin d'obtenir le respect effectif de leurs droits socioprofessionnels. Durant le coup d'Etat et le sabotage pétrolier en 2002, plusieurs entrepreneurs du secteur privé, responsables des pertes économiques et ayant participé à l'attentat contre la démocratie, ont utilisé les licenciements et la violation des droits pour punir la classe ouvrière. Les travailleuses et les travailleurs ont petit à petit obtenu la reconnaissance de la dignité de leurs conditions de travail et, à la différence du passé, le gouvernement a favorisé ce mouvement et préserve de larges espaces de participation, contrairement à ce qui se produisait auparavant dans les périodes caractérisées par l'exclusion et l'indifférence vis-à-vis des droits des travailleuses et des travailleurs.
- 1468. De nombreux chefs d'entreprise du secteur privé, responsables des pertes économiques et acteurs de l'attentat contre la démocratie, ont eu recours au licenciement et à la violation des droits pour punir la classe ouvrière. C'est ainsi que le secteur des travailleurs, qui cherchait des formules et des outils pour garantir leurs droits, a présenté au début de l'année 2004 la proposition de décret sur la solvabilité des entreprises.
- 1469. Cette initiative de l'organisation syndicale Union nationale des travailleurs (UNT), qui a fait l'objet d'une importante campagne publicitaire et d'une demande de soutien grâce à une collecte de signatures dans tous les syndicats du pays, a été longuement discutée avec le gouvernement et finalement adoptée par décret.
- 1470. On peut ainsi voir comment cette demande d'une organisation de travailleurs a été acceptée et favorisée par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela.
- 1471. Avec la solvabilité des entreprises, il ne s'agissait pas et il ne s'agit pas de porter préjudice au développement économique des entreprises et du commerce, encore moins de limiter la production et la commercialisation des biens et des services; l'objectif est de garantir les droits socioprofessionnels longtemps bafoués des travailleuses et des travailleurs.
- 1472. La déclaration de solvabilité des entreprises est un document administratif émis par le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, attestant que l'employeur respecte effectivement les droits de l'homme et les droits socioprofessionnels vis-à-vis de ses travailleurs. Son obtention est indispensable pour les employeurs qui souhaitent obtenir des contrats, des conventions et des accords avec l'Etat dans les domaines financier, économique, technologique, pour le commerce international et le marché des changes.
- 1473. Pour obtenir ce document, il faut faire une demande rapide et informatisée sur le site du ministère susmentionné: www.mintra.gob.ve, qui met à la disposition des utilisateurs les conditions et les informations nécessaires au dépôt de la demande. L'employeur devra être enregistré sur le Registre national des entreprises et des établissements sur la page Internet correspondante et, pour cela, présenter une série de documents sur son entreprise. Une fois la demande déposée et les conditions remplies, il devra attendre seulement cinq jours ouvrables pour que le ministère, dans les instances pertinentes, traite la demande; et ensuite, l'employeur pourra retirer sa déclaration de solvabilité auprès de l'inspection du travail de son domicile statutaire.
- 1474. Le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a mis en place une série de mécanismes visant à accélérer le traitement de la procédure d'obtention de la déclaration de solvabilité, avec notamment l'inauguration du guichet unique pour demander ce document, ce qui réduira les délais d'émission de la déclaration et de réalisation des opérations spécifiques relatives au Registre national des entreprises et des établissements, afin de faciliter les démarches pour obtenir ce document administratif et contribuer au processus de production nationale.
- 1475. Par ailleurs, dans le cadre de l'assouplissement des formalités auprès de la Commission de l'administration des devises (CADIVI) pour l'acquisition de biens d'équipement, la déclaration de solvabilité n'est plus exigée pour demander des devises, étant donné que la vérification de ce document se fera ultérieurement, là encore pour raccourcir les délais entre la demande et l'émission des devises. Avec cet ensemble de mesures, le gouvernement démontre son désir de contribuer au développement de l'activité productive nationale.
- 1476. D'après les statistiques du Registre national des entreprises et des établissements et de la solvabilité des entreprises du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, entre sa création le 29 mars 2006 et le 31 mars 2009, 220 227 entreprises ont été enregistrées au niveau national. Le nombre total de demandes de déclarations de solvabilité traitées en 2008 a été de 345 688, dont 334 228 étaient acceptables, soit 97 pour cent des demandes et, depuis le début de l'année 2009, 101 177 demandes ont été traitées, dont 98 677 ont été acceptées, soit 98 pour cent des demandes.
- 1477. Ce qui précède démontre que la procédure de solvabilité des entreprises dispose de garanties larges et suffisantes en matière de légalité et d'impartialité pour tous les demandeurs; les procédures sont également de plus en plus simples et rapides. Si bien que cette procédure est bien loin d'entraver le libre développement des entreprises et les activités commerciales du pays; elle ne constitue pas non plus un mécanisme de discrimination des employeurs. Au contraire, il s'agit d'un moyen efficace de protéger et de garantir les droits de tous les travailleurs et les travailleuses.
- g) Concernant le mandat d'arrêt contre l'ex-président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, et l'interdiction de sortie du pays visant 15 dirigeants des employeurs
- 1478. Le gouvernement indique qu'il a informé le comité à plusieurs reprises que l'arrestation de M. Carlos Fernández a été ordonnée après une procédure conforme au droit, à la demande du Procureur général de la République pour les délits de rébellion civile et d'instigation à commettre des délits, conformément à notre Code pénal; le citoyen susmentionné s'est vu inculper de ces délits sur la base de preuves qu'il avait commis ces faits.
- 1479. Les délits susmentionnés sont inscrits dans le Code pénal du Venezuela de la façon suivante: à l'article 144 pour la rébellion civile et pour l'instigation à commettre des délits, aux articles 284, 285 et 286 cités ci-dessous à titre de démonstration:
- Article 144.- Seront punies d'une peine de réclusion de douze à vingt-quatre ans:
- 1. Les personnes qui se dressent publiquement, dans une attitude hostile, contre le gouvernement légitimement constitué et élu, pour le déposer ou l'empêcher de prendre possession du pouvoir.
- 2. Les personnes qui, sans avoir l'objectif de changer le régime politique républicain dont s'est doté la nation, conspirent ou s'élèvent pour changer par la violence la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.
- Seront passibles de la moitié de la peine susmentionnée les personnes qui commettent les actes cités dans les paragraphes précédents à l'égard des gouverneurs des Etats, des conseils législatifs des Etats et des Constitutions des Etats; et seront passibles du tiers de la peine susmentionnée les personnes qui commettent ces actes contre les maires des municipalités.
- Sur l'instigation à commettre des délits:
- Article 284.- Toute personne instiguant publiquement une autre personne à commettre une infraction déterminée sera passible pour le seul fait de cette instigation:
- 1. S'il s'agit d'un délit passible d'une peine de réclusion, de dix à trente mois d'emprisonnement.
- 2. S'il s'agit d'un délit passible d'emprisonnement, d'une peine d'emprisonnement de trois à douze mois.
- 3. Dans les autres cas, d'une amende de 50 000 bolívares, en fonction de l'objet de l'instigation.
- Article 285.- Dans les cas cités aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent, la peine ne pourra jamais dépasser le tiers de la peine indiquée pour le fait punissable objet de l'instigation.
- Article 286.- Les personnes qui, publiquement, incitent à la désobéissance des lois ou à la haine de certains des habitants contre d'autres, qui font l'apologie d'un fait considéré par la loi comme un délit, et qui de ce fait mettent en péril la tranquillité publique, seront punies d'une peine d'emprisonnement de 45 jours à six mois.
- 1480. Après cet exposé, le mandat d'arrêt contre le citoyen, M. Carlos Fernández, a été lancé à la fin du procès, en février 2003, et ensuite, le 20 mars 2003, la cour d'appel a rendu un jugement décidant la libération dudit citoyen en levant les charges dont il était accusé. Après cette décision, la procureur de la sixième chambre du ministère public de l'époque, Mme Luisa Ortega Díaz, a déposé un recours en protection devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui a ordonné dans son arrêt l'assignation à résidence de M. Carlos Fernández.
- 1481. Il ressort de ce qui précède que la procédure à l'encontre du citoyen susmentionné a respecté tous les droits au respect de la procédure, à la double instance et à la défense, comme le prévoient le Code de procédure pénale et la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.
- 1482. C'est ainsi que M. Carlos Fernández est inculpé des délits communs définis dans le Code pénal, qui sont punissables et méritent donc une enquête pour déterminer les sanctions pertinentes ou l'acquittement si son innocence est démontrée; cette question n'a pu être tranchée car cette personne a fait obstruction à la justice en s'enfuyant et en quittant le pays, alors qu'une procédure judiciaire à son encontre est en cours.
- 1483. Deuxièmement, concernant les allégations relatives à l'interdiction de sortie du pays visant 15 dirigeants des employeurs, on peut observer que les organisations plaignantes n'ont pas apporté de précisions suffisantes ni de preuves permettant de déterminer la véracité de leurs allégations; le gouvernement prie donc le comité, s'il l'estime nécessaire, de demander aux organisations plaignantes les preuves qui permettront au gouvernement de donner les réponses pertinentes à ce sujet. Il faut cependant préciser que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela n'a interdit à personne de sortir du pays, et ne le fera pas, car il incombe aux juridictions pénales pertinentes de l'interdire ou pas à une personne déterminée, en cas de nécessité, au moyen d'une décision judiciaire et après avoir suivi la procédure nécessaire.
