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Rapport intérimaire - Rapport No. 334, Juin 2004

Cas no 2259 (Guatemala) - Date de la plainte: 25-MARS -03 - Clos

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  1. 527. La plainte figure dans des communications de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) datées des 25 mars, 28 et 30 avril, 17 juillet, 4 et 5 septembre et 2 octobre 2003. La Confédération mondiale du travail, par communication en date du 9 mai 2003, a déclaré qu’elle soutenait la plainte. Par communication en date du 16 mai 2003, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a également déclaré qu’elle soutenait la plainte. Par communication datée du 5 avril 2004, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) a fait parvenir de nouvelles allégations. L’UNSITRAGUA a fait parvenir de nouvelles allégations par des communications datées des 19 et 30 avril 2004.
  2. 528. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communications en date des 3 septembre, 17 octobre et 2 décembre 2003, et du 9 janvier 2004.
  3. 529. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 530. Dans leurs communications datées du 25 mars et du 17 juillet 2003, les organisations plaignantes (Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), avec la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP), la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG), la Fédération des syndicats des travailleurs du ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale (FESITRAMSA), La Fédération syndicale des employés de banque et d'assurances (FESEBS) et la Fédération syndicale des travailleurs de l’alimentation et assimilés (FESTRAS); la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allèguent l’existence de violations du libre exercice de la liberté syndicale par le biais d’une surveillance indue et l’ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux. Les organisations plaignantes signalent que depuis 1947 les organisations syndicales sont dispensées du paiement des impôts, en particulier pour éviter le contrôle de leurs finances et l’utilisation possible de pressions fiscales pour légitimer la répression ou le harcèlement des organisations syndicales. L’exonération fiscale est prévue dans le Code du travail en ce qui concerne le patrimoine du syndicat en tant que personne morale distincte de ses membres, et en ce qui concerne les syndiqués, principalement au moyen d’une cotisation syndicale, considérée comme déductible de l’impôt sur le revenu (art. 210). Selon la législation, le syndicat est dispensé de régler tout type d’impôt national ou municipal qui pèserait sur ses biens immobiliers, ses revenus ou ses recettes quels qu’ils soient. A ce sujet, l’organisation plaignante considère que le terme «régler» se réfère non seulement à l’obligation de payer mais aussi aux devoirs formels qui pèsent sur les contribuables, ce que la loi nie de manière spécifique aux organisations syndicales.
  2. 531. En 2002, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait pris note avec satisfaction de la dérogation par le décret-loi no 13-2001 aux dispositions contenues dans l’article 211 du Code du travail qui prévoyaient la mise en oeuvre d’un contrôle strict du ministère du Travail sur les syndicats, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des fonds syndicaux. Cependant, le gouvernement est revenu sur cette réforme en soumettant les organisations syndicales au contrôle et à l’examen du Contrôleur général de l’administration fiscale (SAT) institution décentralisée et non judiciaire. Avant la création de la SAT, toutes les questions fiscales étaient du ressort du ministère des Finances publiques, la direction des inspections fiscales et la direction des revenus intérieurs. Cette modification a pour effet, entre autres: de remplacer l’application des normes du Code du travail par des normes fiscales jamais appliquées auparavant aux organisations syndicales; d’assujettir les syndicats à l’impôt; d’astreindre les syndicats à s’inscrire dans un registre différent du Registre public des syndicats; d’obliger les syndicats à tenir des livres comptables en double exemplaire et à émettre des factures pour les cotisations perçues; et de soumettre les finances et les biens des organisations syndicales à un contrôle et à l’éventualité d’une poursuite des dirigeants syndicaux pour de prétendus délits fiscaux (ceci créerait une pénalisation alternative qui permettrait que l’action pénale soit utilisée comme mécanisme de coercition dans les conflits du travail). Les organisations plaignantes allèguent que les attributions que la législation confère à la SAT sont également susceptibles de permettre la violation des sièges syndicaux, l’inspection de leurs archives, de leurs livres et de toute la documentation ayant trait à leurs activités. En outre, les larges pouvoirs de la SAT sont renforcés par un système de sanctions administratives et pénales. De cette façon il se crée un risque d’intervention de l’Etat dans les travaux des syndicats, leurs archives, leurs locaux et leurs biens, encore plus importante que celle permise par l’ancien article 211 du Code du travail.
  3. 532. En ce qui concerne les exigences du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et les sanctions prises en cas de non-acceptation du contrôle des finances et des biens des syndicats par l’administration fiscale, les organisations plaignantes déclarent que, depuis quelque temps, les autorités du ministère ont affirmé, au cours de réunions avec les organisations syndicales que celles-ci doivent s’inscrire comme contribuables dans le Registre des contribuables de la SAT, obtenir un numéro d’identification fiscale, tenir une comptabilité formelle et présenter les déclarations exigées par les lois fiscales, afin d’éviter que des sanctions ne soient prises. A ce sujet, l’organisation plaignante se réfère à la décision gouvernementale no 315-2003 du Président de la République par laquelle la SAT est autorisée, à la demande des organisations syndicales, à les dispenser totalement des amendes, intérêts et surtaxes que ces organisations auraient pu encourir du fait qu’elles ne se s’étaient pas inscrites au Registre unifié des impôts, ou encore qu’elles n’avaient pas fait coter et parapher leurs livres, fait certifier des documents et présenté en temps opportun les déclarations requises par les lois fiscales spécifiques. La décision établit aussi que la SAT peut vérifier les informations fournies par les organisations syndicales, qui doivent à cet effet rendre possible la vérification de toute information et documentation en relation avec les faits générateurs d’obligations fiscales. Cette décision, selon les organisations plaignantes, légitime et renforce l’ingérence de l’Etat dans les activités des syndicats.
  4. 533. Les organisations plaignantes soulignent que les finances des syndicats constituent un aspect extrêmement sensible vu que la crise économique pourrait finir par priver les organisations syndicales des ressources minimum pour financer leurs activités syndicales. Les organisations plaignantes indiquent aussi qu’il existe une réglementation, en conformité avec la convention no 87, qui s’applique exclusivement aux organisations syndicales et qui établit des mécanismes de contrôle, de vérification, de sanction et d’enregistrement, à la charge de leurs membres ou des autorités de travail, réglementation qui s’appliquait jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.
