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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2267 (Nigéria) - Date de la plainte: 26-MARS -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 98. Au cours de l’examen du cas à sa session de juin 2004 [voir 334e rapport, paragr. 658 à 660], le comité: a) avait indiqué qu’il voulait croire que le gouvernement ferait le nécessaire pour que la plainte concernant les quarante-neuf enseignants, dont cinq dirigeants syndicaux licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, soit traitée par les institutions du travail compétentes, y compris le Tribunal du travail national, conformément aux principes de la liberté syndicale, et avait demandé au gouvernement de le tenir informé rapidement de l’évolution de la situation à cet égard; et b) avait aussi demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour que le Syndicat du personnel enseignant des universités (ASUU) puisse récupérer ses biens et utiliser ses locaux; le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  2. 99. L’ASUU a adressé par la suite un complément d’information dans des communications en date des 1er juillet, 9 et 11 août, et 20 septembre 2004, dans lesquelles il indique que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité a fait connaître le 31 mars 2004 la décision du comité d’arbitrage du travail qui a examiné le conflit entre le gouvernement et l’ASUU à propos des enseignants licenciés. Le même jour, l’ASUU a fait savoir au ministère qu’il contestait cette décision. L’ASUU indique qu’en vertu de l’article 13(1) de la loi de 1990 sur les conflits du travail (chap. 432), lorsque le ministre reçoit un avis de contestation de la décision d’un tribunal d’arbitrage dans les délais et suivant les modalités prévus dans l’avis (conformément à l’article 12 de la loi), il doit renvoyer le différend au Tribunal national du travail. Mais, au lieu de saisir ce tribunal comme la loi le prévoit, le ministre, dans une lettre en date du 2 août 2004, a indiqué que le conflit serait de nouveau soumis pour réexamen au comité d’arbitrage du travail. L’ASUU indique que cette procédure est contraire à l’article 12(3) de la loi susmentionnée qui prévoit que le ministre ne peut pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l’article 12(2) tant que le tribunal n’a pas réexaminé la décision.
  3. 100. Dans sa communication du 27 août 2004, le gouvernement indique que l’université n’a ni empêché l’ASUU d’accéder au secrétariat ni pris possession de ses locaux, comme l’ASUU l’affirme. En fait, c’est l’ancien administrateur du syndicat, sous la présidence de M. Taiwo Oloruntoba-Oju, qui s’est emparé des biens de l’ASUU et a fermé le secrétariat.
  4. 101. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Notant toutefois qu’il n’a pas donné de renseignements sur la plainte relative aux quarante-neuf enseignants dont le licenciement remonte à mai 2001, le comité réitère sa recommandation précédente, à savoir qu’il veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour que la plainte concernant ces quarante-neuf enseignants, dont cinq dirigeants syndicaux licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, soit traitée par les institutions du travail compétentes, y compris le Tribunal du travail national, conformément aux principes de la liberté syndicale, et lui demande de le tenir informé rapidement de l’évolution de la situation à cet égard.
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