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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2255 (Sri Lanka) - Date de la plainte: 18-MARS -03 - Clos

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  1. 915. Dans sa communication du 18 mars 2003, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTVC), au nom de son organisme affilié – le Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et autres de Ceylan (CMU) –, a présenté une plainte contre le gouvernement de Sri Lanka pour atteintes à la liberté syndicale.
  2. 916. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 10 mai et 20 octobre 2003.
  3. 917. Sri Lanka a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 918. Dans sa communication du 18 mars 2003, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTVC) affirme que son organisme affilié – le Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et autres de Ceylan (CMU) – et d’autres syndicats du secteur textile ont constaté qu’il était pratiquement impossible d’organiser et d’obtenir la reconnaissance dans les zones franches à Sri Lanka du fait, entre autres, que les employeurs recourent couramment à la création de «conseils d’employés», ainsi que le préconise le Bureau des investissements (BOI), l’autorité de contrôle des zones franches de Sri Lanka, comme moyen d’entraver la création de syndicats libres et indépendants et d’empêcher les syndicats d’exercer leur droit de négociation collective.
  2. 919. Le plaignant affirme que, en juin 2002, le BOI est allé plus loin en publiant un ensemble de normes révisées, à savoir «les Directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d’employés», dont nombre de dispositions sont une atteinte patente à la liberté syndicale et au droit de négociation collective.
  3. 920. Le plaignant déclare en particulier que les conseils d’employés sont sous le contrôle du BOI, lequel participe activement à tous les aspects de leurs activités. Par exemple, selon les directives révisées du BOI, lorsqu’un conseil d’employés est constitué pour la première fois, c’est le BOI qui lance un appel à nominations et reçoit celles-ci, organise les élections et convoque la première réunion du conseil élue. Le BOI est habilité à organiser des élections si le conseil élu ne le fait pas dans un délai d’un mois après l’expiration de son mandat. Par ailleurs, les conseils doivent être enregistrés auprès du BOI et les modifications faites ultérieurement doivent lui être notifiées (directives du BOI, art. 5 et 7).
  4. 921. Le plaignant déclare en outre que les conseils d’employés ne sont pas des corps prévus légalement et qu’ils ne bénéficient pas des protections minimales auxquelles ont droit les syndicats en vertu de l’ordonnance syndicale. Ils ne sont pas régis par un instrument légal, mais seulement par le BOI. Cependant, le BOI est un organe chargé de promouvoir, encourager et réguler les investissements, et n’a de toute évidence aucun mandat légitime pour s’occuper des relations du travail.
  5. 922. Le plaignant se fonde sur l’article 3 de la convention no 87 [ainsi que sur les paragraphes 353, 354 et 348 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996] pour proposer que le principe bien établi, selon lequel les autorités doivent s’abstenir de toute ingérence concernant le droit des organisations de travailleurs d’élire leurs propres représentants, doit évidemment s’appliquer aussi à des associations comme le BOI, afin que cette autorité soit tenue de faire preuve de retenue. Le plaignant suggère également, en se référant au paragraphe 367 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, que le comité a reconnu le droit d’élire en toute liberté les représentants pour les comités d’entreprise.
  6. 923. D’après le plaignant, les directives comportent un certain nombre de dispositions qui portent atteinte à l’indépendance des conseils élus et à leur capacité de promouvoir effectivement les intérêts des travailleurs, d’organiser leurs activités et de formuler leurs propres programmes d’action. Ainsi, par exemple, l’article 12 des directives dispose que c’est l’employeur qui détermine, en consultation avec le conseil, la procédure à appliquer pour la tenue des réunions. Par ailleurs, l’article 13 des directives dispose que l’employeur et le conseil doivent se garder de toute action de nature à réduire l’efficacité et la productivité de l’entreprise. Aussi le plaignant affirme-t-il que le BOI n’a aucun mandat légitime pour déterminer les relations du travail, que, dans la mesure où les élections pour les conseils d’employés ne sont pas libres, il n’y a pas de «représentants élus» au sens de la convention no 135 et que le contrôle exercé par le BOI empêche les conseils d’employés d’agir en toute liberté pour organiser leurs activités, formuler leurs propres programmes d’action et promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres.
  7. 924. Le plaignant affirme en outre que le manuel du BOI favorise incontestablement les conseils d’employés par rapport aux syndicats. Par exemple, l’employeur doit autoriser, au moins une fois par mois, une absence de deux heures au maximum pour assister à une réunion de conseil, mettre des locaux à disposition et accorder les facilités nécessaires à la conduite des affaires du conseil. Le plaignant affirme que ce favoritisme influe sur le choix des travailleurs au moment de décider d’adhérer soit à un conseil d’employés, soit à un syndicat. Selon le plaignant, ce favoritisme a des conséquences particulièrement graves dans la mesure où les syndicats et les conseils d’employés sont dès lors en concurrence pour l’exercice des droits de négociation.