  5. 534. Par communications en date des 9 et 16 mai 2003, la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) ont apporté leur soutien aux plaignants en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
  6. 535. Dans ses communications datées des 28 et 30 avril 2003, l’UNSITRAGUA allègue que M. Félix Alexander Gonzáles, membre du Syndicat des travailleurs du ministère du Procureur général de la nation a été licencié sans motif, le 8 janvier 2003, en violation de différentes dispositions de la convention collective sur les conditions de travail en vigueur, en particulier l’article 12 c) aux termes duquel la procédure doit permettre au travailleur d’apporter les preuves nécessaires à sa défense, et l’article 50 selon lequel l’autorité de tutelle devait demander l’autorisation d’un juge de première instance du travail et de la prévoyance sociale, préalablement au licenciement. Le travailleur est à ce jour toujours licencié et privé de ses droits fondamentaux au travail. L’organisation plaignante a envoyé de nouvelles observations à ce sujet par communication datée du 2 octobre 2003 selon lesquelles la chambre compétente a refusé de réintégrer M. Félix Alexander Gonzáles dans ses fonctions, en violation de la législation et de la convention collective en vigueur. Face à cette décision, la seule procédure encore envisageable est le recours en amparo (garantie des droits constitutionnels) qui, à cause de son coût élevé, est hors de portée du travailleur et de son syndicat.
  7. 536. L’UNSITRAGUA allègue également que M. Byron Saúl Lemus Lucero, membre du Syndicat des travailleurs du Tribunal électoral suprême a été licencié sans motif, le 7 mars 2003. Le Tribunal électoral suprême était assigné par le syndicat dans le cadre d’un conflit collectif de caractère économico-social, à cause de son refus de négocier une nouvelle convention, conformément à ce que disposent les articles 379 et 380 du Code du travail. [L’article 380 du Code du travail dispose que, à partir de la date de l’assignation, toute rupture de contrat de travail dans l’entreprise dans laquelle a eu lieu le conflit doit être autorisée par le juge.] Le travailleur a, par la suite, entrepris une action en justice, et la réintégration à son poste de travail a été ordonnée. Cependant, le 17 avril 2003, le Tribunal électoral suprême a refusé d’appliquer cette ordonnance.
  8. 537. L’UNSITRAGUA allègue également que M. Luis Rolando Velásquez, membre du Syndicat des travailleurs de l’hôpital national d’orthopédie et de réhabilitation a été licencié sans motif le 26 février 2003. Le ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale était alors assigné par le syndicat devant les tribunaux du travail dans le cadre d’un conflit collectif de caractère économico-social au motif qu’il refusait de négocier avec les travailleurs. Le licenciement a été dénoncé auprès du tribunal du travail chargé de ce conflit et qui, au lieu d’ordonner la réintégration dans les vingt quatre heures comme le prévoit la loi, a engagé la procédure sur une voie différente de la procédure normale en accordant une audience préliminaire à l’Etat du Guatemala, ce qui a ralenti sans raison la procédure. Le travailleur est à ce jour toujours licencié et privé de ses droits fondamentaux au travail.
  9. 538. L’UNSITRAGUA allègue aussi que Mmes Rosa María Trujillo de Cordón, Xiomara Eugenia Paredes Peña de Galdamez et Zoila Jacqueline Sánchez de García, membres du Syndicat des travailleurs du Secrétariat des oeuvres sociales de l’épouse du Président de la République du Guatemala, qui travaillaient dans ledit secrétariat, ont été licenciées le 1er avril 2003, au motif d’une réorganisation (motif non prévu dans la législation). Les travailleuses n’ont pas été autorisées à être assistées par le syndicat lors de la réunion où le licenciement leur a été notifié. La réintégration a été demandée auprès de l’autorité nationale du service civil, mais aucune réponse n’a encore été reçue de cette instance, ce qui empêche l’épuisement de la voie administrative et bloque toute possibilité de recourir à la justice ordinaire. Les travailleuses sont à ce jour toujours licenciées et privées de leurs droits fondamentaux au travail. L’organisation plaignante allègue en outre que, bien que le syndicat se soit constitué il y a plus d’un an, il n’a toujours pas été reconnu par le secrétariat susmentionné.
  10. 539. L’UNSITRAGUA allègue que, le 4 janvier 2003, 34 travailleurs de l’entreprise Empresa Agrícola Industrial Cecilia SA, membres de l’organisation syndicale existante dans cette entreprise, face au non-paiement des salaires pendant presque deux ans, la non-assignation de tâches et le non-respect de la plupart des obligations patronales, ont notifié au chef d’entreprise qu’ils se considéraient en situation de licenciement présumé, conformément à l’article 79 du Code du travail. [L’article 79 dispose que «sont des motifs justifiés donnant droit au travailleur de rompre son contrat de travail, sans engager sa responsabilité entre autres: a) lorsque le chef d’entreprise ne paie pas le salaire complet qui lui est dû (...).»] L’entreprise est actuellement assignée devant le tribunal de Quetzaltenango au motif qu’elle a refusé de négocier avec le syndicat une nouvelle convention collective sur les conditions de travail, conformément aux articles 379 et 380 du Code du travail. Le juge chargé de l’affaire, loin d’ordonner la réintégration immédiate comme le prévoit la législation a engagé une procédure interlocutoire de telle sorte que, presque cinq mois après avoir présenté la demande de réintégration, celle-ci n’est toujours pas ordonnée. Le fait a été dénoncé à la Cour suprême mais, à ce jour, il n’apparaît pas que le juge ait été sanctionné de quelque manière que ce soit.
  11. 540. Le 18 janvier 2003, l’entreprise Finca Eskimo SA, absorbée par l’entreprise Agropecuaria Omagua SA, après avoir été assignée pour la négociation d’une convention collective sur les conditions de travail, a licencié 16 travailleurs membres du syndicat existant dans cette entreprise, alléguant que leur contrat à durée déterminée était arrivé à terme, bien que le travail qu’ils effectuaient ait été de caractère indéterminé. Le licenciement a été dénoncé au juge de première instance du travail, de la prévoyance sociale et de la famille du département d’Izabal. L’organisation plaignante a envoyé de nouvelles observations par communication datée du 2 octobre 2003 selon lesquelles la deuxième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a révoqué les ordonnances de réintégration qui avaient été prises en faveur des travailleurs.
