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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2255 (Sri Lanka) - Date de la plainte: 18-MARS -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 126. Lors de l’examen antérieur de ce cas, qui concerne certaines dispositions des directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d’employés du Bureau des investissements (BOI), qui est l’autorité publique de contrôle dans les zones franches [voir 332e rapport, paragr. 915 à 956], le comité avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) Considérant que certaines dispositions des Directives relatives à la formation et fonctionnement des conseils d’employés du BOI, émises par le Bureau des investissements, l’autorité publique de contrôle dans les zones franches, sont contraires aux conventions nos 87, 98 et 135 ratifiées par Sri Lanka, ainsi qu’aux principes de la négociation collective libre et volontaire, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en vue de:
    • i) modifier l’article 5 i), iii) et v) des directives du BOI afin que les élections pour les conseils d’employés soient organisées en présence de personnalités indépendantes et seulement si les deux parties le demandent, et que les premières élections soient organisées en étroite consultation avec toutes les parties intéressées;
    • ii) modifier l’article 12 des directives du BOI afin que la procédure pour la conduite des réunions entre l’employeur et des représentants élus soit déterminée d’un commun accord entre les parties;
    • iii) modifier l’article 13 des directives du BOI afin que le droit des conseils d’employés de s’engager dans des négociations collectives ne soit pas subordonné à l’interdiction de toute action susceptible d’affecter la productivité;
    • iv) modifier l’article 8 v) des directives du BOI de telle manière que les syndicats représentatifs puissent jouir, dans l’entreprise, des mêmes facilités que les conseils d’employés, sans discrimination aucune.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures qu’il aura prises au sujet des amendements indiqués ci-dessus.
    • c) Compte tenu du fait que seulement deux conventions collectives ont été conclues dans les zones franches, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective dans les entreprises des zones franches conformément à la convention no 98 et, considérant que la règle des 40 pour cent est trop restrictive, de modifier cette exigence en tenant compte des points de vue des parties. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  2. 127. Dans sa communication datée du 12 janvier 2004, le gouvernement indique que, en ce qui concerne les points a) et b) mentionnés ci-dessus, le BOI a déjà préparé les modifications nécessaires conformément aux recommandations du comité et qu’il prendra des mesures pour modifier les directives dès qu’il aura reçu l’avis du Bureau. Le gouvernement joint en annexe un exemplaire des amendements proposés. Ainsi, l’amendement qu’il est proposé d’apporter à l’article 5 dispose que les premières élections pour la création d’un conseil d’employés devront être organisées par les représentants du Département des relations du travail du BOI, en étroite consultation avec toutes les parties concernées, et mises en œuvre par un bureau électoral de trois membres composé des employés éligibles de l’entreprise. Les élections ultérieures des conseils seront organisées par un bureau électoral de trois membres qui sera composé par le conseil. Un représentant du commissaire général du travail peut être présent à l’élection en tant qu’observateur, si les deux parties le demandent. Lorsque le bureau électoral d’un conseil ne parvient pas à organiser les élections dans un délai d’un mois à partir de l’expiration du mandat du conseil, le Département des relations du travail du BOI peut apporter sa contribution, en étroite consultation avec le conseil, pour permettre au bureau électoral du conseil d’organiser les élections.
  3. 128. Le gouvernement indique également que, conformément à l’amendement proposé pour l’article 12.3, la procédure applicable à la conduite des réunions entre le conseil d’employés et l’employeur devra être déterminée après accord entre les parties. L’amendement proposé pour l’article 13 ii) dispose que l’employeur et le conseil devront travailler de concert pour améliorer l’efficacité et la productivité de l’entreprise ainsi que le bien-être des employés. Quant à l’amendement proposé pour l’article 8 v), il dispose que les facilités accordées aux conseils d’employés aux termes des directives du BOI ne peuvent pas être proposées aux syndicats, étant donné que les directives ne sont applicables qu’aux conseils des employés; parallèlement, certains amendements qu’il est proposé d’apporter au Manuel des normes et des relations du travail prévoient d’accorder des facilités aux représentants syndicaux:
    • Article 9A: Facilités accordées aux représentants syndicaux
      • i) Réunions du comité syndical
    • L’employeur autorisera deux (02) heures au maximum d’absence pour assister à une réunion du comité exécutif d’un syndicat représentatif au sein d’une entreprise ou du comité du syndicat de branche d’un syndicat représentatif opérant à l’extérieur de l’entreprise/de la zone franche, il mettra à disposition les locaux et accordera les facilités nécessaires à la conduite des affaires du syndicat ou syndicat de branche.