  8. 925. Par ailleurs, le plaignant déclare que l’amendement de 1999 à la loi sur les conflits du travail dispose qu’un employeur doit reconnaître un syndicat comme l’agent de négociation collective si ses membres représentent 40 pour cent des employés. Selon les directives du BOI, si un syndicat compte dans ses rangs 40 pour cent de l’effectif de l’entreprise, alors c’est le syndicat et non pas le conseil d’employés qui représente les travailleurs dans la négociation collective. Toutefois, si le syndicat ne représente pas ce minimum, le conseil d’employés peut alors devenir l’agent de négociation collective à condition d’être mandaté par au moins 40 pour cent de l’effectif de l’entreprise (directives, clause 10). Le plaignant soutient que le fait de mettre syndicats et conseils d’employés en concurrence pour l’exercice des droits de négociation est une atteinte à la liberté syndicale. Selon lui, c’est d’autant plus vrai que les conseils d’employés ne répondent pas aux critères établis par l’article 3 de la convention no 135. Le plaignant rappelle également que la recommandation no 91 se réfère aux conventions collectives signées entre des employeurs et des représentants dûment élus et mandatés par les travailleurs en l’absence de syndicats. Selon le plaignant, le BOI semble considérer, à tort, qu’un syndicat ne représentant pas 40 pour cent de l’effectif de l’entreprise équivaut à un syndicat inexistant.
  9. 926. Le plaignant attire l’attention sur les dispositions des conventions nos 135 et 154 selon lesquelles, lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures doivent être prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse pas servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés. Le plaignant affirme en outre que ces garanties font clairement défaut dans cette situation. S’agissant de déterminer le niveau de représentativité, le BOI met pratiquement sur un pied d’égalité syndicats et conseils d’employés. Dans la pratique, par conséquent, un syndicat qui représente 39 pour cent de l’effectif de l’entreprise perdrait le droit de négocier collectivement au profit d’un conseil d’employés qui représenterait 40 pour cent des travailleurs. Le syndicat n’aurait la préférence que dans l’hypothèse où le syndicat et le conseil d’employés représenteraient tous deux 40 pour cent des travailleurs, auquel cas les droits de négociation seraient accordés au syndicat. Par ailleurs, ainsi qu’indiqué plus haut, si un syndicat est obligé de rivaliser avec le conseil d’employés pour l’exercice des droits de négociation, il est clair qu’il est désavantagé compte tenu du traitement favorable dont bénéficient les conseils et qui influe sur le choix concernant l’organisation par laquelle les travailleurs souhaitent se faire représenter. Le plaignant insiste en outre sur la nécessité de préserver l’indépendance des représentants des travailleurs pour la conduite de la négociation collective.
  10. 927. Enfin, le plaignant soutient que le mécanisme de règlement des différends pour les dossiers pris en charge par le conseil d’employés est également un sujet de préoccupation du fait qu’aux termes de l’article 11 des directives: «Tout problème qui aura été débattu entre le conseil et l’employeur sans qu’une solution ne soit trouvée dans un délai de trente jours sera soumis au conseil, qui transmettra le dossier au Département des relations du travail du BOI pour règlement conformément à la procédure de règlement des différends du travail exposée dans le Manuel des normes et des relations du travail.»
  11. 928. Le plaignant conclut en indiquant que les dispositions relatives aux droits de négociation collective sont contraires au principe de la liberté syndicale et que le gouvernement de Sri Lanka, en tolérant de telles directives, manque à son devoir qui est d’encourager et de promouvoir le plein développement et la pleine utilisation du dispositif de négociation volontaire entre les employeurs ou organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 929. Dans sa communication en date du 10 mai 2003, le gouvernement donne, premièrement, une information de caractère général sur le fond des allégations et, deuxièmement, une réponse spécifique sur chaque point soulevé par le plaignant.
  2. 930. Le gouvernement déclare que le Manuel des normes et des relations du travail et les directives actuellement en vigueur du BOI concernant les conseils d’employés ont été élaborés compte tenu, notamment, des recommandations des deux ateliers tripartites sur la mise en œuvre des conventions nos 87 et 98, qui se sont tenus en janvier 2001 et en mai 2002. Le deuxième atelier tripartite a réalisé des progrès significatifs concernant l’application des conventions nos 87 et 98 dans les zones franches et recommandé, entre autres, que les directives du BOI soient mises en conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Le gouvernement déclare que la proposition visant à conférer aux conseils d’employés le droit de négocier collectivement et à régler les différends du travail découlait des recommandations de cet atelier tripartite, lequel tenait également compte d’une étude réalisée par deux consultants nommés à cet effet par le bureau du BIT à Colombo. Il déclare en outre que, avant son adoption, le manuel et les directives du BOI ont été soumis à l’examen du Comité d’orientation tripartite et du Conseil consultatif national du travail (NLAC) pour examen, qui a approuvé ces propositions. Le Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et autres (CMU), au nom de qui le plaignant a déposé plainte, figurait parmi les syndicats qui ont participé à cet atelier tripartite et siégeaient au comité d’orientation tripartite et au NLAC et qui ont suggéré qu’il soit pris note des propositions en question en vue de leur mise en œuvre efficace.
  3. 931. Le gouvernement fournit ensuite des réponses aux points spécifiques soulevés dans la plainte.
    • Le droit des conseils d’employés de s’engager
    • dans la négociation collective
  4. 932. Le gouvernement déclare que les directives du BOI ont été modifiées pour tenir compte des dispositions des conventions nos 98, 135 et 154. Il déclare également que des conseils d’employés composés de représentants élus au sens de la convention no 135 opèrent depuis 1994 dans des entreprises relevant de l’autorité du BOI, y compris les entreprises implantées dans les zones franches. L’article 5 du chapitre 131 de la loi sur les conflits du travail reconnaît le droit de négociation collective et de conclure des conventions collectives non seulement aux syndicats mais aussi aux travailleurs non syndiqués. L’article 48 de cette loi permet aux travailleurs non syndiqués d’être impliqués dans un conflit du travail, qu’il y ait ou non un syndicat au sein de l’entreprise. L’article 46 de la loi, lu conjointement avec l’article 38 2) du Règlement sur les conflits du travail de 1958, dispose que, pour permettre aux travailleurs non syndiqués d’être représentés dans la négociation collective et dans les procédures concernant les conflits du travail, les travailleurs intéressés sont tenus de nommer et de mandater un cinquième des représentants, selon le nombre total de l’effectif. Le gouvernement dit que les dispositions de la loi sur les conflits du travail relatives aux droits de négociation des travailleurs non syndiqués au sein d’une entreprise sont en conformité avec les dispositions de la convention no 154 (art. 3). Les droits de négociation des travailleurs non syndiqués ne sont pas réservés à une entreprise où il n’y a pas de syndicat représentatif, comme c’est le cas dans la recommandation no 91. Au contraire, le manuel et les directives du BOI restreignent le droit des travailleurs non syndiqués de négocier collectivement en l’absence d’un syndicat «représentatif» dans l’entreprise.
    • Validité des élections pour les conseils d’employés
  5. 933. Quant à la validité de l’élection de membres pour les conseils d’employés, le gouvernement déclare que, conformément au paragraphe 5 des directives du BOI relatives aux conseils d’employés, les élections se font par scrutin secret, sans aucune influence ou ingérence des employeurs ou de leurs représentants. Le gouvernement déclare que les paragraphes du Recueil de décision et de principes du Comité de la liberté syndicale auxquels se réfère le plaignant valent dans le contexte d’élections syndicales conformément à la convention no 87 et sont sans rapport direct avec les élections de membres pour les conseils d’employés, qui sont réputés «représentants élus» au sens de la convention no 135. Le gouvernement note par ailleurs que le BOI joue un rôle de facilitateur dans la création des conseils d’employés. Les élections pour la création du premier conseil au sein d’une entreprise seront organisées par un bureau électoral composé de représentants du Département des relations du travail du BOI. Les élections ultérieures pour le conseil d’employés doivent être organisées par un bureau électoral constitué par le conseil lui-même. Les représentants du BOI seront présents en qualité d’observateurs aux élections ultérieures pour veiller à ce qu’elles se déroulent dans le respect des règles et de l’équité. A part cela, le BOI ne joue aucun rôle dans l’élection du conseil ou dans la conduite de ses affaires. Les candidats sont nommés par les travailleurs sur une base volontaire, comme dans toute élection syndicale, et les élections se font au scrutin secret, les représentants des employeurs n’ayant ni rôle à jouer ni le droit d’être présent au moment des élections. Le gouvernement cite une étude sur l’élection des membres pour les conseils d’employés, réalisée de manière indépendante par une équipe de chercheurs nommés par le bureau du BIT à Colombo: «Tous ceux qui ont répondu ont indiqué que les travailleurs nommaient leurs représentants dans les conseils d’employés, et il ressort de 17 réponses sur 21 que les représentants des travailleurs sont élus au scrutin secret. Dans ces conditions, l’élection des représentants par les employés semble être satisfaisante.»
    • Favoritisme à l’égard des conseils d’employés
  6. 934. Le gouvernement dit que l’octroi des facilités nécessaires à la conduite des affaires du conseil, de permis d’absence pour assister aux réunions du conseil, etc. ne constitue pas du favoritisme à l’égard des conseils d’employés par rapport aux syndicats; il s’agit plutôt de simples facilités qu’un employeur est tenu d’accorder aux représentants élus au sens de la convention no 135. Par conséquent, selon le gouvernement, l’allégation selon laquelle le manuel du BOI favoriserait les conseils d’employés par rapport aux syndicats est dénuée de tout fondement.
