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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2274 (Nicaragua) - Date de la plainte: 29-MAI -03 - Clos

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  1. 1097. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des syndicats Héroes y Mártires des industries du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure, au nom du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Roo Sing Garment Co. (STERSG), en date du 29 mai 2003. Par communication datée du 14 juillet 2003, le plaignant a envoyé des informations complémentaires.
  2. 1098. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communications datées des 29 septembre et 14 octobre 2003 et du 2 février 2004.
  3. 1099. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 1100. Dans sa communication datée du 29 mai 2003, l’organisation plaignante fait savoir en premier lieu que, après avoir dû résoudre des problèmes ayant trait à sa constitution en janvier 2001, le syndicat des travailleurs de l’entreprise Roo Sing Garment Co. (STERSG) a présenté un cahier de revendications, le 18 avril 2001. En mai 2001, la Direction des associations syndicales a convoqué les syndicats (le STERSG plus un autre syndicat appelé «18 de enero» lui aussi présent dans l’entreprise) ainsi que l’entreprise dans le but d’entamer les négociations: huit réunions ont eu lieu et plus de 60 pour cent des clauses ont été négociées. En juin de cette même année, l’entreprise a produit un document écrit demandant la suspension des négociations étant donné que la direction du Syndicat «18 de enero» avait été contestée. L’organisation plaignante allègue que c’est à partir de ce moment-là que l’entreprise, en connivence avec des fonctionnaires du ministère du Travail, a formé le projet de contester le STERSG.
  2. 1101. Le 20 juin 2001, le STERSG a tenu une assemblée générale extraordinaire en vue de restructurer le comité de direction du syndicat et d’élire de nouveaux négociateurs. Les documents ont été envoyés à la Direction des associations syndicales qui, le 25 juin, a émis l’avis que certains éléments devaient être corrigés parce qu’ils étaient illisibles. Le 2 octobre de la même année, la direction a pris la décision no 231-2001, par laquelle elle décidait de «ne pas faire droit à la demande de restructuration». Deux jours plus tard, l’entreprise a produit auprès de la Direction des associations syndicales un document écrit par lequel elle demandait le classement du dossier relatif au processus de négociations sur le cahier de revendications. Entre-temps, l’entreprise avait présenté une contre-proposition et le STERSG avait à son tour présenté ses contre-propositions en vue d’arriver à un accord final et à la signature de la convention collective. Le 15 octobre, la Direction des associations syndicales a réitéré son refus d’approuver la restructuration du comité de direction et a ordonné la mise à pied des membres restants de ce comité. En conséquence, elle a fait droit à la demande de l’entreprise et a demandé le classement du dossier relatif aux négociations. L’organisation plaignante allègue que le ministère du Travail a ignoré l’article 234 du Code du travail qui établit que «lorsque les dirigeants sont en train de négocier un conflit du travail et que leur période légale arrive à échéance, cette circonstance ne pourra être alléguée pour refuser leur représentation». Le 16 octobre, l’entreprise a licencié le secrétaire général du STERSG, Edwin García. Le procès en vue de sa réintégration est passé devant le tribunal du travail et se trouve actuellement devant la Cour d’appel dont dépend le tribunal du travail.
  3. 1102. Le 19 mars 2002, le STERSG a procédé à l’élection de nouvelles autorités syndicales au cours d’une assemblée générale extraordinaire. Le lendemain, l’entreprise a licencié sans motif les dirigeants syndicaux élus Blanca Alejandrina Aráuz, secrétaire aux accords et aux décisions; Wilfredo Genaro Palacios, secrétaire aux affaires sociales; et Johanela Conde Morales (qui, de plus, était enceinte au moment des faits), secrétaire à la condition féminine. Des actions en réintégration ont été engagées auprès des tribunaux du travail; par la suite, deux d’entre eux se sont désistés. Quant à Blanca Alejandrina Aráuz, le juge du travail a ordonné sa réintégration mais l’entreprise a refusé d’obtempérer. Le cas est actuellement devant la Cour d’appel.