  12. 541. Le syndicat des travailleurs commerçants indépendants du campus central de l’Université de San Carlos Guatemala (SINTRACOMUSAC) est un syndicat de travailleurs de l’économie informelle qui, depuis plus de dix ans, fabriquent des produits d’artisanat qu’ils vendent sur le campus central de l’université autonome du Guatemala. L’organisation plaignante allègue que l’université s’est refusée à reconnaître ledit syndicat et à négocier collectivement avec lui les conditions d’exercice de leurs activités au sein de ses installations lesquelles, appartenant à l’Etat, sont des biens d’usage public. Le syndicat a donc saisi l’Inspection générale du travail qui, à ce jour, n’a encore entamé aucune démarche. Le 22 avril 2003, huit policiers de l’université ont confisqué, sans aucun ordre de justice, les produits et instruments de travail des membres du syndicat, parmi lesquels se trouvait le secrétaire général de l’organisation, Ernesto Vladimir Paniagua Álvarez qui, alors qu’il tentait de dialoguer avec les policiers, a été menacé et a subi des intimidations de leur part, avec des armes et des matraques. L’organisation plaignante allègue que ces situations portent non seulement atteinte à la liberté syndicale des travailleurs mais aussi à leur intégrité physique. Par communication datée du 11 novembre 2003, envoyée dans le cadre du cas no 2295, l’organisation plaignante allègue que, le 28 octobre, une travailleuse membre du syndicat a été agressée physiquement par des agents de la police universitaire qui, en outre, ont confisqué et détruit ses objets et son matériel de travail. Plus tard, Fidel Ernesto Díaz Morales, dirigeant du syndicat, a été lui aussi agressé et menacé alors qu’il se disposait à distribuer dans l’enceinte de l’université un tract dénonçant la persécution constante et le harcèlement auxquels sont soumis les membres du syndicat. Les tracts ont été confisqués et ce travailleur a été menacé pour qu’il ne puisse porter plainte devant la communauté universitaire. Le fait a été dénoncé auprès du ministère public mais, à ce jour, aucune enquête n’a été diligentée.
  13. 542. Le 6 avril 2003, le Syndicat des travailleurs du front de mer, dockers et assimilés de l’entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla s’est constitué. Le 30 avril de la même année, cette entreprise d’Etat a licencié tout le comité exécutif provisoire du syndicat, élu par l’assemblée générale pour une période de deux ans. Les dirigeants affectés sont: Manuel Hernández Barrientos, secrétaire général; Rolando Antonio Izales, secrétaire à l’organisation et la propagande; Agripino de María Villeda López, secrétaire au travail et aux conflits; Alex Rolando Avila Pérez, secrétaire aux procès-verbaux et aux résolutions; et Adiel Yanes Barrera, secrétaire aux finances.
  14. 543. Dans ses communications datées des 4 et 5 septembre, l’UNSITRAGUA fait état d’environ 600 licenciements de travailleurs des exploitations agricoles Louisiana, Eskimo, Mariana et Pamaxán, toutes propriétés des entreprises Agropecuaria Omagua, Agropecuaria Hopy SA et Agroindustrias Chinook SA elles-mêmes filiales au Guatemala de la transnationale bananière Chiquita Brand. Le licenciement affecte des travailleurs membres des syndicats suivants: Syndicat des travailleurs de l’Agropecuaria Laurel SA; Syndicat des travailleurs de l’Agroganadera Sur Tropical SA; Syndicat des travailleurs ruraux de l’exploitation agricole Mariana SA et autres entreprises qui font partie de la même unité économique (Entre Ríos, municipalité de Puerto Barrios, département d’Izabal); Syndicat des travailleurs ruraux de l’exploitation agricole Pamaxán et entités connexes. Ces licenciements font partie d’une politique systématique de réduction des coûts par le transfert de la production à des producteurs indépendants de la côte sud du pays, où les conditions de travail sont bien inférieures à celles en vigueur dans les exploitations susmentionnées et où il n’y a pas de présence syndicale. Les licenciements ont eu lieu au moment où les syndicats préparaient les formalités visant à dénoncer l’échéance des conventions collectives et proposer une nouvelle négociation avec l’employeur.
  15. 544. L’UNSITRAGUA allègue également que l’entreprise Bocadeli de Guatemala SA a effectué, depuis le début de ses activités, une série de retenues sur salaires injustifiées. Les actions tant administratives que judiciaires menées par le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Bocadeli de Guatemala SA, et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique, ont provoqué une action de répression de la part de la direction qui a soumis les travailleurs membres du syndicat à diverses pressions: menaces de licenciement; refus de leur fournir suffisamment de produits à vendre; refus d’accorder les prêts régulièrement concédés, dans le but de les faire démissionner du syndicat et se désister des plaintes concernant les retenues illégales sur salaires. Copie de ces documents est jointe à la présente plainte. L’organisation plaignante allègue, en ce qui concerne M. Manuel Natividad Lemus Zavala, secrétaire général du syndicat, qu’il a été constamment menacé de licenciement et un superviseur lui a été assigné pour qu’il soit soumis à un harcèlement constant.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 545. Dans sa communication en date du 3 septembre 2003, en ce qui concerne l’allégation relative aux violations de la liberté syndicale à travers le contrôle et l’ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement explique le cadre général des exonérations fiscales dont bénéficient les syndicats. L’article 210 du Code du travail établit l’exonération de tous les impôts nationaux et municipaux qui pourraient peser sur les biens immobiliers des syndicats, leurs revenus ou leurs recettes quels qu’ils soient (y compris l’impôt sur le revenu ou sur les plus-values). Les autres impôts ne sont pas visés par cette exemption, comme c’est le cas pour l’impôt sur la circulation des véhicules ou la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); si le syndicat effectue un acte générant de tels impôts, il doit nécessairement être inscrit dans le registre unifié des impôts. Le gouvernement indique également que la législation en vigueur les dispense également de l’impôt du timbre et affirme que l’exonération ou non de ces impôts découle de la politique fiscale générale de l’Etat.
  2. 546. Quant à l’obligation d’inscription pour fins d’imposition, le gouvernement explique qu’il s’agit d’une obligation générale valable pour toutes les associations, fondations et autres entités à but non lucratif qui ne vise donc pas spécialement les syndicats. Cette obligation a été établie en 1964 comme condition préalable à l’exonération de l’impôt sur le revenu; elle n’a pas pour objectif de contrôler le fonctionnement général des entités mais plutôt à garantir que des personnes assujetties à l’impôt ne profitent pas indûment de cette exonération. C’est le même but qui est poursuivi avec la déclaration annuelle assermentée de sorte que, si l’entité se limite à des activités à but non lucratif, en aucun cas elle ne sera soumise à l’impôt. Pour l’inscription il est seulement demandé de présenter l’attestation de personnalité morale et juridique accordée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et une photocopie de la carte d’identité du ou des représentants.
  3. 547. Quant aux livres exigibles et aux factures certifiées, le gouvernement déclare que toutes les organisations à but non lucratif y compris les syndicats (mais ils ne sont pas particulièrement visés) doivent tenir les livres obligatoires d’entrées et de sorties et un registre d’inventaire en vue d’un contrôle fiscal de base et non du contrôle du fonctionnement interne des entités. Les registres ne sont pas certifiés par la SAT, qui se limite, sur simple présentation des registres, à leur fixer un autocollant sur lequel est attestée l’exonération de l’impôt du timbre. Comme les syndicats ne sont pas dispensés de la TVA, s’ils effectuent des actes soumis à un tel impôt, par exemple s’ils ont des boutiques de vente d’articles de consommation (ce qui n’est généralement pas le cas), ils doivent tenir les livres d’achats et de ventes correspondants, livres qui sont faciles à acquérir. Quant aux factures, le gouvernement signale qu’en règle générale les factures certifiées peuvent être demandées à toute organisation à but non lucratif, dans des cas déterminés, et que la procédure de certification est simple. C’est le cas de l’enregistrement comptable des dons qui, comme pour les dons effectués en faveur des syndicats, sont des versements déductibles de l’impôt sur le revenu des donateur; le but est de prouver que ces donateurs ont dûment enregistré de tels versements, sinon il serait très facile d’«inventer» des reçus, ce qui nuirait au respect des obligations fiscales de la part de personnes qui n’en seraient pas dispensées. Les factures sont exigibles également pour la TVA à laquelle les syndicats sont assujettis.
  4. 548. Au sujet des sanctions fiscales prévues en cas de non-respect de ces devoirs formels, le gouvernement déclare qu’elles sont établies de manière générale par la législation, sans application particulière aux syndicats. Il insiste sur le fait que les obligations, dans le cas de l’impôt sur le revenu, ne découlent pas d’une quelconque qualité de contribuable mais répondent à un objectif de contrôle fiscal; dans le cas de la TVA, l’obligation découle de la qualité de contribuable, mais uniquement dans la mesure où sont effectués des actes soumis à l’impôt.
  5. 549. Le gouvernement déclare que de nombreuses organisations syndicales se sont acquittées de ces obligations formelles, particulièrement dans le cas de dons. Beaucoup d’autres ne s’en sont pas acquittées et, quand elles ont décidé de le faire spontanément, elles ont subi les sanctions applicables. C’est pourquoi le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, après avoir obtenu le consensus des centrales syndicales et de la SAT, a soutenu la résolution gouvernementale sur l’exonération des amendes et sanctions. A ce sujet, le gouvernement explique que, voulant favoriser la conciliation, le Président de la République, considérant que différentes organisations syndicales avaient manifesté le désir de corriger des omissions provoquées par les infractions spécifiées dans les lois fiscales, et qu’elles ne possédaient pas un budget leur permettant d’acquitter les sanctions correspondantes, a autorisé la SAT, à la demande des organisations syndicales possédant une personnalité morale reconnue par le ministère du Travail, à les exonérer totalement des amendes, intérêts et surtaxes qu’elles auraient encourus au motif qu’elles ne s’étaient pas inscrites au Registre unifié des impôts et n’avaient pas fait coter et parapher leurs registres, certifié des documents et présenté dans les délais opportuns les déclarations requises par les lois fiscales. Cette exonération était en vigueur à partir du début de l’accord gouvernemental no 315-2003, daté du 19 mai 2003 et jusqu’au dernier jour ouvrable du mois de juillet 2003.
  6. 550. Le gouvernement insiste sur le fait que les obligations fiscales mentionnées ne violent pas les conventions nos 87 et 98, étant donné que leur but n’est pas de contrôler le fonctionnement des droits syndicaux ni de gêner leurs activités; il s’agit d’un contrôle de base généralisé et appliqué à toute organisation à but non lucratif qui vise à éviter le transfert éventuel d’avantages fiscaux à des tiers. Dans le cas des impôts non exonérés, comme la TVA, sa prise en compte découle de sa caractéristique d’impôt généralisé. Enfin, le gouvernement rappelle que les syndicats doivent exercer leurs droits dans le cadre de la légalité et indique que le contrôle des activités illicites ne peut être considéré comme une ingérence indue, car cela reviendrait ainsi à prétendre à une impunité générale.
  7. 551. Au sujet de la procédure engagée contre M. Félix Alexander Gonzáles, le gouvernement déclare que la deuxième chambre de la Cour d’appel a statué (sans droit d’appel) en faveur du ministère du Procureur général de la nation et contre la demande de réintégration. Le tribunal a considéré que la preuve démontrait l’existence de fautes graves commises par M. Gonzáles. Quant aux allégations de violations de la convention collective sur les conditions de travail, le gouvernement les réfute catégoriquement.
  8. 552. En ce qui concerne M. Byron Saúl Lemus Lucero, licencié par le Tribunal électoral suprême, le gouvernement déclare qu’il a été l’objet d’une sanction disciplinaire de renvoi, par décision no 0007-2003 dudit tribunal, en date du 21 janvier 2003 et que celle-ci a pris effet par la résolution no 092-2003, datée du 7 mars 2003, sans engagement de la responsabilité du Tribunal électoral suprême, pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
  9. 553. Au sujet du licenciement de M. Luis Rolando Velásquez, le gouvernement indique que l’autorité de tutelle a été informée de son cas par le directeur de l’hôpital national d’orthopédie et de réhabilitation, le 9 octobre 2002, et que le rapport indique que son licenciement était pleinement justifié. En application de l’article 79 de la loi sur le service civil, des accusations ont été formulées contre lui, et il lui a été concédé une audience dans un délai de cinq jours pour qu’il puisse exercer son droit de défense, ce qu’il a fait en temps opportun. Les autorités compétentes ont conclu qu’il n’avait pas réussi à réfuter les charges pesant sur lui; l’autorité de tutelle, exerçant les pouvoirs que la loi lui confère, a donc émis une décision de licenciement car il a été démontré que le travailleur en question avait commis des fautes justifiant son licenciement.
  10. 554. S’agissant du Secrétariat des oeuvres sociales de l’épouse du Président de la République du Guatemala, le gouvernement déclare que, le 1er avril 2003, Mmes Rosa María Trujillo de Cordón, Xiomara Eugenia Paredes Peña de Galdamez et Zoila Jacqueline Sánchez de García ont été licenciées en raison d’une réorganisation. Il a été procédé à une vérification des dossiers respectifs, et dans aucun d’eux il n’apparaît que le secrétariat ait été assigné devant les tribunaux: par conséquent, celui-ci peut licencier les travailleurs pour les motifs établis par la loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation de justice. Le gouvernement signale en outre que, selon l’article 223, sous-alinéa d), du Code du travail, seuls les membres du comité exécutif du syndicat légalement constitué jouissent de l’inamovibilité. Il signale également que les travailleuses doivent d’abord épuiser la voie administrative au bureau national du service civil et la voie judiciaire avant de recourir à d’autres instances. Le gouvernement déclare aussi que le Syndicat du secrétariat des oeuvres sociales de l’épouse du président de la République du Guatemala a été enregistré le 12 octobre 2001 (inscription no 1465).
