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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2255 (Sri Lanka) - Date de la plainte: 18-MARS -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 205. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 103-112.] Ce cas concerne certaines dispositions des Directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d’employés émises par le Bureau des investissements (BOI), l’autorité publique de contrôle dans les zones franches, et du Manuel du BOI sur les normes du travail et les relations professionnelles. Lors du précédent examen de ce cas, le comité: 1) a pris note de l’observation du gouvernement selon laquelle les directives du BOI ont été modifiées. Notant toutefois que la question du seuil des 40 pour cent devait être abordée par le Conseil consultatif national du travail, le comité a prié le gouvernement de lui préciser si les modifications apportées étaient entrées en vigueur; 2) a noté l’observation du gouvernement selon laquelle la question serait inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif national du travail dans les trois prochains mois, et le comité a prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard; 3) a constaté que le gouvernement n’a pas précisé quelles étaient les mesures qui avaient été prises et celles qui étaient envisagées pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches, et le comité a prié le gouvernement de lui préciser quelles sont les mesures qui ont été prises pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches; enfin 4) a noté que, si le gouvernement a précisé que le membre de phrase «fonctions de représentation» comprend toutes les activités et fonctions qu’un syndicat peut accomplir pour protéger et promouvoir les intérêts de ses membres, il n’a pas indiqué que les représentants des syndicats peuvent avoir accès aux lieux de travail pour communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux, et le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux puissent accéder aux entreprises des zones franches en vertu de l’article 9A du Manuel du BOI sur les normes du travail et les relations professionnelles afin d’informer les travailleurs des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux.
  2. 206. Dans sa communication du 31 août 2005, le gouvernement indique que, en ce qui concerne la première question susmentionnée, les modifications qui ont été apportées aux articles 5, 12.3 et 13(ii) des Directives du BOI relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d’employés sont entrées en vigueur. Le gouvernement ajoute que les directives ont été distribuées à tous les investisseurs, y compris les nouveaux ainsi qu’aux syndicats, et que, en cas de violation, le BOI prête son concours au Département du travail au moyen de la procédure de conciliation et qu’il est habilité à ne plus fournir de services aux investisseurs qui enfreignent les directives.
  3. 207. En ce qui concerne le seuil de 40 pour cent exigé pour que soit reconnue la représentativité d’un syndicat à des fins de négociation collective, le gouvernement indique que la question a été transmise à une commission tripartite, la Commission des réformes sociales, constituée par le Conseil consultatif national du travail pour s’occuper des réformes sociales d’ensemble. Cette commission examine actuellement la législation du travail et présente des propositions tendant à donner effet aux normes internationales du travail, et en particulier aux conventions nos 87 et 98.
  4. 208. Selon le gouvernement, tous les membres de la commission ont convenu que le seuil de 40 pour cent n’était pas la raison pour laquelle quelques conventions collectives seulement avaient été conclues au BOI et, hormis un des délégués syndicaux, les membres de la Commission des réformes sociales ont jugé que cette condition devait être maintenue. En outre, la grande majorité des membres de la commission ont estimé qu’une réduction du seuil ne ferait que multiplier le nombre de syndicats et aurait des conséquences défavorables sur le processus de négociation collective. Cependant, même si la Commission des réformes sociales n’est pas favorable à une réduction du seuil de 40 pour cent, la question sera portée devant le Conseil consultatif national du travail, entre autres propositions, pour examen et les résultats de cet examen seront communiqués après décision finale.
  5. 209. Pour ce qui est de la troisième question mentionnée ci-dessus, le gouvernement indique que, avec l’assistance technique et les conseils de l’OIT, le ministère des Relations professionnelles et de l’Emploi étranger et le Département du travail sont en cours de restructuration. A cette occasion, une unité dénommée «Unité de dialogue social» a été mise sur pied; elle aura pour fonction principale de promouvoir la coopération et le dialogue social sur le lieu de travail au sein des entreprises et d’orienter les employeurs et les travailleurs désireux d’engager une négociation collective. Actuellement, la division entreprend une étude de 100 lieux de travail, y compris des entreprises du BOI, pour étudier les méthodes utilisées dans les entreprises en matière de coopération et de dialogue social sur le lieu de travail. Selon le gouvernement, des programmes seront mis en œuvre sur la base des conclusions de l’étude. Le gouvernement indique également qu’il informera le comité de l’état d’avancement des travaux. Il souligne aussi, dans sa communication du 12 septembre 2005, que la négociation collective gagne du terrain dans les zones franches. Outre les quatre négociations collectives et les deux mémorandums d’accord signés en 2004, deux accords ont été signés en 2005 et six sont en cours de négociation.
  6. 210. S’agissant de la quatrième question qui concerne l’accès limité des représentants syndicaux pour l’exercice de leurs fonctions syndicales, le gouvernement précise que les représentants syndicaux peuvent avoir accès à des entreprises établies dans des zones franches en vertu de l’article 9A du Manuel du BOI sur les normes du travail et les relations professionnelles. Le gouvernement souligne que, les zones franches étant des zones sous douane, les droits de propriété et de gestion doivent être respectés par les syndicats.
  7. 211. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne la première des questions précitées, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les changements apportés aux articles 5, 12.3 et 13(ii) des Directives du BOI relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d’employés sont entrés en vigueur, et que les directives sont distribuées à tous les investisseurs, y compris les nouveaux ainsi qu’aux syndicats. En outre, le comité relève que le BOI est habilité à ne plus fournir de services aux investisseurs qui enfreignent les directives. Le comité prend note de cette information.
  8. 212. Pour ce qui est du seuil de 40 pour cent exigé pour que soit reconnue la représentativité d’un syndicat, le comité constate que la question a été portée devant la Commission des réformes sociales, commission tripartite constituée par le Conseil consultatif national du travail. Le comité observe que cette commission n’est pas favorable à la réduction du seuil de 40 pour cent. Il note également que la question sera soumise au conseil consultatif pour examen et que les résultats de cet examen seront communiqués après décision finale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 213. S’agissant des mesures prises pour promouvoir la négociation collective, le comité note que, selon le gouvernement, le ministère des Relations professionnelles et de l’Emploi étranger et le Département du travail sont en cours de restructuration avec l’assistance technique et les conseils de l’OIT. Il note également qu’une étude a été entreprise sur 100 lieux de travail, y compris des entreprises du BOI, et que des programmes seront mis en œuvre sur la base des conclusions de l’étude. Le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, la négociation collective gagne du terrain dans les zones franches et que, outre les quatre conventions collectives et les deux mémorandums d’accord signés en 2004, deux accords ont été signés en 2005 et six sont en cours de négociation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et lui demande, une nouvelle fois, d’indiquer avec précision les mesures qui sont prises pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches et de transmettre les textes des conventions collectives signées en 2005.
  10. 214. En ce qui concerne la question de l’accès limité des représentants syndicaux pour l’exercice de leurs fonctions syndicales, le comité note que, selon le gouvernement, les représentants syndicaux peuvent avoir accès aux entreprises établies dans les zones franches en vertu de l’article 9A du Manuel du BOI sur les normes du travail et les relations professionnelles. Le gouvernement souligne également que, les zones franches étant des zones sous douane, les droits de propriété et de gestion doivent être respectés par les syndicats. Vu que le gouvernement n’a pas encore précisé si l’accès en vertu de l’article 9A du Manuel du BOI comprend l’accès visant à informer les travailleurs dans les entreprises des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux, le comité demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 9A, les syndicats peuvent avoir accès à cette fin aux entreprises établies dans les zones franches.
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