    • Exigence de 40 pour cent de représentativité
  7. 935. Le gouvernement déclare que, en vertu de la loi sur les conflits du travail, les syndicats doivent avoir 40 pour cent de représentativité pour négocier collectivement. Le manuel du BOI stipule que l’exigence de 40 pour cent de représentativité est applicable aussi bien aux syndicats qu’aux conseils d’employés. La convention no 154 et la loi sur les conflits du travail permettent à un syndicat et à des travailleurs non syndiqués dans une entreprise de négocier collectivement et d’être en concurrence. Le manuel du BOI favorise les syndicats par rapport aux conseils d’employés en reconnaissant aux syndicats représentatifs le droit de négocier collectivement et en déniant ce droit aux conseils d’employés lorsque syndicat et conseil d’employés sont tous les deux représentatifs. Selon le gouvernement, le fait d’exiger des syndicats et des travailleurs non syndiqués 40 pour cent de représentativité pour pouvoir exercer le droit de négociation collective ne constitue donc pas une atteinte à la liberté syndicale.
    • Indépendance des représentants des travailleurs
  8. 936. Le gouvernement déclare que les membres des conseils d’employés sont élus au scrutin secret, sans aucune ingérence ou implication de la part de l’employeur. Les réunions des conseils sont conduites par les membres du conseil en fonction de leurs propres programmes d’action. Les conseils examinent souvent des questions les concernant, et leur indépendance dans la négociation collective et le règlement des différends est pleinement garantie. Les réunions entre le conseil et la direction d’entreprise peuvent être initiées par l’une ou l’autre des parties, selon que les questions à l’ordre du jour touchent, par exemple, à des aspects de protection sociale ou de productivité.
    • La compétence du BOI pour la gestion
    • des relations du travail
  9. 937. Le gouvernement déclare qu’à Sri Lanka les fonctions d’administration du travail sont confiées au ministère du Travail et au département du Travail, mais que l’application de la législation du travail et la gestion des relations du travail sont la prérogative du Commissaire général au travail, qui a le droit de déléguer son autorité à tout collaborateur, à toute personne qu’il aura nommée ou à tout service. Le Commissaire général ne délègue pas de tels pouvoirs ou fonctions au BOI. Dans les zones franches, toutes les fonctions d’administration du travail sont donc exercées par le Commissaire général au travail et ses collaborateurs.
  10. 938. Le gouvernement déclare également que, lorsque le nouveau projet de loi du BOI a été présenté au Parlement l’année dernière (2002), l’un des amendements visait à permettre aux fonctionnaires du BOI de traiter les questions de conciliation et les cas de cessation d’emploi. Au vu de ces propositions, le manuel des normes du travail et des relations professionnelles prévoit également des arrangements pour permettre aux conseils d’employés et aux employeurs de faire rapport au Département des relations du travail du BOI sur les différends résultant de négociations directes, aux fins de règlement. Comme les projets d’amendements ont été retirés du Parlement, les fonctions d’administration du travail, y compris la gestion des relations du travail, continuent d’être exercées par le Commissaire général au travail. Les dispositions pertinentes du manuel n’ont jamais été appliquées et seront retirées lors de sa prochaine révision. Cependant, le Département des relations du travail du BOI encourage les consultations entre employeurs et employés ainsi que la coopération au niveau de l’entreprise et offre des services consultatifs aux employeurs et aux travailleurs sur les problèmes de travail sans exercer aucun pouvoir accordé par une loi, ni aucune fonction légale.
  11. 939. Dans sa communication du 20 octobre 2003, le gouvernement déclare que les lignes directrices du BOI ont été récemment modifiées, et joint copie des lignes directrices et du manuel tel qu’amendés. L’article II(V)(a) des lignes directrices et l’article 15.2(f) du manuel confirment la compétence du Commissaire général du travail en matière de différends du travail.
    • Reconnaissance de la liberté syndicale et des droits
    • de négociation collective
  12. 940. Le gouvernement déclare enfin que le Manuel des normes et des relations du travail du BOI reconnaît aux travailleurs le droit de créer des syndicats, d’adhérer à des organisations syndicales de leur choix et de négocier collectivement, et enjoint aux employeurs de respecter ces droits des travailleurs (paragr. 9, I-iii) du manuel). Le manuel enjoint également les employeurs de ne pas avoir recours à des pratiques déloyales du travail (paragr. 9, iv) du manuel). Le gouvernement ajoute que, à l’heure actuelle, dix syndicats opèrent dans 37 entreprises implantées dans des zones franches. Deux d’entre eux ont conclu des conventions collectives avec les employeurs. En revanche, sur 250 autres entreprises, seules 149 ont des conseils d’employés, dont aucun cependant n’a signé de conventions collectives au fil des années. Il n’a pas été créé de nouveaux conseils d’employés depuis que ceux-ci sont à même d’exercer des droits de négociation.