- h) Concernant les allégations relatives à la présence au sein de la Confédération des entrepreneurs socialistes du Venezuela (CONSEVEN) de deux agents du gouvernement détachés à la CONSEVEN, et au traitement préférentiel accordé à la FEDEINDUSTRIA pour l'obtention de devises
- 1484. Il existe dans la République bolivarienne du Venezuela, une entière liberté d'association et de constitution d'organisations en vertu de la Constitution, des lois et des conventions de l'OIT en la matière. Les organisations d'employeurs et de travailleurs sont libres de s'associer sans aucune ingérence: le gouvernement n'intervient en aucun cas dans la constitution ou les agissements de ces organisations et ne fait pas de favoritisme ni d'ingérence en faveur d'une organisation déterminée.
- 1485. Il est important de dire à ce sujet que, sous le gouvernement dirigé par le Président Hugo Chávez Frías, on a pu assister à une augmentation considérable du nombre d'organisations syndicales enregistrées, ce qui prouve le respect et la promotion des droits et de la liberté syndicale dans la République bolivarienne du Venezuela. En 2007 et 2008, 1 224 organisations syndicales ont été enregistrées et, en janvier et février de cette année, 24 organisations syndicales ont été enregistrées au niveau national.
- 1486. Concernant l'allégation de détachement de fonctionnaires du gouvernement au sein de l'organisation, et qui ont même des responsabilités en matière douanière et fiscale, et que pour ce motif les organisations plaignantes allèguent l'interventionnisme de l'Etat dans la constitution de l'organisation, il faut dire qu'il n'y a au sein de la direction de la Confédération des entrepreneurs socialistes du Venezuela aucun fonctionnaire ayant un poste au gouvernement, encore moins de fonctionnaires ayant des responsabilités en matière douanière et fiscale.
- 1487. Concernant les allégations de traitement préférentiel à l'égard de la FEDEINDUSTRIA pour la procédure d'obtention de devises, nous informons le comité que cette procédure est identique pour toutes les entreprises et qu'elle s'effectue par informatique sur le portail Internet www.cadivi.gob.ve, sur lequel se trouvent toutes les informations et les conditions à remplir, sans qu'il y ait de possibilités de discrimination d'aucune sorte. C'est grâce à ce mécanisme d'administration des devises que le pays a pu faire face à la fragilité et à la volatilité des marchés et affronter les effets de la crise mondiale, sans répercussions sur le nombre d'emplois ni les salaires des travailleurs et des travailleuses.
- 1488. Il est important de mentionner que, dans cette procédure, la Commission de l'administration des devises (CADIVI) assouplit et accélère l'obtention de monnaies étrangères pour les biens de consommation de base (les médicaments et les aliments) et les importations essentielles. C'est-à-dire que l'Etat considère comme prioritaire l'obtention de devises destinées à la commercialisation de produits alimentaires, de fournitures médicales ou de médicaments et, de façon générale, de biens qui sont considérés comme essentiels au bien-être des citoyens en vertu de la planification centralisée, sur la base de la détermination préalable des besoins du peuple. C'est pour cette raison que les entreprises qui importent ces produits de première nécessité ou ces intrants irremplaçables et nécessaires au pays sont prioritaires pour l'obtention de devises.
- 1489. De plus, il existe, pour les entreprises importatrices de certaines catégories de produits, dûment autorisées par le ministère du Pouvoir populaire pour l'alimentation (Minppal), la modalité du "paiement à vue". Parmi les avantages de ce système figurent la réduction substantielle des délais d'autorisation des devises et, avec l'argent en main, la possibilité d'effectuer ces achats à des conditions d'accès au marché international plus favorables, étant donné que l'importation est soldée totalement ou partiellement avant l'entrée des biens sur le territoire.
- 1490. De même, le décret no 6168 du 17 juin 2008, publié au Journal officiel no 38958 du 23 juin 2008, a permis de mettre en œuvre un autre mécanisme accélérant l'obtention de devises destinées à l'importation de biens d'équipement, d'intrants et de matières premières par des entreprises des secteurs de la production et de la transformation du pays. Cette mesure contient une référence spécifique à l'exonération de présentation des conditions préalables auprès de la CADIVI pour les entreprises dont la demande de devises est inférieure ou égale à 50 000 dollars des Etats-Unis pour l'importation de biens d'équipement, de machines, de pièces de rechange ou d'intrants pour la production.
- 1491. Ces mesures administratives approuvées par le gouvernement et destinées à assouplir le système d'obtention des devises contribuent au renforcement de l'appareil productif national.
- 1492. Il faut préciser à ce sujet qu'un grand nombre des mécanismes et des alternatives destinés à faciliter et à accélérer le processus d'obtention des devises est le fruit de réunions et de consultations entre les autorités de la CADIVI et les représentants des différentes organisations d'employeurs et de producteurs du pays.
- 1493. Dans ce sens, il faut souligner que la Fédération vénézuélienne des chambres et associations d'artisans, de micro, petites et moyennes industries et entreprises (FEDEINDUSTRIA) se compose en majorité de PME, si bien qu'on peut comprendre qu'il s'agit d'une facilité et non d'une préférence envers cette fédération, car elle ne s'applique pas seulement aux entreprises ou aux industries de cette fédération, mais à toutes celles dont les importations exigent de faibles quantités de devises.
- i) Concernant des allégations de privilèges accordés par l'Etat aux entreprises de production sociale
- 1494. Tout d'abord, il est important d'expliquer ce que sont les entreprises de production sociale, "des entités économiques produisant des biens ou des services dans lesquelles le travail a un sens propre, authentique et non aliénant; il n'existe aucune discrimination sociale dans ce travail, ni aucun privilège associé à la position hiérarchique, mais une véritable égalité entre les personnes, qui repose sur une planification participative où chacun a son rôle, dans un régime de propriété d'Etat, de propriété collective ou d'une combinaison des deux".
- 1495. Le décret no 3895 du 12 septembre 2005, publié au Journal officiel no 38271 du 13 septembre 2005, définit ainsi les entreprises de production sociale:
- Il s'agit d'unités de production communautaires, constituées selon le régime de personne morale pertinent, dont l'objectif fondamental est de produire des biens et des services satisfaisant les nécessités vitales et essentielles de la communauté et de son environnement, en intégrant les hommes et les femmes des missions, et en privilégiant les valeurs de solidarité, coopération, complémentarité, réciprocité, équité et durabilité aux valeurs de rentabilité ou de bénéfices.
- Dans tous les cas, ces unités économiques doivent préserver un équilibre financier leur permettant de continuer à investir dans l'environnement socio-économique susmentionné, de façon durable.
- 1496. Les entreprises de production sociale représentent un grand progrès dans la construction d'un nouveau modèle de production, plus équitable et plus juste dans notre pays, où l'exploitation de l'homme par l'homme n'existe pas, ni la concurrence entre les travailleurs ou entre les entreprises. L'objectif fondamental de ces unités de production, qui sont constituées selon les principes de coopération, solidarité et complémentarité, n'est autre qu'une meilleure répartition des revenus, une compensation plus juste pour les travailleuses et les travailleurs et de plus grands avantages à l'ensemble de la communauté.
- 1497. Dans les entreprises de production sociale, l'organisation des travailleurs et des travailleuses est la clé de la transformation en une économie sociale, populaire, communautaire et productive, afin de produire des biens et des services nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels des citoyens et des citoyennes. Ces entreprises constituent la cellule de base du nouveau modèle de production et sont porteuses de nouvelles relations sociales de production, leur objectif fondamental étant de créer plus d'emplois et d'apporter une solution aux problèmes communautaires, loin de satisfaire uniquement l'appétit de richesse individuelle.
- 1498. Pour toutes ces raisons, le gouvernement vénézuélien favorise ces modèles de production sociale et la construction de réseaux de production communautaires qui permettent au peuple travailleur de participer activement en tant que sujet aux processus de création et de répartition des richesses. Grâce à la création de ces entreprises, les communautés organisées reçoivent le pouvoir de développer leurs potentialités agricoles et industrielles de chaque secteur en particulier.
- 1499. En favorisant ce modèle productif, il a été possible d'organiser les communautés en les incitant à participer aux projets et aux processus, pour la création de biens et de services destinés à satisfaire les besoins de la communauté, ce qui a contribué à l'éradication de la pauvreté et à l'amélioration de la qualité de vie des familles et des communautés de l'ensemble du territoire national. Pour ces raisons, ces entreprises constituent un outil important entre les mains du peuple pour libérer des travailleurs et des travailleuses de l'exploitation du capital et organiser le peuple ouvrier pour mieux lui permettre de prendre le contrôle des processus de création et de répartition des richesses.
- 1500. Ces nouveaux liens de production instaurent une nouvelle structure sociale juste, permettant de libérer les salariés de l'exploitation du capital et de faire disparaître ainsi la pauvreté, la misère et l'exclusion sociale. La promotion de ce modèle productif représente une mesure progressiste de l'Etat vénézuélien et témoigne de sa volonté d'aider les petites unités de production auparavant exclues et marginalisées. Cependant, la personnalité juridique de ces entreprises n'est autre que celle d'une société anonyme. C'est-à-dire que leur structure n'a pas été modifiée au niveau juridique, mais que le changement est intervenu au niveau des modes de production et de répartition, de la raison sociale et des objectifs.
- 1501. Tout ce qui précède permet de réaffirmer que le gouvernement traite de façon neutre et juste toutes les organisations d'employeurs et de producteurs du pays, et qu'en aucun cas il n'a appliqué, n'applique et n'appliquera de traitement de faveur à certaines en particulier, car il s'agirait d'un comportement discriminatoire, qui n'a pas sa place dans notre Etat de droit, de justice et d'équité; par conséquent, nous n'avons rien de plus à ajouter, étant donné qu'il est difficile de savoir à quoi font référence les organisations plaignantes lorsqu'elles évoquent des privilèges prétendument accordés par l'Etat vénézuélien à ces entreprises de production sociale, si l'on considère que le seul privilège qui leur est accordé avec la promotion et le développement de ces nouveaux modèles de production est celui qui est accordé à tous les citoyens et citoyennes.
- j) Concernant des allégations selon lesquelles la loi organique de création de la Commission centrale de planification restreint sérieusement les droits des organisations d'employeurs et de travailleurs
- 1502. Le décret no 5384 qui a rang, valeur et force de loi organique de création de la Commission centrale de planification, publié au Journal officiel no 5841 (extraordinaire) du 22 juin 2007, a créé cette commission dont le but est d'élaborer, coordonner, consolider, faire le suivi et l'évaluation permanente des objectifs stratégiques, politiques et des plans, en respectant les dispositions du Plan de développement économique et social de la nation.
- 1503. Cette loi organique, comme l'explique son exposé des motifs, représente un progrès par rapport aux dispositions des lois organiques de l'administration publique et de la planification notamment. La Commission centrale de planification cherche à garantir l'harmonisation et l'adéquation des activités et des actes des organes et des institutions de l'administration publique associés au développement national dans le cadre de la mise en œuvre des droits de l'homme inscrits dans la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. L'article 1 dispose ceci à propos de son objectif et de sa portée:
- Article 1. Le présent décret ayant rang, valeur et force de loi a pour objectif de créer la Commission centrale de planification, de façon permanente qui, en ayant une vision d'ensemble, élaborera, coordonnera, consolidera, fera un suivi et une évaluation permanente des objectifs stratégiques, politiques et des plans, en respectant les dispositions du Plan de développement économique et social de la nation, en établissant un cadre réglementaire facilitant l'intégration harmonieuse de tous les principes constitutionnels et juridiques relatifs à la planification, l'organisation, le contrôle et la supervision de l'administration publique.
- 1504. Avec ce qui précède, le gouvernement considère qu'il convient de rejeter dans sa totalité, en raison de son manque de pertinence ou son incongruité, l'argument de l'Organisation internationale des employeurs (OIE), lorsqu'elle prétend que cette loi constitue "… une atteinte à la liberté syndicale et d'expression", étant donné que les disposition citées comme portant atteinte à ces droits, notamment celles qui se réfèrent à l'approbation et la publication des lignes directrices en matière de planification (art. 13), à l'obligation de respecter ces directives stratégiques, politiques et ces plans (art. 14), l'obligation de faire des rapports sur le respect de ces directives (art. 16), et les sanctions applicables dans le cas où les informations mentionnées dans la loi n'auraient pas été fournies, n'ont aucun lien avec les droits invoqués par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et n'y portent pas atteinte.
- 1505. Finalement, le gouvernement fait appel aux bons offices du Bureau international du Travail pour que cet écrit et toutes les preuves présentées soient considérés à leur juste valeur.
- 1506. Dans ses communications du 20 octobre 2009 et du 1er mars 2010, le gouvernement répond aux allégations de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) du 8 octobre 2009.
- 1507. Le gouvernement explique à ce sujet la procédure de récupération des terres établie au chapitre VII de la loi sur les terres et le développement agraire. L'article 86 prévoit que l'Institut national des terres "a le droit de récupérer les terres dont il est propriétaire et qui se trouvent occupées de façon illégale ou illicite. A cette fin, il engagera d'office ou au moyen d'une plainte la procédure de récupération correspondante, sans préjudice des garanties prévues dans les articles 17, 18 et 20 du présent décret-loi." L'article 88 dispose que la procédure de récupération des terres "ne s'appliquera pas aux terres qui se trouvent dans des conditions optimales de production à des fins agraires, en adéquation totale avec les plans et les directives fixés par l'exécutif (…)". Par conséquent, une fois engagée la procédure, "l'Institut national des terres pourra saisir les terres faisant l'objet de la procédure de récupération qui sont improductives ou non cultivées, conformément aux dispositions du présent décret-loi (…)".
- 1508. Le gouvernement souligne que l'article 95 de ladite loi ordonne de publier "une affiche notifiant aux occupants des terres, si leur identité est connue, ou toute autre personne intéressée, à comparaître pour exposer leurs motifs, et présenter les documents ou titres suffisants pour démontrer leurs droits, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la publication".
- 1509. L'Institut national des terres rendra sa décision dans les dix jours ouvrables suivant la date d'expiration du délai prévu à l'article précédent, décision qui devra être notifié à l'occupant des terres et aux intéressés qui ont participé à la procédure, accompagnée de l'indication que l'occupant pourra déposer un recours administratif en annulation devant le juge supérieur des affaires agricoles compétent pour ces terres, dans les 60 jours calendaires qui suivent la notification, conformément aux articles 97 et 98 de la présente loi sur les terres et le développement agraire.
- 1510. Après avoir expliqué la procédure établie par la législation pour la récupération des terres, le gouvernement souligne, au sujet des termes de l'organisation plaignante qualifiant de "campagne de confiscation de 2 500 hectares de terres agricoles de la vallée du Río Turbio", située dans l'Etat de Lara, que la confiscation des terres ou de propriété n'existe pas dans la loi et n'est pas autorisée dans la République bolivarienne du Venezuela. Les faits survenus dans cette localité correspondent à une procédure de récupération des terres et des propriétés par le gouvernement, exécutée par l'Institut national des terres (INTI) en se fondant sur l'absence de mise en culture, l'improductivité ou l'utilisation illégale de ces terres et propriétés.
- 1511. La République bolivarienne du Venezuela, comme de nombreuses nations dans le monde, a cherché à renforcer et approfondir les valeurs constitutionnelles du développement social par le biais du secteur agraire. Elle veille à une répartition juste et équitable de la richesse et à une planification stratégique, démocratique et participative en matière de propriété de la terre et de développement de l'activité agraire, ainsi qu'à l'élimination complète du régime des latifundios.
- 1512. Comme le prévoit l'article 307 de la Constitution, le régime des latifundios est contraire à l'intérêt social et l'Etat devra adopter les mesures nécessaires afin d'assurer le développement du secteur agraire. La loi sur les terres et le développement agraire prévoit ainsi l'élimination du "latifundio en tant que système contraire à la justice, à l'intérêt général et à la paix sociale dans les campagnes, en veillant à la biodiversité, la sécurité agroalimentaire et l'application effective des droits de la protection de l'environnement et des droits agroalimentaires des générations présentes et futures". Le gouvernement a ainsi mis en œuvre les moyens et les mécanismes nécessaires à l'élimination intégrale de ce régime, et l'adoption de la loi sur les terres trouve l'un de ses fondements dans la préservation et la protection de la sécurité et de la souveraineté agroalimentaire, pour le bénéfice de l'ensemble de la population.
- 1513. Il est important de mentionner à ce sujet le contenu de la recommandation (no 132) relative aux fermiers et métayers, 1968, de l'Organisation internationale du Travail, qui prévoit que, en application du principe général selon lequel l'accession à la terre devrait être ouverte aux travailleurs agricoles de toutes les catégories, des mesures devraient être prises, lorsque cela correspond au développement économique et social, en vue de faciliter l'accession à la terre des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles.
- 1514. De même, la recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, indique que "la réforme agraire est, dans un grand nombre de pays en développement, un facteur essentiel à l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs ruraux et que, en conséquence, les organisations de ces travailleurs devraient coopérer et participer activement au processus de cette réforme …".
- 1515. De même, le communiqué de presse du 8 décembre 1997 (OIT/97/32) indique à propos de l'augmentation de la productivité agricole: "dans la quasi-totalité des pays subsahariens … l'économie est essentiellement rurale, l'agriculture doit subir un certain nombre de changements fondamentaux. Le premier consiste à abandonner l'ancien système par lequel les gouvernements imposent des prix artificiellement bas pour les aliments de base tels que le pain et le riz, ce qui permet de nourrir les habitants des villes mais enferme les agriculteurs dans la pauvreté. Deuxièmement, il faut diversifier la production en abandonnant les cultures extensives pour cultiver des produits qui s'exportent mieux tels que les fleurs coupées, les fruits tropicaux et les légumes. Troisièmement, une réforme agraire est indispensable. La terre est la principale ressource de l'Afrique subsaharienne mais elle est souvent entre les mains de grands propriétaires qui en font généralement un piètre usage, la laissant à l'abandon ou l'utilisant à des fins de spéculation. Or on sait que les petites exploitations absorbent une main-d'œuvre plus abondante à l'hectare et sont plus productives …"
- 1516. Dans la République bolivarienne du Venezuela, pour beaucoup des terres récupérées par l'Etat au bénéfice du peuple et pour produire des aliments, dans certains cas, leurs occupants n'ont pas pu démontrer qu'ils en étaient propriétaires et, dans beaucoup d'autres cas, il s'agissait de terres qui ne répondaient pas aux conditions de production ou simplement des terres improductives ou non cultivées. Sans préjudice de ce fait, le gouvernement, à travers les instances correspondantes, a agi dans le respect des procédures légales établies. Le gouvernement signale que la politique de la République bolivarienne du Venezuela, dans son effort pour mettre en œuvre les postulats de la justice sociale inscrits dans la Constitution et dans les déclarations internationales, s'est entourée de toutes les garanties, droits et bénéfices au niveau de la procédure et de son exécution.