  11. 555. En ce qui concerne le licenciement de 16 travailleurs de l’exploitation agricole Eskimo SA, dans laquelle le tribunal de première instance du travail, de la prévoyance sociale et de la famille du département d’Izabal a ordonné la réintégration, ordonnance qui n’a pas été appliquée par la deuxième chambre de la Cour d’appel, le gouvernement indique qu’un changement de direction a eu lieu dans l’entreprise mentionnée et que la nouvelle direction a assumé les obligations envers les travailleurs, forme de rachat d’entreprise prévue par la législation. Dans le cas où l’entreprise n’engagerait pas de travailleurs, la fonction du ministère consiste à déclarer que la voie administrative est épuisée, de sorte qu’ils puissent recourir aux tribunaux du travail compétents.
  12. 556. Quant aux allégations relatives aux travailleurs qui ont formé le Syndicat des travailleurs et commerçants indépendants du campus central de l’Université de San Carlos de Guatemala, le gouvernement indique que ceux-ci exercent une activité commerciale dans l’enceinte du campus universitaire pendant les périodes scolaires et que l’université ne fait que leur permettre la vente de ces produits au sein de ses installations. Si l’université le désire, elle peut changer les lieux de vente et c’est précisément ce qui s’est passé dans ce conflit. L’Inspection générale du travail a été requise par les travailleurs affectés afin de faire office de conciliatrice dans le conflit, mais les intéressés ont abandonné la démarche. Tout est consigné au dossier de sorte qu’il peut être prouvé que l’inspection, à aucun moment, n’a refusé le droit de requête aux personnes affectées. Si elle était intervenue, l’inspection aurait plutôt apporté un service de médiation et de conciliation qu’une fonction de contrôle, puisque l’université n’a à aucun moment retenu les services des travailleurs qui ne fournissent pas leurs services à l’université en tant qu’employeur; il n’existe donc pas de relation de travail.
  13. 557. Au sujet des travailleurs de l’entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla, le gouvernement déclare que le ministère du Travail est intervenu à ce sujet; l’entreprise lui a indiqué que les services assurés par ces travailleurs seraient exécutés par une entreprise privée, que tous les travailleurs seraient repris par la nouvelle entreprise et que ceux-ci ne dépendaient donc plus d’elle. Par la suite, la voie administrative a été déclarée épuisée et ce sera le juge compétent qui déterminera si la réintégration doit être décidée ou non.
  14. 558. Dans sa communication datée du 17 octobre 2003, le gouvernement envoie ses observations en ce qui concerne les allégations portant sur environ 600 licenciements de travailleurs des exploitations agricoles Louisiana, Eskimo, Mariana et Pamaxán, toutes propriétés des entreprises Agropecuaria Omagua, Chinook SA, elles-mêmes filiales au Guatemala de la transnationale bananière Chiquita Brand. Le gouvernement informe que le ministère du Travail est intervenu face aux licenciements massifs par l’intermédiaire de l’inspecteur du travail d’Izabal. L’employeur a indiqué que ces exploitations n’étaient plus rentables et qu’il pouvait licencier les travailleurs à condition de payer les prestations de chômage. Dans ce cas, la fonction de l’Inspection générale du travail consiste à faire les démarches nécessaires pour la réintégration des travailleurs dans les cas où l’entreprise est assignée, vérifier le paiement des prestations de chômage et contrôler la situation des dirigeants syndicaux, qui ne peuvent être licenciés. Dans le présent cas, il est notoire que les dirigeants syndicaux sont parvenus à un accord avec les chefs d’entreprise. Si, avec l’intervention du ministère, aucun accord n’est obtenu, la voie administrative est déclarée épuisée et ce sont les tribunaux compétents qui poursuivent l’instruction des plaintes. Le gouvernement signale que l’employeur s’est acquitté de toutes ses obligations et que les travailleurs, outre les prestations et indemnisations obligatoires, ont reçu quatre salaires supplémentaires. Le gouvernement affirme que les entreprises ont supprimé la banane pour semer de la palme africaine car celle-ci est plus utile et cause moins de problèmes que la banane, et ils ont réengagé les travailleurs qu’ils considéraient nécessaires pour la nouvelle exploitation.
  15. 559. Au sujet des allégations relatives à la société Bocadeli de Guatemala SA, le gouvernement déclare que l’Inspection générale du travail, après avoir constaté que l’entreprise ne payait pas le septième jour, les jours de congé, les congés payés, la prime de fin d’année ni les bonifications annuelles, a pris des dispositions préventives afin que l’entreprise paie rétroactivement les sommes dues aux travailleurs. L’entreprise a fait valoir que, ayant été assignée devant le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, elle attendrait que le tribunal qui instruit la plainte ait pris sa décision avant de payer quoi que ce soit. Après un nouvel avertissement, la conciliation a été déclarée épuisée, les travailleurs pouvant ainsi déposer plainte auprès du tribunal compétent. Le dossier a été remis à la section des sanctions en date du 15 juillet 2003.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 560. Le comité observe que la présente plainte concerne des allégations de violations de la liberté syndicale par le contrôle et l’ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, ainsi que des licenciements antisyndicaux, en violation de la législation et de la convention collective en vigueur.
  2. 561. S’agissant de l’allégation d’ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, le comité observe que, selon l’organisation plaignante, la soumission des organisations syndicales au contrôle et à la vérification du Contrôleur général de l’administration fiscale (SAT), institution décentralisée et non judiciaire, aura comme effet, entre autres, de transformer les syndicats en contribuables; de les obliger à s’inscrire sur un registre autre que le Registre public des syndicats, à tenir des livres de finances en double exemplaire et à émettre des factures pour les cotisations perçues; de contrôler leurs finances et leurs biens et éventuellement de poursuivre les dirigeants syndicaux pour de prétendus délits fiscaux. Il est allégué que les larges pouvoirs de la SAT sont renforcés par un système de sanctions administratives et pénales et que les attributions que la législation lui confère sont susceptibles de permettre la violation des locaux syndicaux, l’inspection de leurs archives et de leurs livres ainsi que de toute autre documentation ayant trait à leurs activités.
  3. 562. Le comité observe que le gouvernement signale pour sa part que, bien que les syndicats soient dispensés de tous impôts nationaux et municipaux qui pourraient peser sur leurs biens immobiliers, leurs revenus ou leurs recettes quels qu’ils soient (article 210 du Code du travail), les autres impôts ne sont pas visés par cette exonération, tel l’impôt sur la circulation des véhicules ou la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le gouvernement soutient que l’obligation fiscale d’inscription comme la déclaration annuelle assermentée, les livres exigés et les factures certifiées sont des exigences communes à toutes les organisations à but non lucratif, sans qu’il soit fait référence particulière aux syndicats et a pour but le contrôle fiscal de base et non l’ingérence dans le fonctionnement interne des syndicats. En ce qui concerne les sanctions fiscales, le gouvernement indique qu’elles sont établies de manière générale par la législation, sans qu’il soit fait allusion particulière aux syndicats. Le comité note que, par la résolution gouvernementale no 315-2003, le Président de la République a autorisé la SAT, à la demande des organisations syndicales, à les dispenser totalement des amendes, intérêts et surtaxes qu’elles auraient encourus si elles ne respectaient pas les lois fiscales. Le comité observe aussi que cette résolution dispose que la SAT peut vérifier les actes que les organisations syndicales auraient effectués, raison pour laquelle elles devraient rendre possible le contrôle de toute information et documentation en relation avec les faits générant des obligations fiscales. Cette résolution gouvernementale, selon l’organisation plaignante, légitime et renforce l’ingérence de l’Etat dans les activités des syndicats.
  4. 563. A ce sujet, le comité rappelle que la commission d’experts a estimé qu’il «n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre ses rapports financiers périodiques ou s’il est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui de son côté ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale); dans le même ordre d’idées, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure». [Voir Etude d’ensemble de la commission d’experts, paragr. 125.]
  5. 564. Le comité rappelle aussi que, dans la plupart des cas, les organisations syndicales semblent admettre les dispositions législatives prévoyant, par exemple, la présentation aux autorités compétentes de rapports financiers annuels rédigés dans la forme prescrite par la législation et la communication de renseignements supplémentaires sur les points non clarifiés par ces rapports ne portent pas atteinte en elles-mêmes à leur autonomie. A ce sujet, le comité a rappelé qu’on ne peut concevoir l’utilité d’appliquer des mesures de contrôle à la gestion des organisations que si lesdites mesures ne sont utilisées qu’en vue de prévenir des abus et afin de protéger les membres des syndicats eux-mêmes contre une mauvaise gestion de leurs fonds. Toutefois, il apparaît que des dispositions de ce genre risquent dans certains cas de permettre, de la part des autorités publiques, une intervention dans la gestion des syndicats, et que cette intervention peut être de nature à limiter le droit des organisations ou à en entraver l’exercice légal, contrairement à la disposition de l’article 3 de la convention no 87. On peut considérer néanmoins qu’il existe certaines garanties contre de telles interventions, lorsque le fonctionnaire choisi pour effectuer ces contrôles jouit d’une certaine indépendance à l’égard des autorités administratives, et s’il est lui-même soumis au contrôle des autorités judiciaires. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 442.]
  6. 565. Le comité observe, d’une part, que l’article 1 du décret no 1-98 par lequel est créée la SAT dispose que celui-ci jouira d’une autonomie fonctionnelle, économique, financière, technique et administrative. En outre, l’article 161 du code fiscal (décret no 6-91) dispose qu’il existe une possibilité de recours administratif contre les décisions d’annulation et de réenregistrement prises par l’administration fiscale et le ministère des Finances publiques; le recours est formé auprès de la chambre compétente du tribunal du contentieux administratif composé de magistrats spécialisés en matière fiscale, de préférence. D’autre part, l’article 93 du code fiscal dispose que constitue résistance à l’action de contrôle de l’administration fiscale toute action ou omission qui ferait obstacle au contrôle de l’administration fiscale, ou l’empêcherait, après un délai de trois (3) jours qui ne peut être prorogé, comptés à partir du jour suivant la notification envoyée au contribuable de la mise en demeure de présenter sa documentation ou toute information de caractère fiscal, comptable ou financier.
  7. 566. Tout en notant que les décisions de l’autorité administrative sont susceptibles de recours judiciaire, le comité souligne que des problèmes de conformité avec la convention no 87 surgissent à partir du moment où les autorités administratives ont le droit d’inspecter à tout moment les registres de comptes rendus, de comptabilité et autres documents des organisations, de faire des recherches et d’exiger des informations, en particulier quand l’acte administratif ne survient pas suite à des plaintes présentées par les affiliés.
  8. 567. Dans ces circonstances, tout en notant que le régime de contrôle fiscal s’applique uniformément à toutes les organisations sans but lucratif, le comité conclut que la réglementation actuelle permet aux autorités, par des inspections intempestives, de connaître et de contrôler de manière excessive la gestion interne et l’ensemble des activités syndicales, et ce en violation de l’article 3 de la convention no 87; il demande au gouvernement de s’assurer que les fonctions de la SAT sont conformes aux différents principes mentionnés plus haut concernant l’autonomie financière des organisations syndicales; le comité demande aussi au gouvernement, en consultation avec les centrales syndicales, de modifier le cas échéant la législation dans ce sens et de le tenir informé des mesures prises à ce sujet.
  9. 568. En ce qui concerne l’allégation relative au ministère du Procureur général de la nation (licenciement sans motif de M. Félix Alexander Gonzáles, membre du syndicat, en violation de différentes dispositions de la convention collective en vigueur), le comité note que, selon le gouvernement, la deuxième chambre de la Cour d’appel a statué en faveur du ministère du Procureur général de la nation et contre la demande de réintégration, en raison de l’existence de fautes graves commises par M. Gonzáles. Le gouvernement nie en outre catégoriquement l’existence de violations de la convention collective. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer copie de la décision mentionnée, et demande également aux plaignants de fournir des renseignements supplémentaires à cet égard.
  10. 569. En ce qui concerne l’allégation relative au Tribunal électoral suprême (licenciement sans motif de M. Byron Saúl Lemus Lucero, membre du syndicat, alors que le tribunal était assigné dans le cadre d’un conflit collectif), le comité note que, selon l’organisation plaignante, le Tribunal électoral suprême a refusé d’appliquer l’ordonnance de réintégration. Le comité observe que le gouvernement n’envoie pas d’information sur le non-respect de l’ordonnance de réintégration; il demande au gouvernement de prendre les mesures en son pouvoir pour réparer cette situation et de le tenir informé à ce sujet.
  11. 570. Quant à l’allégation concernant le ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale (licenciement sans motif de M. Luis Rolando Velásquez, membre du Syndicat des travailleurs de l’hôpital national d’orthopédie et de réhabilitation, alors que ledit ministère était assigné devant les tribunaux dans le cadre d’un conflit collectif), le comité observe que, selon l’organisation plaignante (UNSITRAGUA), le juge saisi de la demande de réintégration n’a pas suivi la procédure normale en accordant une audience préalable à l’Etat du Guatemala, ce qui a indûment retardé la procédure. Le comité note que, selon le gouvernement, l’autorité de tutelle a émis la décision de licenciement au motif que le licenciement était pleinement justifié, pour des fautes qui méritaient cette sanction, après que M. Velásquez a pu faire usage de son droit de défense. Le comité note qu’une action en justice a été engagée à ce sujet postérieurement à la procédure administrative dont le gouvernement rend compte dans ses observations; il demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que la procédure suive son cours normal et de le tenir informé des résultats.