  13. 941. Le gouvernement conclut que l’existence de conseils d’employés n’entrave en aucune manière le rôle des syndicats en matière de négociation collective. Les conseils offrent uniquement une autre enceinte de discussion aux travailleurs en l’absence d’un syndicat «représentatif», dans le but d’améliorer les conditions d’emploi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 942. Le comité fait observer que ce cas concerne des allégations selon lesquelles les Directives relatives à la formation et au fonctionnement de conseils d’employés, émises par le Bureau des investissements – autorité publique de contrôle dans les zones franches –, font obstacle à la création de syndicats libres et indépendants et les empêchent d’exercer le droit de négociation collective, et ce pour cinq raisons: a) elles mettent en concurrence les syndicats et les conseils d’employés pour l’exercice des droits de négociation collective; b) elles ne garantissent pas des élections libres pour les conseils d’employés; c) elles ne garantissent pas l’indépendance des conseils d’employés vis-à-vis des employeurs; d) elles assurent aux conseils d’employés un traitement de faveur de nature à influencer le choix de l’organisation par laquelle les travailleurs souhaitent se faire représenter; et e) elles instaurent un régime spécial pour le règlement des conflits du travail, placé sous l’autorité du BOI au lieu de l’administration du travail compétente. Des extraits pertinents des directives du BOI sont reproduits en annexe I.
    • Le droit des conseils d’employés de s’engager
    • dans des négociations collectives et l’exigence
  2. de 40 pour cent de représentativité
  3. 943. Le comité fait observer que le plaignant et le gouvernement reconnaissent qu’aussi bien les dispositions de la loi sur les conflits du travail que les directives du BOI prévoient que les syndicats et les conseils d’employés doivent être en concurrence pour l’exercice des droits de négociation dans les entreprises des zones franches. L’un comme l’autre peuvent devenir l’agent de négociation s’il représente 40 pour cent des employés. Cependant, lorsque syndicat et conseil d’employés représentent chacun 40 pour cent de l’effectif de l’entreprise, c’est au syndicat qu’échoient les droits de négociation. Alors que, selon le plaignant, le fait de mettre les syndicats et les conseils d’employés en concurrence pour l’exercice des droits de négociation constitue une atteinte à la liberté syndicale, en particulier lorsqu’il n’y a pas de garanties concernant l’indépendance des employés siégeant au conseil, le gouvernement considère que le fait d’accorder les droits de négociation aux syndicats et aux représentants élus est conforme à la convention no 154.
  4. 944. Le comité rappelle que l’article 3 de la convention no 154 dispose que la mesure, dans laquelle le terme «négociation collective» s’applique aussi aux négociations avec des représentants élus, sera déterminée par la loi ou la pratique nationales pour autant que la loi ou la pratique nationale reconnaissent l’existence de représentants élus. Le comité rappelle aussi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, contiennent des dispositions explicites garantissant que, lorsqu’il existe dans la même entreprise des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer que la présence des représentants élus dans l’entreprise ne puisse pas servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 787.] Le comité considère par conséquent que le fait de permettre aux syndicats comme aux représentants élus de s’engager dans des négociations collectives ne constitue pas une violation des principes régissant la négociation collective, à condition qu’il existe des sauvegardes pour éviter que la présence de représentants élus puisse servir à affaiblir la situation des syndicats.
  5. 945. En rapport avec ce qui précède, le comité note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, seules deux conventions collectives ont été signées dans 37 entreprises où des syndicats étaient établis sur les 287 entreprises opérant dans les zones franches. Par ailleurs, alors que 149 entreprises implantées dans des zones franches ont des conseils d’employés, aucune d’elles n’a signé de convention collective. Le comité rappelle que, en vertu de la convention no 98 que Sri Lanka a ratifiée, des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. [Voir Recueil, op. cit. paragr. 781.] Compte tenu du fait que seules deux conventions collectives ont été conclues dans les zones franches, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective dans ces zones conformément à la convention no 98 et, considérant que la règle des 40 pour cent est trop restrictive, de modifier cette exigence en tenant compte des points de vue des parties. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • Validité des élections pour les conseils d’employés
  6. 946. Le comité note que les directives autorisent les fonctionnaires du BOI à organiser les premières élections pour la création d’un conseil d’employés (art. 5 i)), ainsi que les élections suivantes ultérieures si le conseil d’employés ne le fait pas dans un délai d’un mois après l’expiration de son mandat (art. 5 v)). Par ailleurs, les directives disposent que les fonctionnaires du BOI doivent être présents en qualité d’observateurs aux élections pour veiller à ce qu’elles se déroulent dans le respect des règles et de l’équité (art. 5 iii)). Le comité note que le plaignant conteste la validité des élections pour les conseils d’employés et affirme que l’autorité accordée au BOI est synonyme d’ingérence. Le comité note que le gouvernement rejette cette allégation et affirme que les candidats sont nommés par les travailleurs et que les élections se font par scrutin secret, le BOI ayant un rôle de facilitateur.