- 1517. Concernant particulièrement les terres de la vallée du Río Turbio, dont s'est emparé il y a des années le latifundio, interdit par la législation et dans la majeure partie des législations du monde, le gouvernement indique que l'Institut national des terres (INTI) a accordé une prolongation d'un an aux personnes qui prétendaient être propriétaires de ces terres, pour qu'elles puissent le prouver. Devant l'absence de titres de propriété, et comme la majorité des terres se trouvaient en dessous des paramètres de productivité fixés par la législation ou en situation d'exploitation inappropriée, il a été décidé de mettre en œuvre la procédure de récupération des terres pour promouvoir le développement du secteur agraire et sauvegarder l'intérêt social.
- 1518. Concernant la situation du citoyen, M. Eduardo Gómez Sigala, le gouvernement indique que, durant la procédure juridique exécutée dans le respect de la loi sur différentes propriétés situées dans la vallée du Río Turbio, des fonctionnaires de l'Institut national des terres et des troupes de la garde nationale ont trouvé cette personne en situation irrégulière. Le procès-verbal de la procédure suivie indique que ce citoyen a agressé un militaire, qui a été blessé d'une luxation au bras. Cette personne blessée se trouvait à côté d'autres troupes exécutant leur travail d'accompagnement des fonctionnaires de l'INTI et de maintien de l'ordre public.
- 1519. Par la suite, comme le montre la procédure juridique dans le respect du droit, le ministère public a inculpé M. Eduardo Gómez Sigala, en raison de son arrestation en flagrant délit, des délits de coups et blessures légères sur une personne et résistance à l'autorité inscrits dans les articles 418 et 216, respectivement, du Code pénal vénézuélien. La procureur no 5 de l'Etat de Lara a inculpé ce citoyen et l'a déferré devant la huitième chambre du tribunal de contrôle de cette juridiction, instance qui a décidé de suivre la procédure ordinaire et pris les mesures conservatoires prévues à l'article 256 du Code de procédure pénale. C'est ainsi que M. Eduardo Gómez Sigala devra comparaître devant la huitième chambre du tribunal de contrôle ou au siège du ministère public à chaque fois qu'il y sera convoqué et que le nécessite l'enquête actuellement menée par le ministère public susmentionné de l'Etat de Lara. Le bureau du procureur a demandé à la sous-division de San Juan et Barquisimeto du Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles de procéder à des expertises physiques sur pièce de vêtement, d'analyser trois disques compacts présentés par la défense des accusés, de fournir une expertise en matière photographique, de même que d'interroger les témoins de manière à aboutir à des conclusions pertinentes.
- 1520. Tout ce qui précède démontre que la procédure judiciaire suivie à l'encontre dudit citoyen a été entourée de toutes les garanties de procédure prévues dans le droit national et international; et qu'il ne s'agit pas de "harcèlement personnel" comme l'a décrit l'organisation plaignante; au contraire, cette procédure se fonde sur le respect à la lettre de la loi de la part des organes de sécurité et de justice. Il est donc difficile de demander au gouvernement et aux organes judiciaires de lever les charges retenues contre M. Eduardo Gómez Sigala, étant donné qu'elles se fondent sur la procédure juridique établie et que l'enquête se poursuit à ce sujet.
- 1521. Concernant les accusations de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) relatives à la prétendue campagne de harcèlement du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela contre le secteur privé et la prétendue déstabilisation de la FEDECAMARAS, le gouvernement rappelle qu'à d'innombrables reprises il a instauré et favorisé le dialogue avec certains de ces groupes qui s'arrogent la représentativité du pays et que cela a eu pour résultat un coup d'Etat, le non-respect et l'abrogation illégale de la Constitution, la dissolution de tous les pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local, une grève criminelle de l'industrie pétrolière qui a eu des conséquences sur l'économie et le développement du pays, des tentatives de magnicide, de discrédit et des infamies à l'encontre du Président de la République et d'autres autorités gouvernementales, des campagnes contre le gouvernement, entre autres. Il apparaît donc que c'est précisément l'organisation FEDECAMARAS qui a eu un comportement déstabilisateur et perturbateur tout au long de l'arrivée au pouvoir du Président Hugo Chávez.
- 1522. Cependant, le gouvernement déclare avoir démontré au comité sa volonté constante et ferme de dialoguer avec cette organisation; les représentants de la FEDECAMARAS ont tenu à de nombreuses reprises des réunions avec différentes autorités gouvernementales, en laissant de côté le comportement déstabilisateur dont ils avaient fait preuve, pour ouvrir la voie à la consolidation de la démocratie inclusive et participative en faveur de la justice et de l'égalité pour tous et chacun des acteurs sociaux qui caractérise le nouvel Etat vénézuélien; ce sont les politiques de cet Etat qui ont donné des résultats tangibles dans la lutte contre la pauvreté et la misère, reconnus par les institutions spécialisées des Nations Unies comme l'UNESCO, le PNUD et la FAO, entre autres. Par ailleurs, le gouvernement indique que le projet de loi sur la coopération internationale est en cours d'être relu une seconde fois par l'Assemblée législative. Il a pour objectif de constituer un monde international équilibré et à plusieurs facettes à l'opposé du modèle néolibéral qui vise l'internationalisation et l'expansion de l'accumulation du capital pour imposer la supériorité de la pensée unique par la voie de l'idéologie de la globalisation, qui est étrangère aux cultures et à l'histoire des peuples du monde. Le gouvernement affirme ce qu'il a indiqué à diverses reprises et devant les organes de contrôle de l'OIT, et défend qu'il existe un dialogue ouvert et inclusif, sans distinction ni exclusion. Le gouvernement a mentionné, à titre d'exemple, les différentes consultations et discussions qui se sont tenues au sujet du règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, de la nouvelle loi organique du travail, la loi sur l'alimentation et son règlement sur les mesures sur l'inamovibilité de l'emploi, et bien d'autres lois sans lien avec les questions socioprofessionnelles, et les grandes entreprises, les PME, les secteurs urbains et ruraux, les représentants des travailleurs et des travailleuses, les communautés, etc. ont participé à tous ces processus, c'est-à-dire tous les acteurs sociaux du pays. L'ensemble de ce processus de mise en place et de développement des mécanismes de consultation et de participation a permis le redressement du droit constitutionnel et des lois en vigueur, qui consacre l'existence d'un Etat démocratique et social de droit et de justice.
- 1523. Par ailleurs, le gouvernement indique que le projet de loi sur la coopération internationale est en cours d'être relu une seconde fois par l'Assemblée législative. Il a pour objectif de constituer un monde international équilibré et à plusieurs facettes à l'opposé du modèle néolibéral qui vise l'internationalisation et l'expansion de l'accumulation du capital pour imposer la supériorité de sa pensée unique par la voie de l'idéologie de la globalisation, qui est étrangère aux cultures et à l'histoire des peuples du monde.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 1524. Le comité observe que les allégations et les questions en instance dans le présent cas sont les suivantes:
- - violence et intimidation contre les organisations d'employeurs et leurs dirigeants;
- - atteintes à la propriété privée de nombreux chefs d'entreprise des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, dont les terres sont occupées, confisquées ou expropriées sans juste compensation et qui sont même soumis à des procédures pénales;
- - harcèlement à l'encontre de dirigeants des employeurs à travers des discours hostiles du Président de la République;
- - mandat d'arrêt contre l'ex-président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, et interdiction de sortie du pays pour 15 dirigeants des employeurs;
- - graves déficiences du dialogue social;
- - ingérence du gouvernement en faveur de la Confédération des entrepreneurs socialistes et octroi d'un traitement préférentiel à l'organisation d'employeurs FEDEINDUSTRIA; privilèges accordés par l'Etat aux entreprises de protection sociale;
- - récente loi organique de création de la Commission centrale de planification qui restreindrait les droits des organisations d'employeurs et de travailleurs, et projet de loi relatif à la coopération internationale.
- 1525. Le comité prend note des déclarations du gouvernement qui dénonce: 1) les conclusions du comité utilisant des expressions peu respectueuses comme "hordes progouvernementales" ou des qualificatifs comme "régime" pour le système vénézuélien de gouvernement légal et démocratiquement constitué; 2) le fait que des allégations qui outrepassent les questions de liberté syndicale et de négociation collective soient acceptées alors qu'elles empiètent le domaine pénal; et 3) le fait qu'une forte crédibilité soit accordée à des allégations et qu'on n'accorde pas de considération aux arguments et aux preuves du gouvernement.