      • ii) Droit des représentants syndicaux de pénétrer dans les entreprises/zone franche relevant de l’autorité du BOI
    • Un représentant dûment élu d’un syndicat qui n’est pas employé dans une entreprise relevant de l’autorité du BOI mais dont le syndicat a des membres employés dans cette entreprise, qu’elle soit implantée à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone franche d’exportation, devra se voir accorder le droit de pénétrer dans l’entreprise/zone franche, à condition que le syndicat:
      • a) soit un syndicat représentatif;
      • b) cherche à rentrer dans l’entreprise aux fins d’exercer ses fonctions de représentation;
      • c) ait obtenu l’accord de l’employeur avant d’y pénétrer; et
      • d) ait satisfait aux conditions requises mentionnées ci-dessus, et obtenu un droit d’entrée de la part des autorités du BOI, au cas où l’entreprise serait implantée dans une zone franche d’exportation.
      • iii) «Syndicat représentatif» signifie, aux fins de cet article, un syndicat qui ne représente pas moins de quarante (40) pour cent des employés de l’entreprise au nom desquels il cherche à exercer ses fonctions de représentation.
    • 129. En ce qui concerne le point c) des recommandations du comité, le gouvernement fait observer que le ministère du Travail est en train de prendre des mesures, avec l’assistance technique du Bureau, en vue de promouvoir la négociation collective dans les entreprises implantées dans les zones franches. Quant à la règle des 40 pour cent, le gouvernement déclare que des dispositions sont prises pour porter l’affaire devant le Conseil consultatif national du travail (NLAC). Enfin le gouvernement déclare que des démarches ont été entreprises afin d’effectuer les amendements nécessaires à la législation. Tous les aspects législatifs vont faire l’objet d’une discussion au sein du NLAC qui doit se réunir en janvier 2004.
  4. 130. Le comité note avec intérêt les mesures rapides que le gouvernement a prises pour donner suite à ses recommandations de manière à modifier les dispositions et directives émises par le BOI au sujet de l’organisation des élections aux conseils d’employés, de la procédure applicable à la conduite des réunions entre l’employeur et les représentants élus et de la conduite des négociations entre le conseil des employés et l’employeur. Le comité note que ces propositions d’amendements vont faire l’objet d’une discussion au Conseil consultatif national du travail en janvier 2004, tout comme la question du quota des 40 pour cent exigé pour entériner la représentativité des syndicats, quota qui avait été jugé trop restrictif par le comité. Le comité exprime l’espoir que les propositions d’amendements mentionnées ci-dessus seront approuvées et adoptées dès que possible et que des mesures appropriées seront prises pour modifier la règle des 40 pour cent, compte tenu de l’opinion des parties. Le comité demande à être tenu informé des progrès réalisés à cet égard.
  5. 131. Le comité rappelle qu’au cours de l’examen antérieur de ce cas il avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les syndicats représentatifs puissent jouir, dans l’entreprise, des mêmes facilités qu’ont les conseils d’employés sans discrimination aucune. Il prend note, d’après la réponse du gouvernement, que l’amendement qu’il est proposé d’apporter au Manuel des normes et des relations du travail accorde des facilités aux représentants syndicaux, et notamment le droit de pénétrer dans les entreprises implantées dans les zones franches d’exportation. Ainsi, le projet d’article 9A du Manuel dispose que l’accès aux entreprises des zones franches d’exportation sera accordé à un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des employés de l’entreprise; qui cherche à pénétrer dans l’entreprise aux fins d’exercer ses fonctions de représentation; qui a obtenu l’accord de l’employeur; et qui, après avoir rempli les conditions mentionnées ci-dessus, a obtenu un droit d’entrée de la part du BOI. Le comité considère que ces exigences ne permettent pas aux syndicats qui ne jouissent pas d’un statut représentatif dans une entreprise donnée de pénétrer dans une entreprise implantée dans une zone franche d’exportation afin d’informer les travailleurs des avantages de la syndicalisation. Le comité rappelle que le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux de travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. Dans un cas où s’est posée la question du droit des dirigeants syndicaux de pénétrer dans une zone franche industrielle, le comité a signalé à l’attention du gouvernement le principe selon lequel les représentants des travailleurs devraient disposer des facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit de pénétrer dans les lieux de travail. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 954 et 957.] Le comité demande donc au gouvernement de veiller à ce que les représentants syndicaux puissent pénétrer dans le lieu de travail même lorsque leur organisation n’a pas de statut représentatif dans une entreprise particulière implantée dans une zone franche d’exportation, et de veiller à ce que la permission d’entrer dans une telle entreprise ne soit pas refusée sans raison valable, compte tenu de la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise en question. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
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