  4. 1103. Le plaignant allègue que le 14 février 2002 l’entreprise a signé une convention collective avec un syndicat «jaune» affilié à la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) (autonome), au siège du ministère du Travail. De cette façon, le ministère du Travail et la CTN ont réussi à doubler le STERSG. Le plaignant signale que la CTN est une organisation qui reçoit des fonds des employeurs. L’aide reçue est destinée à démembrer, avec l’aide de fonctionnaires du ministère du Travail, des organisations comme le STERSG qui défendent les intérêts des travailleurs.
  5. 1104. Le plaignant allègue également qu’en juillet 2002 les actes antisyndicaux se sont aggravés vu que le gérant de l’entreprise a pu demander au ministère du Travail la dissolution du STERSG.
  6. 1105. En septembre 2002, 39 travailleurs ont dénoncé devant l’Inspection départementale du travail, secteur de l’agro-industrie, des actes de harcèlement sexuel et d’abus d’autorité de la part de deux contrôleurs de l’entreprise. Suite à l’inspection, ces contrôleurs ont porté plainte au pénal pour injures et calomnies contre des membres du comité de direction principal du STERSG et des travailleurs qui avaient témoigné contre eux devant l’Inspection spéciale du ministère du Travail. Les personnes affectées sont: César Pérez Rodríguez, Walter Chávez García, Walter Pérez Canales, Gretchel Suárez Martínez, Francisco Rodríguez Alvarado, Adriana Aguirre Traña, Hazel Briones, Paula Pavón, Tania Carazo Rodríguez, Johana Mejía Obando, Socorro del Carmen Bello, Martha Lorena Trujillo, Ana Sánchez, Xochilt Gonzáles, Janneh Balladares et Cenely Benevidez. L’organisation plaignante déclare que les actions pénales continuent, que l’entreprise finance l’avocat des contrôleurs et que la majorité de ces travailleurs ont été licenciés.
  7. 1106. Le 19 mars 2003, un nouveau comité de direction syndical a été élu au STERSG, la secrétaire générale étant Mme Gretchel Suárez Martínez. Le 25 mars de cette même année, l’entreprise lui a communiqué sa décision de la mettre à pied avec paiement de son salaire. Cette violation a été communiquée à l’Inspection départementale du travail mais, au jour de l’envoi de la présente plainte, aucune mesure n’avait encore été prise à ce sujet. La secrétaire générale n’a pas reçu son salaire depuis deux mois.
  8. 1107. Enfin, l’organisation plaignante allègue qu’une fois que les syndicalistes sont licenciés, les chefs d’entreprise des zones franches élaborent des listes noires pour éviter qu’ils soient de nouveau embauchés par d’autres entreprises.
  9. 1108. Par communication du 14 juillet 2003, l’organisation plaignante déclare que la Commission des affaires sociales et professionnelles de l’Assemblée nationale a fait, en juin 2003, une déclaration publique dans laquelle elle condamne les violations des droits humains, sociaux et syndicaux des travailleurs des zones franches par différentes entreprises, parmi lesquelles figure Roo Sing Garment Co. L’organisation plaignante joint le texte de cette déclaration à la plainte.
  10. B. Réponse du gouvernement
  11. 1109. Par communication datée du 29 septembre 2003, le gouvernement déclare, en ce qui concerne la plainte de travailleurs pour harcèlement sexuel de la part de deux contrôleurs, que l’inspection départementale a effectué une inspection dans l’entreprise en septembre 2002 et que, suite à plusieurs entretiens avec des travailleurs, elle a confirmé la plainte. L’autorité a décidé de condamner l’entreprise à l’amende maximum (jusqu’à 10 000 cordobas) et l’a prévenue qu’elle devait sanctionner les responsables sous peine de se voir infliger d’autres sanctions.
  12. 1110. Quant à la suspension du contrat de Mme Gretchel Suárez Martínez, le gouvernement déclare que le 25 mars 2002 l’entreprise a présenté une demande de résiliation individuelle de son contrat, sur base des articles 48, alinéa d), et 18, alinéas a), b) et d) du Code du travail et des articles 32, 39, 54 et 57 du règlement interne de l’entreprise. Aucune des parties n’a assisté à la procédure de conciliation. Après avoir examiné les preuves fournies par les parties et vérifié que les parties ne se trouvaient pas sans défense, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de résilier le contrat de Mme Suárez étant donné que l’entreprise n’a pas pu prouver le motif invoqué. En mai de la même année, l’entreprise a formé un recours en appel contre cette décision sur lequel a statué l’inspection générale et qui confirme intégralement la décision prise par l’inspection départementale, secteur industrie.