  7. 947. Le comité considère que le fait que les premières élections pour les conseils d’employés soient organisées par les autorités n’est pas contraire aux principes de liberté syndicale. Cependant, la présence, pendant ces élections, de fonctionnaires du BOI, l’autorité de contrôle dans les zones franches, même si le BOI est là pour jouer un rôle de facilitateur, est contraire au principe d’élections libres des représentants de travailleurs, énoncé à l’article 3 de la convention no 135 que Sri Lanka a ratifiée. Le comité souligne que, comme la mise en place de comités d’entreprise et de conseils d’employeurs peut constituer une étape préliminaire vers la création d’organisations de travailleurs et de d’employeurs indépendantes et librement constituées, tous les postes dirigeants de tels conseils doivent, sans exception, être occupés par des personnes librement élues par les travailleurs ou les employeurs intéressés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 367.] En outre, le comité souligne que, lorsque le BOI appelle à organiser les premières élections pour un conseil d’employés, l’organisation de ces premières élections doit se faire en étroite consultation avec les parties intéressées. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 5 i), iii) et v) des directives du BOI de manière à assurer que les élections pour les conseils d’employés soient effectuées en présence de personnalités indépendantes et seulement si les deux parties le demandent, et que les premières élections soient organisées en étroite collaboration avec toutes les parties intéressées. Le comité demande à être tenu informé des mesures qui seront prises à cet égard.
    • L’indépendance des conseils d’employés
  8. 948. Le comité note que l’article 12 des directives du BOI dispose que la procédure pour la conduite des réunions entre l’employeur et le conseil d’employés doit être déterminée par l’employeur, en consultation avec le conseil, et que les réunions soient convoquées par l’employeur. Le comité note que le plaignant met en doute la conformité de cette disposition avec les principes de liberté syndicale du fait que, à son avis, elle compromet le fonctionnement indépendant des conseils d’employés, entravant ainsi le développement de syndicats indépendants dans les entreprises des zones franches. Le comité note que, selon le gouvernement, l’indépendance des conseils d’employés est pleinement garantie et que les réunions sont convoquées par l’une ou l’autre des parties, selon le sujet à traiter. Le comité considère que la procédure applicable aux réunions entre l’employeur et les représentants élus doit être déterminée d’un commun accord entre les parties, et estime donc que les dispositions de l’article 12 offrent à l’employeur une liberté d’appréciation disproportionnée à cet égard. Aussi le comité demande-t-il au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 12 des directives du BOI de manière à garantir que la procédure applicable pour la conduite des réunions entre l’employeur et les représentants élus soit déterminée d’un commun accord entre les parties, et de le tenir informé à cet égard.
  9. 949. Le comité note également que l’article 13 des directives du BOI établit l’obligation pour les conseils d’employés de s’abstenir de toute action susceptible de réduire l’efficacité et la productivité de l’entreprise. Le comité note que le plaignant fait objection à cette disposition, considérant qu’elle mine la capacité du conseil d’employés de promouvoir efficacement les intérêts des travailleurs, d’organiser ses activités et de formuler ses propres programmes d’action, entravant la création d’un véritable cadre de négociation dans les entreprises des zones franches. Le comité note que le gouvernement n’a pas abordé cet aspect dans sa réponse. Ainsi qu’il a été indiqué par le passé à propos de mesures prises par un gouvernement au nom d’une politique de stabilisation, les restrictions de la négociation collective fondées sur des critères de productivité ne sont acceptables que comme mesure d’exception limitée dans le temps et dans sa portée. Ainsi, «en ce qui concerne la nécessité que les futures conventions collectives soient conformes à des critères de productivité, le comité a rappelé que si, au nom d’une politique de stabilisation, un gouvernement considère que, pour des raisons impérieuses, le taux des salaires ne peut être fixé librement (dans le cas présent, la détermination de ce taux exclut l’indexation et doit tenir compte des indices d’augmentation de la productivité) par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme mesure d’exception, limitée à l’indispensable, ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait s’accompagner de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 890.]
