ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2264 (Nicaragua) - Date de la plainte: 25-AVR. -03 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 1086. Lors de sa session de mars 2004, le comité a présenté un rapport intérimaire sur ce cas. [Voir 333e rapport, paragr. 771 à 787, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 289e session (mars 2004).]
  2. 1087. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par une communication datée du 17 mai 2005.
  3. 1088. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1089. Lors de sa session de mars 2004, après avoir analysé les allégations relatives à des licenciements de dirigeants syndicaux, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes [voir 333e rapport, paragr. 787]:
  2. a) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer des informations sur: i) la décision unilatérale alléguée de l’entreprise Presitex Corp. de modifier les formes de production et le système de paiement des salaires sans consulter le syndicat; ii) les raisons pour lesquelles l’entreprise et le ministère ont refusé d’accepter l’audience collective demandée par les travailleurs afin d’obtenir la conclusion d’une convention collective; iii) les pressions prétendument exercées par les représentants diplomatiques d’un pays étranger sur le ministère du Travail. Le comité demande au gouvernement de promouvoir une procédure appropriée de négociation collective au sein de l’entreprise et de garantir qu’aucune pression extérieure n’intervienne dans le processus de négociation collective en violation de la convention no 98.
  3. b) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer la décision que rendra l’autorité judiciaire au sujet du licenciement des quatre membres du comité exécutif du syndicat, ainsi que des informations sur les faits concrets qui ont motivé le licenciement des syndiquées Mmes Evelin Moreno et Lilian Moreno. Le comité demande également au gouvernement de veiller à ce que les intéressés soient réintégrés à leurs postes de travail sans perte de salaire, s’il est démontré que leurs licenciements revêtent des motifs antisyndicaux.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 1090. Par une communication datée du 17 mai 2005, le gouvernement déclare: 1) que la décision unilatérale alléguée de l’entreprise Presitex Corp. SA de modifier les formes de production et de rémunération des travailleurs sans consulter le syndicat n’a été ni constatée ni prouvée; 2) que les parties (employeur et travailleurs) ont exercé les droits qui sont les leurs et fait usage des recours et des solutions prévus par la loi; 3) qu’il nie les pressions prétendument exercées par les représentants diplomatiques d’un pays étranger sur le ministère du Travail en ce qui concerne cette entreprise. Le gouvernement ajoute qu’il assure entre les parties la promotion du dialogue, de la compréhension et de la négociation collective, conformément aux lois et aux conventions de l’OIT.
  6. 1091. Quant à la décision de l’autorité judiciaire concernant le licenciement des quatre membres du comité exécutif du syndicat, le gouvernement fait savoir que l’organisation plaignante qui est partie au procès ne lui a fourni aucune information à cet égard. Enfin, le gouvernement indique que le licenciement des affiliées au Syndicat Lidia Maradiaga, à savoir Mmes Evelin Moreno et Lilian Moreno, n’a rien à voir avec l’exercice de leurs droits syndicaux et qu’il est dû à des manquements à la discipline dans l’exercice de leurs fonctions.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1092. Le comité rappelle que les allégations du présent cas se réfèrent principalement au licenciement de quatre membres du comité exécutif du Syndicat Lidia Maradiaga à la suite d’un conflit collectif issu de la modification unilatérale – sans consultation du syndicat mentionné – des formes de production et de rémunération des travailleurs par l’entreprise Presitex Corp. SA.
  2. 1093. En ce qui concerne la décision alléguée de l’entreprise Presitex Corp. SA de modifier les formes de production et de rémunération sans consulter le syndicat, le comité note que le gouvernement fait savoir que cette allégation n’a été ni constatée ni prouvée par la partie plaignante. Dans ces conditions, le comité rappelle l’importance des consultations entre les partenaires sociaux concernant les questions présentant un intérêt commun.
  3. 1094. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles l’entreprise Presitex Corp. SA et le ministère ont refusé d’accorder l’audience collective demandée par les travailleurs afin d’obtenir la conclusion d’une convention collective, le comité note que le gouvernement indique que les parties ont exercé leurs droits, et fait usage des recours et des solutions prévus par la loi. Compte tenu de ces informations, le comité souligne qu’il est important que, dans un processus de négociation collective, les parties s’efforcent d’arriver à un accord.
  4. 1095. En ce qui concerne les allégations relatives à des pressions exercées par des représentants diplomatiques d’un pays étranger sur le ministère du Travail concernant cette entreprise, le comité note que le gouvernement nie catégoriquement l’existence de ces pressions. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  5. 1096. En ce qui concerne la promotion d’une procédure appropriée de négociation collective au sein de l’entreprise Presitex Corp. SA et la garantie qu’aucune pression extérieure n’interviendra dans le processus, le comité note que le gouvernement indique qu’il s’efforce de promouvoir le dialogue, la compréhension et la négociation entre les parties pour éviter le conflit social et du travail dans le cadre prévu par la législation nationale et les conventions de l’OIT. A cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute convention collective qui serait conclue entre le Syndicat Lidia Maradiaga et l’entreprise.
  6. 1097. En ce qui concerne la décision judiciaire sur le licenciement de quatre membres du comité exécutif du Syndicat Lidia Maradiaga, dont le comité avait demandé une copie, le comité note que le gouvernement fait savoir que l’organisation plaignante partie à ce processus ne lui a fourni aucune information à cet égard. Le comité demande à l’organisation plaignante de lui fournir un complément d’information sur ces licenciements et prie le gouvernement de lui communiquer une copie de la décision, dès qu’elle sera rendue.
  7. 1098. En ce qui concerne le licenciement des affiliées au Syndicat Lidia Maradiaga, à savoir Mmes Evelin Moreno et Lilian Moreno, le comité note que, d’après le gouvernement, ce licenciement ne répond pas aux motifs de leurs activités syndicales mais qu’il est motivé par des manquements à la discipline dans l’exercice de leurs fonctions. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur ces manquements à la discipline qui auraient été commis par les travailleuses en question et qui auraient motivé leur licenciement, et de lui indiquer si elles ont entrepris une action judiciaire à cet égard. Le comité demande au gouvernement d’obtenir le point de vue de l’entreprise à ce sujet, par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs concernée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1099. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la conclusion éventuelle d’une convention collective qui serait conclue entre le Syndicat Lidia Maradiaga et l’entreprise Presitex Corp. SA.
    • b) En ce qui concerne la décision judiciaire sur le licenciement de quatre membres du comité exécutif du Syndicat Lidia Maradiaga, dont le comité avait demandé une copie, le comité demande à l’organisation plaignante de lui fournir un complément d’information sur ces licenciements et prie le gouvernement de lui communiquer une copie de la décision, dès qu’elle sera rendue.
    • c) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les manquements à la discipline qui auraient été commis dans l’exercice de leurs fonctions par les membres du Syndicat Lidia Maradiaga, Mmes Evelin Moreno et Lilian Moreno, et qui ont motivé leur licenciement. Il lui demande également d’indiquer si ces personnes ont entrepris des actions judiciaires à cet égard. Le comité demande au gouvernement d’obtenir le point de vue de l’entreprise sur cette question par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs concernée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer