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- 223. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à deux occasions, la dernière fois à sa session de juin 2005, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 337e rapport, paragr. 249-263, approuvé par le Conseil d’administration à sa 293e session.]
- 224. Du fait de l’absence de réponse du gouvernement, le comité, à sa session de mars 2006 [voir 340e rapport, paragr. 10], a lancé un appel pressant et appelé l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux règles de procédure énoncées au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvées par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur ce cas quant au fond même si les observations ou informations du gouvernement n’ont pas été reçues en temps voulu. Le gouvernement n’a toujours pas communiqué ses observations à ce jour.
- 225. Le Cambodge a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il n’a pas ratifié la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen précédent du cas
A. Examen précédent du cas- 226. Dans son examen précédent du cas, le comité a fait les recommandations suivantes [voir 337e rapport, paragr. 263]:
- a) Le comité demande au gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour veiller à ce que Mme Chey Khunthynith soit réintégrée dans son poste ou dans un poste équivalent, sans perte de salaire ni d’indemnités, dans l’usine «Cung Sing», et qu’elle jouisse d’une protection juridique complète contre tous actes de discrimination antisyndicale. Si le tribunal compétent juge que sa réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision prononcée par le tribunal compétent concernant la plainte introduite par le Département de l’inspection du travail et de lui fournir une copie de cette décision dès qu’elle aura été prononcée.
- b) Le comité demande instamment de nouveau au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les recommandations qu’il lui a adressées précédemment, à savoir:
- i) le comité invite le gouvernement à prendre, en collaboration avec le FTUWKC et l’employeur, les mesures nécessaires pour vérifier l’identité du plaignant (secrétaire général du FTUWKC) licencié par l’usine de vêtements INSM et à veiller ensuite à ce que cette personne soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés;
- ii) le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations concernant le licenciement du président et de 30 membres du FTUWKC par l’usine de vêtements INSM, après avoir obtenu les renseignements nécessaires auprès de l’employeur. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller, en collaboration avec l’employeur concerné, à ce que les travailleurs intéressés soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective;
- iii) le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision judiciaire relative au licenciement de Mme Muth Sour par l’usine de vêtements «Top Clothes». Si le licenciement est dû à ses activités syndicales, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’elle soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés;
- iv) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les trois responsables syndicaux du CCAWDU licenciés par l’usine de vêtements «Splendid Chance» soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate de façon à constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés.
- c) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration et la mise en œuvre de la législation pertinente.
- d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation sur tous les points susmentionnés.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 227. Le comité déplore que, en dépit du laps de temps écoulé depuis le premier examen de ce cas, le gouvernement n’ait pas répondu aux recommandations du comité alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif à l’avenir.
- 228. Cela étant, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17] approuvées par le Conseil d’administration, le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l’affaire, bien que les informations attendues du gouvernement n’aient pas été reçues.
- 229. Le comité rappelle que le but de la procédure mise en place par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations en violation de la liberté syndicale est de promouvoir le respect de cette liberté en droit et en pratique. Le comité demeure convaincu que, si la procédure met les gouvernements à l’abri d’accusations non fondées, les gouvernements de leur côté reconnaîtront que, pour qu’une affaire puisse être examinée avec objectivité, il est important de répondre de manière détaillée aux allégations formulées à leur encontre.
- 230. Le comité rappelle que la présente plainte concernait initialement diverses allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et de licenciements qui ont eu lieu dans trois usines du secteur privé de l’habillement et du textile au Cambodge (les usines de vêtements INSM, «Top Clothes» et «Splendid Chance»). Une autre plainte de nature semblable a été introduite concernant le renvoi de la présidente de la section syndicale locale du FTUWKC à l’usine de vêtements «Cung Sing» de Phnom Penh, Mme Chey Khunthynith.
- 231. S’agissant de Mme Chey Khunthynith, le comité avait pris note, lors de son précédent examen du cas, des explications données par le gouvernement concernant les efforts déployés par l’inspection du travail pour régler le litige, et l’échec de ses tentatives pour obtenir sa réintégration par la direction. En l’absence de tout complément d’information du gouvernement, le comité ne peut que rappeler que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724.] Le comité rappelle par ailleurs qu’il convient de prendre des mesures pour que les syndicalistes qui le souhaitent soient réintégrés dans leurs fonctions lorsqu’ils ont été licenciés pour des activités liées à la création d’un syndicat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 703.] Le comité prie donc instamment le gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour que Mme Chey Khunthynith soit réintégrée dans son poste ou dans un poste équivalent, sans perte de salaire ni d’indemnités, et qu’elle jouisse d’une protection juridique complète contre tous actes de discrimination antisyndicale. Si le tribunal compétent juge que sa réintégration n’est pas possible, le comité demande une fois de plus au gouvernement de veiller à ce qu’elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision prononcée par le tribunal compétent concernant la plainte introduite par le Département de l’inspection du travail et de lui fournir une copie de cette décision dès qu’elle aura été rendue.
- 232. Le comité déplore une fois de plus que, malgré plusieurs rappels, le gouvernement n’ait fourni aucune réponse concernant les autres aspects de ce cas et ses recommandations précédentes. Il demande donc instamment au gouvernement de lui soumettre ses observations sur ses recommandations concernant la situation dans les usines de fabrication de vêtements suivantes: INSM, Top Clothes et Splendid Chance.
- 233. Dans son examen précédent du cas, le comité a relevé la très nette tendance qui se dégage dans toutes les situations ayant fait l’objet de plaintes dans ce cas, à savoir de multiples actes de discrimination antisyndicale aboutissant souvent à des licenciements, et une absence apparente d’efficacité des sanctions prévues par la loi pour empêcher de tels actes. Compte tenu du fait que des plaintes semblables ont été formulées à maintes reprises dans le pays, et en l’absence de toute réponse du gouvernement à cet égard, le comité rappelle une fois de plus que la protection contre la discrimination antisyndicale est insuffisante si la législation est telle qu’elle permet en pratique aux employeurs, à condition qu’ils versent l’indemnité prévue par la loi pour un licenciement injustifié, de licencier un travailleur, si le motif réel de ce licenciement est son affiliation à un syndicat ou ses activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 707.] Le comité prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures législatives pour garantir que, grâce à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, ces principes sont consacrés dans la législation. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 234. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie instamment le gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour que Mme Chey Khunthynith soit réintégrée dans son poste ou dans un poste équivalent, sans perte de salaire ni d’indemnités, et qu’elle jouisse d’une protection juridique complète contre tous actes de discrimination antisyndicale. Si le tribunal compétent juge que sa réintégration n’est pas possible, le comité demande une fois de plus au gouvernement de veiller à ce qu’elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision prononcée par le tribunal compétent concernant la plainte introduite par le Département de l’inspection du travail et de lui fournir une copie de cette décision dès qu’elle aura été rendue.
- b) Le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les recommandations qu’il lui a adressées précédemment, à savoir:
- i) le comité invite le gouvernement à prendre, en collaboration avec le FTUWKC et l’employeur, les mesures nécessaires pour vérifier l’identité du plaignant (secrétaire général du FTUWKC) licencié par l’usine de vêtements INSM et à veiller ensuite à ce que cette personne soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés;
- ii) le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations concernant le licenciement du président et de 30 membres du FTUWKC par l’usine de vêtements INSM, après avoir obtenu les renseignements nécessaires auprès de l’employeur. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller, en collaboration avec l’employeur concerné, à ce que les travailleurs intéressés soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective;
- iii) le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision judiciaire relative au licenciement de Mme Muth Sour par l’usine de vêtements «Top Clothes». Si le licenciement est dû à ses activités syndicales, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’elle soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés;
- iv) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les trois responsables syndicaux du CCAWDU licenciés par l’usine de vêtements «Splendid Chance» soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate de façon à constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés.
- c) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration et la mise en œuvre de la législation pertinente.