- 1526. A ce sujet, le comité souligne que les expressions "régime" et "hordes gouvernementales" figurent dans les allégations des organisations plaignantes et que le comité ne les a pas reprises à son compte, mais qu'il ne peut pas ne pas les retranscrire comme il retranscrit les déclarations du gouvernement sur la FEDECAMARAS qui ne sont pas nécessairement celles que souhaiterait cette organisation.
- 1527. Pour ce qui est de l'évaluation des allégations et de la réponse du gouvernement, et de l'examen supposé des allégations qui outrepasseraient le domaine syndical, le comité souhaite rappeler qu'il comporte en son sein des représentants du secteur des employeurs, des travailleurs et des gouvernements, et qu'il adopte ses conclusions et recommandations par consensus après des délibérations approfondies fondées sur les règles régissant son mandat, et qu'il a toujours évalué les preuves présentées par le gouvernement.
- 1528. Le comité estime que, plus qu'un problème de considération des éléments de preuve présentés, les recommandations persistantes qu'il formule répondent au fait que, concrètement, le gouvernement ne fournit pas toujours des informations suffisamment précises ou détaillées et se refuse à mettre en pratique certaines recommandations, et les allégations relatives au dialogue social en sont une bonne illustration.
- 1529. Le comité prend note des déclarations du gouvernement en ce qui concerne les conclusions précédentes relatives aux importantes déficiences du dialogue social avec la FEDECAMARAS. Le comité prend note une fois de plus des déclarations du gouvernement sur sa politique de dialogue social intégrateur et inclusif, et lui reconnaît des droits d'exclusivité, sans exclusion, discrimination ni favoritisme; un dialogue ouvert et intégrateur aux niveaux local, régional et national mené avec les organisations de travailleurs au niveau local, régional et national et avec les PME. Le comité prend note du fait que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à de nombreuses reprises à des consultations réalisées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Le comité souhaite indiquer que la présente affaire se réfère à des déficiences du dialogue social avec la "direction centrale de la FEDECAMARAS" qu'il a constatées dans les examens précédents du cas, et que les observations du gouvernement prêtent à confusion dans la mesure où elles ne contiennent souvent pas de dates, mélangent les consultations tenues par le pouvoir exécutif dans le processus d'élaboration de projets de loi avec les consultations tenues au sein de l'assemblée législative pour la discussion des projets de loi et, surtout, ces observations contiennent des formules qui ne mentionnent pas spécifiquement la direction centrale de la FEDECAMARAS mais qui font référence à des "consultations avec les organisations de travailleurs et d'employeurs" en général, "avec des chefs d'entreprise" ou "avec (tous) les acteurs sociaux". Le comité souligne que la plainte des organisations plaignantes fait référence essentiellement à l'absence de consultations du pouvoir exécutif avec la FEDECAMARAS ou la tenue de consultations purement formelles dénuées de bonne foi en ce qui concerne les décisions relatives aux politiques économiques et sociales et l'élaboration de projets de loi qui ont une incidence sur leurs intérêts (certains de ces projets de loi ont été élaborés dans le cadre d'une loi d'habilitation qui autorise le Président de la République à édicter des décrets-lois sur des questions économiques et sociales).
- 1530. Laissant de côté les allusions génériques à la consultation des organisations d'employeurs en général, le comité observe que la réponse du gouvernement ne fait de référence expresse à des consultations avec la direction centrale de la FEDECAMARAS en 2009 et 2010 que lorsqu'elle indique que le gouvernement a envoyé des communications aux organisations d'employeurs, y compris la FEDECAMARAS, pour connaître leur avis sur les salaires minima. D'autres consultations (convocations aux tables rondes de dialogue national ou en matière d'aliments et d'industrie) avaient déjà été mentionnées par le gouvernement et datent de plusieurs années. Le comité avait pris connaissance, il y a des années, des consultations avec la FEDECAMARAS pour l'élaboration du projet de règlement de loi organique du travail et dans la préparation du projet de réforme de la loi organique du travail, ainsi que des consultations avec la FEDECAMARAS dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture avant 2009. Le comité se félicite du fait que le gouvernement l'informe dans ses dernières réponses de la discussion à venir du projet de réforme de la loi organique du travail à l'assemblée législative, et que les organisations d'employeurs seront consultées également (des coupures de presse mentionnant la participation de représentants de la FEDECAMARAS à ces consultations dans la Commission du développement social de l'assemblée ont été envoyées). Le gouvernement indique également, sans apporter plus de précisions, que les décrets-lois édictés dans le cadre de la loi d'habilitation ont fait l'objet de larges consultations incluant les organisations patronales.
- 1531. Le comité souhaite indiquer très clairement que l'obligation de consulter la direction centrale de la FEDECAMARAS n'est pas remplie si les autorités du pouvoir exécutif se contentent de consulter d'autres organisations d'employeurs, des organisations de la FEDECAMARAS à d'autres niveaux que le niveau national, des chefs d'entreprise précis aux niveaux local, régional ou national, ou des chefs d'entreprise des grandes entreprises et des PME. C'est ainsi que la réponse du gouvernement ne précise pas suffisamment si les consultations sur la loi organique sur le milieu de travail, les mesures sur l'inamovibilité de l'emploi se sont tenues avec la direction centrale de la FEDECAMARAS, et encore moins de quelle manière elles se sont réalisées.
- 1532. En résumé, le comité constate que, concrètement, les déclarations du gouvernement ne mentionnent expressément que peu de consultations récentes des autorités gouvernementales avec la direction centrale de la FEDECAMARAS. Le comité souhaite revenir ici sur l'allégation de manque de considération pour les preuves présentées par le gouvernement. D'une part, les informations fournies par le gouvernement sur le dialogue et les consultations concrètes avec la direction centrale de la FEDECAMARAS sont confuses et montrent des actions très modestes. Par ailleurs, le comité ne peut que constater que le gouvernement n'a pas mis en œuvre ses recommandations qui semblent a priori raisonnables pour résoudre le problème des déficiences qui existent en matière de consultations.
- 1533. Par exemple, lors des examens successifs du cas, afin de trouver une solution aux problèmes posés et pouvoir clore ce cas, le comité a formulé de façon répétée des recommandations demandant un dialogue direct avec la FEDECAMARAS sur chacune des allégations et des questions en instance, par le biais de l'instauration dans le pays d'une commission nationale mixte de haut niveau avec l'assistance du BIT pour résoudre les problèmes. Cependant, le gouvernement n'a jamais fait allusion à cette recommandation dans sa réponse. Le comité souligne que le gouvernement n'a pas non plus pris en considération sa recommandation de constituer une table ronde sociale en conformité avec les principes de l'OIT, dont la composition serait tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations de travailleurs et d'employeurs (le comité avait même offert l'assistance technique du BIT à cette fin). Le comité avait demandé au gouvernement de convoquer, dans le respect de la législation nationale, la commission tripartite en matière de salaires minima prévue par la loi organique du travail; le gouvernement n'a pas non plus mis en œuvre cette recommandation.
- 1534. Dans ces conditions, le comité conclut que la volonté affichée du gouvernement en faveur d'un dialogue inclusif et ouvert sans discrimination avec tous les secteurs sociaux et populaires sans exclusion, aux niveaux local, régional et national, ne s'est pas concrétisée avec la FEDECAMARAS qui est l'organisation d'employeurs la plus représentative et, pour cette raison, il réitère les recommandations en matière de dialogue social qu'il avait déjà répétées lors de l'examen précédent du cas. Le comité signale enfin que la consultation doit prendre dûment compte de la représentativité de la FEDECAMARAS et des organisations de travailleurs et de leurs avis, car c'est la seule garantie de concrétiser les aspirations et les attentes de la société, et que les mesures politiques et les normes du travail et les normes sociales soient pleinement satisfaisantes du point de vue technique. Le comité demande au gouvernement, dans le cadre de sa politique de dialogue inclusif - également au sein de l'assemblée législative -, que la FEDECAMARAS soit dûment consultée dans tous les débats législatifs de cette assemblée, qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs, sans faire l'objet de discrimination par rapport à d'autres organisations. Le comité souligne une fois de plus qu'il est important que les projets soumis à l'assemblée législative sur les questions du travail, les questions sociales ou économiques, qui ont une incidence sur les intérêts des directions centrales des employeurs et des travailleurs les plus représentatives, fassent au préalable l'objet de consultations avec ces dernières en vue d'arriver dans la mesure du possible à des solutions concertées.
- Attentats contre le siège de la FEDECAMARAS
- 1535. Concernant la recommandation du comité relative aux attentats contre le siège de la FEDECAMARAS, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) en vertu de la Constitution du Venezuela de 1999, il existe des normes de contrôle et d'équilibre institutionnel, si bien que les organes publics doivent se limiter aux activités qui leur sont assignées par l'ordre juridique, et c'est dans ce cadre que le principe de séparation des pouvoirs est considéré comme indispensable pour assurer et préserver la liberté des citoyennes et des citoyens, étant donné qu'attribuer l'exercice du pouvoir à différents organismes permet de limiter le pouvoir de chacun; 2) il incombe au ministère public général de mener les investigations et réaliser le suivi de ces actes et de tous ceux qui portent atteinte ou modifient l'ordre public; 3) par l'entremise de cet organe judiciaire vénézuélien, l'Etat a effectué toutes les investigations pertinentes pour élucider les faits survenus au siège de la FEDECAMARAS, affaire qui, d'après les informations fournies par le ministère public compétent, en est au stade de l'enquête; 4) d'après les informations fournies par la Direction des délits communs du ministère public général, la procédure pénale relative aux faits survenus au siège de la FEDECAMARAS, enregistrée sous le no C01-F20-0120-08 et dans laquelle interviennent la 20e et la 74e chambre du ministère public de la zone métropolitaine de Caracas, en est à la phase préparatoire; de même, des mandats d'arrêt ont été émis contre les citoyens, Mme Ivonne Gioconda Márquez Burgos et M. Juan Crisóstomo Montoya González, pour qu'ils soient déférés devant la juridiction compétente pour inculpation; 5) les forces de police recherchent très activement les citoyens impliqués dans cette affaire afin de les mettre à disposition de la justice. Le gouvernement signale à ce sujet que le comité sera tenu informé des progrès et des résultats dans cette affaire.
- 1536. Le comité note avec regret que l'enquête mentionnée par le gouvernement ne porte que sur l'un des attentats contre le siège de la FEDECAMARAS, et que les deux personnes inculpées n'ont toujours pas été arrêtées. Le comité demande au gouvernement d'accorder plus de moyens au ministère public et aux forces de l'ordre pour identifier les auteurs des attentats, les faire juger par un tribunal qui leur appliquera les sanctions pénales prévues par la loi. Le comité souligne que ce genre de comportement criminel ne peut que susciter un climat de peur très préjudiciable à l'exercice des droits des employeurs et de leurs organisations inscrits dans la convention no 87. Devant l'absence de progrès dans cette affaire, le comité réitère les recommandations et les principes qu'il a énoncés lors de son examen précédent du cas, et demande une fois de plus que soient éclaircies les attaques au siège de la FEDECAMARAS de mai et de novembre 2007, et de février 2008 (cette dernière étant un attentat à la bombe). Le comité exprime sa profonde préoccupation devant cette série d'attentats et devant le fait que les résultats obtenus aboutissent à une situation d'impunité sur cet aspect du cas incompatible avec les exigences de la convention no 87.
- Mandat d'arrêt contre l'ex-président de la FEDECAMARAS
- 1537. Concernant la recommandation relative au mandat d'arrêt contre l'ex-président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, le comité souhaite indiquer au gouvernement que cette question a déjà été examinée quant au fond, et que les informations présentées par le gouvernement avaient été prises en compte dans la conclusion selon laquelle le mandat d'arrêt contre ce dirigeant d'entreprise était lié à ses activités en qualité de dirigeant des employeurs et avait pour motif la grève nationale de longue durée, à laquelle s'est ajoutée une grève générale. De plus, comme l'indique le gouvernement, ce dirigeant a été arrêté et, par la suite, le 20 mars 2003, la cour d'appel a rendu un arrêt décidant de le libérer et de lever les charges qui lui étaient imputées (il a alors quitté le pays); après cette décision, la procureur de la sixième chambre du ministère public de l'époque, Mme Luisa Ortega Díaz, a déposé un recours en protection devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, qui a ordonné dans son arrêt l'assignation à résidence de M. Carlos Fernández. Le comité rappelle que M. Carlos Fernández a quitté le pays après le jugement qui l'avait libéré des charges pénales qui pesaient contre lui. Le comité réitère ses recommandations pour que M. Carlos Fernández puisse revenir dans son pays sans crainte de représailles.
- 1538. Concernant l'interdiction présumée de sortie du pays visant 15 dirigeants des employeurs, le comité prend note des déclarations du gouvernement, selon lesquelles les organisations plaignantes n'ont pas apporté de précisions suffisantes ni de preuves permettant de déterminer la véracité de leurs allégations, si bien qu'il demande au comité, s'il l'estime nécessaire, de requérir des organisations plaignantes les preuves qui permettront au gouvernement de donner les réponses pertinentes à ce sujet; le gouvernement précise qu'il n'a interdit à personne de sortir du pays, et ne le fera pas, car il incombe aux juridictions pénales pertinentes d'interdire ou pas à une personne déterminée de sortir du pays, en cas de nécessité, au moyen d'une décision judiciaire et après avoir suivi la procédure nécessaire. Le comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations supplémentaires sur ces allégations.
- Atteinte à la propriété privée de leaders des employeurs et harcèlement à l'encontre de dirigeants des employeurs
- 1539. Concernant les recommandations relatives aux atteintes à la propriété privée de chefs d'entreprise du secteur agraire et agricole, dont les terres sont occupées, confisquées, expropriées sans juste compensation, le comité prend note de l'ensemble des déclarations du gouvernement, de ses mesures de réforme agraire et d'élimination du régime de latifundio. Le comité prend note très concrètement que, d'après le gouvernement: 1) les mesures alléguées contre les dirigeants des employeurs, MM. Mario José Oropeza et Luis Bernardo Meléndez, et la séquestration alléguée de trois producteurs de sucre en 2006 ne reposent, d'après les informations fournies par l'Institut national des terres (INTI) du ministère du Pouvoir populaire pour l'agriculture et les terres, sur aucune procédure administrative liée à des faits qui auraient compromis la sécurité personnelle de producteurs de sucre, qu'il n'existe pas non plus de procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, sociale ou autre dans lesquelles les citoyens susmentionnés seraient partie; le gouvernement signale cependant que le citoyen Mario José Oropeza est membre de droit de la direction dudit institut, et que ce droit est sur le point d'être discuté et approuvé le cas échéant; 2) concernant la mort présumée de six producteurs à la suite d'agressions selon les organisations plaignantes, le gouvernement informe qu'en raison de l'insuffisance et du manque d'informations et de preuves à ce sujet il ne peut pas se prononcer; 3) en République bolivarienne du Venezuela, la confiscation des terres ou de toute propriété n'existe pas et n'est pas autorisée; concernant les allégations d'occupations de fermes et d'autres mauvais traitements dont auraient été victimes d'autres dirigeants des employeurs du secteur de l'agriculture et de l'élevage d'après les organisations plaignantes, ces arguments sont infondés et ne reposent sur rien, car elles ont été présentées sans renseignements ni preuves attestant de ces situations; et 4) face à une éventuelle violation de leurs droits, les victimes devront déposer des recours devant les instances compétentes pour régler leurs controverses et réparer l'infraction. Dans ces conditions, le comité invite les organisations plaignantes à fournir de plus amples précisions sur les allégations de violence contre les producteurs.
- 1540. Par ailleurs, le comité prend note des allégations de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) relatives à: 1) la confiscation de l'exploitation "la Bureche" de M. Eduardo Gómez Sigala (directeur de la FEDECAMARAS et ex-président de la chambre de commerce de Caracas, de la chambre vénézuélienne des aliments ainsi que du consortium industriel CONINDUSTRIA) par des fonctionnaires de l'Institut national des terres accompagnés de troupes militaires qui, dans le cadre de la campagne de confiscation de 2 500 hectares de terres productives de la vallée du Río Turbio, ont occupé et saisi la propriété, détruisant 18 hectares de canne à sucre qui devait être récoltée deux mois plus tard (l'exploitation comporte 29 hectares, dont six de pâturage, deux maisons pour la famille et les employés, et quelques animaux); et 2) l'arrestation et le transfert du dirigeant des employeurs à la brigade d'infanterie de Barquisimeto pour qu'il soit ensuite présenté à la cinquième chambre du ministère public de l'Etat de Lara. D'après l'OIE, le ministère public, afin de justifier son arrestation, a inculpé M. Eduardo Gómez Sigala d'agression et de résistance à l'autorité; le lendemain, le chef d'entreprise a été remis en liberté conditionnelle, avec l'obligation de comparaître devant le tribunal ou le ministère public à chaque fois qu'il y serait convoqué ou pour les besoins de l'enquête.