  12. 571. Au sujet des allégations relatives au Secrétariat des oeuvres sociales de l’épouse du Président de la République du Guatemala (licenciement de Mmes Rosa María Trujillo de Cordón, Xiomara Eugenia Paredes Peña de Galdamez et Zoila Jacqueline Sánchez de García, membres du syndicat, au motif de réorganisation, sans qu’elles aient pu être assistées de dirigeants syndicaux lors de la réunion où leur licenciement leur a été notifié, le comité note que le gouvernement confirme les licenciements mentionnés et explique que, étant donné que le secrétariat n’était pas assigné devant les tribunaux, il avait le droit de licencier les travailleurs pour les motifs invoqués par la loi. Etant donné que l’organisation plaignante a signalé que le motif de licenciement invoqué était la réorganisation du secrétariat, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations sauf si l’organisation plaignante envoie de nouveaux renseignements permettant de conclure au caractère antisyndical des licenciements. Au sujet de l’allégation de non-reconnaissance du syndicat de la part du secrétariat mentionné, le comité observe que le gouvernement se limite à déclarer que le syndicat a été enregistré le 12 octobre 2001. A ce sujet, le comité demande au gouvernement de s’assurer que le secrétariat des oeuvres sociales reconnaisse le syndicat et de le tenir informé à ce sujet.
  13. 572. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations au sujet de l’allégation relative au licenciement déguisé dans l’entreprise Agrícola Industrial Cecilia SA de 34 travailleurs membres du syndicat, au motif de non-paiement de salaires, non-assignation de tâches, etc., et lui demande d’envoyer sans délai ses commentaires à ce sujet.
  14. 573. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Finca Eskimo, absorbée par la société Agropecuaria Omagua SA (licenciement de 16 travailleurs affiliés au syndicat, invoquant la fin d’un contrat à durée déterminée, alors que le travail effectué par les travailleurs était de nature permanente, et ce alors que l’entreprise était assignée devant les tribunaux), le comité note que, selon le gouvernement, un changement de direction prévu par la loi a eu lieu dans l’entreprise en question et que le cas fait l’objet d’une action en justice. Le comité note aussi que, selon les informations recueillies récemment auprès de l’organisation plaignante (UNSITRAGUA), la deuxième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a révoqué les ordonnances de réintégration. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer copie de la décision prise par la Cour d’appel à ce sujet.
  15. 574. En ce qui concerne l’allégation relative à la non-reconnaissance du Syndicat des travailleurs commerçants indépendants du campus central de l’Université de San Carlos de Guatemala (SINTRACOMUSAC) par l’université, et son refus de négocier avec lui, le comité observe que, selon l’UNSITRAGUA, les gardes de sécurité universitaires ont confisqué à deux reprises, sans ordre de justice, les produits et instruments de travail des membres du syndicat, et s’en sont même pris au secrétaire général de l’organisation, Ernesto Vladimir Paniagua Alvarez, qui a été menacé et a reçu des menaces d’intimidation avec des armes et des matraques. Le comité note également que, selon le plaignant, M. Fidel Ernesto Díaz Morales, dirigeant du syndicat, a lui aussi été agressé et menacé alors qu’il se disposait à distribuer dans l’enceinte de l’université un tract dénonçant le harcèlement constant auquel sont soumis les membres du syndicat. Le comité note que, selon le gouvernement, le conflit a surgi après que l’université ait décidé de modifier les lieux de vente sur le campus, où les travailleurs du syndicat menaient leur activité commerciale. Le gouvernement indique aussi que, dans un premier temps, l’Inspection générale du travail est intervenue en tant que conciliatrice mais qu’ensuite les travailleurs affectés ont abandonné la démarche. Le gouvernement souligne qu’il n’existe aucune relation de travail entre les parties vu que l’université n’a pas engagé les travailleurs qui n’assurent pas leurs services à l’université en tant qu’employés. Tout en observant qu’il ne s’agit pas d’une relation de travail qui pourrait être sujette à une négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que le conflit puisse être résolu de manière pacifique par le dialogue entre les parties, d’entreprendre les enquêtes nécessaires sur les faits de violence dénoncés et de le tenir informé à ce sujet.
  16. 575. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla a licencié tous les membres du comité exécutif provisoire du Syndicat des travailleurs du front de mer, dockers et assimilés de l’entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla (MM. Manuel Hernández Barrientos, Rolando Antonio Izales, Agripino de María Villeda López, Alex Rolando Avila Pérez et Adiel Yanes Barreras) le comité note que, selon le gouvernement, l’employeur a indiqué que les services assurés par ces travailleurs seraient exécutés par une entreprise privée qui les reprendrait tous à son emploi, de sorte que les travailleurs ne dépendraient plus de lui. Selon le gouvernement, ce sera le juge compétent qui déterminera si la réintégration doit avoir lieu ou non. Le comité demande au gouvernement, dans le cas où une action en justice à ce sujet serait entamée, de lui envoyer la décision dès qu’elle serait prise, en vue de savoir si les licenciements ont affecté tous les travailleurs ou seulement les membres du comité exécutif provisoire du syndicat. Au cas où aucune action en justice n’aurait été engagée, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante afin d’établir les véritables raisons du licenciement et de le tenir informé à ce sujet.
  17. 576. En ce qui concerne l’allégation concernant environ 600 licenciements de travailleurs des exploitations agricoles Louisiana, Eskimo, Mariana et Pamaxán, toutes propriétés des entreprises Agropecuaria Omagua, Agropecuaria Hopy SA et Agroindustrias Chinook SA, elles-mêmes filiales au Guatemala de la transnationale bananière Chiquita Brand, le comité note que, selon l’UNSITRAGUA, lesdits licenciements font partie d’une politique systématique de réduction des coûts par le transfert de la production à la côte sud du pays, où les conditions de travail sont bien inférieures et où il n’y a pas de présence syndicale, mais que, selon le gouvernement qui cite l’employeur, lesdites exploitations n’étaient plus rentables et qu’il avait donc le droit de licencier les travailleurs à condition de payer les prestations de chômage. En outre, l’Inspection générale du travail a vérifié que les prestations de chômage dues avaient été payées et a contrôlé la situation des dirigeants syndicaux qui étaient parvenus à un accord avec les entreprises. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, les entreprises ont supprimé la banane pour semer de la palme africaine, vu que celle-ci représente une meilleure utilité, et ont réengagé les travailleurs qu’ils considéraient nécessaires pour la nouvelle exploitation.