  10. 950. Le comité est d’avis qu’il peut être approprié que les parties tiennent compte, pendant des négociations volontaires, de critères de productivité, entre autres éléments. Cependant, l’interdiction de toute action susceptible d’affecter la productivité future est contraire au principe susmentionné d’une négociation collective libre et volontaire. Par ailleurs, il n’est pas toujours possible de déterminer avec certitude l’évolution future de la productivité. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 13 des directives du BOI de manière à garantir que le droit des conseils d’employés de s’engager dans la négociation collective ne soit pas subordonné à l’interdiction de toute action susceptible d’affecter la productivité, et de le tenir informé à cet égard.
    • Le favoritisme à l’égard des conseils d’employés
  11. 951. Le comité fait observer que, selon l’article 8 v) des directives, l’employeur est tenu d’autoriser, au moins une fois par mois, une absence de deux heures au maximum pour assister aux réunions du conseil, de mettre pour celles-ci des locaux à disposition et d’accorder les facilités nécessaires à la conduite des affaires du conseil. Le comité note que, selon le plaignant, cette disposition favorise clairement les conseils d’employés par rapport aux syndicats et influe sur le choix des travailleurs quant à savoir s’ils adhéreront à un conseil d’employés ou à un syndicat. Le comité note que, selon le gouvernement, cette disposition ne constitue pas du favoritisme, mais qu’elle accorde plutôt aux représentants élus les facilités requises en vertu de la convention no 135.
  12. 952. Le comité note que, selon l’article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention no 135 ratifiée par Sri Lanka, des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, qu’ils soient représentants syndicaux ou représentants élus. Le comité considère que lorsque des facilités sont accordées uniquement aux représentants élus, et non aux représentants syndicaux, un tel traitement constitue une discrimination et donne un avantage injustifié aux conseils d’employés par rapport aux syndicats, influençant aussi le choix des travailleurs. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 8 v) des directives du BOI de manière à garantir aux syndicats représentatifs la possibilité de jouir, dans l’entreprise, des mêmes facilités que les conseils d’employés, sans discrimination aucune. A cet égard, le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation.
    • Compétence du BOI pour la gestion
    • des relations de travail
  13. 953. Le comité note la préoccupation de l’organisation plaignante au sujet de l’article 11 des directives qui disposait que tout problème qui aurait été débattu entre l’employeur et le conseil sans qu’une solution soit trouvée dans un délai de trente jours, serait soumis au conseil qui saisirait le Département des relations du travail du BOI pour règlement, conformément à la procédure de règlement des conflits du travail définie dans le Manuel des normes et des relations du travail. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, le BOI n’a pas de mandat légitime pour s’occuper des relations du travail, puisqu’il est un organisme chargé de promouvoir, d’encourager et de réguler les investissements. Le comité prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement à cet égard. Un nouveau projet de loi a été soumis au Parlement en 2002 pour permettre le transfert de l’autorité chargée de traiter des différends du travail dans les zones franches du Commissaire général du travail au Département des relations du travail du BOI. Cependant, ce projet de loi a été retiré et les fonctions d’administration du travail continuent d’être exercées par le Commissaire général du travail.
  14. 954. Le comité prend note avec intérêt du texte modifié des lignes directrices du BOI qui, avec le Manuel sur les normes du travail et les relations professionnelles, confirme la compétence du Commissaire général du travail en matière de différends du travail.
  15. 955. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du Bureau.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 956. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Considérant que certaines dispositions des Directives relatives à la formation et fonctionnement des conseils d’employés du BOI, émises par le Bureau des investissements, l’autorité publique de contrôle dans les zones franches, sont contraires aux conventions nos 87, 98 et 135 ratifiées par Sri Lanka, ainsi qu’aux principes de la négociation collective libre et volontaire, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en vue de:
    • i) modifier l’article 5 ii), iii) et v) des directives du BOI afin que les élections pour les conseils d’employés soient organisées en présence de personnalités indépendantes et seulement si les deux parties le demandent, et que les premières élections soient organisées en étroite consultation avec toutes les parties intéressées;
    • ii) modifier l’article 12 des directives du BOI afin que la procédure pour la conduite des réunions entre l’employeur et des représentants élus soit déterminée d’un commun accord entre les parties;
    • iii) modifier l’article 13 des directives du BOI afin que le droit des conseils d’employés de s’engager dans des négociations collectives ne soit pas subordonné à l’interdiction de toute action susceptible d’affecter la productivité;
    • iv) modifier l’article 8 v) des directives du BOI de telle manière que les syndicats représentatifs puissent jouir, dans l’entreprise, des mêmes facilités que les conseils d’employés, sans discrimination aucune.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures qu’il aura prises au sujet des amendements indiqués ci-dessus.
    • c) Compte tenu du fait que seulement deux conventions collectives ont été conclues dans les zones franches, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective dans les entreprises des zones franches conformément à la convention no 98 et, considérant que la règle des 40 pour cent est trop restrictive, de modifier cette exigence en tenant compte des points de vue des parties. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • d) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
    • e) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du Bureau.