  13. 1111. Par communication datée du 23 mars 2004, le gouvernement confirme, en ce qui concerne le licenciement d’Edwin García, que la procédure en vue de sa réintégration est en cours devant les tribunaux du travail.
  14. 1112. Quant au cas de Blanca Alejandrina Aráuz, le gouvernement déclare qu’il est toujours en cours devant le tribunal du travail dépendant de la Cour d’appel.
  15. 1113. En ce qui concerne la négociation d’une convention collective entre une organisation syndicale et l’entreprise, le gouvernement signale que, le 17 avril 2001, le Syndicat «18 de enero», lui aussi présent dans l’entreprise Roo Sing Garment Co., a présenté un cahier de revendications. Le lendemain, le plaignant a présenté un autre cahier de revendications. Par la suite, les deux syndicats ont présenté à l’entreprise, de façon conjointe, un cahier de revendications en mai 2001. En juin de la même année, l’entreprise a produit un document écrit dans lequel elle déclare qu’elle refuse que le Syndicat «18 de enero» continue à participer aux négociations sur le cahier de revendications, étant donné qu’elle avait contesté la légitimité de ce syndicat auprès de la Direction des associations syndicales, qui avait fait droit à la demande. Le 11 juin 2001, l’entreprise a produit un document écrit auprès de la Direction des négociations collectives et des conciliations individuelles, demandant la suspension des négociations sur le cahier de revendications, étant donné que le Syndicat «18 de enero» «n’est pas légalement constitué et ne jouit pas de l’immunité syndicale». Le gouvernement déclare aussi que le STERSG a produit, le 21 juin 2001, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle le nouveau comité de direction avait été élu, afin d’obtenir l’homologation correspondante. Le 21 septembre, le STERSG a de nouveau produit un procès-verbal d’une autre assemblée générale extraordinaire, datant du 20 juin, au cours de laquelle un nouveau comité de direction avait été convenu. Le 2 octobre 2001, la Direction des associations syndicales a décidé de ne pas autoriser la restructuration du comité de direction du STERSG. Le 3 octobre, à 12 h 20, une nouvelle assemblée générale s’est tenue dans le but de modifier le comité de direction, dont le procès-verbal a été envoyé afin d’obtenir son homologation. Le 4 octobre, l’entreprise a produit un document écrit demandant que le dossier de négociation soit classé, vu que le STERSG «avait perdu sa représentativité», selon la décision susmentionnée du 2 octobre 2001. La Direction des négociations collectives et des conciliations individuelles a émis un jugement, le 11 octobre 2001, sur base de cette décision, faisant droit à la demande de l’entreprise et a demandé de classer le dossier. En février 2002, la direction en question a été informée de la conclusion d’une convention collective entre l’entreprise Roo Sing Garment Co. et le Syndicat démocratique des travailleurs de l’entreprise Roo Sing Garment Co. (Nicaragua), demandant que celle-ci soit enregistrée. La convention enregistrée a été signée le 14 février 2002 et est en vigueur pour deux ans. Cette convention protège tous les travailleurs de l’entreprise, indépendamment de leur affiliation syndicale.
  16. 1114. En ce qui concerne l’allégation concernant la demande de dissolution du STERSG, le gouvernement déclare que le 18 juin 2002 l’entreprise Roo Sing Garment Co. a demandé à la Direction des associations syndicales de faire une inspection auprès du STERSG dans le but de vérifier si celui-ci respectait les conditions requises par la législation, comme le nombre minimal de membres. Après avoir fait l’inspection, la Direction des associations syndicales a fait savoir à l’entreprise, en réponse à sa demande d’annulation de la personnalité juridique du STERSG, que cette action devait être menée auprès de l’autorité compétente, selon l’article 219 du Code du travail.