  18. 577. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Bocadeli de Guatemala SA, le comité note que, selon l’UNSITRAGUA, cette entreprise: 1) a effectué, depuis le début de ses activités, une série de retenues sur salaires injustifiées; 2) les actions tant administratives que judiciaires menées par le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Bocadeli de Guatemala SA, et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique, ont provoqué une action de répression de la part de la direction qui a soumis les travailleurs membres du syndicat à diverses pressions: menaces de licenciement; refus de leur fournir suffisamment de produits à vendre; refus d’accorder les prêts régulièrement concédés, dans le but de les faire démissionner du syndicat et se désister des plaintes concernant les retenues illégales sur salaires. Copie de ces documents est jointe à la présente plainte; menaces contre M. Manuel Natividad Lemus Zavala, secrétaire général du syndicat, qui a été constamment menacé de licenciement et un superviseur lui a été assigné pour qu’il soit soumis à un harcèlement constant. Le comité observe que l’organisation plaignante se réfère, sans donner de détails, à des menaces, des licenciements et autres actions, ainsi qu’à des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils signent des documents par lesquels ils renoncent au syndicat et qu’ils se désistent des plaintes concernant les retenues illégales sur leurs salaires (une copie de ces documents est annexée à la plainte). Le comité note que le plaignant se réfère de manière spécifique à M. Manuel Natividad Lemus Zavala, secrétaire général du syndicat qui, selon l’allégation, a été constamment menacé de licenciement et harcelé par un superviseur. Le comité observe que le gouvernement indique seulement que l’entreprise a déclaré que la question des sommes dues aux travailleurs, question qui a motivé la mobilisation des travailleurs et la réaction de l’entreprise, faisait l’objet d’une action en justice et qu’elle attendrait la décision avant de prendre quelque mesure que ce soit, mais qu’il ne répond pas aux allégations mentionnées. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de répondre de manière spécifique aux allégations concernant des actions antisyndicales, y compris celles relatives aux pressions exercées sur M. Manuel Natividad Lemus Zavala.
  19. 578. Le comité prend note de la récente communication de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), datée du 5 avril 2004, par laquelle ladite centrale envoie de nouvelles allégations concernant les licenciements massifs et sélectifs dans la municipalité de Chiquimulilla et demande au gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à ce sujet. Le comité note également les récentes communications de l’UNSITRAGUA, datées des 19 et 30 avril 2004, concernant des allégations relatives à 40 licenciements, au retard de transmission du cahier de revendications et au licenciement d’un membre de l’exécutif syndical, au sein du secrétariat des oeuvres sociales de l’épouse du Président de la République du Guatemala; le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.
  20. 579. Le comité invite le gouvernement à demander des informations aux organisations d’employeurs concernées, afin d’avoir à sa disposition leur point de vue, ainsi que celui des entreprises concernées, sur les points en litige.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 580. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le contrôle et l’ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, tenant compte des violations constatées de la convention no 87, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les fonctions de la SAT sont conformes aux différents principes mentionnés ci-dessus en ce qui concerne l’autonomie financière des organisations syndicales et, en consultation avec les confédérations syndicales, de modifier le cas échéant la législation dans ce sens et de le tenir informé des mesures prises à ce sujet.
    • b) En ce qui concerne le licenciement de M. Félix Alexander Gonzáles du ministère du ministère du Procureur général de la nation, le comité demande au gouvernement de lui envoyer copie de la décision de la deuxième chambre de la Cour d’appel, et demande également aux plaignants de lui fournir des renseignements supplémentaires à cet égard.
    • c) Au sujet du non-respect de l’ordre de réintégration de M. Byron Saúl Lemus Lucero au Tribunal électoral suprême, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures en son pouvoir pour réparer cette situation et de le tenir informé à ce sujet.
    • d) En ce qui concerne le retard dans la procédure de réintégration de M. Luis Rolando Velásquez à l’hôpital national d’orthopédie et de réhabilitation, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que la procédure suive son cours normal sans retard inutile et de le tenir informé à ce sujet.
    • e) Au sujet du licenciement de Mmes Rosa María Trujillo de Cordón, Xiomara Eugenia Paredes Peña de Galdamez et Zoila Jacqueline Sánchez de García, le comité invite l’organisation plaignante à envoyer de nouveaux renseignements démontrant le caractère antisyndical des licenciements. Quant à l’allégation de non-reconnaissance du syndicat par le Secrétariat des oeuvres sociales de l’épouse du Président de la République du Guatemala, le comité demande au gouvernement de s’assurer que ledit secrétariat reconnaisse le syndicat et de le tenir informé à ce sujet.
    • f) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses informations en ce qui concerne l’allégation relative au licenciement déguisé, par l’entreprise Agrícola Industrial Cecilia SA, de 34 travailleurs affiliés au syndicat, au motif de non-paiement des salaires, non-assignation de tâches, etc., et lui demande de lui faire parvenir sans délai ses commentaires à ce sujet.
    • g) En ce qui concerne le licenciement de 16 travailleurs de l’entreprise Finca Eskimo SA, absorbée par l’entreprise Agropecuaria Omagua SA, le comité demande au gouvernement de lui envoyer copie de la décision prise par la Cour d’appel à ce sujet.
    • h) Au sujet de l’allégation de non-reconnaissance du Syndicat des travailleurs commerçants indépendants du campus central de l’Université de San Carlos de Guatemala (SINTRACOMUSAC) par l’université, et de son refus de négocier avec lui, le comité, observant qu’il ne s’agit pas strictement parlant d’une relation de travail dans laquelle l’employeur serait sujet à l’obligation de négocier collectivement, demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que le conflit puisse être résolu de manière pacifique par le dialogue entre les parties, de diligenter les enquêtes correspondantes sur les faits de violence dénoncés et de le tenir informé à ce sujet.
    • i) En ce qui concerne l’allégation de licenciement du comité exécutif du Syndicat de l’entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla, le comité demande au gouvernement, au cas où une action en justice aurait été entreprise, de lui faire parvenir la décision dès qu’elle sera prise, en vue de savoir si les licenciements ont affecté tous les travailleurs ou seulement les membres du comité directeur provisoire du syndicat. Au cas où aucune action en justice n’aurait été entreprise, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante afin d’établir les véritables motifs des licenciements et de le tenir informé à ce sujet.
    • j) En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Bocadeli de Guatemala SA, le comité demande au gouvernement de répondre de manière spécifique aux allégations d’actes de répression, y compris les pressions exercées sur M. Manuel Natividad Lemus Zavala.
    • k) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires: sur les nouvelles allégations envoyées par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), dans sa récente communication en date du 5 avril 2004, concernant des licenciements massifs et sélectifs dans la municipalité de Chiquimulilla; et sur les nouvelles allégations de l’UNSITRAGUA, contenues dans les récentes communications en date des 19 et 30 avril 2004, concernant 40 licenciements, le retard dans la transmission du cahier de revendications et le licenciement d’un membre du Comité exécutif du syndicat, au sein du Secrétariat des oeuvres sociales de l’épouse du Président de la République du Guatemala.
    • l) Le comité invite le gouvernement à demander des informations aux organisations d’employeurs concernées, afin d’avoir à sa disposition leur point de vue, ainsi que celui des entreprises concernées, sur les points en litige.
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