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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 2267 (Nigéria) - Date de la plainte: 26-MARS -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 152. A sa session de novembre 2005, le comité a noté qu’il n’avait reçu aucune réponse au sujet de la plainte concernant, dans cette affaire, 49 enseignants universitaires, dont cinq dirigeants syndicaux, licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, licenciement qui remonte à mai 2001. Le comité a réitéré sa recommandation précédente, à savoir qu’il veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour que le litige soit traité par les institutions du travail compétentes, y compris le Tribunal du travail national, conformément aux principes de la liberté syndicale, et demande au gouvernement de le tenir informé rapidement de l’évolution de la situation à cet égard. Le comité a également demandé au gouvernement de négocier avec les parties afin d’obtenir l’exécution du jugement de la Haute Cour fédérale d’Ilorin ordonnant la réintégration des 49 enseignants, de formuler des observations sur les nouvelles accusations de l’organisation plaignante selon lesquelles le gouvernement a essayé de priver le syndicat du droit de négociation collective et de communiquer tout texte de loi concernant les négociations collectives avec les syndicats universitaires. [Voir 340e rapport, paragr. 145-152. ]
  2. 153. Dans une communication du 26 mai 2006, le gouvernement indique que le Nigéria est parfaitement conscient qu’il doit appliquer les dispositions des conventions nos 87 et 98 et encourager la négociation collective sous toutes ses formes. Au sujet de la plainte sur le fait que la contestation du Syndicat du personnel enseignant des universités (ASUU) déposée devant le Comité d’arbitrage du travail (IAP) n’a pas été soumise au Tribunal du travail national (NIC), le gouvernement signale que le ministère voulait garantir que la justice ne serait pas corrompue, même si la décision de l’IAP lui était favorable, et qu’il n’a fait qu’appliquer l’article 12(3) de la loi de 1990 sur les conflits du travail (chap. 432) (autorité discrétionnaire pour renvoyer les décisions devant l’IAP). L’ASUU a contesté la décision du ministère devant la Haute Cour fédérale qui a retardé l’action. Le 7 mai 2006, la Haute Cour a confirmé que l’action du ministère s’inscrivait «dans le cadre de la loi». Par la suite, le ministère a envoyé l’affaire devant l’IAP conformément à l’article 12(3) de la loi.
  3. 154. En ce qui concerne l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les instructions du gouvernement viseraient à faire en sorte que les conseils de direction des universités fédérales négocient les conditions de travail avec les sections locales de l’ASUU, le gouvernement déclare que l’ASUU est un syndicat selon la loi de 1990 sur les syndicats et que ses statuts décrivent ses activités et son fonctionnement. Il ajoute que le gouvernement n’intervient pas dans ce domaine. Cependant, le gouvernement considère que chaque université fédérale est une entité autonome avec son conseil de direction, établi conformément à la loi, et que chaque université est donc un employeur au regard de la loi qui a le droit d’examiner les problèmes relatifs au travail avec ses employés ou leurs représentants.
  4. 155. Quant à l’allégation selon laquelle le projet de loi examiné par l’Assemblée nationale viserait à décentraliser les négociations avec les syndicats universitaires, le gouvernement déclare que le Nigéria dirige un gouvernement démocratique dans lequel les individus et les organisations collectives peuvent librement présenter un projet de loi à l’Assemblée nationale. Selon le gouvernement, il incombe à l’ASUU de présenter à l’Assemblée nationale son mémorandum sur la question.
  5. 156. Le comité prend note de la décision rendue par la Haute Cour fédérale du Nigéria le 7 mai 2006 selon laquelle la décision du gouvernement de porter l’affaire devant l’IAP et non devant le NIC «s’inscrit dans le cadre acceptable de la loi». Le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat de la procédure engagée devant l’IAP.
  6. 157. Par ailleurs, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles chaque université fédérale est une entité autonome dont le conseil de direction est établi conformément à la loi et que chaque université est donc un employeur au regard de la loi qui a le droit d’examiner les problèmes relatifs au travail avec ses employés ou leurs représentants. Le comité prend également note de l’observation du gouvernement concernant la possibilité qu’a l’ASUU de présenter un mémorandum à l’Assemblée nationale sur la question du projet de loi qui viserait à décentraliser les négociations avec les syndicats universitaires. Le comité rappelle qu’il convient de procéder à des consultations suffisantes avant d’introduire une loi par laquelle le gouvernement cherche à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit effectivement ou indirectement en tant qu’employeur. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 857.] Le comité demande de nouveau au gouvernement de lui transmettre tout texte de loi se rapportant à la négociation collective avec les syndicats universitaires. Quant à l’allégation selon laquelle le gouvernement refuserait de renégocier l’accord collectif alors que la renégociation était envisagée dans l’accord collectif et qu’il n’a pas appliqué l’accord pour former une équipe de négociation, le comité attend du gouvernement qu’il respecte tous les accords conclus avec l’ASUU et lui demande une nouvelle fois de lui faire parvenir ses observations.
  7. 158. Notant qu’il n’a reçu aucune information au sujet de sa demande pour que le gouvernement négocie avec les parties dans le but d’obtenir l’exécution de la décision de la Haute Cour fédérale d’Ilorin qui ordonnait la réintégration des 49 enseignants, le comité rappelle l’importance qu’il accorde au principe d’examen rapide des affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale. Une lenteur excessive du traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 749.] Le comité demande de nouveau à être tenu au courant de l’exécution de la décision de la Haute Cour fédérale ainsi que de toutes les autres décisions prononcées en appel.
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