  17. 1115. Enfin, le gouvernement indique que l’existence de listes noires de travailleurs ou de listes sur lesquelles figureraient des membres des organisations syndicales dans des entreprises sous régime de zone franche n’a pas été constatée. Les autorités administratives et judiciaires ne permettent en aucune circonstance ce genre de pratiques qui attentent gravement aux droits des travailleurs et au cadre légal dans lequel ces entreprises s’installent dans le pays.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1116. Le comité note que le présent cas concerne des allégations portant sur une série d’actes antisyndicaux et, en particulier: licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Roo Sing Garment Co. (STERSG); refus de l’entreprise Roo Sing Garment Co. de se soumettre à une décision de justice visant à réintégrer une dirigeante syndicale; négociation d’une convention collective avec un syndicat financé par l’employeur, ignorant celle qui était en cours de négociation avec le syndicat STERSG; demande de dissolution du syndicat STERSG de la part de l’entreprise en juillet 2002; procédure pénale engagée contre le comité de direction du syndicat STERSG pour injures et calomnies; suspension du salaire d’une syndicaliste et mise en place de listes noires de syndicalistes. Le comité observe que la Commission des affaires sociales et professionnelles de l’Assemblée nationale a fait une déclaration publique en juin 2003, dans laquelle elle condamne des violations des droits humains, sociaux et syndicaux des travailleurs des zones franches par différentes entreprises parmi lesquelles figure Roo Sing Garment Co.
  2. Licenciement de dirigeants syndicaux
  3. 1117. Le comité prend note des allégations concernant le licenciement, en octobre 2001, du dirigeant syndical Edwin García dont le procès en réintégration se trouve actuellement devant la Cour d’appel dont dépend le tribunal du travail. Le comité note également que, le 19 mars 2002, le lendemain de leur élection, les dirigeants syndicaux Blanca Alejandra Aráuz, Wilfredo Genaro Palacios et Johanela Conde Morales (qui, de plus, se trouvait enceinte au moment des faits) ont été licenciés. Selon le plaignant, les deux derniers se sont désistés; dans la procédure entamée par Blanca Alejandrina Aráuz, bien que le juge du travail ait ordonné sa réintégration, l’entreprise a refusé de s’y soumettre, et le cas se trouve actuellement devant la Cour d’appel. Le comité note que le gouvernement confirme que les procédures judiciaires entamées par Edwin García et Blanca Alejandrina Aráuz sont actuellement en attente, respectivement devant les tribunaux du travail et la Cour d’appel dont dépend le tribunal du travail. Le comité note également que, le 25 mars 2003, quelques jours après avoir été élue, Gretchel Suárez Martínez, secrétaire générale du syndicat plaignant, a été mise à pied. A ce sujet, le gouvernement déclare que l’inspection départementale, secteur industrie, a décidé de ne pas autoriser la résiliation du contrat de Mme Suárez demandée par l’entreprise, vu que celle-ci n’avait pu prouver le motif invoqué, décision qui a été confirmée par l’inspection générale.
  4. 1118. Le comité souligne que les règles de fond établies dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures assurant une protection efficace contre de telles pratiques, et rappelle que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que toutes les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, quatrième édition, paragr. 737-738.] Le comité, observant que les licenciements d’Edwin García et de Blanca Alejandrina Aráuz se sont produits en 2001 et 2002, déplore le retard dans les procédures judiciaires et veut croire que, si l’autorité judiciaire constate le caractère antisyndical de ceux-ci, les deux dirigeants seront réintégrés sans délai et sans perte de salaire ou, au cas où l’autorité judiciaire constaterait que la réintégration est impossible, qu’ils seront indemnisés intégralement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité demande en outre au gouvernement de l’informer si Mme Suárez a effectivement été réintégrée à son poste de travail.
  5. Obstacles à la négociation collective
  6. 1119. Le comité note que le STERSG ainsi que le Syndicat «18 de enero», lui aussi présent au sein de l’entreprise Roo Sing Garment Co., ont présenté conjointement en mai 2001 un cahier de revendications en vue de la négociation d’une convention collective. Le comité note que, selon le plaignant, après avoir négocié plus de 60 clauses de ladite convention, l’entreprise a contesté la direction du Syndicat «18 de enero», et a demandé la suspension du processus de négociations alléguant que ledit syndicat avait perdu sa représentation. Le plaignant allègue que l’entreprise s’est alors mise en campagne pour contester aussi le STERSG.
  7. 1120. Le comité souligne que, selon les renseignements fournis par le gouvernement, le 21 septembre 2001, le STERSG a tenu une assemblée générale extraordinaire en vue de restructurer son comité de direction et a produit le procès-verbal de cette réunion devant la Direction des associations syndicales afin d’obtenir l’homologation correspondante. Le 2 octobre 2001, la Direction des associations syndicales a décidé de ne pas autoriser la restructuration du comité de direction du STERSG. Le comité observe que l’acte de notification envoyé par la Direction des associations syndicales au STERSG (joint à la plainte par le plaignant) indique que le refus opposé à cette restructuration est dû au non-respect de certaines conditions requises par la législation dans la tenue de la réunion de l’assemblée du 21 septembre. De la documentation en annexe à la plainte, il apparaît également que le 2 octobre l’employeur a présenté une lettre pour s’excuser de ne pas pouvoir participer à la négociation prévue pour le 3 octobre et demander de reporter le rendez-vous sur la négociation. Selon les renseignements fournis par le gouvernement, le 3 octobre, le STERSG a tenu une nouvelle assemblée générale extraordinaire en vue de modifier son comité de direction et a envoyé le procès-verbal afin d’obtenir l’homologation correspondante. Selon ce que le gouvernement confirme, le 4 octobre, l’entreprise a produit un document écrit demandant que le dossier concernant la négociation soit classé, étant donné que le STERSG avait perdu sa représentativité, et invoquant la décision susmentionnée du 2 octobre 2001. La Direction des négociations collectives et des conciliations individuelles a émis un jugement, le 11 octobre, sur base de cette décision, faisant droit à la demande de l’employeur, et a demandé de classer le dossier.
  8. 1121. Le comité observe que l’entreprise, deux jours après s’être excusée de ne pouvoir assister à la session de négociation et avoir demandé son report, a demandé le classement du dossier concernant les négociations, mettant fin à un processus de négociation dans lequel plus de 60 clauses du cahier de revendications avaient été négociées. De même, le comité observe que les autorités administratives ont demandé de classer le dossier concernant le processus de négociation collective, bien que le syndicat ait tenu une nouvelle assemblée générale extraordinaire dans le but de restructurer son comité de direction et envoyé les procès-verbaux pour homologation par les autorités, comité de direction dont la valeur n’a pas été remise en question par le gouvernement dans sa réponse. Dans ces circonstances, le comité rappelle l’importance de l’obligation d’encourager et promouvoir la négociation collective, prévue dans l’article 4 de la convention no 98, et demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer le respect de celle-ci à l’avenir. Le comité rappelle également l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles [voir Recueil, op. cit., 1996, quatrième édition, paragr. 814] et demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir à l’avenir le respect de ce principe. Le comité rappelle à cet égard que l’assistance technique du BIT est à la disposition du gouvernement s’il le souhaite.
  9. Demande de dissolution du STERSG
  10. 1122. En ce qui concerne l’allégation au sujet de la demande de dissolution du STERSG, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise Roo Sing Garment Co. a présenté le 18 juin 2002 une demande d’annulation de la personnalité juridique de ce syndicat et a demandé à la Direction des associations syndicales de faire une inspection pour vérifier si celui-ci respectait les conditions requises par la législation. Le comité note que la direction a effectué l’inspection demandée et a fait savoir à l’entreprise, à plusieurs reprises, que l’action d’annulation devait être entamée devant l’autorité judiciaire compétente, conformément à l’article 219 du Code du travail. Le comité prend note de ces informations et observe que ni le plaignant ni le gouvernement n’ont fait état de la présentation d’une quelconque demande judiciaire de la part de l’entreprise.
  11. Signature d’une convention avec un syndicat
  12. financé par l’employeur
  13. 1123. Le comité note que, selon le plaignant, en février 2002, l’entreprise a signé une convention collective avec le Syndicat démocratique des travailleurs de l’entreprise Roo Sing Garment Co. (syndicat «jaune» selon le plaignant) affilié à la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) (autonome), au siège du ministère du Travail. Le comité note que le gouvernement confirme la signature de la convention susmentionnée qui couvre tous les travailleurs de l’entreprise, mais il n’envoie pas d’informations sur le caractère propatronal du syndicat mentionné. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur cette affaire alléguée par le plaignant et de le tenir informé du résultat, en particulier en ce qui concerne le caractère représentatif ou non du Syndicat démocratique des travailleurs de l’entreprise Roo Sing Garment Co.