Annexe I

Annexe I
  1. Directives relatives à la formation
  2. et au fonctionnement des conseils d’employés
  3. (extraits)
  4. En tant que mesure visant à promouvoir la participation des employés à la prise de décisions sur les questions qui les touchent, aux consultations concernant le marché du travail et à la coopération sur les questions d’intérêt mutuel au niveau de l’entreprise, le Bureau des investissements (BOI) de Sri Lanka facilite l’établissement de conseils d’employés composés de représentants élus des employés des entreprises relevant du BOI.
  5. […]
  6. 2. Le conseil aura pour objectifs et pour fonctions de:
  7. a) régir les relations entre les employés et la direction de l’entreprise;
  8. b) promouvoir et maintenir une participation efficace des employés aux affaires de l’entreprise, par la voie de la consultation et de la coopération entre les employés et la direction de l’entreprise, sur les questions intéressant les deux parties;
  9. c) représenter les employés dans la négociation collective et le règlement des différends du travail;
  10. d) contribuer à la promotion des intérêts, de la protection sociale et du bien-être des employés dans l’entreprise en général.
  11. […]
  12. 5.
  13. i) Les membres du conseil seront élus au scrutin secret parmi les employés éligibles de l’entreprise au cas où le nombre de nominations reçues dépasse le nombre de membres à élire.
  14. ii) Les élections pour la formation du premier conseil devront être organisées par un bureau électoral composé des représentants du Département des relations du travail du BOI.
  15. iii) Un bureau électoral de trois membres chargé d’organiser les élections ultérieures pour le conseil sera composé par le conseil. Les représentants du Département des relations du travail du BOI seront présents aux élections en qualité d’observateurs pour s’assurer que les élections sont tenues dans le respect des règles et de l’équité.
  16. iv) A l’expiration du mandat du conseil, le bureau électoral constitué par le conseil doit organiser des élections pour pourvoir les postes du conseil dans un délai d’un mois.
  17. v) Lorsque le bureau électoral d’un conseil ne parvient par à organiser les élections dans un délai d’un mois à partir de l’expiration du mandat du conseil, le Département des relations du travail du BOI prendra des dispositions pour organiser de telles élections.
  18. vi) Il incombe au bureau électoral:
  19. a) de demander des nominations et de les recevoir;
  20. b) d’organiser les élections pour le conseil et de procéder à celles-ci, sous son contrôle;
  21. c) d’annoncer les résultats du scrutin;
  22. d) de convoquer la première réunion du conseil, présidée par l’un des membres du bureau, pour l’élection d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire du conseil.
  23. vii) Il ne sera pas exposé ou distribué de banderoles, affiches ou tracts, et il ne sera pas tenu de réunions au sein de l’entreprise dans le but de s’assurer des suffrages lors des élections.
  24. […]
  25. 8.
  26. i) Le conseil élira un président, un vice-président et un secrétaire à la première réunion convoquée par le bureau électoral.
  27. ii) Le conseil se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par mois. La date, l’heure et le lieu de la réunion sont fixés par le président du conseil.
  28. iii) Le conseil examinera les questions touchant les intérêts des employés de l’entreprise et décidera des questions à soumettre à la discussion avec l’employeur. Les décisions du conseil seront adoptées par un vote à la majorité.
  29. iv) Les procès-verbaux de toutes les délibérations, y compris les noms des personnes présentes, les questions discutées, les décisions prises et les votes, seront tenus par le secrétaire. Les procès?verbaux doivent être signés par le président, le secrétaire et au moins un autre membre du conseil.
  30. v) L’employeur autorisera deux (2) heures au maximum d’absence pour assister à une réunion du conseil, mettra à disposition les locaux et accordera les facilités nécessaires à la conduite des affaires du conseil.
  31. […]
  32. 12.1. L’employeur et le conseil se réuniront aussi souvent qu’il sera nécessaire et au moins une fois tous les trois mois afin:
  33. a) d’examiner des questions intéressant les deux parties; et
  34. b) d’évaluer la situation des relations de travail dans l’entreprise en vue de maintenir la paix du travail et d’améliorer l’efficacité et la productivité.
  35. 12.2. Les réunions tenues aux fins mentionnées à l’alinéa précédent seront convoquées par l’employeur.
  36. 12.3. La procédure applicable à la conduite de ces réunions sera déterminée par l’employeur, en consultation avec le conseil.
  37. 13.
  38. i) Il est du devoir de l’employeur et du conseil de travailler ensemble dans un esprit de confiance mutuelle pour le bien de l’entreprise et de ses employés.
  39. ii) L’employeur et le conseil s’abstiendront de toute action susceptible de réduire l’efficacité et la productivité de l’entreprise.
  40. […]
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