- 1541. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) dans la République bolivarienne du Venezuela, la confiscation des terres ou de toute propriété n'existe pas et n'est pas autorisée, et le fait mentionné correspond à une procédure de récupération de terres et de propriétés en raison de l'absence de culture, l'improductivité ou l'utilisation illégale de ces terres; la loi sur les terres prévoit aussi l'élimination du latifundio; le gouvernement a mis en œuvre les moyens nécessaires à l'élimination intégrale de ce régime, et la loi sur les terres trouve l'un de ses fondements essentiels dans la préservation et la protection de la souveraineté agroalimentaire; 2) concernant les terres de la vallée du Río Turbio dont s'est emparé il y a des années le latifundio, interdit par la législation et dans la majeure partie des législations du monde, l'Institut national des terres (INTI) a accordé une prolongation d'un an aux personnes qui prétendaient être propriétaires de ces terres pour qu'elles puissent le prouver; 3) devant l'absence de titres de propriété et comme la majorité de ces terres se trouvaient en dessous des paramètres de productivité fixés par la législation ou en situation d'exploitation inappropriée, il a été décidé de mettre en œuvre la procédure de récupération des terres pour promouvoir le développement du secteur agraire et sauvegarder l'intérêt social; 4) concernant la situation du citoyen, M. Eduardo Gómez Sigala, durant la procédure juridique exécutée dans le respect de la loi sur différentes propriétés situées dans la vallée du Río Turbio, des fonctionnaires de l'Institut national des terres et des troupes de la garde nationale ont trouvé cette personne en situation irrégulière; d'après le procès-verbal, ce citoyen a agressé un militaire, qui a été blessé d'une luxation au bras. Cette personne blessée se trouvait à côté d'autres troupes exécutant leur travail d'accompagnement des fonctionnaires de l'INTI et de maintien de l'ordre public; par la suite, comme le montre la procédure juridique dans le respect du droit, le ministère public a inculpé M. Eduardo Gómez Sigala en raison de son arrestation en flagrant délit, des délits de coups et blessures légères sur une personne et résistance à l'autorité, inscrits dans les articles 418 et 216, respectivement, du Code pénal; la procureur no 5 de l'Etat de Lara a inculpé ce citoyen et l'a déferré devant la huitième chambre du tribunal de contrôle de cette juridiction, qui a décidé de suivre la procédure ordinaire et pris les mesures conservatoires prévues à l'article 256 du Code de procédure pénale (d'après ces mesures, M. Gómez Sigala devra comparaître devant la huitième chambre du tribunal de contrôle ou au siège du ministère public à chaque fois qu'il y sera convoqué et que le nécessite l'enquête actuellement menée par le ministère public susmentionné de l'Etat de Lara); et 6) tout ce qui précède démontre que la procédure judiciaire a été entourée de toutes les garanties de procédure prévues et qu'il ne s'agit pas de "harcèlement personnel".
- 1542. Le comité observe que, même si la législation prévoit la récupération des terres et des propriétés pour les motifs d'absence de mise en culture, d'improductivité ou d'utilisation illégale de ces terres et propriétés, et que la loi sur les terres prévoit l'élimination du latifundio (défini dans la législation comme une propriété "appropriée" au rendement de moins de 80 pour cent), le gouvernement a omis toute référence à la déclaration de l'OIE relative à la taille de l'exploitation du dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala (25 hectares, ce qui peut difficilement être considéré comme un "latifundio" dans un pays aux dimensions de la République bolivarienne du Venezuela), ni au fait que, loin d'être improductive ou sans culture, cette exploitation consacrait 18 hectares à la canne à sucre qui devait être récoltée rapidement, six hectares de pâturage, et des zones pour les maisons de la famille et des employés; le gouvernement n'a pas répondu non plus à l'allégation selon laquelle les 18 hectares ont été détruits par les autorités. Dans ces conditions, étant donné qu'il s'agit d'un dirigeant important des employeurs, le comité n'exclut pas que les mesures appelées "mesures de récupération de terres" soient dues à sa qualité de dirigeant des employeurs. Le comité souligne que ce genre de mesures peut avoir un effet d'intimidation sur les dirigeants des employeurs et leurs organisations visant à entraver le libre exercice de leurs activités, en contravention avec l'article 3 de la convention no 87. Le comité considère en tout cas qu'il n'est pas démontré que la récupération des terres était conforme aux dispositions de fond de la législation, et demande au gouvernement de restituer sans délai l'exploitation "La Bureche" au dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, et de l'indemniser complètement pour la totalité des dommages causés par l'intervention des autorités.
- 1543. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, selon lesquelles M. Eduardo Gómez Sigala a été arrêté pour avoir agressé un militaire qui a souffert d'une luxation du bras et qui se trouvait à côté d'autres troupes exécutant leur travail d'accompagnement des fonctionnaires de l'Institut national des terres et de maintien de l'ordre public; d'après le gouvernement, le ministère public a inculpé M. Eduardo Gómez Sigala des délits de coups et blessures légères sur une personne et résistance à l'autorité, et l'autorité judiciaire a pris des mesures conservatoires (liberté conditionnelle selon l'OIE), si bien qu'il devra comparaître devant le tribunal ou au siège du ministère public à chaque fois qu'il y sera convoqué.
- 1544. Le comité ne dispose pas d'un récit détaillé des faits reprochés à M. Gómez Sigala ni du contexte et des circonstances dans lesquelles ils s'inscrivaient, et demande aux organisations plaignantes et au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce sujet.
- 1545. Concernant l'allégation de harcèlement exercé sur des dirigeants des employeurs à travers des discours du Président de la République et les prétendues menaces de confiscation de leurs propriétés pour des motifs d'intérêt social, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Président de la République a prouvé de façon répétée et à d'innombrables reprises sa volonté et son ouverture au dialogue avec tous les secteurs sociaux et, en particulier, avec le secteur des employeurs, et que les organes et les autorités du gouvernement actuel ont également adopté cette position, si bien qu'il est difficile d'accorder du crédit à cette allégation sans fondement ni preuve. Le comité invite les organisations plaignantes à donner de plus amples informations sur ces allégations.
- Allégations relatives à l'application discriminatoire de certaines lois
- 1546. Concernant les allégations relatives à la législation sur la solvabilité des entreprises, le gouvernement explique que l'Union nationale des travailleurs, qui cherchait des formules et des outils pour garantir l'application effective des droits des travailleurs, y compris la protection contre le licenciement, a présenté au début de l'année 2004 la proposition de décret sur la solvabilité des entreprises. Le gouvernement ajoute qu'avec la solvabilité des entreprises il ne s'agissait pas, et il ne s'agit pas, de porter préjudice au développement économique des entreprises et du commerce, encore moins de limiter la production et la commercialisation des biens et des services.
- 1547. Le comité prend note du fait que, d'après le gouvernement, la déclaration de solvabilité des entreprises est un document administratif émis par le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, attestant que l'employeur respecte effectivement les droits de l'homme et les droits socioprofessionnels vis-à-vis de ses travailleurs. L'obtenir est une condition indispensable pour les employeurs qui souhaitent obtenir des contrats, des conventions et des accords avec l'Etat dans les domaines financier, économique, technologique, le commerce international et le marché des changes; ce document, poursuit le gouvernement, peut être obtenu grâce à une demande rapide et informatisée sur le site du ministère, www.mintra.gob.ve, qui met à la disposition des utilisateurs les conditions et les informations nécessaires au dépôt de la demande; l'employeur devra s'enregistrer sur le Registre national des entreprises et des établissements sur la page Internet correspondante et, pour cela, il devra présenter une série de documents sur son entreprise; une fois la demande déposée et les conditions remplies, il devra attendre seulement cinq jours ouvrables pour que le ministère, dans les instances pertinentes, traite la demande, et ensuite l'employeur pourra retirer sa déclaration de solvabilité auprès de l'inspection du travail de son domicile statutaire.
- 1548. Le comité prend note également du fait que, dans le cadre de l'assouplissement des formalités auprès de la Commission de l'administration des devises (CADIVI) pour l'acquisition des biens d'équipement, la déclaration de solvabilité n'est plus exigée pour demander des devises, étant donné que la vérification de ce document se fera ultérieurement, là encore pour raccourcir les délais entre la demande et l'émission de devises.
- 1549. Le comité prend note du fait que, d'après les statistiques du Registre national des entreprises et des établissements et de la solvabilité des entreprises du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, entre sa création le 29 mars 2006 et le 31 mars 2009, 220 227 entreprises ont été enregistrées au niveau national; le nombre total de demandes de déclaration de solvabilité traitées en 2008 a été de 345 688, dont 334 228 étaient acceptables, ce qui représente 97 pour cent des demandes, et, depuis le début de l'année 2009, 101 177 demandes ont été traitées, dont 98 677 ont été acceptées, soit 98 pour cent des demandes. Même si les statistiques fournies montrent que 98 pour cent des demandes de déclaration de solvabilité ont été acceptées, le comité estime que potentiellement, comme l'affirment les organisations plaignantes, cette déclaration pourrait être utilisée à des fins discriminatoires, et suggère au gouvernement de discuter avec la FEDECAMARAS de cette question afin de dissiper toute inquiétude et que la législation ne soit pas appliquée en utilisant des critères discriminatoires.
- 1550. Concernant la présence alléguée au sein de la Confédération des entrepreneurs socialistes du Venezuela (CONSEVEN) de deux agents du gouvernement détachés et le traitement préférentiel accordé à la FEDEINDUSTRIA dans la procédure d'obtention de devises, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le gouvernement n'intervient en aucun cas dans la constitution ou les agissements de ces organisations d'employeurs ou de travailleurs, et ne fait pas de favoritisme ni d'ingérence en faveur d'une organisation déterminée; 2) il n'y a au sein de la direction de la Confédération des entrepreneurs socialistes du Venezuela aucun fonctionnaire ayant un poste au gouvernement, encore moins de fonctionnaires ayant des responsabilités en matière douanières et fiscales.
- 1551. Concernant les allégations de traitement préférentiel en faveur de la FEDEINDUSTRIA pour la procédure d'obtention de devises, le gouvernement informe que: 1) cette procédure est identique pour toutes les entreprises et qu'elle s'effectue par un système informatisé sur le portail Internet www.cadivi.gob.ve, sur lequel se trouvent toutes les informations et les conditions à remplir pour l'obtenir, sans qu'il y ait possibilité de discrimination d'aucune sorte; ce mécanisme d'administration des devises a permis de faire face à la fragilité et à la volatilité des marchés et d'affronter les effets de la crise mondiale, sans répercussions sur le nombre d'emplois ni les salaires des travailleurs et des travailleuses; 2) toutes les entreprises qui importent ces produits de première nécessité ou les intrants irremplaçables et nécessaires au pays sont prioritaires pour l'obtention de devises; 3) de plus, il existe pour les entreprises importatrices de produits déterminées, dûment autorisées par le ministère du Pouvoir populaire pour l'alimentation (MINPPAL), la modalité de "paiement à vue". Parmi les avantages de ce système figurent la réduction substantielle des délais d'autorisation de devises et, avec l'argent en main, la possibilité d'effectuer ses achats à des conditions d'accès au marché international plus favorables, étant donné que l'importation est soldée totalement ou partiellement avant l'entrée des biens sur le territoire; 4) le décret no 6168 du 17 juin 2008, publié au Journal officiel no 38958 du 23 juin 2008, a permis de mettre en œuvre un autre mécanisme accélérant l'obtention de devises destinées à l'importation de biens d'équipement, d'intrants et de matières premières par les entreprises des secteurs de la production et de la transformation du pays; cette mesure contient une référence spécifique à l'exonération de présentation des conditions préalables auprès de la CADIVI pour les entreprises dont la demande de devises est inférieure ou égale à 50 000 dollars des Etats-Unis pour l'importation de biens d'équipement, de machines, de pièces de rechange ou d'intrants pour la production; 5) un grand nombre des mécanismes et des alternatives destinés à faciliter et à accélérer le processus d'obtention de devises est le fruit de réunions et de consultations entre les autorités de la CADIVI et les représentants des différentes organisations d'employeurs et de producteurs de notre pays; et 6) ces mesures ne s'appliquent pas seulement aux entreprises et aux industries de la FEDEINDUSTRIA, mais à toutes celles dont les importations exigent de faibles quantités de devises. Le comité prend note de ces informations. Il estime que, potentiellement, la procédure d'obtention des devises peut être utilisée de façon discriminatoire, comme l'affirment les organisations plaignantes, et demande au gouvernement de discuter avec la FEDECAMARAS de cette question afin de dissiper les inquiétudes et de garantir l'application de la législation sans critères discriminatoires.
- 1552. Concernant des allégations de privilèges accordés par l'Etat aux entreprises de production sociale, le comité prend note des explications du gouvernement, selon lesquelles ces entreprises sont "des entités économiques produisant des biens ou des services dans lesquelles le travail a un sens propre, authentique, non aliénant; il n'existe aucune discrimination sociale dans ce travail ni aucun privilège associé à la position hiérarchique, mais une véritable égalité entre les personnes qui repose sur une planification participative où chacun a son rôle, dans un régime de propriété d'Etat, de propriété collective, ou d'une combinaison des deux".
- 1553. D'après le gouvernement, l'organisation des travailleurs et des travailleuses en entreprise de production sociale est la clé de la transformation en une économie sociale, populaire, communautaire et productive, afin de produire les biens et les services nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels des citoyens et des citoyennes et, pour cette raison, le gouvernement favorise ces structures. Cependant, la personnalité juridique de ces entreprises n'est autre que celle d'une société anonyme, c'est-à-dire que leur structure n'a pas été modifiée au niveau juridique, mais que le changement est intervenu au niveau des modes de production et de répartition, de la raison sociale et des objectifs.
- 1554. Le comité prend note du fait que le gouvernement affirme qu'il traite de façon neutre et juste toutes les organisations d'employeurs et de producteurs du pays, et qu'en aucun cas il n'a appliqué, n'applique et n'appliquera de traitement de faveur à certaines en particulier, car il s'agirait d'un comportement discriminatoire qui n'a pas sa place dans l'Etat de droit, de justice et d'équité de la République bolivarienne du Venezuela. Le gouvernement indique qu'il est difficile de savoir à quoi font référence les organisations plaignantes lorsqu'elles évoquent des privilèges prétendument accordés par l'Etat vénézuélien à ces entreprises de production sociale. Le comité observe que les organisations plaignantes n'ont pas fourni les informations demandées sur les entreprises de production sociale.
- 1555. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de l'informer sur l'élaboration du projet de loi relatif à la coopération internationale (qui, selon le gouvernement, est en deuxième lecture devant l'Assemblée législative), dont il est à espérer que la version définitive prévoira des moyens de recours rapides en cas de discrimination. Concernant les allégations selon lesquelles la loi organique de création de la Commission centrale de planification restreint les droits des organisations d'employeurs et de travailleurs, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l'objectif de ce projet est d'élaborer, coordonner, consolider, faire un suivi et une évaluation permanente des objectifs stratégiques, politiques et des plans, en respectant les dispositions du Plan de développement économique et social de la nation; il s'agit d'un progrès par rapport aux dispositions des lois organiques de l'administration publique et de la planification notamment; la Commission centrale de planification veille à l'harmonisation et à l'adéquation des activités et des actes des organes et des institutions de l'administration publique associés au développement national dans le cadre de la mise en œuvre des droits de l'homme inscrits dans la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.
- 1556. Le comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations supplémentaires sur leurs allégations de discrimination relatives à cette loi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1557. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité réitère ses recommandations précédentes en matière de dialogue social. Concrètement:
- – déplorant profondément que le gouvernement n’ait pas suivi ses recommandations, le comité prie instamment le gouvernement de mettre en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau, avec l’assistance du BIT, qui examinera toutes et chacune des allégations et questions pendantes afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct. Le comité, espérant vivement que l’adoption des mesures nécessaires ne sera pas de nouveau reportée, prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet;
- – le comité espère fermement que la constitution d’une table ronde de dialogue social en conformité avec les principes de l’OIT, de composition tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, sera mise en place. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et l’invite à demander l’assistance technique du BIT. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de réunir la commission tripartite en matière de salaire minimum prévue par la loi organique du travail;
- – observant qu’il n’existe pas encore d’organes structurés de dialogue social tripartite, le comité souligne une nouvelle fois l’importance d’assurer des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet ayant une incidence sur les droits syndicaux et, avant d’introduire un projet de loi ayant une influence sur les négociations collectives ou sur les conditions de travail, de mener des négociations approfondies avec les organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives et à ce que des efforts soient suffisamment déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes;
- – le comité demande au gouvernement de l’informer sur le dialogue social et les consultations bipartites ou tripartites menées dans les différents secteurs, ainsi que sur toute initiative de dialogue social avec la FEDECAMARAS et ses structures régionales en rapport avec les différents secteurs d’activité, l’élaboration de la politique économique et sociale, et l’élaboration de projets de loi ayant une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs organisations.
- b) Le comité demande au gouvernement, dans le cadre de sa politique de dialogue inclusif – également au sein de l’assemblée législative –, que la FEDECAMARAS soit dûment consultée et qu’il lui soit donné le poids nécessaire à sa représentativité dans tous les débats législatifs qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs.
- c) Le comité observe que les deux auteurs présumés de l’attentat à la bombe au siège de la FEDECAMARAS (le 28 février 2008) n’ont toujours pas été arrêtés malgré le temps écoulé. Le comité réitère ses recommandations précédentes et exprime sa profonde préoccupation devant le fait que cet attentat n’a toujours pas été élucidé. Il demande au gouvernement de prendre des mesures pour intensifier les recherches en s’assurant qu’elles sont pleinement indépendantes, éclaircir les faits, appréhender les coupables et les punir sévèrement afin que de tels faits délictueux ne se produisent plus. Le comité répète ses recommandations précédentes et demande au gouvernement d’intensifier également les recherches sur les attaques commises au siège de la FEDECAMARAS en mai et novembre 2007 afin d’achever les enquêtes de manière urgente. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité déplore profondément une fois de plus ces attentats et ces attaques, et rappelle que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant cette série d’attentats et devant le fait que les résultats obtenus aboutissent à une situation d’impunité incompatible avec les exigences de la convention no 87.
- d) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de faire en sorte que le mandat d’arrêt contre l’ex-président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, reste sans effet afin qu’il puisse retourner dans son pays sans crainte de représailles.
- e) Le comité invite les organisations plaignantes à apporter de plus amples précisions sur les allégations relatives à la mort de six producteurs et la séquestration de trois producteurs de sucre en 2006.
- f) Le comité demande au gouvernement de restituer sans délai l’exploitation «La Bureche» au dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, et de l’indemniser complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de son exploitation. Le comité demande aux organisations plaignantes et au gouvernement de fournir un récit détaillé des faits reprochés à M. Gómez Sigala, y compris le contexte et les circonstances dans lesquels ils s’inscrivaient.
- g) Le comité demande au gouvernement de discuter avec la FEDECAMARAS des questions relatives à l’application des législations sur la «solvabilité des entreprises» et sur l’obtention des devises afin de dissiper toute inquiétude et garantir que la législation ne soit pas appliquée en utilisant des critères discriminatoires.
- h) Le comité demande au gouvernement des informations à propos de l’évolution de l’élaboration du projet de loi relatif à la coopération internationale (qui doit passer en deuxième lecture devant l’Assemblée législative), dont il est à espérer que la version définitive prévoira des moyens de recours rapides en cas de discrimination.
- i) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations supplémentaires sur leurs allégations de discrimination relatives à la loi organique de création de la Commission centrale de planification et leurs allégations de harcèlement à l’encontre des dirigeants des employeurs à travers des discours du Président de la République.
- j) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.