  14. Actions pénales pour injures
  15. 1124. Le comité observe que deux contrôleurs de l’entreprise ont déposé une plainte au pénal pour injures et calomnies contre des membres du comité de direction principale du STERSG et des travailleurs qui avaient témoigné contre eux devant l’Inspection spéciale du ministère du Travail dans le cadre d’une dénonciation pour harcèlement sexuel et abus d’autorité de la part desdits contrôleurs. Selon le plaignant, les dirigeants syndicaux et travailleurs contre lesquels la plainte pour injures a été déposée sont: César Pérez Rodríguez, Walter Chávez García, Walter Pérez Canales, Gretchel Suárez Martínez, Francisco Rodríguez Alvarado, Adriana Aguirre Traña, Hazel Briones, Paula Pavón, Tania Carazo Rodríguez, Johana Mejía Obando, Socorro del Carmen Bello, Martha Lorena Trujillo, Ana Sánchez, Xochilt Gonzáles, Janneh Balladares et Cenely Benevidez. L’organisation plaignante déclare que les actions pénales continuent, que l’entreprise finance l’avocat des contrôleurs et que la majorité de ces travailleurs ont été licenciés. A ce sujet, le comité note que, selon le gouvernement, l’inspection a confirmé les actes de harcèlement sexuel dénoncés et a décidé d’infliger une amende à l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des actions pénales entamées contre des membres du comité de direction syndical et d’autres travailleurs et espère que les licenciements, intervenus à la suite des témoignages de syndicalistes dans le cadre de la procédure pour harcèlement sexuel, seront annulés et les actions pénales engagées contre les syndicalistes pour injures et calomnies déclarées sans fondement.
  16. Listes noires
  17. 1125. Enfin, le comité note que, selon le plaignant, une fois que les syndicalistes sont licenciés, les chefs d’entreprise des zones franches dressent des listes noires pour éviter qu’ils soient réembauchés par d’autres entreprises. Le comité note que le gouvernement se limite à affirmer que l’existence de telles listes n’a pas été constatée et que les autorités administratives et judiciaires ne permettent en aucune circonstance ce genre de pratiques. Le comité observe que les déclarations du gouvernement n’établissent pas qu’une enquête a été diligentée sur ce cas concret. Rappelant que les pratiques qui consistent à inscrire des dirigeants syndicaux sur des «listes noires» mettent gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et que les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l’égard de telles pratiques [voir Recueil, op. cit., 1996, quatrième édition, paragr. 734], le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête complète et indépendante sur l’allégation d’existence de listes noires et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1126. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux, observant que les licenciements d’Edwin García et de Blanca Alejandrina Aráuz se sont produits en 2001 et 2002, le comité déplore le retard pris dans les procédures judiciaires et espère que, si l’autorité judiciaire constate le caractère antisyndical de ces licenciements, les deux dirigeants seront réintégrés sans délai et sans perte de salaire ou, si l’autorité judiciaire constatait que la réintégration est impossible, ils seront indemnisés intégralement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de lui faire savoir si Mme Suárez a effectivement été réintégrée à son poste de travail.
    • b) Au sujet des allégations d’obstacles à la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir à l’avenir le respect de l’obligation d’encourager et promouvoir la négociation collective, prévue dans l’article 4 de la convention no 98, ainsi que le respect du principe de bonne foi dans la négociation collective. Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition s’il le souhaite.
    • c) Quant à l’allégation relative à la signature d’une convention collective avec un syndicat financé par l’employeur, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à ce sujet et de le tenir informé de son résultat, en particulier en ce qui concerne le caractère représentatif ou non du Syndicat démocratique des travailleurs de l’entreprise Roo Sing Garment Co.
    • d) Au sujet des actions pour calomnies et injures engagées à l’encontre de dirigeants syndicaux et de travailleurs, le comité demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les actions pénales engagées à l’encontre des membres du comité de direction syndical et d’autres travailleurs et espère que, l’autorité administrative ayant confirmé qu’il y avait effectivement eu des actes de harcèlement sexuel, les licenciements soient annulés et les actions pénales engagées contre les syndicalistes déclarées sans fondement.
    • e) En ce qui concerne l’allégation concernant l’établissement de listes noires, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête complète et indépendante et de le tenir informé de son résultat.
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